AC.2012.0251
CDAP - AC.2012.0251 - 2013-05-16 - MARENDAZ/Direction générale de l'environnement
16 mai 2013Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0251
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.05.2013
Juge:
FK
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARENDAZ/Direction générale de l'environnement
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
DÉLAI DE RECOURS
POLLUTION
PRINCIPE DE CAUSALITÉ
PERTURBATEUR
PERTURBATEUR PAR COMPORTEMENT
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Cst-29-2
LEaux-54
LPA-VD-16-1
LPA-VD-44-1
LPEP-9-2
LPE-59
RDCH-12
RDCH-13
Résumé contenant:
Recours contre les frais d'intervention suite à une pollution aux hydrocarbures.
Notification irrégulière de la décision directement auprès de l'intéressé et non auprès de son avocat. Le recours, déposé dans un délai raisonnable, est recevable.
La violation du droit d'être entendu du recourant, qui n'a pas eu l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision, a été réparée dans le cadre de la procédure devant le TC.
Le recourant ne conteste ni l'étendue des mesures prises ni la quotité de leurs coûts, tels qu'ils ont été facturés.
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme seul responsable de la pollution dès lors que c'est lui qui a pompé les hydrocarbures qui se trouvaient dans le bac de rétention de la citerne directement dans le décanteur-séparateur de graisse de sa boucherie, ce qui a saturé complètement ce dispositif et provoqué la pollution. Rien n'indique au surplus qu'une erreur aurait été commise par la personne qui a livré le mazout.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai
2013
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Emmanuel Vodoz,
assesseurs ; M. Jean-Nicolas Roud,
greffier.
Recourant
Pierre MARENDAZ, à Champvent, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Direction générale
de l'environnement,
Objet
Protection de l'environnement
Recours Pierre MARENDAZ c/ décision du
Service des eaux, sols et assainissement du 27 janvier 2012 (frais pour
l'intervention du 14 février 2011 à Champvent)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pierre Marendaz exploite en raison individuelle
une charcuterie et épicerie à la Grand Rue 11 à Champvent.
B.
Le 11 février 2011, la présence d’hydrocarbures
a été constatée au niveau de la station d'épuration (STEP) de Champvent et du
ruisseau Le Bey. La gendarmerie est intervenue le 15 février 2011. Le rapport de
l'officier de gendarmerie du 29 avril 2011 relève ce qui suit:
"Constat
A la date et à l'heure susmentionnées [mardi 15 février 2011 à 15h09], j'ai été informé par l'adj Gerosa, du CET [centrale d'engagement et de transmission de la
police cantonale], qu'une pollution aux hydrocarbures
était en cours dans le cours d'eau "Le Bey", sur le territoire de la
commune de Champvent. En effet, M. Gilbert Krebs, employé communal, avait
constaté la présence d'hydrocarbures au niveau de la STEP. Je me suis
immédiatement rendu sur place avec le véhicule de service où j'ai rencontré le
cap. Mauron, du DCH d'Yverdon-les-Bains [pompiers de la Défense chimique et hydrocarbure] qui, avec quatre de ses hommes, avait installé deux barrages
absorbant à la sortie de l'écoulement de la STEP dans le Bey ainsi qu'en aval,
à son embouchure dans le lac de Neuchâtel. A la surface du cours d'eau, des
traces de mazout étaient visibles et une odeur révélatrice persistait. J'ai
rencontré le syndic de la commune M. Olivier Poncet, Mme Alice Glauser,
municipale et Jacky Schäfli, commandant des pompiers locaux. Le sgt Henry et
l'app Jaccard du CIR-Nord [Centre
d'Intervention Régional du Nord Vaudois] étaient
également présents. Des premières investigations, il ressortait que des
émanations de mazout avaient déjà été ressenties le VE 11 février, dans
l'après-midi, notamment aux alentours de l'école. J'ai également établi que M.
Pierre Marendaz, boucher-charcutier à Grand Rue 11, avait eu des problèmes avec
son installation de chauffage, le même jour. Dès lors, je me suis rendu dans la
localité, au droit [sic] la Boucherie de M. Marendaz. En soulevant le regard donnant accès à
l'exutoire des eaux usées provenant de son exploitation, j'ai immédiatement
senti une forte odeur de mazout et un test au papier buvard a décelé la
présence d'hydrocarbures.
Circonstances
Le matin du VE 11.02.2011, M. Pierre
Marendaz, boucher-charcutier à la Grand Rue 11, à Champvent constata qu'il
n'avait plus d'eau chaude dans son appartement puis, dans un second temps, que
sa chaudière ne fonctionnait plus. En contrôlant sa citerne, il remarqua que du
mazout était présent dans le bac de rétention. Dès lors, il entreprit de
récupérer cet hydrocarbure. Constatant qu'il contenait également de l'eau, il
pompa une quantité de liquide, estimée à plusieurs centaines de litres,
directement dans le décanteur-séparateur à graisse. Lors de cette opération, il
satura complètement ce dispositif construit et prévu pour retenir les huiles et
graisses d'origines animales. Dès lors, le mazout de chauffage a rejoint le
réseau des eaux usées pour ensuite polluer la STEP de Champvent puis, dans une
moindre mesure, le cours d'eau "Le Bey".
Dégâts
Le mazout a entraîné la mort de la biologie
de la STEP de Champvent. Lors de l'évacuation des boues et la remise en service,
ces installations de traitement ont été by-passées. Les eaux usées ont donc été
directement déversées dans le Bey créant ainsi une pollution secondaire.
La faune et la flore n'ont apparemment pas
subi de dommage.
Remarque(s)
Après avoir constaté la panne de son
installation de chauffage, M. Pierre Marendaz a fait appel à la Maison Brûleurs
Service, à Yverdon-les-Bains en la personne de M. Joël Chuard, employé.
Celui-ci, dans son audition du 22.02.2011, explique que M. Pierre Marendaz a
bel et bien utilisé une pompe électrique pour vider le bac de rétention. Cela
explique la grande quantité de mazout retrouvée dans le décanteur-séparateur
qui ne correspondait en aucun cas à une quinzaine de bidons de 10 litres comme
affirmé dans les auditions du 22.02 et 09.03.2011.
L'expertise de la citerne et de son bac de
rétention n'a révélé aucun dysfonctionnement ou dégâts. Ceux-ci ont été mis
hors service par la Maison Lippuner, à Yverdon-les-Bains, le 18.02.2011. Le
pompage et le nettoyage ont été effectués par la Maison Cand-Landi, à Grandson.
La présence de mazout dans le bac de
rétention n'a pas pu être expliquée. L'inspection de cette installation n'a
révélé aucun défaut. On peut donc affirmer qu'antérieurement aux faits qui nous
occupent, le propriétaire ou un tiers a laissé échapper ce combustible lors
d'une mauvaise manipulation, d'un remplissage ou d'un transvasement.
Les opérations de nettoyage des
canalisations, d'évacuation des boues polluées ainsi que la remise en état de
la STEP ont été effectuées sous le contrôle de M. Raymond Valier, ingénieur au
SESA [Service des eaux, sols
et assainissement].
Le cap. Mauron, du DCH d'Yverdon-les-Bains
s'est déplacé avec quatre de ses hommes et trois véhicules. Ils ont installé
deux barrages absorbant à la sortie de l'écoulement de la STEP dans le Bey
ainsi qu'en aval, à son embouchure dans le lac de Neuchâtel. Ils sont
intervenus également le lendemain, où une quantité indéterminée d'hydrocarbure
a rejoint le cours d'eau, lors des opérations de nettoyage de la STEP.
Constat technique
Un procès-verbal d'inspection a été établi
par M. Robert Jeanneret, inspecteur au SESA et adressé directement au Ministère
public du Nord vaudois.
Causes et dénonciation
M. Pierre Marendaz, après avoir constaté que
du mazout de chauffage s'était écoulé dans son bac de rétention, a
volontairement déversé une quantité importante de cet hydrocarbure dans le
décanteur-séparateur de son exploitation. La vague qui s'en est suivie a
rejoint la STEP de Champvent via les canalisations réservées aux eaux usées,
entraînant la mort biologique de cette installation et polluant le cours d'eau
"Le Bey".
Vu ce qui précède, je dénonce M. Pierre
Marendaz pour avoir enfreint les dispositions des articles 3, et 6, de la loi
fédérale sur la protections des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991, lesquels, en
application de l'article 70 de cette même loi, punissent de l'amende ou de
l'emprisonnement, celui qui aura introduit directement ou indirectement dans
une eau des substances de nature à la polluer, ainsi que celui qui aura déposé
de telles substances hors d'une eau, s'il existe un risque concret de
pollution."
C.
Le SESA a procédé à une inspection des lieux de
la pollution les 16 et 18 février 2011. Le procès-verbal du 1er mars
2011 de cette inspection révèle ce qui suit:
"Observations:
Visite motivée par un écoulement de mazout
estimé à plusieurs centaines de litres. Le début de l'écoulement a
vraisemblablement commencé lors de la journée du 11 février 2011.
Le carburant échappé s'est écoulé et
infiltré:
- dans le bassin de rétention du réservoir
- au travers du décanteur et séparateur de
graisse de la boucherie charcuterie
- dans le réseau d'évacuation des eaux usées
de la commune de Champvent
- dans la station de traitement des eaux
usées (STEP) de la commune de Champvent
- et enfin, dans le cours d'eau "Le
Bey".
Les conséquences pour la station
d'épuration ont été les suivantes:
- Le mazout a entraîné la mort de la
biologie de la STEP. Les installations ont en conséquence été by-passées du 16
au 22 février. Pendant toute cette période, les eaux usées ont été déversées
dans le canal du Bey sans traitement, ce qui a occasionné une pollution
secondaire du cours d'eau.
- pour pouvoir rétablir le fonctionnement
normal de la STEP, il a fallu procéder aux opérations suivantes:
·
Le stockeur de boues a été vidé et le contenu
acheminé à la STEP d'Ependes pour y être déshydraté (ces boues n'étaient pas
contaminées par la pollution et ont suivi une filière normale d'élimination, la
date de l'opération a cependant été avancée en raison de la pollution).
·
Le bassin combiné dans lequel ont lieu
l'épuration biologique et la décantation des eaux a été partiellement vidangé
dans le stockeur de boues. Les volumes excédentaires ont été directement
évacués chez Cridec à Eclépens.
·
Les eaux usées ont alors de nouveau pu être
introduites dans les bassins assainis. Afin d'accélérer le redémarrage de la
biologie, des boues biologiques ont été importées depuis la ATEP de
Peney-Vuiteboeuf.
·
Dès que la biologie fonctionnera à nouveau de
manière satisfaisante, le contenu du stockeur de boues pourra y être traité à
petit débit et sous surveillance. S'il provoque un nouveau dysfonctionnement de
la biologie, il devra être évacué chez Cridec.
Causes du
sinistre:
- Le rapport
d'audition de la gendarmerie devrait décrire les agissements des personnes,
notamment du propriétaire et de l'entreprise de dépannage du brûleur.
- Rejet
d'hydrocarbure dans un décanteur-séparateur protégeant les rejets d'huile et
graisse animale.
- Au moment du
rejet de mazout, le décanteur-séparateur devait être saturé d'huile et graisse.
Modalités
administratives:
- Le dernier
contrôle périodique du réservoir a été effectué le 23 juillet 2001 par
l'entreprise spécialisée Revi-Citerne P. Laederach à Colombier (NE).
Etat de
l'installation de stockage d'hydrocarbure le 16 février 2011
- Bassin de
rétention étanche
- Réservoir
étanche, aucune perforation n'a été constatée.
- Fond du bassin
de rétention du réservoir inondé. La proportion d'eau et de mazout n'a pas pu
être déterminée.
- Conduite
d'alimentation du brûleur démontée au niveau du raccord de la pompe de
refoulement immergée.
- Pompe de
refoulement immergée pas sécurisée (manque une sonde de détection de liquide
capable de disjoncter l'appareil consommateur [brûleur à mazout]).
- Dessus du
réservoir fortement corrodé.
- Réservoir
déplacé par la pression verticale du liquide stagnant dans le fond du bassin de
rétention.
- Manque le
dispositif de jaugeage du réservoir.
A noter que: selon
M. Alfonzo de l'entreprise Ch. Lippuner SA, lors de sa visite sur le site dans
la journée du 15 février, la pompe refoulante immergée était toujours en
fonction. Seules des vapeurs de mazout sortaient de l'orifice du raccord de la
pompe. A ce stade, le réservoir ne contenait qu'environ 200 litres. C'est par
ailleurs ce volume qui a été extrait du réservoir lors de sa mise hors service.
Etat de
l'installation de prétraitement des eaux:
Le décanteur
séparateur est en bon état.
Questions en
suspens: ce à quoi le soussigné n'a pas eu de réponses précises de la part du
détenteur:
1.
Qui a installé la pompe refoulante immergée?
2.
Qui a démonté le raccord séparant la pompe
refoulante de la conduite d'alimentation?
3.
Qui a vidangé le liquide stagnant dans le bassin
de rétention?
4.
De quelle manière le liquide stagnant dans le
bassin de rétention a-t-il été vidangé?
Assainissement
requis:
- Mise hors
service définitive du réservoir de 12'000 litres. Les directives de la KVU-CCE
sont applicables.
- Des mesures
spécifiques devront être prises par le détenteur afin que le réservoir ne
puisse soulever la dalle du local par la pression verticale du réservoir (par
exemple par le percement du réservoir et du bassin de rétention afin
d'équilibrer le niveau d'eau).
Les mesures
d'assainissement (mise hors service) de l'installation de stockage ne sont pas
prises en compte dans le cadre du règlement des frais de pollution géré par
l'Etat.
Responsabilité
civile
Nous prions le
détenteur de l'installation, Monsieur Marendaz, de transmettre sans délai copie
du présent procès-verbal d'inspection à son assureur RC."
D.
Par courrier du 15 juillet 2011, le SESA a demandé
à Pierre Marendaz de rembourser, dans les meilleurs délais, les frais d’intervention
qui avaient dû être engagés en relation avec la pollution aux hydrocarbures
décrite plus haut, qui avaient été avancés par le département et s'élevaient à
un montant de 50'833.95 fr. En annexe figuraient la facture pour ledit montant,
payable à échéance du 13 septembre 2011, et un document intitulé "rapport de prestation" dont la teneur est la suivante:
Libellé
Unité
Quantité
Prix unitaire
Total (CHF)
Frais des sapeurs-pompiers:
SIS Yverdon-les-Bains
Véhicules utilisés par les
sapeurs-pompiers:
Déplacement véhicules lourd DCH (> 7.5 t)
Matériel utilisé par les
sapeurs-pompiers:
Microsorb R 403 (rouleau, long. 40 m, larg. 30 cm)
Microsorb SHB 320B (barrage, long. 3 m, Ø 20 cm)
Microsorb K 501 (serpents, long. 5 m, Ø 8 cm)
Frais de vidange et d'élimination des
déchets:
CAND-LANDI
SA Grandson
CRIDEC
SA, Eclépens
CRIDEC
SA, Eclépens
Frais d'autres entreprises:
Commune
de Champvent
P.
Monnier et M. Krebs
CH20
Environnement Grandson
Frais du SESA:
Frais
d'intervention de l'ingénieur de piquet
Frais
de déplacement de l'ingénieur de piquet
Frais
de communication (natel)
Frais
d'usure du matériel utilisé
Frais
administratifs
km
mètre
pièce
pièce
heures
km
nb
forfait
12
10
2
1
10
148
1
4.00
3.40
210.00
58.00
120.00
1.50
2.50
100.00
5'713.00
48.00
34.00
420.00
58.00
16'031.50
571.30
23'837.20
543.60
875.00
1'098.35
1'200.00
222.00
82.00
100.00
TOTAL (CHF):
50'833.95
E.
Le 2 août 2011, Me Paul-Arthur Treyvaud, mandaté
par Pierre Marendaz, a écrit au SESA pour l'informer de son mandat. Il exposait
que l'enquête ouverte par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois
n'était pas terminée, que son mandant avait encore des réquisitions à y présenter,
et que la responsabilité d'un tiers serait engagée. Dès lors, son mandant n'allait
pas donner suite à la demande de paiement du 15 juillet 2011.
F.
Le 12 septembre 2011, le SESA a répondu à
l'avocat de Pierre Marendaz avoir pris bonne note de son mandat et suspendre
provisoirement le traitement du dossier dans l’attente de l’issue de l’enquête
pénale, cette dernière devant notamment déterminer si la responsabilité d’un
tiers était engagée .
G.
Par décision du 27 janvier 2012, le SESA a mis à
la charge de Pierre Marendaz les frais relatifs à la pollution du 11 février
2011 pour le montant de 50'833.95 fr. Cette décision lui a été notifiée
personnellement et indiquait la voie de recours, dans les 30 jours, auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
H.
Dans une ordonnance pénale du 10 février 2012, le
procureur de l'arrondissement du nord vaudois a condamné Pierre Marendaz pour
une infraction intentionnelle à la Loi fédérale sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20; art. 70 al. 1 let. a).
I.
Le 6 septembre 2012, la Justice de paix des
districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a transmis à Pierre
Marendaz la requête de mainlevée déposée par l'Etat de Vaud à son encontre, en
lui impartissant un délai de détermination. La décision du 27 janvier 2012 y
était jointe.
J.
Le 11 septembre 2012, l'avocat de Pierre
Marendaz a écrit au SESA pour l'informer avoir reçu le jour même, de son
mandant, la décision du 27 janvier 2012 dont il n'avait pas reçu copie, et
contre laquelle il annonçait son intention de recourir.
K.
Par acte de son avocat du 12 septembre 2012,
Pierre Marendaz a recouru contre la décision du 27 janvier 2012 auprès de la CDAP
en concluant à son annulation.
L.
Le 5 octobre 2012, le SESA a conclu à
l'irrecevabilité du recours qui aurait été déposé hors délai. Le 19 octobre
2012, le SESA a produit les pièces établissant que la décision du 27 janvier
2012 avait été notifiée à Pierre Marendaz en date du 30 janvier 2012.
Le 7 novembre 2012, l'avocat de
Pierre Marendaz a exposé que la notification de la décision avait été faite de
manière irrégulière à l'adresse de son mandant et non à la sienne, que son
mandant était de bonne foi, et que celui-ci requérait qu'il soit entré en
matière sur son recours.
Le SESA a déposé sa réponse au
recours le 5 décembre 2012. A cette occasion, il a admis qu’il était hautement
vraisemblable que la notification de la décision attaquée faite à la partie
elle-même et non pas à son mandataire était irrégulière. Il a produit l'entier
de son dossier comprenant notamment des pièces justificatives relatives aux
montants mis à la charge du recourant.
M.
Dans une nouvelle ordonnance pénale du 28 novembre
2012 entrée en force, le procureur de l'arrondissement du nord vaudois a considéré
que l'infraction de Pierre Marendaz à la LEaux avait été commise par négligence,
et a condamné celui-ci à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans (art. 70 al.
1 let. a et al. 2 LEaux). Selon cette ordonnance, lorsque Pierre Marendaz a
commencé à vider le bac de rétention, il ne s'est pas rendu compte que ledit
bac contenait du mazout, mais au vu de la quantité de liquide présente, il
aurait toutefois dû s'assurer qu'il ne risquait pas de provoquer une pollution
des eaux lors de la vidange.
N.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire
le 11 janvier 2013. La Direction générale de l'environnement (DGE) - qui a
succédé le 1er janvier 2013 au SESA - s'est déterminée le 23 janvier
2013.
O.
Le tribunal a tenu audience le 19 avril 2013. A
cette occasion il a procédé à une visite des lieux du litige en présence des
parties, ainsi que du livreur de mazout du recourant qui a été entendu en
qualité de témoin.
Le procès verbal de l’audience, qui
a été communiqué aux parties le 22 avril 2013, retient ce qui suit :
" L'audience s'ouvre à 9h35 sur la parcelle du
recourant, à l'emplacement de la citerne à mazout.
Se présentent:
- le recourant
Pierre Marendaz personnellement, assisté de Me Paul-Arthur Treyvaud;
- pour l'autorité
intimée, Direction générale de l'environnement (DGE; qui a succédé le 1er
janvier 2013 au Service des eaux, sols et assainissement), Raymond Vallier,
ingénieur, Robert Jeanneret, chef de la section contrôle des citernes, et
Pierre Betrix, juriste.
Il est convenu que
le témoin, Gérard Morel, conducteur et livreur du camion citerne à mazout qui a
approvisionné la citerne du recourant participe à l’audience.
Le tribunal constate
que la citerne est disposée sous l'arrière cour de la boucherie, dans un sas
qui fait office de bac de rétention. La citerne se remplit par la bouche
d'accès au sas située au sol. Le recourant expose qu'il est possible d'accéder
au sas par cette voie et de faire le tour de la citerne.
Le recourant
explique sa version des faits. Il ne conteste ni la pollution, ni que celle-ci
vienne de son installation, ni qu'il a vidangé le bac de rétention de sa
citerne dans son décanteur-séparateur de graisse. Il expose premièrement que la
bouche d'accès de son sas n'est pas hermétique, que de l'eau de pluie stagne
régulièrement dans le bac de rétention, et qu'il vidange alors cette eau dans
son séparateur de graisse. Deuxièmement, s'agissant de la pollution, il ne se
serait pas rendu compte de la présence de mazout en procédant à cette vidange.
Troisièmement, le livreur de mazout se serait, selon lui, trompé d'embouchure
de la citerne en déversant le mazout directement au fond du bac de rétention.
Il soutient à cet égard ne pas avoir été présent lors de cette opération.
Le témoin conteste
s'être trompé, explique avoir rempli correctement la citerne par l'embouchure
situé sous la bouche d'accès du sas, et soutient que le recourant était présent
lors de cette opération.
Me Treyvaud expose
avoir reçu une offre de prise en charge du dommage par l'assurance
responsabilité civile du recourant à hauteur de 75 % et être en négociation sur
la quotité de cette participation.
M. Jeanneret
explique que le bac de rétention n'est pas destiné à récolter l'eau de pluie
mais des hydrocarbures et que l'installation du recourant souffrait d'un manque
d'entretien, à l'instar de la vieille pompe qui alimentait le brûleur à mazout.
Lors de son intervention, le joint de cette pompe - qui fonctionnait 24h/24 -
avait été dévissé, ce qui a eu pour conséquence que le contenu de la citerne
s’est déversé dans le bac de rétention.
Le recourant expose
que ce serait l'entreprise Lippuner qui serait intervenue sur la pompe suite à
la pollution, et qu'elle lui aurait ainsi assuré l'approvisionnement en mazout
de son brûleur.
M. Jeanneret relève
que la pollution n'a pas été causée par le déversement de mazout dans le bac de
rétention, qui a précisément cette vocation, mais par la vidange de celui-ci
dans le décanteur de graisse.
Me Treyvaud produit
une pièce.
M. Vallier explique
que pour qu'un séparateur de graisse fonctionne, il faut qu'il ne soit pas
plein et qu'il soit utilisé avec un débit adapté. Selon lui, lors de la
présente pollution, le séparateur du recourant était déjà partiellement chargé
de matières grasses de la boucherie, et manifestement le mazout a été déversé à
un débit supérieur à la capacité de l'installation. Le séparateur n'a ainsi pas
eu le temps de faire son effet.
M. Jeanneret produit
des photos. Il se chargera de les transmettre directement à Me Treyvaud.
Le juge instructeur
libère le témoin. Le tribunal se chargera de la question de son indemnisation.
Le tribunal se rend
à l'intérieur de la boucherie pour visionner le décanteur-séparateur de
graisses. Puis, il monte à l'étage pour voir le brûleur à mazout. Deux
nouvelles citernes ont été installées. M. Jeanneret expose que celles-ci
remplacent la citerne extérieure litigieuse qui a été mise hors service à la
suite de la pollution.
Me Treyvaud produit
les deux ordonnances pénales rendues contre le recourant, ainsi qu'une
correspondance avec l'assurance RC du recourant.
M. Bétrix mentionne
ne pas avoir besoin des pièces produites par la partie recourante.
M. Bétrix et M.
Vallier exposent que les montants de la facture litigieuse avaient été examinés
lorsqu'ils ont été adressés par les divers intervenants à l'autorité intimée,
et qu'ils apparaissaient justifiés.
Me Treyvaud déclare ne
pas contester les différents montants qui font l’objet de la facture.
Les parties ne
sollicitent pas de nouvel échange d'écriture et admettent que la cause est en
état d'être jugée.
Sans autres
réquisitions, l'audience est levée à 10h40."
Considérants
1.
Le recours a été déposé le 12 septembre 2012,
alors que la décision attaquée a été notifiée en mains du recourant le 30
janvier 2012. Il s'agit dès lors de déterminer en premier lieu si le recours est
recevable.
a) aa) Le recours au Tribunal
cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du
jugement attaqués (art. 95 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les décisions sont en principe notifiées
à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1
LPA-VD). Les parties peuvent toutefois se faire représenter en procédure, sauf
si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de
l'instruction. Elles peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). La jurisprudence a précisé dans ce contexte que la notification des
décisions ne pouvait intervenir de manière régulière en main de l'administré
personnellement, lorsque l'autorité a connaissance du rapport de représentation
(arrêt PE.2009.0569 du 18 janvier 2010 consid. 1aa, et
réf. cit.).
bb) En l'espèce, il n’est pas
contesté que le recours est intervenu plus de sept mois après la notification
de la décision attaquée au recourant, le 30 janvier 2012. Il n’est pas non plus
contesté que cette notification a été faite de manière irrégulière. Celle-ci a
en effet été effectuée à l'adresse du recourant, et non à celle de son avocat,
alors que l'autorité intimée était informée de ce mandat, et en avait
d'ailleurs expressément pris acte le 12 septembre 2011.
b) aa) Le destinataire d'une
notification viciée est tenu par le principe général de la bonne foi. Les règles
de la bonne foi imposent une limite à l'invocation du vice de forme; cela
signifie notamment qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière,
peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai
raisonnable (cf. PE.2009.0569 précité, et réf. cit.).
bb) En l’occurrence, le recourant
soutient se prévaloir de l’irrégularité relative à la notification de la
décision attaquée en parfaite bonne foi. Il expose qu'ayant reçu copies de la
lettre de son avocat à l'autorité intimée et de la réponse de celle-ci, il
pouvait présumer que la décision attaquée avait également été notifiée à son mandataire.
De plus, selon lui, ayant mandaté un avocat, il pouvait partir de l'idée que le
suivi de son dossier ne subirait pas de tels aléas. Il n'aurait ainsi réalisé
la situation qu'en recevant l'avis de la Justice de paix des districts du Jura
- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 6 septembre 2012, qui l'informait de
l'ouverture d'une procédure de mainlevée en exécution de la décision attaquée. Il
aurait alors immédiatement consulté son avocat le 11 septembre 2012, en lui
apportant la décision attaquée annexée à l'avis du 6 septembre 2012. Celui-ci a
écrit le jour même au SESA et a recouru au Tribunal cantonal le lendemain, par
acte du 12 septembre 2012.
cc) Il ressort des circonstances que
le recourant était fondé à penser que son avocat avait également reçu la
décision attaquée et y avait donné la suite qu'il convenait. Par ailleurs, il a
pris contact avec son avocat dès réception de l'avis de mainlevée, et le
recours a été déposé le lendemain de leur entrevue. Dans ces conditions, on
peut admettre que le vice de forme n’est pas invoqué de manière contraire à la bonne foi et que le recours a été déposé dans un
délai raisonnable compte tenu des circonstances. Dès lors qu'il respecte également
les autres exigences de forme (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), le recours
est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque la violation de son droit
d'être entendu au motif qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens devant le SESA
avant que la décision ne soit rendue, en particulier ceux relatifs à l’éventuelle
responsabilité d’un tiers. Il reproche également à l’autorité intimée d’avoir
rendu sa décision avant la fin de l’enquête menée par le Ministère public.
a) L'art. 29 al. 2 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être
entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent
à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit
pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique et le droit de consulter
le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135
II 286 consid: 5.1 p: 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p.
371; 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p.
56; 124 I 48 consid. 3a p.
51.
et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre
en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid.
2b ; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de
nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée,
sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le
fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêts GE.1999.0051
précité et GE.2004.0032 du 7 mai 2004).
A titre exceptionnel, une violation
du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement
grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la
possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir
d’examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la
violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice
procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi
à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement
inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec
l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 ss ; 133 I 201 consid.
2.2
p. 204 ss).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
n'a pas donné l'occasion au recourant de se déterminer avant de rendre sa décision,
ce qui implique une violation de son droit d’être entendu. Toutefois, le
tribunal revoit librement les questions de fait et de droit (art. 98 LPA-VD) et
le recourant a pu se déterminer à deux reprises par écrit dans le cadre de la
procédure de recours et oralement lors de l’audience du 19 avril 2013. On peut
dès lors admettre que la violation du droit d'être entendu a été réparée dans
le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal.
3.
Le recourant conteste que les frais
d'intervention puissent être mis à sa charge.
a) En se fondant sur la clause
générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes
afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes
dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut
avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une
base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de
cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base
légale expresse (arrêts AC.2012.0149 du 26 février 2013, consid. 3a;
AC.2012.0059 du 10 septembre 2012, consid. 2a; GE.2007.0120 du 22 février 2008,
consid. 2a; GE.2000.0024 du 8 juin 2000, consid. 2c ; Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en
oeuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).
L'art. 54 LEaux prévoit que les
coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger
imminent pour les eaux, pour établir un constat, et pour réparer les dommages
sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. De même, l'art. 59 de
la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.
) précise que les frais provoqués par des mesures que les autorités
prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer
l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.
Sur le plan cantonal, la loi du 17 septembre 1974 sur
la protection des eaux contre la pollution (LPEP ;
RSV 814.31) reprend les mêmes principes en prescrivant à son art. 9 al. 2 que
les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures, ainsi que les
frais liés à la prévention d'un danger de pollution font l'objet d'un
recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause. Le troisième alinéa de cette
disposition prévoit enfin que les avances de frais faites par l'Etat lui sont
remboursées; il en va de même des dépenses occasionnées par l'intervention des
services publics qui sont facturées sur la base d'un tarif établi par le
Conseil d'Etat.
Selon le règlement DCH, adopté par le Conseil d'Etat sur la base notamment des art. 7, 8 et
9.
LPEP, les centres de renfort préviennent et
combattent, notamment, les cas de pollution par les hydrocarbures (art. 1). Ce
règlement prévoit à son art. 12 que le Département de la sécurité et de
l'environnement - dont dépend l'autorité intimée - recouvre les frais destinés
à prévenir ou à maîtriser les effets des matières dangereuses auprès de ceux
qui sont la cause de la menace ou du dommage. L'art. 13 RDCH prévoit le tarif
des frais des opérations de prévention et d'intervention pour les sinistres
impliquant des matières dangereuses.
b) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne
contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables
(Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une
obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p.
596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8
octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont
directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26
consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la
cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences
financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de
perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414
s.).
Les frais peuvent ainsi être mis à
la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par
comportement (ATF du 14 décembre 2006 in RDAF 2007 I p. 307
consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378 consid.
17a/bb p. 413; TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in
ZBl 102/2001 p. 547;1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl
102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement
la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre
comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le
perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise
effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à
l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a
p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa
p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Pour que le
perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures
de sécurité ou d'assainissement, il ne suffit cependant pas que sa situation ou
son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou
l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en outre que le lien de
causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les
limites de la mise en danger (ATF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c
publié in ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur par comportement est donc celui
qui a causé directement le danger ou l'atteinte. Pour qu'il y ait perturbateur
par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la
source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503;
118.
Ib 407 consid. 4c p. 415 et les références citées).
La désignation des perturbateurs
est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission. Ces
éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais
d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, op. cit.,
p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La
notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE,
avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées). En cas de
pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant
compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une
application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO (ATF
1A.250/2005 du 14 décembre 2006, consid. 6.1 et références citées).
En somme, la procédure de
recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois
la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de
l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une
précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de
rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère
adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la
responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont
avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi (AC.2012.0149
précité, consid. 3e).
c) En l'espèce, l'étendue des
mesures prises et la quotité de leurs coûts, tels qu'ils ont été facturés, ne
sont pas contestées. Aucun élément au dossier ne permet d'ailleurs de les
mettre en cause. En revanche, le recourant conteste sa responsabilité dans la
pollution. D'une part, il fait valoir que son installation n'a révélé ni défaut
ni dysfonctionnement, de sorte qu'il ne pourrait être considéré comme un
perturbateur par situation. D'autre part, il soutient en substance qu’un tiers,
soit la personne qui a livré le mazout, serait à l'origine directe du dommage
en ayant utilisé une borne désaffectée.
Il est établi que la pollution du
11.
février 2011 résulte de la vidange du bac de rétention de la citerne à mazout
du recourant dans son décanteur-séparateur de graisse. Celui-ci ne conteste pas
avoir procédé à cette vidange. L'ordonnance pénale du 28 novembre 2012 a d'ailleurs
retenu que celui-ci avait commencé à vider le bac de rétention sans se rendre
compte qu'il contenait du mazout. Par son comportement, le recourant a ainsi
directement causé la pollution et doit être considéré comme perturbateur par
comportement. Le fait qu'il ne se serait initialement pas rendu compte de la
présence d'hydrocarbure ou qu'il doive régulièrement vider l'eau qui
s'infiltrerait par la bouche d'accès de son bac de rétention n’est pas
déterminant. En effet, on a vu que la désignation des perturbateurs est indépendante
d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission, ces éléments jouant
uniquement un rôle dans la répartition des frais d'assainissement entre les
différents responsables. Cela étant, le bac de rétention a précisément pour but
de recueillir du mazout qui s'écoulerait de la citerne. Partant, vidanger ce
bac dans un décanteur-séprateur de graisse relié aux eaux usées, sans s'assurer
de l'absence de mazout, relève à tout le moins d'une négligence. Il résulte
ainsi de l'ordonnance pénale du 28 novembre 2012 que, également en raison de la
quantité de liquide présente, le recourant aurait dû s'assurer qu'il ne
risquait pas de provoquer une pollution des eaux lors de la vidange.
Vu ce qui précède, c’est à juste
titre que le recourant a été appelé au remboursement des frais occasionnés.
d) Il convient encore de déterminer
si le livreur de mazout peut être tenu comme perturbateur, avec le recourant, ce
qui impliquerait que les frais d'assainissement soient répartis entre eux en
fonction de leur faute. Le recourant soutient à cet égard que le livreur se
serait trompé d'embouchure de la citerne en déversant le mazout directement au
fond du bac de rétention, ce qui serait à l'origine du dommage. Cette version
des faits est contestée par le livreur et aucun élément au dossier ne permet de
l'établir. Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que la version
soutenue par le recourant aurait impliqué de la part du livreur une erreur si
grossière, qui plus est de la part d’un professionnel, qu’elle ne peut
raisonnablement être retenue. Le tribunal a au surplus été convaincu par les
explications fournies sur place par le livreur, qu’il n’a pas de raison de
mettre en doute.
Vu ce qui précède, c’est à juste
titre que le recourant a été appelé seul au remboursement des frais occasionnés
par la pollution.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la
cause, les frais sont mis à la charge du recourant et
il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des eaux, sols et
assainissement du 27 janvier 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Pierre Marendaz.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.