AC.2012.0253
CDAP - AC.2012.0253 - 2013-07-17 - DANTHE/Municipalité de Morges, DECOLLOGNY BESSAT, Communauté héréditaire DECOLLOGNY P.A. AG Architecture, AGISA PROMOTION SA, JATON
17 juillet 2013Français21 min
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N° affaire:
AC.2012.0253
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2013
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DANTHE/Municipalité de Morges, DECOLLOGNY BESSAT, Communauté héréditaire DECOLLOGNY P.A. AG Architecture, AGISA PROMOTION SA, JATON
ESTHÉTIQUE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
LONGUEUR DE LA CONSTRUCTION
ESCALIER
LATC-86
RPAC-Morges-29
RPAC-Morges-75
Résumé contenant:
Projet de construction d'un bâtiment de trois logements, d'une longueur de 25 mètres, ainsi que deux passerelles extérieures en prolongement de la façade (d'une longueur de 6,85m) menant à un escalier extérieur (distant de 4,25m de la construction principale), qui constitue l'escalier principal de l'immeuble. Le projet respecte la réglementation communale, qui prévoit une longueur maximale des bâtiments de 25m. La Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'escalier et les passerelles extérieurs n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul de la longueur du bâtiment, compte tenu de leur configuration (absence de cloison, structure transparente, hauteur limitée). Ces aménagements n'auront qu'un impact limité sur les parcelles voisines, en ce qui concerne la vue et l'ensoleillement et ne créeront pas une impression d'enfermement. La volumétrie des constructions projetées, ainsi que l'implantation d'un escalier extérieur, ne contrevient pas non plus à la réglementation relative à l'esthétique, compte tenu de la forte disparité des constructions de la zone, qui ne présente aucune uniformité. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet
2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Georges
Arthur Meylan et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
François DANTHE, à Morges,
2.
Marie-Gisèle
DANTHE, à Morges, tous deux représentés par Me Marie-Gisèle
Danthe, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Morges, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat
à Lausanne,
Constructrice
AGISA PROMOTION SA,
à Villars-Ste-Croix, représentée par Me Mathias Keller,
avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
Anne DECOLLOGNY
BESSAT, à La Conversion,
2.
Communauté
héréditaire DECOLLOGNY P.A. AG Architecture, Monsieur Antoine Gomez, à Villars-Ste-Croix,
3.
Françoise JATON, à Crissier,
Objet
permis de construire
Recours François et Marie-Gisèle DANTHE
c/ décision de la Municipalité de Morges du 9 juillet 2012 (levant leur
opposition et délivrant le permis de construire un bâtiment de 3 logements et
d'un garage semi-enterré et l'abattage de 10 arbres, au ch. du Banc-Vert 10,
parcelle n° 544)
Vu les faits suivants
A.
Françoise Jaton et Anne Decollogny Bessat sont
propriétaires en main commune de la parcelle n° 544 du cadastre communal de
Morges, sise chemin du Banc-Vert 10. Cette parcelle, de forme rectangulaire, d’une
largeur maximale de 18 m, et d’une surface de 923 m2, est libre de
toute construction. A teneur du plan général d’affectation (PGA), elle est
située en zone périphérique du territoire communal. Cette parcelle a été
promise-vendue à Agisa Promotion S.A (ci-après: Agisa).
B.
Le 22 mars 2010, l’architecte Antoine Gomez a
déposé une demande de permis de construire sur cette parcelle un bâtiment
rectangulaire de 25 m de long et 5,83 m de large (145,75 m2), comprenant
trois logements répartis sur trois niveaux et dans les combles, d’une hauteur
au faîte de 12,60 m, plus un garage semi-enterrré avec un élément hors sol de 6
m sur 6,40 m (38,40 m2) et d’une hauteur de 2,95 m. Au total, la
construction représente 184 m2 de surface bâtie au sol. Mis à
l’enquête du 10 avril au 10 mai 2010, ce premier projet a suscité six
oppositions, dont celle des époux François et Marie-Gisèle Danthe. Ces derniers
sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble sis chemin du Banc-Vert 5,
qui se dresse sur la parcelle n° 532, laquelle est située en face de la
parcelle n° 544 dont elle est séparée par l’artère précitée.
Agisa a retiré ce premier projet.
Le 7 juillet 2010, elle a déposé un second projet, similaire au premier, sauf
en ce qui concerne le nombre de niveaux habitables réduits à trois (rez,
premier et deuxième étages) et couverts par un toit plat dont la dalle culmine
à 8 m. Le projet prévoit en outre l’aménagement de deux balcons aux premier et
second étages, aux angles sud-ouest (profondeur 2,50 m) et sud-est (1,20 m) du
bâtiment, ainsi que d’un escalier dit de secours au droit de la façade nord.
Mis à l’enquête du 7 août au 6 septembre 2010, ce nouveau projet a suscité cinq
oppositions, dont celle des époux Danthe. La synthèse CAMAC a été délivrée le 1er
septembre 2010. A la demande de la Municipalité de Morges, la constructrice a
modifié son projet sur deux points: la largeur des balcons prévus à l’angle
sud-ouest a été réduite à 1,50 m en façade sud; la hauteur du garage
semi-enterré a été ramenée à 2,65 m (soit 1,45 m au-dessus du terrain naturel).
Le 6 décembre 2010, la Municipalité a levé les oppositions au projet et délivré
l’autorisation de construire celui-ci. Saisie d’un recours formé par les époux
Danthe contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal l’a admis, le 20 octobre 2011 et annulé la décision du 6
décembre 2010 (cause AC.2011.0022). La Cour a écarté les griefs relatifs au
balcon-terrasse prévu sur la façade Sud et au garage; elle a retenu, en
revanche, que l’escalier extérieur prévu sur la façade Nord, même ouvert,
constituait un élément à part entière du bâtiment projeté, à inclure dans le
calcul de la surface bâtie; la distance à la limite de la parcelle n°540
n’était dès lors pas respectée (arrêt AC.2011.0022 du 20 octobre 2011, consid.
3b).
C.
Le 26 mars 2012, Agisa a demandé un permis de
construire portant sur un projet remanié. Il s’agirait de construire un
bâtiment d’habitation rectangulaire de mêmes dimensions que le projet précédent,
comprenant trois logements répartis sur deux niveaux sur rez-de-chaussée, ainsi
qu’un garage semi-enterrré. La construction ainsi prévue représenterait 168,06 m2
de surface bâtie au sol, en tenant compte de la surface du balcon et de
l’escalier extérieur de secours, implanté à proximité de la façade ouest du
bâtiment, et relié à celui-ci par une passerelle. Mis à l’enquête publique du 5
mai au 3 juin 2012, ce projet a suscité l’opposition notamment des époux
Danthe, qui ont exposé que l’escalier extérieur devait être compris dans le
calcul de la longueur du bâtiment, et se sont plaints de ce que la construction
projetée ne s’intégrerait pas au site. Le 9 juillet 2012, la Municipalité de
Morges a octroyé le permis de construire et levé les oppositions.
D.
François et Marie-Gisèle Danthe ont recouru
contre la décision du 9 juillet 2012, dont ils demandent l’annulation. La
Municipalité et Agisa proposent le rejet du recours. Invités à répliquer, les
recourants ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 4 juin 2013. Il a entendu Me Marie-Gisèle Danthe pour les recourants;
René Jomini, pour la Municipalité, assisté de Me Philippe-Edouard Journot;
Antoine Gomez pour Agisa, la constructrice, assisté de Me Matthias Keller.
Les parties se sont déterminées sur
la teneur du procès-verbal d'audience. La constructrice a produit une
perspective ainsi que les plans de détail des escaliers et des passerelles
extérieurs.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Les recourants ont qualité pour agir (cf.
consid. 1 de l’arrêt AC.2011.0022, auquel les parties sont renvoyées, en tant
que de besoin). Le tribunal a en effet déjà eu l'occasion de relever que l'appartement
qu'occupe les recourants dispose de fenêtres qui sont orientées sur le chemin
du Banc-Vert, directement sur la parcelle n°544. Il n'est pas contesté que les
aménagements extérieurs litigieux seront, tout comme ceux du précédent projet,
visibles depuis leurs fenêtres et balcons. Dans ces circonstances, et comme l'a
déjà retenu le tribunal, les recourants sont touchés plus que quiconque dans
leur situation.
2.
Selon les recourants, l’escalier extérieur
devrait être compris dans la longueur de la façade du bâtiment projeté.
a) Dans la zone périphérique, la
longueur maximale des constructions est de 25 m (art. 29 du règlement communal
sur le plan d’affectation et les constructions, adopté par le Conseil communal
le 6 avril 1988 et approuvé par le Conseil d’Etat le 2 mars 1990 – RPAC). Le
bâtiment projeté, de forme rectangulaire, serait long de 25 m et large de 5,83
m. Pour les recourants, l’escalier extérieur prévu au Sud-Ouest du bâtiment
devrait être compris dans le calcul de la longueur.
b) Pour qu’un élément de
construction n’entre pas dans le calcul de la longueur du bâtiment, il doit
être de dimensions réduites et conserver un caractère accessoire dans ses
fonctions par rapport au bâtiment principal et ses effets sur son aspect ou son
apparence extérieure. La question de savoir si un élément de construction doit
être pris en compte dans le calcul des dimensions de la construction doit, de
manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de
règle. Celles relatives aux longueurs et hauteurs des façades ont pour objectif
de garantir des proportions harmonieuses aux bâtiments; elles poursuivent un
but principalement esthétique (arrêt AC.2009.0207 du 24 septembre 2012, consid.
12). Selon la Municipalité, les prescriptions limitant la longueur des
bâtiments permettent d'éviter que ceux-ci aient un impact trop important pour
le voisinage direct, en évitant de créer un effet d'enfermement ou de
"muraille" trop important. On peut également, pour interpréter l'art.
29 RPAC, se référer aux buts dégagés par la jurisprudence en ce qui concerne
les règles visant à préserver une distance minimale aux limites et entre
bâtiments, soit notamment la nécessité de préserver un minimum de lumière,
d'air et de soleil entre les constructions pour garantir un aménagement sain et
rationnel (arrêts AC 2003.0089 du 9 juin 2004; AC 2003.0118 du 25 février 2004;
cf. également Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87).
Un mur, qui s'inscrit dans le
prolongement d'une façade dont il n'est pas dissociable, doit être pris en
compte dans le calcul de la longueur du bâtiment (arrêt AC.2009.0207 du 24 septembre
2012, consid. 12). Le Tribunal administratif a en outre confirmé l'application
faite par la Municipalité de Lausanne de son règlement, en lien avec la prise
en compte des terrasses, d'une profondeur de 2,4 m et soutenues par deux
piliers sur toute la hauteur du bâtiment, dans le calcul de la longueur des
façades, déterminante pour établir la distance aux limites à respecter (arrêt
AC.2001.0247 du 17 juillet 2003 consid. 2). Il a en revanche jugé qu'un garage,
ainsi qu'un mur fermant une pergola dans l'alignement d'une des façades d'une
villa individuelle, ne devaient pas être pris en compte pour calculer la
longueur du bâtiment, dès lors que les constructions en question ne
constituaient pas un seul bloc et que des jours maintenaient la vue entre les
différents aménagements (arrêt AC.2004.0253 du 2 mai 2005, consid. 5).
c) De manière générale, les
escaliers à l'air libre constituent en principe non pas un élément de la
construction, mais un aménagement extérieur, et doivent ainsi être traités de
la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui peuvent prendre
place dans les "espaces de non-bâtir" (arrêts AC.2006.0185 du 19
janvier 2007; AC.2000.0205 du 20 mai 2003; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998).
Le Tribunal cantonal s'est toutefois écarté de ce principe dans certains cas
compte tenu des dimensions de l'aménagement prévu, notamment pour un escalier
en colimaçon, d'une hauteur de 7,50m, permettant d'accéder par l'extérieur
depuis le terrain naturel jusqu'au deuxième étage d'une construction, dont la
profondeur en saillie atteignait 2,50m et qui constituait non pas un escalier
de secours mais l'escalier principal de l'immeuble. Le Tribunal avait considéré
que cet escalier extérieur, même ouvert, constituait un élément à part entière
du bâtiment projeté (arrêt AC.2011.0022 du 20 octobre 2011, consid. 3b/bb).
Dans d'autres cas, il a été jugé que les escaliers extérieurs étaient des
ouvrages assimilables aux dépendances et qu'ils ne perdaient pas cette qualité
du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment principal (arrêts AC.2011.0230 du 4
avril 2012, consid. 2; AC.2009.0230 du 24 janvier 2011; AC.2000.0205 du 20 mai
2003).
Il ressort des documents d'enquête,
ainsi que des perspectives établies par la constructrice, que les passerelles
aménagées en prolongement de la façade Nord du bâtiment, d'une longueur de 6,85
m sur deux étages et permettant l'accès à l'escalier extérieur (distant de 4,25
m de la construction principale), présentent un aspect comparable à celui de
balcons se recouvrant les uns les autres. Depuis le bâtiment implanté sur la
parcelle n°540, les passerelles s'inscrivent ainsi visuellement dans le
prolongement des balcons aménagés en façade Ouest.
À première vue, l'escalier
extérieur devrait être considéré comme un élément à part entière de la
construction, et dès lors compté dans la longueur du bâtiment, au vu de sa
hauteur et de son emprise au sol, qui ne diffèrent pas beaucoup de ce qui avait
été retenu dans l'affaire précédente (cf. AC.2011.0022).
d) Les constructeurs ont expliqué
que les passerelles prévues aux 1er et 2ème étage de
l'immeuble, ainsi que l'escalier extérieur seront réalisés dans des matériaux
qui limitent l'impact de ces constructions sur le voisinage, notamment en ce
qui concerne la vue et l'ensoleillement. D'après le dossier d'enquête, il est
en effet prévu de munir les passerelles de parapets en verre, assurant la
transparence de la construction. De plus, les aménagements prévus en lien avec l'escalier
extérieur, suffisamment distant de la construction principale, sont également
conçus de manière à n'avoir qu'un faible impact visuel pour le voisinage et ne
dépassent pas la hauteur de la balustrade de la terrasse du 2ème
étage. Il n'est en outre pas prévu de réaliser de cloisonnements, qui
donneraient l'impression de création d'un volume supplémentaire. Enfin, l'avant-toit
prévu en façade Ouest, d'une largeur réduite de 1,25 m, ne couvre pas
l'intégralité de la terrasse située au 2ème étage; cette
configuration contribue également à réduire l'impact des constructions
réalisées dans l'alignement de la façade Nord.
Cette situation se distingue des
cas dans lesquels est prévue la réalisation de cloisons latérales aux balcons sur
toute la hauteur de la construction. De tels aménagements ont pour effet
d'aggraver la perception de la longueur du bâtiment, en masquant une partie de
la vue latérale. Or, si comme le soutiennent les recourants, un lien doit être
fait avec l'art. 75 al. 2 RPAC, qui définit la notion de surface bâtie, les
inconvénients pour le voisinage seraient d'autant plus importants. En effet,
l'art. 75 al. 2 RPAC dispose que "ne sont pas compris les terrasses
découvertes, seuils, perrons, balcons ouverts sur 2 côtés, ouvrages enterrés et
autres éléments semblables, ainsi que les aménagements de surface tels que
places de jeux, de sports, de tennis, les places de stationnements pour
voitures et les chemins et rampes d'accès". On en déduit que des
balcons, certes de dimension réduites, mais fermés latéralement sur deux côtés,
ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. L'inconvénient
pour le voisinage, résultant de cette interprétation, est plus grave que celui
qu'engendrerait le présent projet et qui porte sur la réalisation d'une
structure légère ne constituant pas un prolongement en un bloc de la façade de
l'immeuble. En effet, la construction litigieuse, qui est ajourée, n'entrave
que très légèrement la vue et l'ensoleillement des parcelles voisines. Dans ces
circonstances, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, il convient d'admettre
qu'elle ne compromet pas les objectifs poursuivis par la réglementation
communale; elle n'entraîne notamment pas la perception d'un effet d'enfermement,
compte tenu des caractéristiques spécifiques de l'ouvrage. La Municipalité n'a
dès lors pas considéré, d'une manière arbitraire et en violation de l'art. 29
RPAC, que les aménagements extérieurs prévus par la constructrice augmentent la
longueur du bâtiment. Cette solution est d'autant plus justifiée en l'absence
de précision du mode de calcul de la longueur du bâtiment dans le règlement
communal, qui ne renvoie pas aux règles relatives à la détermination de la
surface bâtie.
Le grief, tiré d'une application
arbitraire de l'art. 29 RPAC, doit ainsi être rejeté.
3.
Il ressort des plans d'enquête, que la
constructrice n'a pas inclus, dans le calcul du COS, la surface des
passerelles. On peut dès lors se demander si le projet respecte l'art. 75 RPAC,
relatif au calcul de la surface bâtie.
Cette disposition prévoit ce qui
suit:
"La
"surface bâtie" est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface, y compris les garages,
dépendances, terrasses
couvertes, etc.
Ne sont pas compris les terrasses
découvertes, seuils, perrons, balcons
ouverts sur 2 côtés, ouvrages enterrés et autres éléments semblables, ainsi que les aménagements de
surface tels que places de jeux, de sports, de tennis, les places de
stationnements pour voitures et les chemins et rampes d'accès.
Dans le calcul du rapport entre la surface
bâtie et la surface totale de
la parcelle (coefficient d'occupation du sol = COS), il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses
couvertes, etc., à l'exclusion des locaux enterrés."
La question peut toutefois demeurer
ouverte. En effet, l'art. 30 RPAC, qui régit la zone périphérique, dispose que
la surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle. En
l'occurrence, la parcelle a une superficie de 923 m2, de sorte que la surface
bâtie autorisée est de 184,6 m2 (20% de 923). Selon le calcul de la constructrice,
le projet implique la réalisation d'une surface bâtie de 168,06 m2. En y
ajoutant la surface de la passerelle, évaluée à 14,4 m2 (12m x 1,2m), la
construction atteindrait une surface bâtie de 182,46 m2 et serait ainsi toujours
réglementaire.
4.
Pour les recourants, le bâtiment projeté ne
s’intégrerait pas au site.
a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416; 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345).
La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il
satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,
lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction
(ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Le
Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (cf. arrêt AC.2011.0093 du 1er mars 2012, consid. 2, et les
arrêts cités). L’intégration d’une construction ou
d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de
critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (cf., en dernier lieu, arrêts
AC.2012.0046 du 29 août 2012, consid. 7; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011,
consid.5, et les arrêts cités).
b) En vertu de l'art. 67 RPAC, la
Municipalité veille à ce que les constructions, reconstructions,
transformations et agrandissements, quelle que soit leur destination,
présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure intégration au site
ou au quartier (al. 1). La Municipalité peut accorder, dans les limites fixées
par l'art. 85 LATC, des dérogations pour encourager la promotion d'une
architecture de qualité ou ayant une valeur exemplaire sur le plan constructif
ou énergétique (al. 2). Les recourants considèrent qu'en voulant tirer au
maximum parti des possibilités de bâtir sur une parcelle étroite (en réalisant
notamment un escalier extérieur), le projet de la constructrice ne
s'intègrerait pas au site et entraînerait l'abattage de dix arbres, ce qui
serait également de nature à péjorer l'aspect actuel du quartier. Dans ses
déterminations, la Municipalité a relevé le manque d'unité de la zone,
s'agissant tant du volume des constructions que de leur typologie. Elle a
encore précisé avoir déjà autorisé la réalisation, sur le territoire communal,
de bâtiments d'habitation comprenant des passerelles, escaliers et ascenseurs à
l'extérieur de la construction. Lors de l'audience, les recourants ont précisé
qu'ils ne contestaient pas l'esthétique de la construction projetée, en ce qui
concerne le principe même du positionnement des escaliers principaux de
l'immeuble à l'extérieur du bâtiment principal.
c) Comme on l'a vu, la Municipalité
a constaté à juste titre que les aménagements extérieurs projetés (escalier et
passerelles) étaient réglementaires et n'avaient pas à être pris en compte dans
le calcul de la longueur du bâtiment. Dans ces circonstances, la Municipalité
n'a pas considéré arbitrairement que la volumétrie du bâtiment principal et
l'escalier extérieur attenant constitueraient une disproportion flagrante par
rapport aux constructions déjà existantes dans la zone. Le tribunal a en effet pu
constater que le voisinage direct était composé de plusieurs immeubles, dont un
comprenant trois niveaux sur rez et un autre trois niveaux et combles sur rez, d'une
hauteur comparable à celle qu'atteindra l'immeuble litigieux. En outre, le
quartier est composé également de petites constructions, ce qui accentue la forte
disparité des constructions de cette zone. Le tribunal a pu constater, lors de
l'inspection locale, que la disposition, la toiture et l'architecture des
immeubles d'habitation et villas existants ne présentait aucune uniformité, qui
justifierait d'accorder un poids déterminant au maintien des caractéristiques
de la zone. S'agissant de l'abattage des arbres, les recourants ne contestent
pas qu'il soit réglementaire. Le tribunal a en outre constaté, lors de
l'inspection locale, que les éléments de verdure présents ne revêtaient aucune
valeur particulière. En tout état de cause, l'intérêt de la constructrice à
pouvoir réaliser un immeuble qui exploite les possibilités réglementaires de
construire est déterminant par rapport à l'intérêt qu'ont les recourants au
maintien de cet îlot de verdure, dans un quartier déjà bien arborisé.
Le grief des recourants, ayant
trait à une violation de l'art. 86 LATC, doit être rejeté.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui
succombent. Ceux-ci verseront en outre une indemnité à titre de dépens à
l'autorité intimée et à la constructrice, qui ont tous deux procédé par
l'intermédiaire d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 9
juillet 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge de Marie-Gisèle Danthe et de François Danthe, solidairement
entre eux.
IV.
Marie-Gisèle Danthe et François Danthe,
solidairement entre eux, verseront à la Municipalité de Morges une indemnité de
dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.
V.
Marie-Gisèle Danthe et François Danthe,
solidairement entre eux, verseront à Agisa Promotion SA une indemnité de dépens
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 17 juillet 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.