AC.2012.0247
CDAP - AC.2012.0247 - 2013-10-16 - PIGUET/Municipalité d'Ormont-Dessous, HUBERT, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
16 octobre 2013Français37 min
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N° affaire:
AC.2012.0247
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.10.2013
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PIGUET/Municipalité d'Ormont-Dessous, HUBERT, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
ZONE AGRICOLE
MUR
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
LAT-24c (01.09.2000)
OAT-41
OAT-42
Résumé contenant:
Recours d'un voisin contre un permis de construire portant sur des mouvements de terre et la construction de murs ainsi que d'une place de rebroussement pour les voitures. Les ouvrages en cause ne dépassent pas ce qui peut être permis au sens des art. 24c LAT et 42 OAT, dans leur teneur avant le 1er novembre 2012 (consid. 6 et 7). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marletaz et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
Patrice PIGUET, au Sépey, représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ormont-Dessous,
Autorités concernées
1.
Service du
développement territorial,
2.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Constructrice
Franca HUBERT, au Sépey, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Patrice PIGUET c/ décision de la Municipalité
d'Ormont-Dessous du 9 juillet 2012 levant son opposition et autorisant divers
travaux (terrassements et murs de soutènement) effectués sur la parcelle n°
1035, propriété de Mme Franca Hubert
Faits
Vu les faits suivants
A.
Franca Hubert est propriétaire de la parcelle
n° 1035 de la Commune d'Ormont-Dessous, située au lieu-dit "Au
Pertuis". D'une surface de 1'353 m2, ce bien-fonds, situé dans un terrain en pente, comprend le
bâtiment d'habitation n° ECA 555 de 158 m2 ainsi qu'une place-jardin de
1'195 m2. La parcelle se trouve en amont de la route cantonale 709c (DP
1146) et l'accès s'effectue par un petit chemin goudronné, au Nord-Ouest, qui
fait l'objet d'une servitude de passage public à pied et à char n° 001-232913
en faveur de la Commune d'Ormont-Dessous.
Le bien-fonds n° 1035 est
colloqué en zone agricole et alpestre selon le Plan général d'affectation de la
Commune d'Ormont-Dessous (ci-après: le PGA) et son règlement (ci-après: le
RPGA), approuvés par le Conseil d'Etat le 17 avril 1996.
B.
Ancienne maison paysanne édifiée en 1861, le
bâtiment n° ECA 555 a été touché par un incendie en 1997.
Le 22 juillet 1997, la Municipalité
d'Ormont-Dessous (ci-après: la municipalité) a octroyé à Arthur Hubert, alors
propriétaire du bâtiment, un permis de construire accompagné des autorisations
cantonales nécessaires, en vue de la reconstruction de l'immeuble après
incendie. Le permis d'habiter délivré le 14 janvier 1998 comprenait en
particulier la remarque suivante:
"Les alentours du bâtiment devront être
aménagés afin, notamment, de permettre un accès normal et facile aux
différentes parties inférieures et supérieures dudit bâtiment."
C.
Dans un courrier de mai 2010, Eric Favre,
représentant de Franca Hubert, a requis de la municipalité la possibilité de
réaliser divers aménagements extérieurs, en particulier la réfection de murs de
soutènement existants et la modification de la zone de parcage et de
circulation.
Le 28 mai 2010, la municipalité a
transmis cette demande au Service du développement territorial (ci-après: le
SDT) pour avis préalable.
Par courrier électronique du 28
juin 2010, le SDT a informé la municipalité que le chantier devrait faire
l'objet d'une mise à l'enquête publique et ne pouvait démarrer avant que les
autorisations cantonales et communales nécessaires n'aient été délivrées. Il a
également requis la production de différents documents.
D.
En août 2010, Franca Hubert a déposé une demande
de permis de construire portant sur des mouvements de terre et la construction
de murs (textomurs, gabions) dans le jardin ainsi que d'une place de rebroussement,
selon plans d'enquête établis le 14 juin 2010 par M. Duchoud,
ingénieur-géomètre officiel.
Le 1er juin 2011,
Patrice Piguet, qui est propriétaire de la parcelle n°1036 contiguë au
Nord-Ouest, sur laquelle se trouve notamment le bâtiment n° ECA 552, qui a
obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune signifiant
un intérêt régional, dont la face Sud a été classée monument historique le 14
juillet 1961 et dont les parties non classées sont inscrites à l'inventaire
cantonal du 11 février 2002, a informé la municipalité que des travaux de
terrassement importants avaient récemment été effectués sur la parcelle
n° 1035.
Mis à l'enquête publique du 29 juin
au 28 juillet 2011, le projet de Franca Hubert a en particulier suscité
l'opposition de Patrice Piguet le 28 juillet 2011. Celui-ci a notamment
contesté la réalisation faite sans autorisation de la terrasse, du remblai et
du mur de soutènement situés en amont de l'accès existant, à l'angle Ouest du
bâtiment n° ECA 555, aménagements qui de surcroît n'étaient pas décrits
sur les plans accompagnant la demande d'autorisation. Il a également fait
valoir que les plans étaient lacunaires et non conformes à la réalité, que les
aménagements en cause étaient totalement excessifs et auraient pour effet de
dénaturer les lieux, qu'ils induiraient des risques supplémentaires du point de
vue de la stabilité et que son bâtiment d'habitation était classé.
Le 6 septembre 2011, une visite a
eu lieu sur place, réunissant le représentant de Franca Hubert, la Syndique
d'Ormont-Dessous ainsi que des représentants du SDT et du Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique (SIPAL). Cette visite, au cours de laquelle des
photographies ont été prises, a permis au SDT de constater que certains des
travaux avaient déjà été réalisés.
Le 27 octobre 2011, le SDT a
informé le représentant de Franca Hubert que le dossier avait donné lieu à un
préavis négatif du SIPAL en raison de la présence à proximité immédiate du
bâtiment n° ECA 552 sis sur la parcelle n° 1'036 qui avait obtenu une
note *2* au recensement architectural de la commune signifiant un intérêt
régional. Il a précisé qu'en substance, ce préavis rappelait ce qui suit:
"La face Sud du
bâtiment a été classée monument historique le 14 juillet 1961, les parties non
classées sont inscrites à l'inventaire cantonal du 11 février 2002. Les objets
présentant cette valeur patrimoniale doivent être conservés dans leur forme et
leur substance. Leurs abords sont également protégés conformément aux
dispositions prévues à l'art. 46 LPMNS. La création de murs en gabions ou de
talus type "texto mur" afin de créer des surfaces planes modifie
totalement les abords de l'objet protégé et au-delà son insertion dans le site.
Le caractère alpestre du lieu doit être préservé, ce qui implique le respect de
la topographie existante. Le recours à des murs en gabion est particulièrement
inapproprié dans ce contexte."
Le SDT a de surcroît indiqué que le
projet en cause ne pourrait être accepté et devait être revu. Il a précisé que
le nouveau projet ne devrait pas comprendre de gabions ni de textomurs, que les
murs affaiblis et existants pourraient être repris, à condition de respecter
les règles de l'art et les prescriptions de la réglementation fédérale applicable,
que le terrassement en aval de l'habitation ne se justifiait techniquement pas
et devait être abandonné au profit de la réfection des éléments existants, que
la place de retournement pouvait être envisagée en élargissant légèrement le
chemin d'accès à proximité du bâtiment d'habitation et son revêtement constitué
de grilles de gazon et qu'enfin le mur situé le long de la parcelle
n° 1034, soit à l'Est du bâtiment n° ECA 555 (dénommé plus tard mur
M2), devait être ramené à une hauteur de 1m50, afin de diminuer son impact sur
l'identité des abords.
Le 14 décembre 2011, une séance a
eu lieu sur place entre le représentant de Franca Hubert, un municipal de la
commune d'Ormont-Dessous et un ingénieur en génie civil et spécialiste en
hydrologique technique.
E.
Le 27 avril 2012, Eric Favre a transmis au SDT
de nouveaux plans établis le 23 avril 2012 par le bureau d'ingénieur civil
Bertrand Lauraux SA. Selon ces plans de situation, de profils et d'élévations,
le projet consiste en la réalisation ou la mise en conformité de quatre murs
(dénommés respectivement M1, M2, M3 et M4) de soutènement mixte, en maçonnerie
de pierres naturelles-béton armé, avec évacuation des eaux par drainage arrière
des murs M1 et M2 et par réalisation de barbacanes pour le nouveau mur M1, le
mur réfectionné M3 et le nouveau mur M4. S'agissant plus particulièrement du
mur M2, déjà construit en mai 2011, mais sans autorisation, situé le long de la
limite Sud-Est de la parcelle en contiguïté du bien-fonds n° 1034, voire
en partie sur ce bien-fonds, l'élévation C-C ainsi que les profils 1 et 2 figurant
sur les plans du 23 avril 2012 permettent de constater qu'il a une hauteur,
dans sa partie Ouest, de près de 1m40 au maximum. Sa longueur est, selon le
plan de situation, de 23m40. Concernant la place de rebroussement projetée,
situé au Sud-Ouest du bâtiment n° ECA 555, elle implique la réalisation
d'un nouveau mur de soutènement (M4 sur les plans), d'une hauteur maximale de 1m35
et d'une longueur de 19m46. Quant à la place de rebroussement proprement dite,
elle est d'une largeur maximale d'environ 4m. Sur le plan de situation figure
un mur existant, à l'angle Ouest du bâtiment ECA n° 555. Les mouvements de
terre ont été réduits au minimum et n'ont pas été augmentés par rapport à la
situation existante. La topographie du terrain ne subit ainsi pas de
modification sensible.
En réponse à une demande faite par
le SDT le 16 mai 2012, Eric Favre a fourni le 22 mai 2012 des informations
complémentaires ainsi que des photographies des murs existants.
F.
Le 19 juin 2012, la CAMAC a adressé à la
municipalité sa synthèse par laquelle le SDT a délivré l'autorisation spéciale
requise et le SIPAL préavisé favorablement au projet. Le SDT a en particulier
relevé ce qui suit:
"(...)
- La construction se trouve à moins de 20 m du chalet
de l'Aigle Noir (ECA n° 552) en note *2* au recensement architectural par
le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites
(SIPAL-MS).
(...)
Constatant que le bâtiment et ses entours ne sont pas
conformes à l'affectation de la zone, les possibilités de transformation et de
réaménagement sont définies aux articles 24c LAT et 42 OAT. De telles
dispositions autorisent notamment, dans une certaine mesure, des
transformations partielles des bâtiments et de leurs abords pour autant que les
travaux en respectent l'identité et les caractéristiques.
(...)
Outre l'aspect "quantitatif" susmentionné,
les travaux doivent impérativement respecter l'identité du bâtiment existant et
de ses abords. A cet égard, il est relevé qu'un projet qui entrerait dans le
cadre "quantitatif" des extensions admissibles pourrait être refusé
si les travaux devaient être jugés comme étant de nature à modifier les
caractéristiques du bâtiment à transformer et de ses aménagements extérieurs.
L'identité d'un bâtiment est notamment constituée par
son volume, sa structure, sa typologie, son aspect et ses caractéristiques
intrinsèques. Les abords du bâtiment ne peuvent quant à eux subir que de
légères modifications. A ce titre, les terrassements ne doivent en principe pas
dépasser 50 cm (entre le terrain naturel et le terrain aménagé) selon la
pratique cantonale constante.
En l'espèce, nous pouvons considérer que les plans
modifiés en date du 23 avril 2012 ont tenu compte des exigences formulées dans
notre courrier du 27 octobre 2011. Au même titre que le SIPAL-MS, nous
demandons un traitement des murs en pietra-rasa par souci d'intégration
paysagère et de respect de l'identité des abords du bâtiment. Nous prions
l'autorité communale de bien vouloir veiller au respect de cette exigence.
Sous réserve de ce qui précède, le projet peut être
admis comme transformation partielle au sens des articles 24c LAT et 42 OAT.
En conséquence, après avoir pris connaissance du
préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que
des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y
afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au
projet, le service délivre l'autorisation spéciale requise.
Pour le surplus, le permis de construire communal
devra clairement faire référence aux plans susmentionnés."
Le SIPAL a pour sa part préavisé
favorablement au projet, tout en posant les conditions impératives suivantes:
"Le bâtiment ECA 552 a obtenu la note *2* lors du
recensement architectural de la commune signifiant un intérêt régional. La face
Sud du bâtiment a été classée monument historique le 14 juillet 1961, les
parties non classées sont inscrites à l'inventaire cantonal du 11 février 2002.
Les objets présentant cette valeur patrimoniale doivent être conservés dans
leur forme et leur substance. Leurs abords sont également protégés conformément
aux dispositions prévues à l'art. 46 LPMNS.
Sur la base des documents transmis le 27 avril 2012
par le bureau d'ingénieurs Bertrand Lauraux et d'un complément d'information
envoyé le 22 mai, la Section monuments et sites se détermine de la manière
suivante. Le projet a pris en considération les différentes remarques formulées
au préalable. Ainsi dans leurs gabarits et leurs implantations, les murs
peuvent être admis. Par contre le traitement tel qu'il apparaît sur les photos
transmises ne convient pas. Elles montrent des murs en pierres apparentes avec
un jointoyage en retrait. Cette manière de faire ne correspond pas à l'aspect
traditionnel des murs environnants qui sont recouverts d'un crépi.
La Section monuments et sites demande que les murs
soient recouverts d'un crépi de type "pietra rasa", cette condition
devant faire partie de l'autorisation."
G.
Par décision du 9 juillet 2012, la municipalité
a levé l'opposition de Patrice Piguet et délivré le permis de construire requis.
H.
Le 11 septembre 2012, Patrice Piguet a interjeté
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision précitée ainsi que, à toutes fins utiles, contre les
autorisations spéciales qui lui sont liées. Il conclut principalement à
l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens
que (1) la construction du mur M2 et la réalisation de la terrasse qui lui est
liée sont refusées, seul l'ancien mur pouvant être rénové et de modestes
aménagements ne dépassant pas 50 cm par rapport au terrain naturel d'origine
autorisés, les travaux dépassant ce cadre devant donc être supprimés; (2) le
remblai, la terrasse et le mur de soutènement situés à proximité de l'angle
Ouest du bâtiment n° ECA 555, en amont de l'accès à ce chalet, ne sont pas
autorisés, seuls de modestes aménagements ne dépassant pas 50 cm par rapport au
terrain naturel d'origine étant admis, les travaux dépassant ce cadre étant
supprimés; (3) la place de rebroussement est refusée, y compris le mur et le
remblai qui lui sont liés (M4). Patrice Piguet a produit de nombreuses
photographies à l'appui de son recours.
Le 4 octobre 2012, la municipalité
s'en est remise aux déterminations du SDT. Le 15 octobre 2012, le SDT a conclu
au rejet du recours. Le 16 novembre 2012, le SIPAL a conclu en substance au
rejet du recours. Le 19 novembre 2012, la constructrice a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet.
Le 15 février 2013, le recourant a
maintenu ses conclusions.
Le 28 mars 2013, le recourant a
produit spontanément un rapport d'analyse établi à sa demande par le bureau
d'ingénieurs Maric SA ainsi que deux autres documents.
Le 3 avril 2013, la constructrice
s'est spontanément déterminée sur le rapport d'analyse précité.
Les 26 septembre et 7 octobre 2013,
le recourant a produit spontanément de nouvelles écritures.
Le 14 octobre 2013, la
constructrice a produit spontanément une nouvelle écriture.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le SDT et la constructrice émettent des doutes quant
à la qualité pour agir du recourant.
a) Selon l'art. 75
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.
), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose
d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a)
ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.
b).
Selon la
jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation
litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Il en va de même s'il est
certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine
d'immissions touchant spécialement les voisins (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p.
285; arrêt 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.3 in DEP 2012 p. 9). Dans
tous les cas, le recours formé dans l'intérêt général n'est pas recevable (ATF
137.
II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468
consid. 1 p. 470; Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière
d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). La
distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence
reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à
quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p.
33; arrêts 1C_639/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1;1C_346/2011 du 1er
février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid. 2.3.1 p. 285).
b) En l'occurrence, le recourant
est propriétaire de la parcelle n° 1036, contiguë, au Nord-Ouest, du
bien-fonds en cause, sur laquelle est érigé le bâtiment n° ECA 552, qui a
obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune signifiant
un intérêt régional, dont la face Sud a été classée monument historique le 14
juillet 1961 et dont les parties non classées sont inscrites à l'inventaire
cantonal du 11 février 2002. Les aménagements litigieux se situent, pour le
plus proche, soit la terrasse, le remblai et le mur réalisés à proximité de
l'entrée à l'angle Ouest du chalet n° ECA 555, à moins d'une quinzaine de
mètres de l'immeuble du recourant et sont parfaitement visibles depuis le
bien-fonds de ce dernier, d'autant plus qu'en raison de la pente, la parcelle
n° 1036 domine le bien-fonds n° 1035. Cela suffit pour reconnaître au
recourant la qualité pour recourir, indépendamment des griefs soulevés (cf. ATF
1C_639/2012 du 23 avril 2013, où la qualité pour recourir d'un voisin, déniée
au niveau cantonal, a été reconnue par le Tribunal fédéral). A cela s'ajoute
que, conformément à l'art. 46 al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), les
abords des monuments protégés le sont également. Il est par ailleurs indéniable
que le recourant pourrait être gêné par les travaux à réaliser, source
d'immissions incommodantes, notamment s'agissant du bruit. Patrice Piguet est
donc bel et bien atteint par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne
de protection à son annulation ou modification. Pour le
surplus, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 75 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le recourant a requis la mise en oeuvre d'une
inspection locale, l'audition d'une autre opposante ou de son représentant, la
consultation, ainsi que cela avait été préconisé dans le courrier du SDT du 27
octobre 2011 au représentant de la constructrice, de la division
hydrogéologique du Service des eaux, sols et assainissement (SESA-HG) et la
production de l'opposition Schaer ainsi que des éventuelles autres oppositions.
La procédure est en principe écrite
(art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité a toutefois la faculté de tenir une audience
lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 LPA-VD).
L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des
mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient
pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157;
130.
II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités). Vu les pièces du dossier
et les photographies notamment, les mesures d'instruction requises
n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents
pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier
son opinion. S'agissant plus particulièrement de la
consultation que requiert le recourant de la division hydrogéologique du SESA,
il ressort de la synthèse CAMAC du 19 juin 2012 que la division assainissement,
section assainissement urbain et rural du SESA, a été consultée. Il s'ensuit
que si une autre division du SESA avait dû donner son préavis ou formuler des
remarques, l'on peut penser que tel aurait également été le cas.
3.
Dans la mesure où la constructrice entend
procéder à différents aménagements extérieurs, voire les régulariser pour ceux
qui ont déjà été réalisés, et que le recourant n'en conteste que certains, il
convient de préciser l'objet du litige. Celui-ci porte sur la terrasse et le
mur créés le long de la limite Sud-Est de la parcelle n° 1'035 (ouvrage
intitulé M2 sur le plan du 23 avril 2012); sur la place de rebroussement
projetée à proximité de l'entrée (ouvrage M4), laquelle implique la réalisation
d'un nouveau mur et d'un remblai supplémentaire; la terrasse, le remblai et le
mur de soutènement créés en amont de l'accès existant, à l'angle Ouest du
bâtiment ECA n° 555.
4.
Le recourant fait valoir que les plans sont
lacunaires et imprécis.
a) L'art. 108 al. 2 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux
déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,
les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre
d'exemplaires requis. Doivent en particulier figurer au dossier les coupes
nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain
naturel et aménagé (art. 69 al. 3 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC [RLATC;
RSV 700.11.1]).
En droit vaudois, la procédure de
mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir
leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (cf. AC.2011.0241 du 5 octobre
2012.
consid. 2a; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 1a; AC
2010.0318
du 23 novembre 2011 consid. 6a). Les défauts dont l'enquête publique
peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que
s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits
et qu'il en subit un préjudice (cf. notamment AC.2011.0241 précité
consid. 2a; AC.2011.0320 précité consid. 1a; AC. 2011.0143 du 23
décembre 2011 consid 3a ; AC.2010.0067 précité, et les références citées).
b) Le recourant ne saurait être
suivi lorsqu'il prétend que les plans relatifs au mur M2 seraient lacunaires et
ne permettraient pas de déterminer ce qui pourrait être autorisé. Sur le plan
de situation figure notamment le mur en cause, et donc sa longueur. Les profils
1.
et 2 ainsi que l'élévation C-C permettent de déterminer la hauteur qu'il a à
différents endroits. Surtout, l'intéressé n'a pas été gêné dans l'exercice de ses
droits, sachant que ce mur a déjà été construit et que le recourant en a
produit lui-même plusieurs photographies à l'appui de son recours. Le fait
qu'il n'y ait ni plan ni coupe permettant de définir la partie de ce mur dépassant
1m50 qui, selon les prescriptions du SDT, doit être supprimée, n'est pas non
plus déterminant. L'on ne voit pas en effet en quoi un plan ou une coupe serait
sur ce point nécessaire.
Les plans relatifs à la terrasse,
au remblai et au mur de soutènement situés à l'Ouest du bâtiment n° ECA
555.
et à la place de rebroussement (ouvrage M4) doivent également être
considérés comme suffisants. Le plan de situation donne les indications
nécessaires concernant la longueur du mur situé à l'Ouest du bâtiment
d'habitation et le profil 5 la hauteur de ce même mur. Trois plans sur lesquels
figure le mur M4 se trouvent par ailleurs au dossier, soit le plan de
situation, une élévation et un profil (profil 5). Si le profil 5 ne donne certes
un aperçu du mur qu'à un endroit déterminé, l'élévation D-D donne des
indications précises sur la hauteur du mur sur toute sa longueur et sur cette
dernière. Le recourant fait néanmoins valoir que les plans sont lacunaires en
ce sens qu'ils feraient abstraction du fait que, dans ce secteur, le terrain aurait
été passablement surélevé lors des travaux qui ont été effectués en 1997. L'indication
sur les plans du rehaussement effectué en 1997 n'est pas déterminante pour le
traitement du litige. Une vision locale a eu lieu le 6 septembre 2011 en
présence des différentes autorités responsables du dossier, qui ont dès lors pu
apprécier la situation sur place et même voir la terrasse, le remblai et le mur
de soutènement déjà existants. L'intéressé, en tant que propriétaire voisin, a enfin
une vue directe sur la parcelle en cause et n'a ainsi pas été gêné dans
l'exercice de ses droits; preuve en est qu'il a produit plusieurs photographies
des aménagements existants qu'il conteste à l'appui de son recours.
Le grief du recourant sur ce point
n'est en conséquence pas fondé.
5.
Le recourant estime qu'il y a déni de justice et
violation de son droit d'être entendu du fait que ni la municipalité ni le SDT
ne se seraient prononcés sur la création de la terrasse, du remblai et du mur
de soutènement en amont de l'accès existant, à l'angle Ouest du bâtiment
n° ECA 555, alors même qu'il avait invoqué cette question dans son
opposition. Il voit également une violation de son droit d'être entendu,
concernant les deux autres aménagements extérieurs qu'il conteste. S'agissant
du mur M2, le SDT, tout en posant la règle et les principes applicables en
l'espèce, les ignorerait en l'occurrence sans fournir la moindre explication.
Concernant la place de rebroussement, malgré le fait que la solution préconisée
dans le courrier du SDT du 27 octobre 2011 n'aurait pas été respectée par le
projet déposé en avril 2012, le SDT aurait donné son aval à la place de
retournement finalement prévue et ce, sans explication ni dans sa décision ni
dans sa réponse au recours.
a) L'art. 74 al. 2 LPA-VD précise
que l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité
tarde ou refuse de statuer. L'interdiction du déni de justice formel est consacrée
à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),
qui prescrit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable.
Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent
à sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2
p. 270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; art. 42 let. c LPA-VD). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p.
188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités). La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; RDAF 2009 II
p. 434,2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu
commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la
faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité
de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I
279.
consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132
V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) L'on ne saurait considérer qu'il
y a déni de justice ainsi que violation du droit d'être entendu du recourant.
Les différentes autorités en cause ont procédé à un examen global du dossier,
portant donc également sur la terrasse, le remblai et le mur de soutènement
situés à l'Ouest du bâtiment d'habitation, qu'elles ont même pu voir lors de la
visite sur place du 6 septembre 2011. Le fait que le SDT et la municipalité
aient accordé les autorisations requises signifie qu'ils ont approuvé
l'ensemble des travaux tels que figurant sur les plans du 23 avril 2012,
travaux qui ont également fait l'objet d'informations et de photographies
complémentaires de la part de la constructrice.
Il ressort par ailleurs de
l'autorisation spéciale octroyée le 19 juin 2012 que le SDT a exposé les motifs
à l'appui de sa décision. Il a ainsi considéré que les plans modifiés en date
du 23 avril 2012 avaient tenu compte des exigences qu'il avait formulées dans
son courrier du 27 octobre 2011. Il a constaté que le projet pouvait dès lors être
admis comme transformation partielle au sens des art. 24c de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1), estimant en particulier qu'ils respectaient
l'identité des abords du bâtiment et s'intégraient au paysage sous la condition
que les murs soient traités en "pietra rasa". Ces motifs sont
suffisant pour permettre au recourant de comprendre les
raisons pour lesquelles le SDT a octroyé l'autorisation spéciale requise.
Le grief du recourant n'est en
conséquence pas fondé.
6.
Le recourant fait valoir que le mur M2 et la planie
qui lui est liée, la terrasse, le remblai et le mur de soutènement situés à
l'Ouest du bâtiment d'habitation ainsi que la place de rebroussement projetée à
proximité de l'entrée, laquelle implique la réalisation du mur M4 et d'un
remblai supplémentaire, ne seraient pas réglementaires, soit ne seraient pas
conformes aux art. 24c LAT et 42 OAT.
Ces dispositions ont été modifiées
par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les
modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012
5535.
et 5537). Ces novelles ne contiennent pas de dispositions transitoire
relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours. A titre
de droit transitoire, le Conseil fédéral a toutefois prévu, de façon générale,
que les procédures de recours pendantes demeureraient régies par l'ancien
droit, sauf si le nouveau droit était plus favorable au requérant (art. 52 al.
2.
OAT; cf. ATF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 3; ATF 127 II 215
consid. 2, et les références citées). Cette dernière disposition
s'applique en l'espèce et il y a par conséquent lieu de se référer à l'ancien
droit, étant précisé que les modifications entrées en vigueur le 1er
novembre 2012 n'instaurent pas un régime plus favorable à la requérante, soit
la constructrice.
7.
a) L'art. 24c LAT, dans sa
teneur avant le 1er novembre 2012 (RO 2000 2044), prévoit que les
constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être
utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à
l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la
situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation
de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures
de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
Le champ d'application de l'art. 24c
LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui
sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une
modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La
date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux
contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du
territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; cf. également
arrêt 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 4.2).
Ancienne maison paysanne édifiée en 1861,
le bâtiment ECA n° 555 a été reconstruit en 1997 suite à un incendie. Vu
l'âge de feu l'ancien propriétaire au 1er juillet 1972 (74 ans), il
est probable que l'immeuble n'avait plus d'usage agricole à cette date, ce que
ne conteste d'ailleurs aucune partie. Il est devenu contraire à l'affectation
de la zone dès le 1er juillet 1972, de sorte qu'il peut être mis au
bénéfice des dispositions de l'art. 24c LAT.
b) Selon l'ancienne version de l'art.
42.
OAT (RO 2000 2061 et RO 2007 3643), les constructions et installations pour
lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications
si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est
respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique
(al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est
l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de
la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si
l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour
l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3
première phrase).
D'après la jurisprudence, l'identité
du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour
l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets
sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et
de l'environnement; les transformations doivent être d'importance réduite par
rapport à l'état existant de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et
3b p. 218 s.; 123 II 246 consid. 4 p. 261; 118 Ib 497 consid. 3a p. 499;
cf. aussi arrêt 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1). Les
constructions ouvertes nouvellement réalisées (par ex. balcon, abri pour
voitures, terrasses, etc.) ne doivent pas altérer l'identité de la construction
(Office fédéral du développement territorial [ODT],
Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, Explications
relatives à l'OAT, chap. V, ch. 3.1 p. 8 et ch. 3.3.2
p. 10).
c) Les ouvrages en cause, soit le
mur M2 et la planie qu'il implique, la terrasse, le remblai et le mur de
soutènement situés à l'Ouest du bâtiment d'habitation ainsi que l'ouvrage M4 ne
dépassent pas ce qui peut être permis au sens des art. 24c LAT et 42 OAT. Le
tribunal de céans, au vu du dossier et en particulier des photographies qu'il
contient, ne voit en effet pas de motifs de s'écarter de l'appréciation à
laquelle ont procédé le SDT et le SIPAL, autorités spécialisées en la matière
et qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation. Dans la synthèse CAMAC, le SIPAL
a ainsi précisé ce qui suit:
"Le bâtiment
ECA 552 a obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune
signifiant un intérêt régional. La face Sud du bâtiment a été classée monument
historique le 14 juillet 1961, les parties non classées sont inscrites à
l'inventaire cantonal du 11 février 2002. Les objets présentant cette valeur
patrimoniale doivent être conservés dans leur forme et leur substance. Leurs abords
sont également protégés conformément aux dispositions prévues à l'art. 46
LPMNS.
Sur la base des
documents transmis le 27 avril 2012 par le bureau d'ingénieurs Bertrand Lauraux
et d'un complément d'information envoyé le 22 mai, la Section monuments et
sites se détermine de la manière suivante. Le projet a pris en considération
les différentes remarques formulées au préalable. Ainsi dans leurs gabarits et
leurs implantations, les murs peuvent être admis. Par contre le traitement tel
qu'il apparaît sur les photos transmises ne convient pas. Elles montrent des
murs en pierres apparentes avec un jointoyage en retrait. Cette manière de
faire ne correspond pas à l'aspect traditionnel des murs environnants qui sont
recouverts d'un crépi.
La Section
monuments et sites demande que les murs soient recouverts d'un crépi de type
"pietra rasa", cette condition devant faire partie de
l'autorisation."
Le SIPAL a en outre relevé dans ses
déterminations au recours que "le projet d'aménagements extérieurs avec
consolidation et création de murs n'est pas de nature à porter atteinte à
l'objet protégé et à ses abords."
Quant au SDT, il a notamment
indiqué ceci dans la synthèse CAMAC:
"En
l'espèce, nous pouvons considérer que les plans modifiés en date du 23 avril
2012.
ont tenu compte des exigences formulées dans notre courrier du 27 octobre
2011.
Au même titre que le SIPAL-MS, nous demandons un traitement des murs en
pietra-rasa par souci d'intégration paysagère et de respect de l'identité des
abords du bâtiment. Nous prions l'autorité communale de bien vouloir veiller au
respect de cette exigence.
Sous réserve de
ce qui précède, le projet peut être admis comme transformation partielle au
sens des articles 24c LAT et 42 OAT."
Les deux autorités concernées, qui
se sont rendues sur la parcelle n° 1035 pour une visite locale le 6
septembre 2011 et ont de la sorte pu apprécier la situation sur place, estiment
que les aménagements extérieurs en cause respectent l'identité des abords du
bâtiment et s'intègrent au paysage, sous condition d'un traitement des murs en
"pietra rasa". Le tribunal fait sienne une telle appréciation. L'on
peut en particulier relever que le mur M2, qui a déjà été construit et que les
autorités ont donc pu voir, ne fait que remplacer un mur existant. Le nouveau
mur est certes probablement plus haut et plus long que l'ancien mur. Cependant,
compte tenu du fait que les autorités concernées ont posé comme condition que
le mur M2 fasse l'objet d'un traitement en "pietra rasa" et que le
SDT a précisé dans son courrier du 27 octobre 2011 qu'il devait être ramené à
1m50, les modifications apportées à ce mur sont mineures et ne changent pas les
caractéristiques essentielles du bâtiment et de son environnement. Cela est
d'autant plus vrai que, ainsi que le démontrent les photographies faites le 6
septembre 2011, la planie qui se trouve devant ce mur n'a pas été aménagée pour
en faire une "terrasse", mais pour faciliter l'accès au bâtiment
comme promis le 14 janvier 1998. Quant à l'ouvrage M4, qui comprend une place
de rebroussement, un remblai et un mur, il n'a pour objet que d'élargir quelque
peu la voie d'accès au bâtiment ECA n° 555. L'on ne saurait en outre
considérer que, même compte tenu de l'éventuel rehaussement du terrain effectué
en 1997, le remblai et le mur M4 seraient particulièrement importants.
L'élévation D-D figurant sur les plans du 23 avril 2012 démontre que la hauteur
maximale du mur M4 est, sur une toute petite partie d'ailleurs, de 1m35 au
plus. Dès lors que les murs doivent être traité en "pietra rasa", l'ouvrage
M4 projeté d'une part, ainsi que la terrasse, le mur et le remblai situés à
l'Ouest du bâtiment d'habitation, qui doivent être considérés comme des
modifications mineures, d'autre part, ne changent pas non plus les caractéristiques
essentielles du bâtiment et de son environnement. Il convient en outre de ne
pas oublier que des murs existent également dans les environs, notamment sur la
propre parcelle du recourant. Les travaux en cause n'induisent enfin pas de
mouvements de terre excessifs, qui provoqueraient une aggravation sensible de
la situation existante.
d) Les exigences majeures de
l'aménagement du territoire sont par ailleurs satisfaites. En effet, malgré la
présence du bâtiment n° ECA 552 sis sur la parcelle voisine n° 1036,
qui fait l'objet d'une protection particulière, le SIPAL a considéré que les aménagements
extérieurs en cause pouvaient être admis, sous condition que les murs soient
traités en "pietra rasa". Le tribunal ne voit pas de raisons de
s'écarter de l'appréciation de cette autorité, spécialisée en la matière.
L'on ne saurait enfin suivre le recourant
lorsqu'il fait valoir que la création de remblais pourrait s'avérer
problématique du point de vue de la stabilité des talus, y compris pour les
terrains voisins. Il joint à cette appréciation une expertise à laquelle il a
fait procéder. L'expert relève ainsi que, "étant donné la nature
probablement argileuse de la couverture morainique, tout aménagement de terrain
en remblai ou en déblai dans des zones à forte pente peut s'avérer
problématique pour ce qui concerne la stabilité des talus voire des terrains
voisins. Ainsi la qualité géotechnique probablement médiocre des terrains doit
être prise en compte lors de tout projet d'aménagement". L'on se doit cependant
de constater que l'expert n'est pas affirmatif quant à la question de savoir si
la création de remblais pourrait avoir un effet sur la stabilité des talus,
sachant en outre que, comme il l'indique lui-même dans son expertise, il s'est
uniquement basé sur des données existantes et qu'aucune observation de terrain
n'a été réalisée. Si un tel problème se posait, nul doute que les autorités
compétentes l'auraient traité. L'on peut d'ailleurs relever que, alors même que
le mur M2 a été réalisé depuis plus de deux ans, le recourant n'atteste pas de
problèmes de stabilité dus à cet ouvrage. Les murs de soutènement en cause
contribuent d'ailleurs à la consolidation des talus et diminuent ainsi le
risque de glissements de terrain.
e) Il s'ensuit que les aménagements
extérieurs en cause respectent la réglementation applicable et que le grief du
recourant sur ce point n'est pas fondé.
En résumé, ni le SDT ni le SIPAL
n'ont commis un excès ou un abus de leur large pouvoir d'appréciation en
autorisant les aménagements extérieurs litigieux; ils respectent au contraire
la législation fédérale en la matière.
8.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision de la municipalité du 9 juillet 2012 ainsi que
l'autorisation spéciale du SDT du 19 juin 2012 confirmées. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge
du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). En outre, des dépens, à la charge du
recourant, seront alloués à la constructrice, qui a obtenu gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous
du 9 juillet 2012 et l'autorisation spéciale du Service du développement
territorial du 19 juin 2012 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Patrice Piguet.
IV.
Patrice Piguet versera à Franca Hubert une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.