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Décision

AC.2012.0258

CDAP - AC.2012.0258 - 2013-01-22 - SCHARWATH/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Association SAUVER LAVAUX

22 janvier 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sven et Birgitt Scharwath sont copropriétaires,

pour une demie chacun, de la parcelle 48 du cadastre de Bourg-en-Lavaux, sise

rue Saint-Antoine 3 à Cully. D'une surface de 181 m2, cette parcelle

supporte un bâtiment d'habitation (ECA 198) de 138 m2, comprenant un

rez-de-chaussée inférieur ou sous-sol (caves, chaufferie, carnotzet), un rez supérieur

et un étage (abritant chacun un appartement de 4 pièces) et des combles (non

habitables). La toiture comporte un faîte principal Nord-Sud; celui-ci se

termine au Sud par une croupe quasi complète, qui surplombe la façade pignon.

Le bien-fonds 48 est bordé au Nord

par la parcelle 47, au Sud par la parcelle 49, à l'Est par la rue Saint-Antoine

et à l'Ouest par la parcelle 43.

La façade Nord du bâtiment ECA 198

est borgne, du fait qu'elle jouxte, pratiquement sur toute sa hauteur, la

façade Sud du bâtiment situé sur la parcelle voisine 47.

B.

Le bien-fonds 48 est colloqué en zone de

l'ancienne ville, selon le règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire de l'ancienne commune de Cully (intégrée le 1er juillet

2011 à la nouvelle commune de Bourg-en-Lavaux), approuvé le 21 décembre 1983

par le Conseil d'Etat (ci-après: le règlement communal ou RCAT). Cette zone est

régie par les art. 5 à 19 RCAT. Par ailleurs, le secteur est soumis à

l'art. 19 de la loi du 12 février 1979 du plan de protection de Lavaux

(LLavaux; RSV 701.43), qui

protège "le territoire de centre ancien de bourgs".

C.

Sven et Birgitt Scharwath ont déposé le 14 juin

2011 une demande de permis de construire visant à aménager dans les combles du

bâtiment précité un appartement comportant un séjour, une salle-de-bains et une

cuisine. Le plan de situation mentionnait: "enquête pour transformation

des combles avec création d'ouvertures et modification de la toiture".

Les constructeurs ont sollicité les

7 et 11 juillet 2011, auprès de la Municipalité de Cully, devenue dans

l'intervalle la Municipalité Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité), des

nouvelles de leur dossier d'enquête.

Le 22 août 2011, la municipalité leur

a indiqué que leur bâtiment existant n'était pas conforme à la réglementation

actuelle. Elle précisait qu'il ne respectait pas la réglementation pour ce qui

était de la hauteur mesurée sur la sablière. En outre, l'immeuble comptait déjà

quatre niveaux sous la corniche, alors que seuls trois (rez-de-chaussée

compris) étaient autorisés. Enfin, l'avis d'enquête mentionnait une

transformation, alors qu'il résultait des plans qu'il s'agissait d'un

agrandissement, sous la forme d'une importante surélévation de la toiture.

La municipalité retournait ainsi le

projet aux constructeurs en leur laissant le soin d'y apporter les "corrections

nécessaires" et de produire un plan de la façade Est, qui fasse figurer

également les bâtiments voisins (parcelles 47 et 49 au minimum).

Le 16 septembre 2011, agissant par

l'intermédiaire de leur mandataire, les constructeurs ont écrit à la

municipalité ce qui suit:

" (...)

En premier lieu,

il m'apparaît que la problématique de la hauteur et du nombre d'étages de

l'immeuble doit être écartée en l'espèce dans la mesure où il s'agit d'un

bâtiment existant et non d'une construction nouvelle.

Il y a dès lors

lieu d'apprécier le projet qui vous est soumis à la lumière de l'art. 7 du

règlement sur la police des constructions uniquement qui permet des

agrandissements de peu d'importance ainsi qu'une légère surélévation de la

toiture par exemple.

Conformément à

l'art. 14 du règlement, M. Scharwath souhaite aménager les combles, sur un seul

étage.

Pour ce faire il

lui est indispensable de créer une fenêtre sur la façade sud afin d'offrir

toute la luminosité et l'aération nécessaire aux nouveaux locaux. En regard des

ouvertures existantes, la nouvelle fenêtre ne gâchera en aucun cas l'esthétisme

du bâtiment. Qui plus est, tel que présenté, le projet respecte l'art. 17 du

règlement qui privilégie les projets où les combles prennent jour dans les

façades à pignon.

Pour permettre la

construction de cette nouvelle fenêtre il est toutefois nécessaire de réduire

la taille de la croupe tout en surélevant quelque peu la toiture existante.

Cette surélévation, mesurée perpendiculairement à la croupe existante, est de

89 cm, à laquelle il y a lieu de soustraire les 23 cm de surépaisseur

d'isolation, ce qui représente donc une surélévation réelle de la croupe de 66

cm, comme le montre le nouveau plan annexé, lequel comprend en outre les autres

exigences découlant de l'art. 19 du règlement. Elle doit être considérée comme

légère au sens de l'art. 7 al. 3 du règlement. Elle ne gênera aucunement le

voisinage. L'isolation complémentaire évitera au demeurant la perte de chaleur

par le toit du bâtiment.

(…).

Dans ces

circonstances et dans la mesure où l'on ne saurait considérer que les travaux

projetés porteront atteinte au caractère de l'ensemble architectural considéré,

je vous saurais gré de bien vouloir mettre à l'enquête publique la demande de

permis de construire sollicitée en application de l'art. 109 LATC.

(...)"

A été produit à cette occasion un

nouveau jeu de plans daté du 15 septembre 2011.

Le 24 octobre 2011, la municipalité

a répondu aux constructeurs, motivation détaillée à l'appui, qu'elle avait

décidé de ne pas entrer en matière sur la mise à l'enquête publique du projet

tant que celui-ci ne serait "pas conforme". Le 5 décembre

2011, elle a rendu la décision suivante:

" (...)

Nous nous

référons à notre lettre du 24 octobre 2011, (…).

La Municipalité

ne reviendra pas sur les éléments contenus dans ce précédent courrier ayant

motivé sa décision de ne pas entrer en matière sur votre exigence de mise à

l'enquête du projet, tel que dessiné, la forme n'étant pas respectée.

La Municipalité

estime ne pas devoir mettre à l'enquête des plans qui puissent induire en

erreur les autorités et le citoyen. Les dérogations souhaitées ne figurent

d'autre part pas sur la demande de permis de construire.

(...)"

Par acte du 23 janvier 2012, Sven

et Birgitt Scharwath ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre le refus de la municipalité du 5

décembre 2011, concluant, avec dépens, à ce qu'ordre soit donné à la

municipalité de mettre à l'enquête publique leur projet déposé le 13 juin 2011.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2012.0017. Le 8 mai 2012, les recourants ont retiré leur recours, en faisant

état d'un accord entre les parties, et la cause a été rayée du rôle le 15 mai

2012.

D.

Sven et Birgitt Scharwath ont déposé une nouvelle

demande de permis de construire concernant la parcelle 48, accompagnée

notamment de plans d'architecte du 1er mai 2012, d'un plan de

situation du 27 avril 2012 et d'un questionnaire général du 30 avril 2012, mentionnant

une "enquête pour transformation des combles avec création d'ouvertures

et modification de la toiture". Le questionnaire général indique, à la

rubrique 9 relative à la nature des travaux, qu'il s'agit d'une "transformation".

Les travaux visent, comme le

précédent projet, à aménager dans les combles un appartement comportant un

séjour, une salle-de-bains et une cuisine.

Du 25 mai au 25 juin 2012, la

municipalité a mis à l'enquête publique le projet des constructeurs.

Le projet a suscité quatre

oppositions, dont celle déposée le 19 juin 2012 par l'Association Sauver

Lavaux.

Il résulte de la synthèse CAMAC n° 124549

du 12 juillet 2012 que le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section

Monuments et Sites (SIPAL-MS) a émis un préavis négatif ayant la teneur

suivante:

" Protection du site bâti:

L'inventaire des

sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Cully comme une petite

ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment ECA 198 fait partie du

"périmètre 2, extension du bourg primitif, environ 14e

siècle" caractérisé par l' "authenticité de la substance

d'origine". Au vu de la forte valeur spatiale, architecturale, et de l'entité,

l'ISOS recommande la "sauvegarde de la substance et de la structure"

de ce périmètre.

Protection

du bâtiment:

Le bâtiment ECA

198 a obtenu la note "4" lors du recensement architectural de la

commune en 1992. L'intégration, qualité propre à ce type d'objet, réside, dans

le cas présent, dans le maintien de la typologie d'origine de l'architecture

des maisons vigneronnes villageoises. Ainsi le socle peu percé a conservé les

traces et l'aspect de l'activité primaire viticole traditionnellement dévolue

au rez-de-chaussée. La composition des façades caractérisée par la prédominance

des pleins sur les vides se voit également sauvegardée. Par son gabarit, un

niveau de plus que les bâtiments limitrophes, cette maison villageoise est, par

contre, en rupture avec l'échelle du bâti de la rue et de la place qu'elle

domine.

Développement

du projet:

Le projet soumis à l'enquête prévoit l'aménagement

des combles avec modification de la toiture et de nouveaux percements en façade

pignon Sud. Cette intervention a comme conséquence d'augmenter le gabarit du

bâtiment et de rehausser la façade aval. Les défauts d'intégration déjà relevés

pour le bâtiment actuel s'en trouvent ainsi accentués.

Dans sa

configuration existante, cette maison villageoise de quatre étages ne respecte

pas l'article 13 du RPGA qui précise que le nombre d'étages, en dessous de la

corniche, est au maximum de trois, rez-de-chaussée compris. Dans ce contexte,

toute intervention devrait veiller à ne pas péjorer la situation déjà réglementairement

pas conforme. A l'évidence le projet va à fin contraire.

La modification de la silhouette de la toiture a pour

objectif unique d'augmenter le volume habitable et de rehausser le mur pignon

d'environ 1,00 m afin de rendre possible la création de généreuses ouvertures.

La façade se compose ainsi de cinq niveaux de percements avec un traitement de

la partie nouvelle en rupture avec les caractéristiques architecturales du

bâtiment. Une ouverture de 3,00 sur 2,10 m enserrée dans un bardage de bois, si

l'on se réfère à l'élévation, engendre une altération de la situation

existante.

Ce projet porte

atteinte au site et à la préservation de ses qualités essentielles. En cela, il

ne respecte pas les dispositions prévues à l'article 6 du RPGA soit: selon

l'art. 19 LPPL, la silhouette générale de l'ancienne ville de Cully doit rester

dégagée et sa volumétrie, celle des rues, places et ruelles, ainsi que le

caractère des bâtiments, sont protégés ainsi qu'à l'alinéa 4 de l'article 7 qui

précise que tous les travaux mentionnées aux trois alinéas ci-dessus ne peuvent

être autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de l'ensemble

architectural.

En conclusion la

Section monuments et sites émet un préavis négatif et demande à l'autorité

communale de faire application de son règlement. Elle reste à disposition pour

participer à toute séance qu'elle jugera utile d'organiser.

(…)".

E.

Par décision du 13 août 2012, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour les motifs suivants:

"• Le bâtiment existant, par son gabarit (1 niveau de plus que ce

que permet le règlement), est déjà en rupture avec l'échelle du bâti de la rue

et de la place qu'il domine;

• La façade Sud du projet prévoit un 4ème

étage sous la corniche et aggrave, par conséquent, les défauts d'intégration

relevés ci-dessus;

• En plus, le projet ne respecte pas :

-

L'article 6 – principes de protection,

-

L'article 7 – bâtiments existants,

-

L'article 12 – hauteur,

-

L'article 13 – nombre d'étages, qui stipule 3

niveaux en zone de l'ancienne ville.

En regard de

l'article 80 LATC – bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir – le projet mis à l'enquête vise à accroître la dérogation à la

réglementation en vigueur.

Pour ce qui est

de la forme du document d'enquête, le dessin de la façade Sud (bâtiment

existant) et notamment la partie au-dessus du 4ème niveau ne semble

toujours pas correspondre à la réalité, les pannes sortant en façade Sud étant

dessinées plus haut que ce qu'on pourrait relever sur place.

Enfin, en regard des deux niveaux + combles du bâtiment communal et

des trois niveaux + combles du bâtiment voisin, les cinq niveaux projetés de

votre bâtiment sortent du cadre de la protection du Bourg de Cully."

F.

Par acte du 14 septembre 2012, Sven et Birgitt

Scharwath ont saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée,

concluant, avec dépens, à la réforme de la décision de la municipalité du 13

août 2012 en ce sens que le permis de construire sollicité leur est délivré.

G.

Le 16 novembre 2012, le SIPAL s'est déterminé.

Les 19 et 29 novembre 2012, l'Association

Sauver Lavaux et l'autorité intimée ont conclu au rejet du recours.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants sollicitent une inspection locale

afin que le tribunal puisse apprécier l'intégration du bâtiment sur le site et constater

que le permis de construire sollicité n'engendrera aucune atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone.

Le droit de faire administrer des preuves

découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. suppose que

le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit

nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les

formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

En l'espèce, le tribunal s'estime

suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par les plans, ainsi que

par la prise de vue aérienne figurant dans les déterminations de l'Association

Sauver Lavaux du 19 novembre 2012, si bien que la tenue d'une audience sur

place n'apparaît pas nécessaire, ni susceptible d'influencer le sort de la

cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.

2.

Le projet litigieux tend à aménager un logement

dans les combles du bâtiment ECA 198 sis sur la parcelle 48.

a) En vertu de l'art. 12 RCAT, la

hauteur des façades (telle que précisée à l'art. 87) mesurée sur la sablière,

ne peut dépasser 9,50 m. Aux termes de l'art. 13 RCAT, le nombre d'étages, en

dessous de la corniche, est au maximum de trois, rez-de-chaussée compris. La

notion d'étage est définie à l'art. 88 RCAT, qui précise que compte pour un

étage, tout niveau dont une face est entièrement dégagée, quelle que soit son

affectation. L'art. 14 RCAT prévoit que des locaux habitables peuvent être

aménagés dans les combles, mais en principe sur un seul étage.

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que le bâtiment existant n'est pas conforme à la réglementation

actuelle. Il est en effet constant que la hauteur des façades, mesurée sur la

sablière, dépasse le maximum de 9,50 m autorisé par l'art. 12 RCAT. Il est par

ailleurs fort douteux que l'art. 13 RCAT soit observé, dès lors que la façade

Est s'ouvrant sur la rue Saint-Antoine comporte quatre niveaux pratiquement

entièrement dégagés, le rez inférieur n'étant enterré qu'à raison de 0,57 m, et

sur une petite portion amont qui plus est.

3.

Il résulte toutefois du dossier que le bâtiment

actuel est au bénéfice du principe de la garantie de la situation acquise au

sens de l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et de l'art. 7 RCAT.

a) A teneur de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la

distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1).

Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage (al. 2).

L'art. 7 RCAT prévoit en outre que

les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés ou reconstruits

dans leurs implantations et gabarits actuels, sous réserve de légères

modifications admises par la Municipalité (al. 1). Les volumes existants

peuvent être utilisés dans leur totalité (al. 2). La Municipalité peut

autoriser des agrandissements de peu d'importance, tels que lucarnes, dôme,

légère surélévation de la toiture, etc. (al. 3). Tous les travaux mentionnés

aux trois alinéas ci-dessus ne peuvent être autorisés que s'il n'en résulte pas

d'atteinte au caractère de l'ensemble architectural et sous réserve des

dispositions des plans fixant des limites de constructions (al. 4).

Par ailleurs, l'art. 97 al. 3 LATC

invoqué par les constructeurs précise que la surface et le volume

supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences

d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas

pris dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol et de

la hauteur du bâtiment.

b) Selon la jurisprudence, l'art.

80.

LATC est exhaustif: le droit communal, en particulier l'art. 7 RCAT, ne peut

être ni plus strict ni plus permissif (v. CDAP arrêt AC.2011.0230 du 4 avril

2012.

et réf. cit.). C'est ainsi en vain que les recourants tentent de tirer un

avantage de l'art. 7 RCAT.

c) Il sied par conséquent

d'examiner si les travaux projetés sont conformes aux conditions posées par

l'art. 80 LATC. Il n'est pas contesté qu'ils consistent au moins en une

transformation. Dans ce cas, selon l'art. 80 LATC, "l'atteinte à la

réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en

résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés.

aa) Les recourants font valoir en

particulier que la façade projetée serait "parfaitement identique"

à celle du bâtiment actuel et que son faîte ne serait surélevé que de 32 cm en

conformité à l'art. 97 al. 3 LATC. Ils soutiennent que la légère augmentation

du volume des combles n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation. A cet

égard, ils affirment que leur bâtiment s'intègre parfaitement dans le bourg de

Cully. Contrairement à l'avis du SIPAL, l'architecture de leur bâtiment

correspond au style du bourg et sa typologie respecte, en dépit de sa hauteur, celle

des maisons vigneronnes villageoises. En effet, et comme le relève le SIPAL, le

socle peu percé a conservé les traces et l'aspect de l'activité primaire

traditionnellement dévolue au rez-de-chaussée. L'aménagement des combles n'y

changera rien, dès lors qu'il ne modifiera pas l'architecture globale de

l'immeuble. Seule la croupe sera un peu raccourcie pour permettre la création

d'une ouverture. Le SIPAL perd de vue, toujours de l'avis des recourants, que

nombre d'autres immeubles du bourg de Cully n'ont pas de croupe du tout ou une

croupe moindre. En réduisant la dimension de la croupe, l'immeuble adoptera une

typologie de toiture en adéquation avec les bâtiments alentours. Enfin, l'art.

17.

RCAT veut que les combles prennent jour dans les façades pignons et c'est précisément

ce que réalise le projet, en créant une ouverture sur la façade Sud et en

réduisant la croupe à cette fin.

L'Association Sauver Lavaux

souligne, quant à elle, que la hauteur du toit actuel du bâtiment ECA 198 est

déjà en rupture avec celle des autres immeubles de la rue Saint-Antoine. Alors

que les toits des bâtiments de la rue Davel épousent la configuration naturelle

de la pente, le toit du bâtiment des recourants tranche par sa hauteur et porte

déjà atteinte sensiblement au caractère de la zone de l'ancienne ville. Les

travaux projetés auraient pour conséquence d'aggraver la situation existante

par une augmentation supplémentaire de la surface de la toiture (le faîte est

rallongé et la façade Sud est rehaussée). Le SIPAL est du même avis; il considère

également, en bref, que la création d'un niveau supplémentaire de percements accompagné

d'un rehaussement de 1 m de la façade pignon, ainsi que la modification du

profil de la toiture, sont des interventions de nature à porter atteinte au

site. De son côté, la municipalité rappelle que si des locaux habitables

peuvent être aménagés dans les combles, cela n'autorise pas à modifier le toit

pour créer des volumes supplémentaires, comme le prévoit le projet. L'augmentation

du volume des combles n'est pas minime et les travaux projetés portent atteinte

au caractère de l'ensemble architectural.

bb) Selon la jurisprudence, la notion d'aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie au regard du but visé par

la norme transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients

que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un

bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des

inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (AC.2009.0269

du 21 mars 2012 consid. 2; AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 3b; AC.1991.0147

du 18 août 1002 consid. 2b et les arrêts cités). On précisera encore que les

inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se

définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les

dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice

excessif (AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 2; AC.2008.0164 du 29 juin 2009;

AC.2008.0026 du 24 février 2009).

D'une manière générale, les normes

relatives à la hauteur des bâtiments poursuivent un double but: protéger les

propriétaires voisins contre des constructions trop hautes qui les priveraient

de vue ou de soleil; préserver le caractère des quartiers d’habitation (v.

AC.2009.0259 du 26 août 2010 et réf. cit.). A Cully, ces normes prennent en

outre une signification particulière. En effet, l'art. 6 RCAT prévoit que selon

l'art. 19 LLavaux, la silhouette générale de l'ancienne ville de Cully doit

rester dégagée et sa volumétrie, celle des rues, places et ruelles, ainsi que

le caractère des bâtiments, sont protégés. On précise à cet égard que l'art. 19

LLavaux a la teneur suivante:

Le territoire de

centre ancien de bourgs est régi par les principes suivants :

a. Il est destiné à

toutes les activités liées à un centre de bourg régional ainsi qu'à l'habitat.

b. La silhouette générale reste dégagée, les

fronts intéressants sont mis en valeur.

c. Sont protégés également la volumétrie générale

de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le

caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation,

harmonie des teintes et nature des matériaux mis en oeuvre).

d. Les volumes existants peuvent être utilisés

notamment pour l'habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère

d'un centre ancien

e. Les ouvrages annexes, ainsi que les murs et

aménagements présentant un intérêt architectural, sont protégés.

f. Toute construction nouvelle doit respecter le

caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les

caractéristiques essentielles des bâtiments existants.

g. L'espace

existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un

espace non bâti entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles

doit être préservé.

cc) En l’occurrence, il découle des

plans au dossier que les constructeurs ont prévu, d'une part, de surélever le

faîte de 0,32 m (soit à 14,85 m au lieu de 14,53 m) et de le prolonger

d'environ 1,3 m au Sud. Les arêtiers de la croupe s'en trouvent avancés de près

de 2 m vers le Sud et haussés de quelque 1 m sur la verticale (v. coupe B--B). Par

ailleurs, le projet implique un relèvement de la sablière sous la croupe

d'environ 0,6 m (v. coupe B--B), ce qui permet de dégager sur la façade pignon

au Sud une bande supplémentaire d'environ 1 m de haut au niveau des combles et

d'y aménager une porte-fenêtre (v. plan de la façade Sud).

Ainsi, les travaux ne répondent pas

uniquement à des besoins d'isolation au sens de l'art. 97 al. 3 LATC et ne

consistent pas en une simple transformation dans le gabarit existant mais

impliquent, notamment par une modification du profil de la toiture, la création

de volumes supplémentaires. Or, le niveau existant n'est pas réglementaire en

raison de sa hauteur excessive, non conforme à l'art. 12 RCAT, sans compter

qu'il est fort douteux que le nombre total de niveaux respecte l'art. 13 RCAT

limitant leur nombre total à trois sous la corniche. L'agrandissement prévu, en

hauteur, en longueur et en largeur, aggrave l'atteinte à l'art. 12 RCAT, voire

à l'art. 13 RCAT, et entraîne des inconvénients pour les voisins en termes

d'ensoleillement et de vue.

Par ailleurs, il ressort de la vue

aérienne produite par l'opposante ainsi que du préavis du SIPAL figurant dans

la synthèse CAMAC que, par son gabarit existant, le bâtiment est d'un niveau

plus élevé que les bâtiments limitrophes, de sorte qu'il tranche déjà sur l'échelle

du bâti environnant. Ainsi, agrandir encore le volume de ce niveau ne peut

qu'empirer cette rupture et ne va pas dans le sens d'une intégration de ce

bâtiment, au contraire. Il en va d'autant plus que le projet étend, grâce au

relèvement de la croupe, la surface de la façade pignon déjà imposante et qu'il

introduit une porte-fenêtre au niveau - non réglementaire - des combles, jusque-là

dénué de percements. Enfin, l'impact du projet se trouve encore accru par

l'implantation de la façade pignon, orientée au Sud, vers le lac, et en tête

d'îlot. En modifiant sensiblement la forme de la toiture et en accentuant celles

des caractéristiques du bâtiment qui sont déjà en déséquilibre avec les

immeubles alentours, le projet porte préjudice à l'ensemble architectural de la

zone et viole les exigences des art. 6 RCAT et 19 LLavaux, selon lesquels la

silhouette générale de l'ancienne ville de Cully doit être protégée, de même

que la volumétrie et le caractère des bâtiments.

Les travaux litigieux ne sont donc

pas conformes aux exigences de l'art. 80 LATC, de sorte qu'ils ne peuvent être

autorisés.

d) En conclusion, la décision

attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais des recourants qui succombent. Ceux-ci supporteront

également une indemnité de dépens, en faveur de la municipalité qui a procédé

par l'intermédiaire d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 août 2012 par la

Municipalité de Bourg-en-Lavaux est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants sont débiteurs de la Commune de

Bourg-en-Lavaux d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.