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Décision

AC.2012.0251

CDAP - AC.2012.0251 - 2013-05-16 - MARENDAZ/Direction générale de l'environnement

16 mai 2013Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre Marendaz exploite en raison individuelle

une charcuterie et épicerie à la Grand Rue 11 à Champvent.

B.

Le 11 février 2011, la présence d’hydrocarbures

a été constatée au niveau de la station d'épuration (STEP) de Champvent et du

ruisseau Le Bey. La gendarmerie est intervenue le 15 février 2011. Le rapport de

l'officier de gendarmerie du 29 avril 2011 relève ce qui suit:

"Constat

A la date et à l'heure susmentionnées [mardi 15 février 2011 à 15h09], j'ai été informé par l'adj Gerosa, du CET [centrale d'engagement et de transmission de la

police cantonale], qu'une pollution aux hydrocarbures

était en cours dans le cours d'eau "Le Bey", sur le territoire de la

commune de Champvent. En effet, M. Gilbert Krebs, employé communal, avait

constaté la présence d'hydrocarbures au niveau de la STEP. Je me suis

immédiatement rendu sur place avec le véhicule de service où j'ai rencontré le

cap. Mauron, du DCH d'Yverdon-les-Bains [pompiers de la Défense chimique et hydrocarbure] qui, avec quatre de ses hommes, avait installé deux barrages

absorbant à la sortie de l'écoulement de la STEP dans le Bey ainsi qu'en aval,

à son embouchure dans le lac de Neuchâtel. A la surface du cours d'eau, des

traces de mazout étaient visibles et une odeur révélatrice persistait. J'ai

rencontré le syndic de la commune M. Olivier Poncet, Mme Alice Glauser,

municipale et Jacky Schäfli, commandant des pompiers locaux. Le sgt Henry et

l'app Jaccard du CIR-Nord [Centre

d'Intervention Régional du Nord Vaudois] étaient

également présents. Des premières investigations, il ressortait que des

émanations de mazout avaient déjà été ressenties le VE 11 février, dans

l'après-midi, notamment aux alentours de l'école. J'ai également établi que M.

Pierre Marendaz, boucher-charcutier à Grand Rue 11, avait eu des problèmes avec

son installation de chauffage, le même jour. Dès lors, je me suis rendu dans la

localité, au droit [sic] la Boucherie de M. Marendaz. En soulevant le regard donnant accès à

l'exutoire des eaux usées provenant de son exploitation, j'ai immédiatement

senti une forte odeur de mazout et un test au papier buvard a décelé la

présence d'hydrocarbures.

Circonstances

Le matin du VE 11.02.2011, M. Pierre

Marendaz, boucher-charcutier à la Grand Rue 11, à Champvent constata qu'il

n'avait plus d'eau chaude dans son appartement puis, dans un second temps, que

sa chaudière ne fonctionnait plus. En contrôlant sa citerne, il remarqua que du

mazout était présent dans le bac de rétention. Dès lors, il entreprit de

récupérer cet hydrocarbure. Constatant qu'il contenait également de l'eau, il

pompa une quantité de liquide, estimée à plusieurs centaines de litres,

directement dans le décanteur-séparateur à graisse. Lors de cette opération, il

satura complètement ce dispositif construit et prévu pour retenir les huiles et

graisses d'origines animales. Dès lors, le mazout de chauffage a rejoint le

réseau des eaux usées pour ensuite polluer la STEP de Champvent puis, dans une

moindre mesure, le cours d'eau "Le Bey".

Dégâts

Le mazout a entraîné la mort de la biologie

de la STEP de Champvent. Lors de l'évacuation des boues et la remise en service,

ces installations de traitement ont été by-passées. Les eaux usées ont donc été

directement déversées dans le Bey créant ainsi une pollution secondaire.

La faune et la flore n'ont apparemment pas

subi de dommage.

Remarque(s)

Après avoir constaté la panne de son

installation de chauffage, M. Pierre Marendaz a fait appel à la Maison Brûleurs

Service, à Yverdon-les-Bains en la personne de M. Joël Chuard, employé.

Celui-ci, dans son audition du 22.02.2011, explique que M. Pierre Marendaz a

bel et bien utilisé une pompe électrique pour vider le bac de rétention. Cela

explique la grande quantité de mazout retrouvée dans le décanteur-séparateur

qui ne correspondait en aucun cas à une quinzaine de bidons de 10 litres comme

affirmé dans les auditions du 22.02 et 09.03.2011.

L'expertise de la citerne et de son bac de

rétention n'a révélé aucun dysfonctionnement ou dégâts. Ceux-ci ont été mis

hors service par la Maison Lippuner, à Yverdon-les-Bains, le 18.02.2011. Le

pompage et le nettoyage ont été effectués par la Maison Cand-Landi, à Grandson.

La présence de mazout dans le bac de

rétention n'a pas pu être expliquée. L'inspection de cette installation n'a

révélé aucun défaut. On peut donc affirmer qu'antérieurement aux faits qui nous

occupent, le propriétaire ou un tiers a laissé échapper ce combustible lors

d'une mauvaise manipulation, d'un remplissage ou d'un transvasement.

Les opérations de nettoyage des

canalisations, d'évacuation des boues polluées ainsi que la remise en état de

la STEP ont été effectuées sous le contrôle de M. Raymond Valier, ingénieur au

SESA [Service des eaux, sols

et assainissement].

Le cap. Mauron, du DCH d'Yverdon-les-Bains

s'est déplacé avec quatre de ses hommes et trois véhicules. Ils ont installé

deux barrages absorbant à la sortie de l'écoulement de la STEP dans le Bey

ainsi qu'en aval, à son embouchure dans le lac de Neuchâtel. Ils sont

intervenus également le lendemain, où une quantité indéterminée d'hydrocarbure

a rejoint le cours d'eau, lors des opérations de nettoyage de la STEP.

Constat technique

Un procès-verbal d'inspection a été établi

par M. Robert Jeanneret, inspecteur au SESA et adressé directement au Ministère

public du Nord vaudois.

Causes et dénonciation

M. Pierre Marendaz, après avoir constaté que

du mazout de chauffage s'était écoulé dans son bac de rétention, a

volontairement déversé une quantité importante de cet hydrocarbure dans le

décanteur-séparateur de son exploitation. La vague qui s'en est suivie a

rejoint la STEP de Champvent via les canalisations réservées aux eaux usées,

entraînant la mort biologique de cette installation et polluant le cours d'eau

"Le Bey".

Vu ce qui précède, je dénonce M. Pierre

Marendaz pour avoir enfreint les dispositions des articles 3, et 6, de la loi

fédérale sur la protections des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991, lesquels, en

application de l'article 70 de cette même loi, punissent de l'amende ou de

l'emprisonnement, celui qui aura introduit directement ou indirectement dans

une eau des substances de nature à la polluer, ainsi que celui qui aura déposé

de telles substances hors d'une eau, s'il existe un risque concret de

pollution."

C.

Le SESA a procédé à une inspection des lieux de

la pollution les 16 et 18 février 2011. Le procès-verbal du 1er mars

2011 de cette inspection révèle ce qui suit:

"Observations:

Visite motivée par un écoulement de mazout

estimé à plusieurs centaines de litres. Le début de l'écoulement a

vraisemblablement commencé lors de la journée du 11 février 2011.

Le carburant échappé s'est écoulé et

infiltré:

- dans le bassin de rétention du réservoir

- au travers du décanteur et séparateur de

graisse de la boucherie charcuterie

- dans le réseau d'évacuation des eaux usées

de la commune de Champvent

- dans la station de traitement des eaux

usées (STEP) de la commune de Champvent

- et enfin, dans le cours d'eau "Le

Bey".

Les conséquences pour la station

d'épuration ont été les suivantes:

- Le mazout a entraîné la mort de la

biologie de la STEP. Les installations ont en conséquence été by-passées du 16

au 22 février. Pendant toute cette période, les eaux usées ont été déversées

dans le canal du Bey sans traitement, ce qui a occasionné une pollution

secondaire du cours d'eau.

- pour pouvoir rétablir le fonctionnement

normal de la STEP, il a fallu procéder aux opérations suivantes:

·

Le stockeur de boues a été vidé et le contenu

acheminé à la STEP d'Ependes pour y être déshydraté (ces boues n'étaient pas

contaminées par la pollution et ont suivi une filière normale d'élimination, la

date de l'opération a cependant été avancée en raison de la pollution).

·

Le bassin combiné dans lequel ont lieu

l'épuration biologique et la décantation des eaux a été partiellement vidangé

dans le stockeur de boues. Les volumes excédentaires ont été directement

évacués chez Cridec à Eclépens.

·

Les eaux usées ont alors de nouveau pu être

introduites dans les bassins assainis. Afin d'accélérer le redémarrage de la

biologie, des boues biologiques ont été importées depuis la ATEP de

Peney-Vuiteboeuf.

·

Dès que la biologie fonctionnera à nouveau de

manière satisfaisante, le contenu du stockeur de boues pourra y être traité à

petit débit et sous surveillance. S'il provoque un nouveau dysfonctionnement de

la biologie, il devra être évacué chez Cridec.

Causes du

sinistre:

- Le rapport

d'audition de la gendarmerie devrait décrire les agissements des personnes,

notamment du propriétaire et de l'entreprise de dépannage du brûleur.

- Rejet

d'hydrocarbure dans un décanteur-séparateur protégeant les rejets d'huile et

graisse animale.

- Au moment du

rejet de mazout, le décanteur-séparateur devait être saturé d'huile et graisse.

Modalités

administratives:

- Le dernier

contrôle périodique du réservoir a été effectué le 23 juillet 2001 par

l'entreprise spécialisée Revi-Citerne P. Laederach à Colombier (NE).

Etat de

l'installation de stockage d'hydrocarbure le 16 février 2011

- Bassin de

rétention étanche

- Réservoir

étanche, aucune perforation n'a été constatée.

- Fond du bassin

de rétention du réservoir inondé. La proportion d'eau et de mazout n'a pas pu

être déterminée.

- Conduite

d'alimentation du brûleur démontée au niveau du raccord de la pompe de

refoulement immergée.

- Pompe de

refoulement immergée pas sécurisée (manque une sonde de détection de liquide

capable de disjoncter l'appareil consommateur [brûleur à mazout]).

- Dessus du

réservoir fortement corrodé.

- Réservoir

déplacé par la pression verticale du liquide stagnant dans le fond du bassin de

rétention.

- Manque le

dispositif de jaugeage du réservoir.

A noter que: selon

M. Alfonzo de l'entreprise Ch. Lippuner SA, lors de sa visite sur le site dans

la journée du 15 février, la pompe refoulante immergée était toujours en

fonction. Seules des vapeurs de mazout sortaient de l'orifice du raccord de la

pompe. A ce stade, le réservoir ne contenait qu'environ 200 litres. C'est par

ailleurs ce volume qui a été extrait du réservoir lors de sa mise hors service.

Etat de

l'installation de prétraitement des eaux:

Le décanteur

séparateur est en bon état.

Questions en

suspens: ce à quoi le soussigné n'a pas eu de réponses précises de la part du

détenteur:

1.

Qui a installé la pompe refoulante immergée?

2.

Qui a démonté le raccord séparant la pompe

refoulante de la conduite d'alimentation?

3.

Qui a vidangé le liquide stagnant dans le bassin

de rétention?

4.

De quelle manière le liquide stagnant dans le

bassin de rétention a-t-il été vidangé?

Assainissement

requis:

- Mise hors

service définitive du réservoir de 12'000 litres. Les directives de la KVU-CCE

sont applicables.

- Des mesures

spécifiques devront être prises par le détenteur afin que le réservoir ne

puisse soulever la dalle du local par la pression verticale du réservoir (par

exemple par le percement du réservoir et du bassin de rétention afin

d'équilibrer le niveau d'eau).

Les mesures

d'assainissement (mise hors service) de l'installation de stockage ne sont pas

prises en compte dans le cadre du règlement des frais de pollution géré par

l'Etat.

Responsabilité

civile

Nous prions le

détenteur de l'installation, Monsieur Marendaz, de transmettre sans délai copie

du présent procès-verbal d'inspection à son assureur RC."

D.

Par courrier du 15 juillet 2011, le SESA a demandé

à Pierre Marendaz de rembourser, dans les meilleurs délais, les frais d’intervention

qui avaient dû être engagés en relation avec la pollution aux hydrocarbures

décrite plus haut, qui avaient été avancés par le département et s'élevaient à

un montant de 50'833.95 fr. En annexe figuraient la facture pour ledit montant,

payable à échéance du 13 septembre 2011, et un document intitulé "rapport de prestation" dont la teneur est la suivante:

Libellé

Unité

Quantité

Prix unitaire

Total (CHF)

Frais des sapeurs-pompiers:

SIS Yverdon-les-Bains

Véhicules utilisés par les

sapeurs-pompiers:

Déplacement véhicules lourd DCH (> 7.5 t)

Matériel utilisé par les

sapeurs-pompiers:

Microsorb R 403 (rouleau, long. 40 m, larg. 30 cm)

Microsorb SHB 320B (barrage, long. 3 m, Ø 20 cm)

Microsorb K 501 (serpents, long. 5 m, Ø 8 cm)

Frais de vidange et d'élimination des

déchets:

CAND-LANDI

SA Grandson

CRIDEC

SA, Eclépens

CRIDEC

SA, Eclépens

Frais d'autres entreprises:

Commune

de Champvent

P.

Monnier et M. Krebs

CH20

Environnement Grandson

Frais du SESA:

Frais

d'intervention de l'ingénieur de piquet

Frais

de déplacement de l'ingénieur de piquet

Frais

de communication (natel)

Frais

d'usure du matériel utilisé

Frais

administratifs

km

mètre

pièce

pièce

heures

km

nb

forfait

12

10

2

1

10

148

1

4.00

3.40

210.00

58.00

120.00

1.50

2.50

100.00

5'713.00

48.00

34.00

420.00

58.00

16'031.50

571.30

23'837.20

543.60

875.00

1'098.35

1'200.00

222.00

82.00

100.00

TOTAL (CHF):

50'833.95

E.

Le 2 août 2011, Me Paul-Arthur Treyvaud, mandaté

par Pierre Marendaz, a écrit au SESA pour l'informer de son mandat. Il exposait

que l'enquête ouverte par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois

n'était pas terminée, que son mandant avait encore des réquisitions à y présenter,

et que la responsabilité d'un tiers serait engagée. Dès lors, son mandant n'allait

pas donner suite à la demande de paiement du 15 juillet 2011.

F.

Le 12 septembre 2011, le SESA a répondu à

l'avocat de Pierre Marendaz avoir pris bonne note de son mandat et suspendre

provisoirement le traitement du dossier dans l’attente de l’issue de l’enquête

pénale, cette dernière devant notamment déterminer si la responsabilité d’un

tiers était engagée .

G.

Par décision du 27 janvier 2012, le SESA a mis à

la charge de Pierre Marendaz les frais relatifs à la pollution du 11 février

2011 pour le montant de 50'833.95 fr. Cette décision lui a été notifiée

personnellement et indiquait la voie de recours, dans les 30 jours, auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

H.

Dans une ordonnance pénale du 10 février 2012, le

procureur de l'arrondissement du nord vaudois a condamné Pierre Marendaz pour

une infraction intentionnelle à la Loi fédérale sur la protection des eaux

(LEaux; RS 814.20; art. 70 al. 1 let. a).

I.

Le 6 septembre 2012, la Justice de paix des

districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a transmis à Pierre

Marendaz la requête de mainlevée déposée par l'Etat de Vaud à son encontre, en

lui impartissant un délai de détermination. La décision du 27 janvier 2012 y

était jointe.

J.

Le 11 septembre 2012, l'avocat de Pierre

Marendaz a écrit au SESA pour l'informer avoir reçu le jour même, de son

mandant, la décision du 27 janvier 2012 dont il n'avait pas reçu copie, et

contre laquelle il annonçait son intention de recourir.

K.

Par acte de son avocat du 12 septembre 2012,

Pierre Marendaz a recouru contre la décision du 27 janvier 2012 auprès de la CDAP

en concluant à son annulation.

L.

Le 5 octobre 2012, le SESA a conclu à

l'irrecevabilité du recours qui aurait été déposé hors délai. Le 19 octobre

2012, le SESA a produit les pièces établissant que la décision du 27 janvier

2012 avait été notifiée à Pierre Marendaz en date du 30 janvier 2012.

Le 7 novembre 2012, l'avocat de

Pierre Marendaz a exposé que la notification de la décision avait été faite de

manière irrégulière à l'adresse de son mandant et non à la sienne, que son

mandant était de bonne foi, et que celui-ci requérait qu'il soit entré en

matière sur son recours.

Le SESA a déposé sa réponse au

recours le 5 décembre 2012. A cette occasion, il a admis qu’il était hautement

vraisemblable que la notification de la décision attaquée faite à la partie

elle-même et non pas à son mandataire était irrégulière. Il a produit l'entier

de son dossier comprenant notamment des pièces justificatives relatives aux

montants mis à la charge du recourant.

M.

Dans une nouvelle ordonnance pénale du 28 novembre

2012 entrée en force, le procureur de l'arrondissement du nord vaudois a considéré

que l'infraction de Pierre Marendaz à la LEaux avait été commise par négligence,

et a condamné celui-ci à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans (art. 70 al.

1 let. a et al. 2 LEaux). Selon cette ordonnance, lorsque Pierre Marendaz a

commencé à vider le bac de rétention, il ne s'est pas rendu compte que ledit

bac contenait du mazout, mais au vu de la quantité de liquide présente, il

aurait toutefois dû s'assurer qu'il ne risquait pas de provoquer une pollution

des eaux lors de la vidange.

N.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire

le 11 janvier 2013. La Direction générale de l'environnement (DGE) - qui a

succédé le 1er janvier 2013 au SESA - s'est déterminée le 23 janvier

2013.

O.

Le tribunal a tenu audience le 19 avril 2013. A

cette occasion il a procédé à une visite des lieux du litige en présence des

parties, ainsi que du livreur de mazout du recourant qui a été entendu en

qualité de témoin.

Le procès verbal de l’audience, qui

a été communiqué aux parties le 22 avril 2013, retient ce qui suit :

" L'audience s'ouvre à 9h35 sur la parcelle du

recourant, à l'emplacement de la citerne à mazout.

Se présentent:

- le recourant

Pierre Marendaz personnellement, assisté de Me Paul-Arthur Treyvaud;

- pour l'autorité

intimée, Direction générale de l'environnement (DGE; qui a succédé le 1er

janvier 2013 au Service des eaux, sols et assainissement), Raymond Vallier,

ingénieur, Robert Jeanneret, chef de la section contrôle des citernes, et

Pierre Betrix, juriste.

Il est convenu que

le témoin, Gérard Morel, conducteur et livreur du camion citerne à mazout qui a

approvisionné la citerne du recourant participe à l’audience.

Le tribunal constate

que la citerne est disposée sous l'arrière cour de la boucherie, dans un sas

qui fait office de bac de rétention. La citerne se remplit par la bouche

d'accès au sas située au sol. Le recourant expose qu'il est possible d'accéder

au sas par cette voie et de faire le tour de la citerne.

Le recourant

explique sa version des faits. Il ne conteste ni la pollution, ni que celle-ci

vienne de son installation, ni qu'il a vidangé le bac de rétention de sa

citerne dans son décanteur-séparateur de graisse. Il expose premièrement que la

bouche d'accès de son sas n'est pas hermétique, que de l'eau de pluie stagne

régulièrement dans le bac de rétention, et qu'il vidange alors cette eau dans

son séparateur de graisse. Deuxièmement, s'agissant de la pollution, il ne se

serait pas rendu compte de la présence de mazout en procédant à cette vidange.

Troisièmement, le livreur de mazout se serait, selon lui, trompé d'embouchure

de la citerne en déversant le mazout directement au fond du bac de rétention.

Il soutient à cet égard ne pas avoir été présent lors de cette opération.

Le témoin conteste

s'être trompé, explique avoir rempli correctement la citerne par l'embouchure

situé sous la bouche d'accès du sas, et soutient que le recourant était présent

lors de cette opération.

Me Treyvaud expose

avoir reçu une offre de prise en charge du dommage par l'assurance

responsabilité civile du recourant à hauteur de 75 % et être en négociation sur

la quotité de cette participation.

M. Jeanneret

explique que le bac de rétention n'est pas destiné à récolter l'eau de pluie

mais des hydrocarbures et que l'installation du recourant souffrait d'un manque

d'entretien, à l'instar de la vieille pompe qui alimentait le brûleur à mazout.

Lors de son intervention, le joint de cette pompe - qui fonctionnait 24h/24 -

avait été dévissé, ce qui a eu pour conséquence que le contenu de la citerne

s’est déversé dans le bac de rétention.

Le recourant expose

que ce serait l'entreprise Lippuner qui serait intervenue sur la pompe suite à

la pollution, et qu'elle lui aurait ainsi assuré l'approvisionnement en mazout

de son brûleur.

M. Jeanneret relève

que la pollution n'a pas été causée par le déversement de mazout dans le bac de

rétention, qui a précisément cette vocation, mais par la vidange de celui-ci

dans le décanteur de graisse.

Me Treyvaud produit

une pièce.

M. Vallier explique

que pour qu'un séparateur de graisse fonctionne, il faut qu'il ne soit pas

plein et qu'il soit utilisé avec un débit adapté. Selon lui, lors de la

présente pollution, le séparateur du recourant était déjà partiellement chargé

de matières grasses de la boucherie, et manifestement le mazout a été déversé à

un débit supérieur à la capacité de l'installation. Le séparateur n'a ainsi pas

eu le temps de faire son effet.

M. Jeanneret produit

des photos. Il se chargera de les transmettre directement à Me Treyvaud.

Le juge instructeur

libère le témoin. Le tribunal se chargera de la question de son indemnisation.

Le tribunal se rend

à l'intérieur de la boucherie pour visionner le décanteur-séparateur de

graisses. Puis, il monte à l'étage pour voir le brûleur à mazout. Deux

nouvelles citernes ont été installées. M. Jeanneret expose que celles-ci

remplacent la citerne extérieure litigieuse qui a été mise hors service à la

suite de la pollution.

Me Treyvaud produit

les deux ordonnances pénales rendues contre le recourant, ainsi qu'une

correspondance avec l'assurance RC du recourant.

M. Bétrix mentionne

ne pas avoir besoin des pièces produites par la partie recourante.

M. Bétrix et M.

Vallier exposent que les montants de la facture litigieuse avaient été examinés

lorsqu'ils ont été adressés par les divers intervenants à l'autorité intimée,

et qu'ils apparaissaient justifiés.

Me Treyvaud déclare ne

pas contester les différents montants qui font l’objet de la facture.

Les parties ne

sollicitent pas de nouvel échange d'écriture et admettent que la cause est en

état d'être jugée.

Sans autres

réquisitions, l'audience est levée à 10h40."

Considérants

1.

Le recours a été déposé le 12 septembre 2012,

alors que la décision attaquée a été notifiée en mains du recourant le 30

janvier 2012. Il s'agit dès lors de déterminer en premier lieu si le recours est

recevable.

a) aa) Le recours au Tribunal

cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du

jugement attaqués (art. 95 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les décisions sont en principe notifiées

à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD). Les parties peuvent toutefois se faire représenter en procédure, sauf

si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de

l'instruction. Elles peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). La jurisprudence a précisé dans ce contexte que la notification des

décisions ne pouvait intervenir de manière régulière en main de l'administré

personnellement, lorsque l'autorité a connaissance du rapport de représentation

(arrêt PE.2009.0569 du 18 janvier 2010 consid. 1aa, et

réf. cit.).

bb) En l'espèce, il n’est pas

contesté que le recours est intervenu plus de sept mois après la notification

de la décision attaquée au recourant, le 30 janvier 2012. Il n’est pas non plus

contesté que cette notification a été faite de manière irrégulière. Celle-ci a

en effet été effectuée à l'adresse du recourant, et non à celle de son avocat,

alors que l'autorité intimée était informée de ce mandat, et en avait

d'ailleurs expressément pris acte le 12 septembre 2011.

b) aa) Le destinataire d'une

notification viciée est tenu par le principe général de la bonne foi. Les règles

de la bonne foi imposent une limite à l'invocation du vice de forme; cela

signifie notamment qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière,

peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai

raisonnable (cf. PE.2009.0569 précité, et réf. cit.).

bb) En l’occurrence, le recourant

soutient se prévaloir de l’irrégularité relative à la notification de la

décision attaquée en parfaite bonne foi. Il expose qu'ayant reçu copies de la

lettre de son avocat à l'autorité intimée et de la réponse de celle-ci, il

pouvait présumer que la décision attaquée avait également été notifiée à son mandataire.

De plus, selon lui, ayant mandaté un avocat, il pouvait partir de l'idée que le

suivi de son dossier ne subirait pas de tels aléas. Il n'aurait ainsi réalisé

la situation qu'en recevant l'avis de la Justice de paix des districts du Jura

- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 6 septembre 2012, qui l'informait de

l'ouverture d'une procédure de mainlevée en exécution de la décision attaquée. Il

aurait alors immédiatement consulté son avocat le 11 septembre 2012, en lui

apportant la décision attaquée annexée à l'avis du 6 septembre 2012. Celui-ci a

écrit le jour même au SESA et a recouru au Tribunal cantonal le lendemain, par

acte du 12 septembre 2012.

cc) Il ressort des circonstances que

le recourant était fondé à penser que son avocat avait également reçu la

décision attaquée et y avait donné la suite qu'il convenait. Par ailleurs, il a

pris contact avec son avocat dès réception de l'avis de mainlevée, et le

recours a été déposé le lendemain de leur entrevue. Dans ces conditions, on

peut admettre que le vice de forme n’est pas invoqué de manière contraire à la bonne foi et que le recours a été déposé dans un

délai raisonnable compte tenu des circonstances. Dès lors qu'il respecte également

les autres exigences de forme (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), le recours

est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant invoque la violation de son droit

d'être entendu au motif qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens devant le SESA

avant que la décision ne soit rendue, en particulier ceux relatifs à l’éventuelle

responsabilité d’un tiers. Il reproche également à l’autorité intimée d’avoir

rendu sa décision avant la fin de l’enquête menée par le Ministère public.

a) L'art. 29 al. 2 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être

entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent

à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique et le droit de consulter

le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135

II 286 consid: 5.1 p: 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p.

371; 129 II 497

consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p.

56; 124 I 48 consid. 3a p.

51.

et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre

en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid.

2b ; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de

nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée,

sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le

fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêts GE.1999.0051

précité et GE.2004.0032 du 7 mai 2004).

A titre exceptionnel, une violation

du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement

grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la

possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir

d’examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la

violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice

procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi

à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement

inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec

l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 ss ; 133 I 201 consid.

2.2

p. 204 ss).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

n'a pas donné l'occasion au recourant de se déterminer avant de rendre sa décision,

ce qui implique une violation de son droit d’être entendu. Toutefois, le

tribunal revoit librement les questions de fait et de droit (art. 98 LPA-VD) et

le recourant a pu se déterminer à deux reprises par écrit dans le cadre de la

procédure de recours et oralement lors de l’audience du 19 avril 2013. On peut

dès lors admettre que la violation du droit d'être entendu a été réparée dans

le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal.

3.

Le recourant conteste que les frais

d'intervention puissent être mis à sa charge.

a) En se fondant sur la clause

générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes

afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes

dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut

avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une

base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de

cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base

légale expresse (arrêts AC.2012.0149 du 26 février 2013, consid. 3a;

AC.2012.0059 du 10 septembre 2012, consid. 2a; GE.2007.0120 du 22 février 2008,

consid. 2a; GE.2000.0024 du 8 juin 2000, consid. 2c ; Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en

oeuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).

L'art. 54 LEaux prévoit que les

coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger

imminent pour les eaux, pour établir un constat, et pour réparer les dommages

sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. De même, l'art. 59 de

la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.

) précise que les frais provoqués par des mesures que les autorités

prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer

l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.

Sur le plan cantonal, la loi du 17 septembre 1974 sur

la protection des eaux contre la pollution (LPEP ;

RSV 814.31) reprend les mêmes principes en prescrivant à son art. 9 al. 2 que

les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures, ainsi que les

frais liés à la prévention d'un danger de pollution font l'objet d'un

recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause. Le troisième alinéa de cette

disposition prévoit enfin que les avances de frais faites par l'Etat lui sont

remboursées; il en va de même des dépenses occasionnées par l'intervention des

services publics qui sont facturées sur la base d'un tarif établi par le

Conseil d'Etat.

Selon le règlement DCH, adopté par le Conseil d'Etat sur la base notamment des art. 7, 8 et

9.

LPEP, les centres de renfort préviennent et

combattent, notamment, les cas de pollution par les hydrocarbures (art. 1). Ce

règlement prévoit à son art. 12 que le Département de la sécurité et de

l'environnement - dont dépend l'autorité intimée - recouvre les frais destinés

à prévenir ou à maîtriser les effets des matières dangereuses auprès de ceux

qui sont la cause de la menace ou du dommage. L'art. 13 RDCH prévoit le tarif

des frais des opérations de prévention et d'intervention pour les sinistres

impliquant des matières dangereuses.

b) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne

contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables

(Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une

obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p.

596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont

directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26

consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la

cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences

financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de

perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414

s.).

Les frais peuvent ainsi être mis à

la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par

comportement (ATF du 14 décembre 2006 in RDAF 2007 I p. 307

consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378 consid.

17a/bb p. 413; TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in

ZBl 102/2001 p. 547;1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl

102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement

la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre

comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le

perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise

effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à

l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a

p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa

p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Pour que le

perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures

de sécurité ou d'assainissement, il ne suffit cependant pas que sa situation ou

son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou

l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en outre que le lien de

causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les

limites de la mise en danger (ATF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c

publié in ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur par comportement est donc celui

qui a causé directement le danger ou l'atteinte. Pour qu'il y ait perturbateur

par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la

source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503;

118.

Ib 407 consid. 4c p. 415 et les références citées).

La désignation des perturbateurs

est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission. Ces

éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais

d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, op. cit.,

p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La

notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE,

avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts

et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées). En cas de

pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant

compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une

application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO (ATF

1A.250/2005 du 14 décembre 2006, consid. 6.1 et références citées).

En somme, la procédure de

recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois

la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de

l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une

précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de

rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère

adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la

responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont

avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi (AC.2012.0149

précité, consid. 3e).

c) En l'espèce, l'étendue des

mesures prises et la quotité de leurs coûts, tels qu'ils ont été facturés, ne

sont pas contestées. Aucun élément au dossier ne permet d'ailleurs de les

mettre en cause. En revanche, le recourant conteste sa responsabilité dans la

pollution. D'une part, il fait valoir que son installation n'a révélé ni défaut

ni dysfonctionnement, de sorte qu'il ne pourrait être considéré comme un

perturbateur par situation. D'autre part, il soutient en substance qu’un tiers,

soit la personne qui a livré le mazout, serait à l'origine directe du dommage

en ayant utilisé une borne désaffectée.

Il est établi que la pollution du

11.

février 2011 résulte de la vidange du bac de rétention de la citerne à mazout

du recourant dans son décanteur-séparateur de graisse. Celui-ci ne conteste pas

avoir procédé à cette vidange. L'ordonnance pénale du 28 novembre 2012 a d'ailleurs

retenu que celui-ci avait commencé à vider le bac de rétention sans se rendre

compte qu'il contenait du mazout. Par son comportement, le recourant a ainsi

directement causé la pollution et doit être considéré comme perturbateur par

comportement. Le fait qu'il ne se serait initialement pas rendu compte de la

présence d'hydrocarbure ou qu'il doive régulièrement vider l'eau qui

s'infiltrerait par la bouche d'accès de son bac de rétention n’est pas

déterminant. En effet, on a vu que la désignation des perturbateurs est indépendante

d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission, ces éléments jouant

uniquement un rôle dans la répartition des frais d'assainissement entre les

différents responsables. Cela étant, le bac de rétention a précisément pour but

de recueillir du mazout qui s'écoulerait de la citerne. Partant, vidanger ce

bac dans un décanteur-séprateur de graisse relié aux eaux usées, sans s'assurer

de l'absence de mazout, relève à tout le moins d'une négligence. Il résulte

ainsi de l'ordonnance pénale du 28 novembre 2012 que, également en raison de la

quantité de liquide présente, le recourant aurait dû s'assurer qu'il ne

risquait pas de provoquer une pollution des eaux lors de la vidange.

Vu ce qui précède, c’est à juste

titre que le recourant a été appelé au remboursement des frais occasionnés.

d) Il convient encore de déterminer

si le livreur de mazout peut être tenu comme perturbateur, avec le recourant, ce

qui impliquerait que les frais d'assainissement soient répartis entre eux en

fonction de leur faute. Le recourant soutient à cet égard que le livreur se

serait trompé d'embouchure de la citerne en déversant le mazout directement au

fond du bac de rétention, ce qui serait à l'origine du dommage. Cette version

des faits est contestée par le livreur et aucun élément au dossier ne permet de

l'établir. Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que la version

soutenue par le recourant aurait impliqué de la part du livreur une erreur si

grossière, qui plus est de la part d’un professionnel, qu’elle ne peut

raisonnablement être retenue. Le tribunal a au surplus été convaincu par les

explications fournies sur place par le livreur, qu’il n’a pas de raison de

mettre en doute.

Vu ce qui précède, c’est à juste

titre que le recourant a été appelé seul au remboursement des frais occasionnés

par la pollution.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la

cause, les frais sont mis à la charge du recourant et

il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des eaux, sols et

assainissement du 27 janvier 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Pierre Marendaz.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.