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Décision

AC.2012.0256

CDAP - AC.2012.0256 - 2014-03-10 - BUTTET, KALUME, EYMANN FERRONI, MADUZ/Municipalité de St-Prex, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'environnement et de l'énergie

10 mars 2014Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En 2001, la Commune de St-Prex (ci-après: la

commune) a acquis différentes parcelles au lieu-dit "Chauchy".

Celles-ci ont ensuite été regroupées, pour former actuellement le bien-fonds n°

147, sis au chemin du Chauchy 1-3. Cette parcelle n'est pas construite et

présente une surface de 2'106 m2. Elle fait partie de la zone "Devant-la-Ville", qui

s'étend au nord-ouest du Vieux-Bourg, régie par le plan directeur localisé

"Devant-la-Ville" ainsi que par le plan partiel d'affectation et le

règlement "Devant-la-Ville", adoptés par le Conseil communal le 31

octobre 2007 et approuvés par le Conseil d'Etat le 12 mars 2008 (ci-après: PDL,

respectivement PPA).

La parcelle n° 147 constitue le

"secteur Chauchy", destiné à être réglé par un plan de quartier de

compétence municipale (ci-après: PQCM – cf. art. 41 du PPA). L'art. 36 du PPA

décrit comme suit la destination du "secteur Chauchy":

"Ce secteur

est affecté à des programmes d'intérêt général (école, accueil para-scolaire,

crèche, garderie, logements à loyer modeste, logements protégés, etc.).

Le sous-sol peut

être utilisé pour la réalisation d'un parking public en plus des places de parc

nécessaires pour les constructions qui seront érigées en surface.

Les espaces

extérieurs sont utilisés pour l'accès aux constructions, pour le stationnement

ou sont aménagés en jardin.

En l'absence de

nouvelles constructions, l'espace peut être utilisé pour des aménagements

extérieurs (création de places de stationnement, place de jeux) à condition que

la distance minimale aux limites parcellaires soit de 4 m et que les principes

d'aménagement paysager figurant sur le PDL soient respectés."

B.

Le site de Saint-Prex est inscrit à l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après:

ISOS). Cet inventaire identifie Saint-Prex comme un village d'intérêt national.

La parcelle n° 147 se situe en partie dans le "périmètre environnant II"

décrit comme "coteau dominant le bourg médiéval". Au vu de

"l'environnement sensible du site bâti" et de la "forte valeur

de l'entité", l'ISOS recommande la "conservation du caractère non

bâti de cet environnement". La parcelle n° 147 se situe également en

partie dans le périmètre 2 "faubourg 19ème-20ème

s." Au vu de "l'intérêt de la substance et de la structure

d'origine" et de la "forte valeur de l'entité", l'ISOS

recommande "la sauvegarde de la substance et de la structure" de ce

périmètre.

Sur la parcelle n° 117, séparée de

la parcelle n° 147 par le chemin de Chauchy, se trouve le bâtiment du

Vieux-Collège, qui a obtenu la note 3 au recensement architectural. Les abords

de ce bâtiment sont également protégés au sens de l'art. 46 de la loi sur la

protection de la nature, des monuments et de sites (LPNMS; RSV 450.11).

C.

En 2007, lors de l'élaboration du PPA et du PDL,

le manque de places de stationnement dans le quartier du Vieux-Bourg a été

relevé à différentes reprises. Ainsi, dans le préavis de la municipalité de

Saint-Prex (ci-après: la municipalité) n° 09/08.2007, du 13 août 2007, cette

nécessité a souvent été évoquée, notamment dans les réponses apportées aux

remarques et oppositions formulées lors de l'enquête publique (cf. not. ch.

6.4.8 p. 18; ch. 6.8.4 p. 26). Le rapport du 28 octobre 2007 de la commission

chargée d'étudier le préavis précité exposait également ce qui suit, concernant

la "volonté de la Municipalité et du Conseil communal exprimée lors de

l'achat des terrains dans le secteur Chauchy" (ch. 5.3, p. 5):

" En mars

2001, le Conseil communal a accordé à la Municipalité le crédit nécessaire à

l'acquisition des parcelles de Chauchy. Six ans plus tard, les programmes

d'affectation de ce terrain font l'objet de nombreuses remarques et oppositions

dans le cadre de l'actuelle planification. La commission s'est donc intéressée

au contenu du préavis 1/01.2001 et aux débats précédant son acceptation, dont

voici la synthèse:

La Municipalité

était préoccupée depuis plus de 20 ans par le manque de possibilités de stationnement

à proximité du Bourg et cherchait activement des solutions. L'achat des

parcelles face au collège dans le but d'y construire, ou de faire construire,

un parking souterrain à usage public, voire privé et public était donc vu comme

une opportunité permettant d'atteindre un double objectif:

1. "résoudre partiellement et sectoriellement

la problématique générale du stationnement des véhicules automobiles dans le

bourg et ses abords",

2. pouvoir "peaufiner l'affectation du secteur

par un PQCM", le processus étant facilité si la Commune devenait

propriétaire des parcelles concernées."

D.

Le 17 août 2011, la municipalité a déposé une

demande de permis de construire tendant à la création d'un parking public

provisoire de 41 places pour véhicules et de 15 places pour deux routes sur la

parcelle n° 147. L'enquête publique a été ouverte du 20 août au 19

septembre 2011. Ce projet a suscité quatre oppositions, émanant de voisins,

ainsi que de l'Association Transports et Environnement.

Suite aux oppositions précitées, la

municipalité s'est adressée le 30 septembre 2011 au bureau Transitec

Ingénieurs-Conseils SA, à Lausanne, pour lui demander la réalisation d'une

étude sur différentes questions, à savoir "l'augmentation du trafic et des

nuisances sonores que pourrait générer le parking, les problèmes de sécurité

routière, les effets sur un éventuel report modal, dû à la présence d'un

parking public gratuit (…) ainsi que la pertinence de celui-ci".

Dans le cadre de l'examen de ce

dossier, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN; actuellement

Direction générale de l'environnement – ci-après: DGE) a également demandé que

les niveaux d'évaluation selon l'annexe 6 de l'ordonnance fédérale du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) aux fenêtres

des locaux à usage sensible au bruit les plus exposés soient déterminés, afin d'évaluer

la conformité du projet aux exigences légales. Suite à cette demande, un mandat

a également été confié par la municipalité à la société Ecoscan SA, à Lausanne,

afin d'évaluer l'impact de ce parking public en termes de bruit.

Le 10 mai 2012, Transitec

Ingénieurs-Conseils SA a adressé à la municipalité les résultats de son

expertise. Conformément au mandat donné par la municipalité, celle-ci s'est

uniquement attachée à évaluer les effets en termes de trafic du parking

projeté, sans examiner la question de sa justification. Les conclusions de

l'étude retiennent, dans deux variantes constituant les scénarios minimal et

maximal, que la génération de trafic du parking serait de 150 véhicules par

jour, respectivement 280 véhicules par jour.

Ecoscan SA a établi son rapport le

7 mai 2012. Cette étude s'est fondée sur les deux variantes retenues par

Transitec Ingénieurs-Conseils SA. Elle parvient à la conclusion que l'art. 9

OPB est respecté en façade de tous les bâtiments situés sur le chemin du Chauchy

et la Rue du Pont-Levis. Concernant la parcelle n° 146 (propriété de l'opposant

Jean Buttet), considérée comme la plus exposée, l'étude retient que les

nouvelles installations de parking respectent l'art. 7 OPB, annexe 6 (valeurs

de planification DS II) pour les deux variantes retenues.

Le 29 mai 2012, la centrale des

autorisations CAMAC a adressé sa synthèse (ci-après: synthèse CAMAC) à la

municipalité. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées; la DGE a préavisé

favorablement le projet en cause, tout en l'assortissant de conditions. En

particulier, la DGE a demandé qu'une durée maximale pour l'exploitation de ce

parking provisoire soit fixée dans le permis de construire, le dossier

d'enquête ne contenant pas cette précision.

E.

Par décision du 2, respectivement 12 juillet

2012, la municipalité a délivré le permis de construire et levé les quatre oppositions.

Le permis de construire précise que la durée du parking est de quinze ans dès

la délivrance du permis.

Jean Buttet, Francine Kalume, Fiorenza

Eymann Ferroni et Sylvia Maduz ont recouru le 13 septembre 2012 contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à son annulation.

Le Service Immeubles, Patrimoine et

logistique (ci-après: SIPAL) s'est déterminé le 9 octobre 2012. Il a rappelé les

remarques formulées dans le cadre de la synthèse CAMAC, sans toutefois

s'opposer au projet. La DGE a déposé ses déterminations le 19 octobre 2012, se

référant pour l'essentiel au préavis favorable assorti de conditions formulé

dans la synthèse CAMAC. La municipalité a déposé sa réponse au recours le 16

novembre 2012, concluant à son rejet.

Le 18 février 2013, les recourants

ont déposé un mémoire complémentaire, en maintenant leur position. La DGE a

déposé une détermination complémentaire le 12 mars 2013. La municipalité a fait

de même le 15 avril 2013.

F.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

9 octobre 2013, en présence de toutes les parties et de leurs représentants. Le

procès-verbal établi à cette occasion retient en particulier ce qui suit :

« (…)

Me Bovay précise

que le parking du Chauchy n'est pas ouvert en journée, car il se trouve dans la

cour de l'école, mais uniquement entre 17:00 et 07:30.

La cour et les

parties examinent le plan de situation.

Christophe

Cotting [responsable du Service technique communal] confirme que le PPA

Devant-la-ville (PPA) a bien été approuvé par le canton; un exemplaire le

mentionnant sera produit.

Me Bovay expose

que la municipalité est actuellement en train de réaliser, à un autre endroit

du territoire communal, un programme de logements en coopérative. Elle souhaite

achever ce projet avant d'entamer celui prévu sur le site en cause; vu le

problème de stationnement, ce parking provisoire a été envisagé. Cela étant, la

durée de quinze ans sera peut-être trop longue et il est possible que le projet

prévu conformément au PPA sur la parcelle n°147 puisse être réalisé avant son

échéance.

MM. Cotting et

Perrottet [conseiller municipal en charge notamment de la police des

constructions] expliquent que le problème du manque de places de parc existe

depuis plusieurs années; les habitants et les visiteurs tournent dans le

Vieux-Bourg à la recherche de places. Des demandes d'améliorations sur ce point

sont régulièrement adressées à la municipalité par des citoyens. Par ailleurs,

la parcelle n° 147 est déjà utilisée actuellement, de façon ponctuelle,

notamment durant le Festival St-Prex Classics, pour entreposer du matériel et

comme parking.

Interpellé sur

l'opportunité de réaliser une étude globale des besoins en places de

stationnement, comme le demandent les recourants, Me Bovay précise que ce

besoin est une évidence pour la municipalité.

Me Perroud

affirme que si l'on accepte l'idée que les gens marchent sur une distance de 50

à 200 mètres, ce besoin n'existe pas; en particulier, le parking du

Vieux-Moulin est sous-utilisé.

Me Bovay expose

que l'on ne peut pas compter sur les parkings ouverts uniquement la nuit, comme

celui du Chauchy. En effet, si les gens ne savent pas où laisser leur véhicule

durant la journée, ils seront incités à l'utiliser pour se rendre à leur

travail, au lieu des transports publics. De plus, l'offre de macarons existe, mais

il n'y a pas suffisamment de places dans le Vieux-Bourg. Enfin, le parking du

Vieux-Moulin est souvent utilisé pour des manifestations.

Me Perroud

indique que pour les recourants, le problème principal est que ce nouveau

parking va attirer des véhicules supplémentaires, également des motos, qui

créent des nuisances particulières.

Dominique Rouge

[représentant du SIPAL] précise que le principe même d'un parking n'a pas été

remis en question par le SIPAL; ce service a uniquement émis le souhait que les

aménagements paysagers soient améliorés, car il s'agit d'un site sensible.

Me Bovay affirme

que la municipalité n'est pas opposée à une modification de ces aménagements;

de plus, le revêtement pourrait également être modifié.

Jean Buttet

indique que si un parking devait être réalisé, la haie buissonnante devrait

être suffisamment dense et rester en partie verte durant l'hiver.

Olivier Maître [représentant

de la DGE] expose que du point de vue du bruit, l'étude acoustique réalisée sur

la base de la norme VSS a levé les doutes qu'avait la DGE.

Interpellés sur

ce point, les représentants de la municipalité déclarent ne pas savoir combien

de places de parc seraient utilisées par les habitants du Vieux-Bourg. Par

ailleurs, la location de places de parc aux habitants du Vieux-Bourg n'a pas

été envisagée en l'état.

Tristan Mariéthoz

[représentant de la DGE] explique que pour la DGE, le caractère provisoire du

parking, avec une durée clairement définie, revêt une importance particulière.

La commune de St-Prex se trouve en effet à proximité directe du plan de mesure

OPair de l'agglomération Lausanne-Morges, qui poursuit des objectifs

d'assainissement sur une durée d'environ cinq ans. Il est possible que la

commune de St-Prex soit à l'avenir incluse dans le périmètre de ce plan. Il

serait dès lors souhaitable qu'il y ait une certaine adéquation au niveau des

durées. C'est pour cette raison que la DGE a demandé que la durée prévue pour

ce parking soit clairement définie.

Me Perroud relève

que la durée de quinze ans mentionnée dans le permis n'était pas connue de la

DGE avant ce jour, celle-ci ayant été ajoutée dans le permis de construire

après la synthèse CAMAC.

Tristan Mariéthoz

précise que la DGE a demandé qu'une limite de durée soit fixée et que cette

exigence a été respectée; la DGE n'a dès lors pas de raison de s'opposer au

projet.

La cour et les

parties examinent l'emplacement sur lequel la sortie du parking est prévue

ainsi que la sortie de la cour d'école, qui se trouve un peu plus loin, à

proximité de l'arrêt de bus. Concernant la sortie du parking, Jean Buttet

indique qu'il y aurait de son point de vue un problème de visibilité par

rapport aux véhicules venant de l'est. Christophe Cotting précise qu'un miroir

est prévu pour y remédier.

La cour et les

parties se rendent ensuite sur les lieux suivants:

-

parking du Chauchy; Jean Buttet précise qu'il

est à son avis occupé à 30-40 % au maximum;

-

places de parc sur la Rue St-Prothais: pour

quelques places, le stationnement est limité à 30 minutes; pour celles à

proximité du lac, à 6 heures;

-

parking de la laiterie (entre la place d'Armes

et le Vieux-Bourg): il s'agit de 27 places en zone bleue;

-

parking du Vieux-Moulin: la cour et les parties

constatent que les places situées derrière le bâtiment sont en grande partie

inoccupées; le stationnement y est limité à 72 heures."

G.

A la suite de cette inspection locale, la

municipalité a produit, le 1er novembre 2013, un décompte des places

de stationnement accompagné d'un plan et de photographies.

Le 27 janvier 2014, les recourants

ont produit une nouvelle détermination, à laquelle ils ont notamment joint un

décompte rectifié des « places de stationnement nécessaires et à

disposition ».

H.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Les recourants disposent de la

qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Ils ont en effet pris part à

la procédure devant l'autorité précédente en qualité d'opposants. En tant que

voisins immédiats de la parcelle n° 147, ils sont également atteints par la

décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.

Le recours satisfait par ailleurs aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Dans leur principal grief, les recourants

contestent la nécessité du projet de parking public provisoire envisagé par l'autorité

intimée. Ils citent en particulier à l'appui de leur position l'art. 73 de

la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) relatif au développement durable, le

plan directeur cantonal dont l'un des objectifs serait de favoriser les

transports publics ainsi que les art. 11 et 16 de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), qui prévoient le

principe de limitation préventive des émissions, respectivement

l'assainissement des installations non conformes. Sur la base de ces

dispositions légales, les recourants retiennent que l'autorité intimée était

tenue de justifier le besoin en places de stationnement qu'elle invoque. Dans

la mesure où le projet ne s'inscrit pas dans le contexte de la réalisation de

bâtiments ou d'installations nouveaux engendrant un besoin supplémentaire en

places de stationnement, la logique des normes VSS imposerait de le refuser, à

moins d'établir de façon stricte sa nécessité. Différents éléments tendraient

par ailleurs à démontrer qu'un tel besoin n'existe pas actuellement dans le

secteur en cause, en particulier l'existence du parking du Vieux-Moulin, qui

serait sous-utilisé, et l'amélioration de l'offre en transports publics.

L'autorité intimée conteste ce

point de vue, affirmant que le besoin en places de stationnement dans la

proximité immédiate du Vieux-Bourg de St-Prex est clairement établi, et ce depuis

près de dix ans. Le projet d'établir un parking provisoire sur la parcelle n°

147, avant d'y créer un parking définitif, existerait depuis des années et

aurait en particulier été prévu lors de l'élaboration du PPA. Le projet en

cause ne ferait ainsi que concrétiser les principes prévus dans la

planification, lesquels ne pourraient plus être remis en cause au stade de

l'autorisation. Le parking du Vieux-Moulin serait de plus très occupé en raison

de l'importante fréquentation du centre culturel et sportif et les habitants du

Vieux-Bourg seraient souvent amenés à parquer leurs véhicules en dehors des

places de stationnement. On ne saurait par ailleurs déduire des art. 73 Cst. et

11.

LPE une interdiction de créer un nouveau parking public. Pour l'autorité

intimée, le raisonnement des recourants reviendrait à refuser toute nouvelle

place de stationnement à moins qu'elle ne soit liée à des installations

nouvelles.

b) On relève d’emblée que

l'autorité intimée n'a effectivement pas demandé la réalisation d'une étude sur

la nécessité de places de stationnement supplémentaires dans le secteur

concerné. Seules des études sur l'impact du nouveau parking en termes de trafic

et de bruit ont été effectuées (cf. ci-dessus let. C). L'opportunité d'une

telle étude avait cependant été évoquée par le bureau Transitec Ingénieurs-Conseils

SA dans son offre d'étude du 2 décembre 2011. Celle-ci précisait ce qui suit:

"En toute logique, il serait nécessaire de tout d'abord traiter la

question de la justification des places (ce qui permet de connaître plus

clairement la fréquentation future du parking) et ensuite d'évaluer les effets

en termes de trafic et donc de bruit. Toutefois, compte tenu de la demande de

la commune, l'offre a été conçue de manière à pouvoir d'abord traiter la

question du bruit (en estimant grossièrement le trafic généré)."

c) Comme exposé ci-dessus (let. C),

le manque de places de stationnement avait toutefois déjà été relevé à

différentes reprises en 2007, lors des travaux préparatoires à l'adoption du

PPA et du PDL. On constate d'ailleurs, à la lecture du rapport de la commission

chargé d’étudier le préavis municipal y relatif du 28 octobre 2007, que c'est notamment

le manque de places de stationnement qui avait motivé, en 2001, l'achat par la commune

des biens-fonds qui forment actuellement la parcelle n° 147. Ce rapport relève

également que l’intimée était préoccupée "depuis plus de 20 ans" par

le manque de places de stationnement dans ce secteur.

La volonté d'améliorer la situation

du point de vue du stationnement a ensuite été clairement mise en évidence

comme l'un des buts du PDL. Ainsi, sous le chapitre "2.1 Objectifs et

concept d'aménagement" (p. 5), ce plan mentionne l'amélioration "de

la gestion du stationnement dans un secteur où les places privées sont en

déficit". Concernant plus spécifiquement le secteur "Chauchy",

le PDL prévoit également ce qui suit: "Dans l'attente de poursuivre la

planification de ce secteur, des installations provisoires telles que

stationnement, places de jeux (en relation avec les infrastructures scolaires)

sont prévues" (p. 21).

L'art. 36 du PPA prévoit

expressément la réalisation d'une telle infrastructure sur le secteur

"Chauchy". Dans le contexte de la réalisation d'un projet définitif,

l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que "le sous-sol peut être utilisé

pour la réalisation d'un parking public en plus des places de parc nécessaires

pour les constructions qui seront érigées en surface". L'art. 36 al. 4 du

PPA prévoit également l'utilisation provisoire qui peut être faite de ce

bien-fonds "en l'absence de nouvelles constructions" et retient que

"l'espace peut être utilisé pour des aménagements extérieurs (création de

places de stationnement, place de jeux) à condition que la distance minimale

aux limites parcellaires soit de 4 m et que les principes d'aménagement

paysager figurant sur le PDL soient respectés".

d) Dans le contexte de la présente

procédure, l'autorité intimée a par ailleurs produit un décompte des places de

stationnement actuellement disponibles dans le Vieux-Bourg. Ce document fait

état de 381 places disponibles, auxquelles s'ajoutent 4 places pour handicapés.

Un second décompte a été établi par le Service technique communal, qui évalue

les places de stationnement nécessaires pour le Vieux-Bourg, en fonction des

usages. Basé sur la norme VSS 640'281, il parvient à un total de 638 places

nécessaires en basse saison et 662 places en haute saison.

Ce résultat est toutefois contesté

par les recourants, qui ont produit un décompte rectifié des places de

stationnement nécessaires. Celui-ci retient notamment que l'on ne saurait

cumuler les besoins qui se décalent dans le temps, en particulier entre la

journée et le soir. De plus, il conviendrait d'appliquer un coefficient de

pondération pour tenir compte de la qualité de la desserte offerte par les

transports publics, conformément à la norme VSS précitée. Les calculs effectués

par les recourants aboutissent à la conclusion que les places existantes sont

suffisantes.

e) Il ne se justifie pas en

l'espèce de se prononcer sur les différents décomptes de places de

stationnement précités. En effet, sur la base de ce qui précède, force est de

constater que la nécessité de réaliser des places de stationnement sur la

parcelle n° 147 n'a plus à être remise en question dans le contexte de la

présente procédure, pour les motifs qui suivent.

aa) L'objectif d'améliorer le

stationnement dans ce secteur était clairement prévu dans le PDL. Le PPA a par

ailleurs envisagé la concrétisation de cet objectif, par la réalisation d'une

place de stationnement provisoire, puis définitive en lien avec de nouvelles

constructions. En contestant le projet en cause, les recourants vont à

l'encontre des objectifs mêmes du PDL et remettent en cause les dispositions du

PPA. Or, selon la jurisprudence, ce n'est qu'à des conditions très strictes

qu'un plan d'affectation en vigueur peut être contesté lors d'une procédure de

permis de construire. De tels griefs ne sont recevables que dans les trois

hypothèses suivantes: les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas

percevoir clairement, lors de l'adoption du plan, les restrictions de propriété

qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts

au moment de l'adoption du plan; et enfin, les circonstances se sont modifiées

à un tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 121 II 317 consid.

12c; 120 I b 436 consid. 2d; 116 I 207 consid 3b; 115 I b 335 consid. 4c; AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 2b). De telles circonstances peuvent en particulier être données si le

plan doit être modifié pour répondre aux nouvelles exigences de la protection

de l'environnement, en particulier lorsque l'adoption ou la révision du plan

des mesures OPair implique une modification du plan d'affectation qui serait

apte à réduire les émissions excessives (ATF 119 Ib 480 consid. 5c; AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 2b).

bb) En l’espèce, les recourants

pouvaient clairement percevoir, lors de l'adoption du PPA

en automne 2007, les effets que celui-ci déploierait sur le secteur

"Chauchy", puisque le projet d'y aménager des places de stationnement,

à titre provisoire, y était expressément mentionné. Ils n'ont par ailleurs nullement

été privés de la possibilité de défendre leurs intérêts lors de l'adoption de

ce plan; au contraire, tous les recourants ont participé activement à son

processus d'adoption, en formulant remarques et oppositions (cf. préavis de la

municipalité n° 09/08.2007 du 13 août 2007).

Enfin, on ne saurait retenir une modification

de circonstances qui imposerait une adaptation du PPA. Les recourants invoquent

certes le plan de mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges. Ce

plan correspond à ce que prévoient les art. 44a al. 1 LPE et 31 et suivants de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air

(OPair; RS 814.318.142.1). Il s’agit d’un instrument de

coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à une

appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions

responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à

prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités

d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des

émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant

l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les détenteurs

d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc; 119 Ib 480

consid. 5a ; 118 Ib 26 consid. 5d; 117 Ib 425 consid. 5c; AC.2003.0113 du 2 février 2004 consid. 4c). Ce plan de mesures

est cependant antérieur au PPA, puisqu'il a été adopté

par le Conseil d’Etat le 11 janvier 2006. Par ailleurs, contrairement à ce qu'ont

affirmé les recourants, la commune n'est pas comprise dans son périmètre (cf.

partie introductive du plan, p. 6). Ce plan de mesures ne saurait dès lors

imposer en l’occurrence une adaptation du PPA.

d) Ainsi, le grief des recourants,

selon lequel la nécessité du projet en cause n'aurait pas été démontrée, se

révèle infondé. Pour les mêmes motifs, on ne saurait retenir, comme le

prétendent les recourants, que l'utilisation provisoire de la parcelle n° 147

à des fins de stationnement ne serait pas conforme au PPA.

3.

Les recourants soutiennent encore que le projet

de parking public ne respecterait pas les exigences d'intégration dans un site

classé à l'ISOS. Se fondant également sur l'art. 40b du règlement d'application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1), ils critiquent le revêtement choisi, en

bitume, exposant qu'un revêtement de type grille-gazon ou pavage-gazon aurait

dû être choisi de préférence. Un tel revêtement s'imposerait également pour des

motifs de protection contre le bruit.

Du point de vue de la protection

des sites, on relève que le SIPAL, dans la synthèse CAMAC, s'est contenté de

formuler une remarque, sans s'opposer au projet. Ce service a ainsi relevé que

"bien qu'il s'agisse d'un aménagement provisoire", on pouvait

regretter "que le dessin des aménagements et les revêtements du parking

proposé n'aient pas fait l'objet d'une réflexion plus fine, accompagnée par un

bureau d'architecte-paysagiste". On relève d'ailleurs à cet égard que le

PPA désigne le secteur "Chauchy" comme une aire de stationnement en plein

air arborisée. Sur la base des plans d'enquête, on peut constater que la place

de stationnement est destinée à être entourée d'une haie vive, sur toute la

partie du bien-fonds non constructible, à savoir 4 mètres à partir de la limite

des fonds. L'abattage de deux arbres existants est prévu à l'ouest, ceux qui se

situent sur la pointe nord du bien-fonds pouvant être préservés. La haie est

par ailleurs désignée sur le plan comme "plantation dense arbustes

indigènes". En revanche, aucune arborisation n'est prévue à l'intérieur du

périmètre de stationnement.

Lors l'inspection locale, la cour a

pu constater que la parcelle n° 147 est actuellement déjà bordée d'un muret et d'une

haie sur sa partie sud est, de nature à masquer en grande partie des véhicules

stationnés. De plus, cette parcelle est séparée du Vieux-Bourg par un triangle

de verdure, arborisé, délimité par le chemin du Chauchy, la rue St-Prothais et

la rue du Pont-Levis. Une arborisation existe également sur le chemin du

Chauchy, en limite de la parcelle n° 117 sur laquelle se trouve le bâtiment du

Vieux-Collège. Le secteur n'est ainsi pas dépourvu de végétation. A cela

s'ajoute le fait que le projet est conçu pour une durée de quinze ans au

maximum, des aménagements paysagers plus élaborés demeurant envisageables lors

de la réalisation du projet définitif. Dès lors, l'intégration de ce projet de

place de stationnement apparaît suffisante est adéquate. L'art. 40b RLATC, qui

prévoit que "le traitement des surfaces et les éléments paysagers (arbres,

haie, mur) doivent assurer une bonne intégration des places de stationnement

dans le paysage" n'impose pas de modifier cette appréciation.

S’agissant enfin de la

problématique du bruit, on rappelle que la DGE a préavisé favorablement le

projet, sur la base du rapport d’Ecoscan SA du 7 mai. Ce rapport retenait en

effet que les valeurs de planifications fixées par l'OPB étaient respectées, de

même que les valeurs limites d'immissions. La DGE a également précisé, dans ses

déterminations du 19 octobre 2012, que le gain apporté par un revêtement

grille-gazon, par rapport à un revêtement bitumeux, n'était "pas significatif,

ni en termes de gêne, ni en termes de décibel". Dans ces circonstances, on

ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir opté pour un revêtement

bitumeux.

Ce grief se révèle ainsi mal fondé.

4.

Le nombre de places de stationnement dont la

réalisation est envisagée, à savoir 41 places pour voitures et 15 places pour

deux-roues, n'apparaît pas davantage critiquable. On ignore si ce nombre de

places supplémentaires suffira à atteindre les objectifs fixés par le PDL et le

PPA. L'autorité intimée a opté pour un projet qui utilise les possibilités que

présente le bien-fonds en cause, compte tenu de sa configuration. Il suffit en

l'espèce de constater que le projet apparaît sous cet angle pleinement conforme

aux plans précités.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Partant, les

frais seront mis à la charge des recourants déboutés, de même qu'une indemnité

de dépens en faveur de l'autorité intimée, qui obtient gain de cause en ayant

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49 al. 1, 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la municipalité de St-Prex du 12 juillet

2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Jean Buttet, Francine Kalume, Fiorenza Eymann

Ferroni et Sylvia Maduz, solidairement entre eux.

IV.

Jean Buttet, Francine Kalume, Fiorenza Eymann

Ferroni et Sylvia Maduz sont débiteurs solidaires de la Commune de St-Prex d’un

montant de 3’000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.