AC.2012.0261
CDAP - AC.2012.0261 - 2013-06-27 - ANOUILH DE MESTRAL, PPE LA FERME DES DAILLETTES, KROPF, HOMBERGER, COSTE, SPAGNOL, BENJAMIN/Municipalité de Pully, MOSER, PERRET, PIGUET
27 juin 2013Français43 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0261
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.06.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ANOUILH DE MESTRAL, PPE LA FERME DES DAILLETTES, KROPF, HOMBERGER, COSTE, SPAGNOL, BENJAMIN/Municipalité de Pully, MOSER, PERRET, PIGUET
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
PERMIS DE CONSTRUIRE
Cst-29-2
Résumé contenant:
Recourante qui, à la suite d'une erreur, avait reçu de la municipalité une réponse destinée à un autre opposant. Violation du droit d'être entendu réparée dès lors que la recourante a pu déposer un recours puis se déterminer sur la réponse de la municipalité. Le fait d'avoir attendu la procédure de recours pour se prévaloir de l'informalité est en outre contraire au principe de la bonne foi en procédure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur.
recourants
1.
Anouk ANOUILH DE
MESTRAL, à Pully,
2.
PPE LA FERME DES
DAILLETTES, à Pully, représentée par Thibault BLANCHARD,
avocat, à Lausanne,
3.
René KROPF, à Pully, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
4.
Michelle KROPF, à Pully, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
5.
Mathias HOMBERGER, à Pully, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
6.
Valérie HOMBERGER, à Pully, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
7.
Emmanuelle COSTE, à Pully, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
8.
Arthur SPAGNOL, à Pully, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
9.
Yvan BENJAMIN, à Pully, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne,
constructeurs
Stéphane Perret et
Patrice Piguet, Société anonyme en formation,
représentés par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne,
propriétaires
1.
Hans-Rudolf MOSER, à Lausanne,
2.
Caroline MOSER, à Lausanne,
Tous deux représentés
par Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours PPE LA FERME DES DAILLETTES et
Anouk ANOUILH DE MESTRAL c/ décision de la Municipalité de Pully du 13 août
2012 (construction d'un bâtiment d'habitation de 11 logements avec garage
souterrain de 17 places au chemin des Daillettes 22-24, parcelles n° 2088 et
2098 du cadastre de la Commune de Pully)
Vu les faits suivants
A.
Caroline Moser et Hans-Rudolf Moser sont
propriétaires de la parcelle n° 2088 de la Commune de Pully, d’une surface de
813 m2. Caroline Moser est également propriétaire de la parcelle n°
2098 de Pully, d’une surface de 857 m2. Ces deux parcelles contiguës,
qui supportent actuellement une maison d’habitation individuelle et ses
annexes,
se situent sur les hauts de la Commune de Pully dans un secteur
largement bâti, notamment au Sud, à l’Est et à l’Ouest. Les bâtiments existants
comprennent notamment une ancienne ferme à l’Ouest (bâtiment ECA 75 rénové au
début des années 2000 par les propriétaires actuels) et une extension nouvelle
dans la partie Est (bâtiment ECA 2733 construit au début des années 2000 en
remplacement d’un bâtiment plus ancien). Les parcelles n° 2088 et 2098 sont
colloquées dans la zone de moyenne densité au sens du Règlement communal sur
l’aménagement du territoire et les constructions approuvé par le Département de
l’intérieur le 27 avril 2012 et mis en vigueur le 18 juin 2012 (ci-après :
RCATC). Elles sont longées au Nord par le chemin des Daillettes. Au-delà de ce
chemin, en amont, se trouvent au Nord-Est une parcelle soumise au régime
forestier et au Nord-Ouest d’autres parcelles bâties.
B.
Du 30 novembre 2011 au 6 janvier 2012, Caroline
Moser et Hans-Rudolf Moser ont mis à l’enquête publique la construction d’un
bâtiment d’habitation de 11 logements avec un garage souterrain de 17 places
sur les parcelles n° 2088 et 2098 après démolition des constructions
existantes. L’accès au garage souterrain est prévu du côté Ouest de la parcelle
par une rampe d’accès partiellement couverte partant du chemin des Daillettes. La
couverture de la rampe implique la création de murs d’une hauteur variant entre
2 m 50 et 3 m. L’abattage d’une dizaine d’arbres, dont quatre arbres protégés
par le règlement communal (un thuya, un noyer, un bouleau et un saule pleureur),
était prévu avec en compensation la plantation de trois nouveaux arbres. Le
projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de la PPE La Ferme des
Daillettes, propriétaire de la parcelle voisine n° 3105 sise à l’Ouest, et
celle d’Anouk Anouilh de Mestral, propriétaire de la parcelle n° 3100 sise
directement en amont, de l’autre côté du chemin des Daillettes.
C.
Des plans modifiés datés des 14 mai et 21 mai
2012 ont été remis à la Commune. Les modifications concernent l’emprise des
constructions souterraines, les aménagements extérieurs (intégration de la
rampe d’accès au garage souterrain, modification des terrassements et des talus
et plantation d’un arbre supplémentaire), le balisage de deux places de
stationnement pour les visiteurs, l’agrandissement et le déplacement du couvert
à containers d’ordures et la hauteur des cheminées. Les constructeurs
envisagent de planter quatre érables dans la partie Est de la parcelle en
compensation des arbres protégés par le règlement communal qui devront être
abattus.
D.
Par décisions du 13 août 2012, la Municipalité
de Pully (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions et délivré le
permis de construire. La décision notifiée à la PPE La Ferme des Daillettes se
réfère à une opposition formulée « en qualité d’administrateur de la PPE
Wellingtonia sise au chemin des Daillettes 28 », soit la copropriété sise
du côté opposé à l’Est qui avait également formulé une opposition.
E.
Par actes du 14 septembre 2012, la PPE La Ferme
des Daillettes ainsi que l’ensemble des copropriétaires de la parcelle voisine
n° 3105 - à savoir Michelle Kropf, René Kropf, Valérie Homberger, Mathias
Homberger, Emmanuelle Coste, Arthur Spagnol et Yves Benjamin - (ci-après :
« les recourants PPE La Ferme des Daillettes et consorts ») ont
déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de la décision du 13 août 2012.
Le même jour, Anouk Anouilh de Mestral a également déposé un recours en concluant
à ce que l’opposition ne soit pas levée et à ce que le permis de construire ne
soit pas délivré. La municipalité a déposé sa réponse le 18 octobre 2012. Les
recourants et la municipalité ont ensuite déposé des observations
complémentaires. Les constructeurs se sont déterminés par l’intermédiaire
d’Imotech Sàrl le 25 janvier 2013. Le 13 février 2013, le juge instructeur a
interpellé l’autorité communale et la constructrice au sujet du certificat
provisoire qui est délivré par l’Office romand de certification Minergie à
Fribourg, avec un délai au 28 février 2013 pour se déterminer. Le 27 février
2013, le conseil des propriétaires a requis une prolongation de ce délai dans
la mesure où le certificat ne figurait pas déjà au dossier. Par courrier de
leur conseil du 13 mars 2013, les constructeurs ont fait valoir qu’il n’y avait
pas lieu de produire une certification provisoire dans le délai imparti dès
lors que la municipalité avait exigé la remise de la certification avant le
début des travaux ; subsidiairement, ils ont requis une prolongation de
délai de 20 jours pour produire le document demandé.
Le tribunal a tenu audience le 20
mars 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. A l’issue de
l’audience, la production des relevés altimétriques du géomètre auteur du plan
de situation - avec cas échéant les courbes de niveau complètes - a été
requise, de même que la production par l’autorité communale des fiches de calcul
relatives à la surface brute de plancher utile et au volume du garage
souterrain. Par courrier de leur conseil du 21 mars 2013, les constructeurs ont
indiqué qu’ils concluaient au rejet des recours avec suite de frais et dépens.
Par courrier de leur conseil du 28 mars 2013, les propriétaires Hans-Rudolf
Moser et Caroline Moser ont indiqué qu’ils s’en remettaient à justice, tout en
souhaitant le rejet des recours. Le 8 avril 2013, le conseil de la municipalité
a produit une fiche de calcul relative à la surface brute de plancher utile et
au volume du garage souterrain Le 19 avril 2013, les constructeurs ont produit
par l’intermédiaire de leur conseil deux courriers du géomètre Fabrice Bovay
des 28 mars et 15 avril 2013. Le courrier du 28 mars indiquait notamment
comment le terrain naturel avait été déterminé sur le plan de situation et
était accompagné d’un plan topographique établi en juin 2011 (plan figurant le
terrain existant tel qu’il résulte de mesures faites in situ le 21 juin 2011)
et de plans des façades et de coupe figurant le terrain naturel selon le relevé
du 21 juin 2011 et le terrain naturel figurant sur le plan de l’architecte n°
03.3. Le courrier du 15 avril 2013 confirmait l’exactitude des points figurant
sur le plan de situation et indiquait, sur la base d’une interpolation au gré
du terrain actuel, l’état du terrain avant la construction actuelle. Il était accompagné
d’un plan figurant les courbes estimées. Par courrier de son conseil du 8 mai
2013, la municipalité a indiqué qu’elle prenait acte des rapports du géomètre
Bovay et constatait que ces derniers confirmaient la réglementarité du projet.
Le 8 mai 2013, les recourants PPE La Ferme des Daillettes et consorts se sont
déterminés par l’intermédiaire de leur conseil sur les pièces produites par les
constructeurs le 19 avril 2013 relatives à la détermination du terrain naturel
et sur la fiche de calcul produite par la municipalité, notamment en ce qui
concerne le volume enterré du garage. La recourante Anouk Anouilh de Mestral
s’est également déterminée le 10 mai 2013. Par l’intermédiaire de leurs
conseils respectifs, les constructeurs et la municipalité ont déposé
spontanément les 14 et 17 mai 2013 de brèves observations sur les
déterminations des recourants PPE La Ferme des Daillettes et consorts du 8 mai
2013.
Considérant en droit
1.
Les recourants PPE La Ferme des Daillettes et
consorts invoquent une violation de leur droit d’être entendu dès lors que la
réponse adressée à leur opposition était en réalité destinée à un autre
opposant.
a) Tel qu’il
est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par
l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud
(Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour
l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment
(voir notamment arrêts PE.2010.0586 du 19 octobre 2011; GE.2010.0117 du 10
janvier 2011). Il confère également à toute personne le droit d’exiger, en
principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.
Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
b) En
l'espèce, à la suite d’une erreur de l’autorité communale, la PPE La Ferme des
Daillettes a reçu une réponse qui était destinée à un autre opposant. Cela
étant, on relève que l’intéressée a été en mesure de formuler un recours et de
faire valoir ses griefs devant le Tribunal cantonal. La municipalité s’est
ensuite déterminée de manière circonstanciée dans le cadre de sa réponse au
recours. Ceci ajouté au fait que les recourants ont eu la faculté de répliquer
amène à considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu est
réparée (cf. arrêt PE.2010. 0586 précité consid. 4c et les
références). On peut également relever que l’erreur de
l’administration apparaissait clairement à la lecture de la décision du 13 août
2012 et que les recourants auraient pu en informer immédiatement l’administration
afin qu’elle puisse être réparée par l’envoi d’une nouvelle décision, ce qu’ils
n’ont pas fait. Ils ont au contraire attendu la procédure de recours pour se
prévaloir de l’informalité, ce qui est contraire au principe de la bonne foi en
procédure (art. 5 al. 3 Cst.).
2.
Les recourants contestent que les conditions
prévues par les art. 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et 15 du règlement du 22
mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) pour autoriser
l’abattage des quatre arbres protégés soient remplies. Ils soutiennent que ces
arbres pourraient être maintenus sans compromettre les droits à bâtir de la
constructrice.
a) La LPNMS et le RLPNMS
instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison
de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit
des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un
plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au
sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes
par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus
soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions
biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Pully dispose d’un
Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement des arbres
(ci-après : le règlement communal sur les arbres) approuvé par le
Département de la sécurité et de l’environnement le 26 juillet 2004. Ce dernier
prévoit à son art. 3 que sont protégés tous les arbres dont le diamètre est
supérieur à 30 cm et tous les arbres repérés sur le plan de classement.
L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que
l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la
commission ad hoc du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour
apporter quelque souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat
la compétence de fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans
lesquelles les communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p.
774 et ss, not. 791 et 815). La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est
complétée par l'art. 15 RLPNMS qui autorise l'abattage, notamment lorsque des
impératifs l'imposent tels que "l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau"
(chiffre 4; v. aussi art. 6 du règlement communal sur les arbres). L’autorité
communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux
frais d’arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et 16 et 17 RLPNMS). Pour ce qui est
de la Commune de Pully, l’art. 7 du règlement communal sur les arbres dispose
que, en principe, les arbres classés ne peuvent être abattus. Vu leur intérêt
particulier, la municipalité doit tenir compte de leur valeur historique,
botanique et paysagère lorsqu’elle examine les conditions d’abattage. Dans tous
les cas, les possibilités d’effectuer une taille, un écimage ou d’appliquer des
procédés techniques particuliers doivent être examinées en lieu et place de
l’abattage. Selon l’art. 8 du règlement communal sur les arbres, l’autorisation
d’abattage est en principe assortie de l’obligation de procéder à une
arborisation compensatoire dans l’année suivant l’abattage. Celle-ci est
déterminée d’entente avec la municipalité en tenant notamment compte de
l’essence de l’arbre abattu, de sa fonction et de la surface occupée. En règle
générale, l’arborisation compensatoire est effectuée sur le fonds où est situé
l’arbre à abattre.
Selon la jurisprudence, pour
statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les
oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale doit procéder à
une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à
la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés
qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en
vigueur et aux objectifs de
développement définis par les plans directeurs (arrêts AC.2011.0020
du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2007.0194 du 14 août 2008 consid. 12a et les
réf; AC. 2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 4b). Doit notamment être pris en
considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la
densification des constructions (ATF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5;
1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de
la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2011.0020 précité consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010, consid. 8; AC.2009.0254 du 12 mai
2010, consid. 5; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008, consid. 8; AC.2007.0159 du 4
mars 2008, consid. 2). Dans certains arrêts (notamment
AC. 2005.0260 du 18 décembre 2006 cité par les recourants), le Tribunal
administratif avait fixé à 50% la limite de la perte des possibilités de
construire pour conclure à l’octroi ou au refus de l’autorisation d’abattage.
Le Tribunal fédéral a toutefois relativisé cette jurisprudence, au demeurant
isolée, en relevant que cette limite ne pouvait pas être imposée comme une
règle générale (cf. ATF 1C_477/2009 précité consid. 4.5).
b) En l’espèce, l’abattage de 10
arbres - dont quatre arbres protégés - est prévu avec, en compensation, la
plantation de quatre nouveaux arbres. On constate que les arbres protégés sont
des essences relativement communes, qui ne présentent pas un intérêt biologique
particulier. Même si les arbres en question présentent un certain intérêt
esthétique, ce dernier doit en outre être relativisé compte tenu du fait que
l’on se trouve dans un environnement fortement arborisé avec notamment un
secteur soumis au régime forestier directement en amont. La vision locale a
également montré que l’arbre le plus intéressant à cet égard, soit le saule pleureur,
présente un état sanitaire plutôt mauvais.
Il convient également de tenir
compte du fait qu’on se trouve dans un secteur de la Commune de Pully qui est bien
desservi par les transports publics et qui offre d’importantes possibilités de
construire. On relève par ailleurs que la Commune de Pully fait partie de
l’agglomération Lausanne-Morges qui est considérée comme centre cantonal par le
plan directeur cantonal avec des objectifs de densification fixés par la
planification directrice, plus particulièrement dans le périmètre compact de l’agglomération
(cf. arrêt AC.2009.0272 du 4 octobre 2010 consid. 2b) Il existe ainsi un
intérêt public à ce que le potentiel constructible des parcelles concernées
soit utilisé de manière rationnelle. A cela s’ajoute qu’une compensation a été
exigée, à savoir la plantation de quatre arbres pour remplacer les quatre
arbres protégés qui seront abattus. Sur ce point, on peut tout au plus
s’étonner que les constructeurs proposent la plantation de quatre arbres de la
même essence (érable), ce qui nuit à la diversité biologique de l’arborisation
de la parcelle. Dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif et
le permis de construire annulé, il appartiendra à la municipalité d’exiger une
compensation plus diversifiée en cas de présentation d’une nouvelle demande de
permis de construire impliquant l’abattage d’arbres protégés.
3.
Selon les recourants, il n’est pas possible de
vérifier si la hauteur maximale au faîte autorisée par le règlement communal
est respectée. Ils font valoir que les plans ne permettent pas de calculer la
moyenne des cotes d’altitude des quatre angles du plus petit rectangle dans
lequel le bâtiment peut s’inscrire, ce qui ne permet pas de vérifier si l’art.
19 al. 1 RC est respecté. La recourante Anouk Anouilh de Mestral relève sur ce
point que les plans mis à l’enquête publique n’indiquent pas comment le terrain
naturel a été calculé, ni si les cotes indiquées sont celles du terrain actuel.
Elle relève également que le terrain naturel n’a pas été mesuré au milieu de la
façade Nord du bâtiment, là où son indication est très importante, ni aux
points plus au Sud du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut
s’inscrire. La municipalité relève pour sa part que les cotes d’altitude des
quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s’inscrire
sont le cotes nos 2 et 3 du plan de situation mis à l’enquête publique et nos 9
et 10 du plan complémentaire remis à la municipalité après l’enquête publique
a) Selon l’art. 37 RCATC, la hauteur
au faîte, calculée conformément à l’art. 19, est limitée à 15 m. Selon l’art.
19 al. 1 RCATC, la hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen
du terrain naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d’altitude aux quatre
angles du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s’inscrire. Selon
l’art. 19 al. 2 RCATC, dans le cas où le niveau moyen du terrain naturel induit
une mauvaise intégration dans le site, la Municipalité fixe le niveau.
b) Pour établir le niveau moyen du terrain
naturel conformément à l’art. 19 al. 1 RCATC, l¿utorité intimée a pris en
compte les angles Nord-Ouest et Nord-Est figurant sur le plan de situation du
12 octobre 2011 mis à l’enquête publique (angles nos 2 et 3 ) et les
angles Sud-Ouest et Sud-Est figurant sur le plan de situation complémentaire du
21 mai 2012 (angles nos 9 et 10). Ce dernier plan a été établi en relation avec
la modification du projet intervenue après l’enquête publique portant sur l’emprise
du sous-sol et le déplacement de la position de l’abri et de la sortie de
secours. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette manière de
procéder sur la base de deux plans de situation ne prête pas flanc à la
critique et permet de déterminer valablement le niveau moyen du terrain naturel
conformément à ce qu’exige l’art. 19 al. 1 RC.
c) Il reste à examiner si les cotes
d’altitude figurant sur les deux plans précités sont correctes.
aa) Ainsi que l’explique le
géomètre Fabrice Bovay dans son courrier adressé le 28 mars 2013 au conseil des
constructeurs, les cotes des angles 2, 9 et 10 proviennent directement des
mesures faites sur place en juin 2011 et ressortent du plan topographique
établi sur la base de ces mesures. Dès lors que, pour ces trois points, tout
indique que le terrain naturel correspond au terrain en place, le tribunal n’a
pas de raison de remettre en cause les cotes d’altitude retenues par le
géomètre.
bb) Pour ce qui est du point 3
(angle Nord-Est), le géomètre Bovay s’est écarté du terrain en place en
considérant que ce dernier était le résultat d’une excavation faite lors de la
construction du bâtiment actuel ECA 2733. Il a par conséquent tenu compte d’une
interpolation faisant état d’un terrain avant la construction actuelle (cf. courrier
du 28 mars 2013 au conseil des constructeurs). Les recourants contestent cette
manière de procéder au motif qu’il y aurait toujours eu un bâtiment à cet
endroit avec un soubassement identique à celui qui existe aujourd’hui. Il
serait dès lors contraire à la réalité historique de la parcelle de vouloir
rehausser l’altitude du point litigieux sous prétexte de vouloir rétablir un hypothétique
terrain naturel. Les recourants ajoutent que la cote d’altitude de 598,8 m
mentionnée sur le plan de situation correspondrait pratiquement au niveau du
chemin des Daillettes alors qu’une rupture importante de niveau aurait toujours
existé entre la voie publique et les parcelles, ce qu’attesterait la présence
d’un mur de soutènement.
Un terrain aménagé peut être
considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre
soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction
projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années),
que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine
étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et
qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier
à plus au moins bref délai (arrêt AC.2010.0230 du 6 juin 2011 consid. 7b et les
arrêts cités). Cette troisième condition doit être comprise en ce sens que le
terrain aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée ne devient
pas, par le seul écoulement du temps, un terrain naturel auquel on se réfère,
après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une
construction nouvelle (arrêt AC.2007.0294 du 16 juin 2009).
Le
tribunal a ainsi retenu qu'un déblai effectué dans le cadre de la construction
des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas porté sur un secteur d'une
certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle - dès lors qu'il visait à
aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2 - ne pouvait
être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses années écoulées
(AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c).
En l'occurrence, il n’est pas
contesté que, pour ce qui est de l’angle Nord-Est (point 3), le terrain en
place correspond à un terrain aménagé pour les besoins d’une construction. Peu
importe à cet égard qu’il s’agisse de la construction réalisée par les
propriétaires actuels ou d’une construction plus ancienne. Conformément à la
jurisprudence précitée, le fait d’avoir effectué une interpolation pour
déterminer quel était le terrain naturel avant les aménagements effectués pour
les besoins de la construction ne prête dès lors pas flanc à la critique. Pour
le reste, le tribunal n’a pas de raison de mettre en cause la cote d’altitude
retenue, quand bien même elle est très proche de celle du chemin des
Daillettes, le peu de différence s’expliquant par la faible pente que devait probablement
avoir le terrain naturel avant la construction.
d) Il résulte de qui précède que
les cotes d’altitude des quatre angles (595.8, 598.8, 595.5 et 596.5) prises en
compte par l’autorité intimée sont correctes. En les additionnant, on parvient
à un total de 2'386,40 dont la moyenne donne 596,6 m au titre de niveau moyen
du terrain naturel. La hauteur maximale au faîte ne doit par conséquent pas
dépasser 611,60 m. Vérification faite, cette exigence est respectée par le
projet, quand bien même les plans d’enquête indiquent une hauteur au faîte de
15,08 m ; cette différence s’explique par le fait que la hauteur a été
calculée par l’architecte depuis un point qui se situe 0,8 m plus haut que le
terrain naturel calculé conformément à l’art. 19 al. 1 RCATC.
4.
Les recourants invoquent une violation des
règles relatives au coefficient d’occupation du sol (COS) ou à l’indice
d’occupation du sol (IOS) en soutenant que le garage et la rampe d’accès
doivent être pris en compte dans la surface bâtie. Ils font valoir que le
garage ne respecte pas l’exigence de l’art. 26 al. 3 RCATC selon laquelle, pour
qu’un garage souterrain ne soit pas pris en compte dans le calcul de la surface
bâtie, la moitié de son volume doit être situé en dessous du terrain naturel.
En relation avec cette dernière disposition, ils soutiennent en outre que la
garage ne s’intégrera pas harmonieusement dans le terrain dès lors que toute
l’extrémité Sud et Ouest sera dégagée sur plusieurs dizaines de mètres de
longueur et plus de 3 mètres de hauteur. Selon les recourants, ceci va
entraîner une modification très sensible de la topographie du terrain existant
puisque le garage apparaîtra comme une proéminence visible non seulement depuis
le Sud, mais également depuis l’Ouest. Ils relèvent au surplus que, outre
l’impact visuel, ils seront exposés à des nuisances sonores en raison des
mouvements des véhicules.
a) Aux termes de l’art. 10 RCATC,
l’IOS est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la
surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut
excéder 20% (1:5). En l’occurrence, dès lors que la surface de la parcelle est
de 1670 m2, la surface bâtie ne peut pas excéder 354, 5 m2
(en tenant compte du bonus prévu par l’art. 97 ch. 4 de la loi du 4 décembre
1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC ; RSV
700.11] pour les bâtiments neufs ou rénovés).
Pour ce qui est du calcul de la
surface bâtie déterminante, l’art. 11 RCATC prévoit ce qui suit :
"1
La surface bâtie déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme
en vigueur au moment de l’application de la présente disposition (actuellement
norme SIA 504 421, éd. 2004 "Aménagement du territoire – Mesures de
l’utilisation du sol"), est la projection sur un plan horizontal du volume
bâti y compris les parties saillantes du bâtiment. Elle doit également tenir
compte des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.
2 Ne sont pas pris en considération :
a.
les avant-toits, les corniches et les marquises
de dimension usuelle ;
b.
les porches d’entrée lorsque ceux-ci ne
dépassent pas 10 m2 de surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol
aménagé ;
c.
les pergolas formées d’éléments verticaux et
horizontaux espacés, jusqu’à une hauteur de 3.00 m au-dessus du sol
aménagé ;
d.
les balcons ouverts, les balcons-loggias et les
jardins d’hiver d’une saillie ne dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade,
pour autant que ceux-ci remplissent les conditions suivantes :
– balcons ouverts : non fermés latéralement ou frontalement
par des éléments pleins ou ajourés ;
– balcons-loggias : dont la longueur cumulée n’excède pas à
chaque étage, celle de la plus grande façade du bâtiment ;
– jardins d’hiver : espace vitré de 12 m2 au plus,
couvert et fermé, accolé à une pièce d’habitation principale, séparé de
celle-ci par un mur, une cloison ou un vitrage, et non destiné au logement ou à
l’exercice d’une activité professionnelle."
b) Il convient d’examiner
successivement si les surfaces bâties correspondant, d’une part, au garage
souterrain et, d’autre part, à la rampe d’accès à ce garage doivent être prises
en compte dans l’IOS.
aa) Pour ce qui est des
constructions souterraines, l’art. 84 LATC prévoit ce qui suit :
"Le règlement communal peut prévoir que
les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération:
– dans le calcul de la distance aux
limites ou entre bâtiments;
– dans le coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol.
Cette réglementation n'est applicable que
dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement
modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."
Au plan communal, l’art. 26 al. 3
RCATC prévoit que les garages souterrains ne sont pas pris en compte dans le
calcul de la surface bâtie ni dans celui de la distance aux limites lorsque la
moitié de leur volume est situé en dessous du terrain naturel, qu’ils n’ont
qu’une façade entièrement visible et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le
terrain.
bb) Les recourants mettent en cause
le respect de l’exigence selon laquelle la moitié du volume du garage doit être
située en dessous du terrain naturel en faisant notamment valoir que le volume
de la rampe d’accès doit être pris en compte. Ils produisent une notice de
calcul dont il résulte un dépassement de 53,88 % du maximum autorisé par l’art.
26 al. 3 RCATC si l’on prend en compte le volume de la rampe d’accès et de
38,62 % si l’on exclut cet élément.
On relèvera en premier lieu que, contrairement
à ce que soutiennent les recourants, l’interprétation de la municipalité selon
laquelle seul le garage proprement dit, à l’exclusion de la rampe d’accès, doit
être pris en considération dans l’application de l’art. 26 al. 3 RC est
admissible et ne saurait être mise en cause par le tribunal, compte tenu notamment
de la liberté qui doit être laissée à l’autorité communale dans
l’interprétation de ses règlements (cf. sur ce point arrêt AC.2010.0184 du 28
mars 2013 et les références; voir également consid. 6 ci-après).
Ainsi
que cela résulte de la fiche de calcul produite par la municipalité, pour
déterminer le volume du garage situé sous le terrain naturel, l’autorité
intimée s’est fondée sur le terrain naturel tel qu’il résulte du plan de
situation du 12 octobre 2011 mis à l’enquête publique et du plan de situation
complémentaire du 21 mai 2012. Elle a constaté sur cette base que 61,32 % du
volume du garage se trouvera en dessous du terrain naturel (cf. fiche de calcul
produite le 8 avril 2013).
Le
tribunal n’a pas de raison de mettre en cause le calcul effectué par la
municipalité qui repose sur des données figurant sur les plans de situation établis
par un géomètre officiel alors que celui produit par les recourants repose sur
des courbes et des cotes d’altitude qui s’écartent de celles du géomètre et
dont la provenance est invérifiable. L’exigence selon laquelle la moitié du
volume de la construction doit être située en dessous du terrain naturel est par
conséquent respectée. Il en va de même de l’exigence selon laquelle la
construction doit s’intégrer harmonieusement dans le terrain.
Il y a
lieu de rappeler à cet égard que, sous l’angle de l’art. 84 LATC (qui est le
fondement légal de l’art. 26 al. 3 RCATC), il a été jugé que la construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie
de manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la
dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC. Ainsi, le critère déterminant est
celui de l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement
construit, indépendamment du point de savoir si la construction se trouve en
grande partie sous le niveau du terrain naturel (cf. arrêts AC.2012.0036 du 20
septembre 2012 ; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 3c/aa, et les
arrêts cités). En l’occurrence, on
constate que le mur visible du garage souterrain (façade Sud) aura une hauteur
d’environ 2m/2m 20 à son point le plus haut situé à l’angle Sud-Ouest et que la
hauteur du mur va ensuite en diminuant en direction de l’Est. L’impact visuel
de cette construction doit par conséquent être relativisé. Enfin, on ne saurait
considérer que le garage impliquera des inconvénients pour le voisinage. Les
spécialistes du trafic considèrent en effet qu’une place de parc génère en
moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (cf. arrêt AC.2009.0182 du 5
novembre 2010, consid. 4), soit en l’espèce entre 42 et 51 mouvements par jour.
Dès lors que leur
maison est relativement éloignée du garage et de sa rampe d’accès, on ne saurait
ainsi considérer que les recourants subiront une gêne significative en raison
des véhicules entrant et sortant du garage.
cc) Pour ce qui est de la rampe
d’accès au garage, on relève que, d'une manière générale, les différents
indices (d'utilisation, d'occupation, de volume bâti - également dit densité -,
d'espaces libres et d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un
terrain peut être bâti ou doit rester libre de construction. Ces indices ont
notamment pour but de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet
d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces
de détente et la sécurité du trafic (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne
2001, nos 865 et 867). Le COS et le CUS (coefficient d'utilisation
du sol) ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque
parcelle. Ils ont en outre des fonctions importantes d'aménagement du
territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des constructions
influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces
cœfficients permettent aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du
tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des
constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; arrêts AC.2010.0106 du
30 août 2011 consid. 3d/dd ; AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Le COS,
qui impose un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la
parcelle, tend à assurer une proportion raisonnable entre les parties
construites d'une parcelle et les espaces libres de construction
(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 878). La jurisprudence a précisé que le
COS a également pour fonction de permettre l'aménagement des prolongements
extérieurs des logements et l'aménagement d'espaces communs tels que les places
de jeux; il garantit à cette fin des dégagements suffisants par rapport à
l'importance de la construction et de son emprise au sol (arrêts AC.2010.0106
précité consid. 3d/dd ; AC.2005.0069 du 31 octobre 2005; AC.2004.0199 du
19 juillet 2005; voir aussi ATF non publié rendu le 10 décembre 1986 en la
cause F contre M). Ainsi les réglementations concernant les COS et CUS sont
complémentaires en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est en quelque
sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement la
proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle
construite et le CUS fixe la densité, soit la surface de plancher admissible en
fonction de la surface de la parcelle (arrêts AC.2010.0106 précité consid.
3d/dd AC.2004.0213 du 22 juin 2006).
De
jurisprudence constante, il est admis qu'il serait abusif, en l'absence de
dispositions communales contraires, de prendre en considération dans le calcul
de la surface bâtie les aménagements extérieurs ne nécessitant pas
d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à
proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas des places de
parc, d'une voie d'accès ou d'une terrasse non couverte (arrêt AC. 2005.0276 du
23 novembre 2006 consid. 8c).
En
l’occurrence, la couverture de la rampe d’accès (qui a apparemment été exigée
par la municipalité) fait que l’on se trouve en présence d’une construction
présentant un volume avec une hauteur variant entre 2 m 50 et 3 m et non plus
d’une simple voie d’accès. Cette construction doit dès lors être prise en
compte dans la surface bâtie déterminante pour calculer l’IOS. Elle doit
également être prise en compte si on la considère comme une construction
souterraine dès lors que, de par son impact visuel, elle ne respecte pas
l’exigence relative à l’intégration harmonieuse dans le terrain.
c) Vu ce qui précède, la surface de
la rampe d’accès doit être prise en compte dans l’IOS, soit une surface supplémentaire
d’environ 50 m2. C’est par conséquent à juste titre que les
recourants ont invoqué un dépassement de l’IOS fixé à l’art. 10 RCATC, la
surface bâtie totale excédant 354, 5 m2. Le recours doit dès lors
être admis pour ce motif.
5.
Les recourants soutiennent que le nombre de
places de stationnement n’est pas conforme aux exigences de l’art. 27 RCATC.
Selon eux, les surfaces brutes de plancher habitables doivent inclure les six
jardins d’hiver qui se superposent sur les façades ainsi que les surfaces couvertes
des balcons et balcons-baignoires au sud de l’étage des combles et dépassent
par conséquent 1'600 m2. En application des normes VSS auxquelles
renvoient l’art. 27 RCATC, ceci impliquerait la réalisation de 18 ou 19 places
de stationnement. Se référant à l’art. 11 al. 2 let. d RCATC, la municipalité
relève pour sa part que les jardins d’hiver n’ont pas à être pris dans la
surface bâtie.
a) L’art. 27 al. 2 RCATC prévoit
que le nombre de places de stationnement exigible est fixé par la municipalité
en fonction des normes de l’Union suisse des professionnels de la route en vigueur
au moment de la demande de permis de construire.
Selon l’art. 9.1 de la norme VSS SN
640.281, l’offre en cases de stationnement à mettre à disposition pour
l’affectation au logement correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour
le cas normal : une case de stationnement par 100 m2 de SBP ou une case de
stationnement par appartement, plus 10% pour les visiteurs.
b) En l’occurrence, 16 places de
parc sont prévues pour 11 logements. L’exigence posée par la norme VSS 640.281
selon laquelle on doit avoir au minimum une case de stationnement par
appartement, plus 10% pour les visiteurs est par conséquent respectée.
6.
Les recourants soutiennent que, compte tenu
d’une surface brute de plancher habitable de 1'600 m2 à prendre en
considération, la surface de l’aire de jeux de 122 m2 prévue à
l’extrémité Est de la parcelle ne respecte pas les exigences de l’art. 48
RCATC. La municipalité soutient pour sa part que la surface prévue est naturellement
prolongée par les espaces de verdure en direction amont et aval et que c’est
par conséquent une surface de 150 m2 qui doit être prise en compte.
Lors de l’audience, les représentants de l’autorité intimée ont précisé que le
critère est celui du caractère privatif ou non des surfaces vertes extérieures.
Dès le moment où les espaces ne sont pas privatifs et sont par conséquent à
disposition des enfants, l’autorité intimée considère qu’ils peuvent être pris
en compte pour vérifier le respect de l’art. 48 RCATC.
a) Aux termes de l’art. 48 al. 1
RCATC, des aires de jeu pour enfants doivent être aménagées simultanément avec
toute nouvelle construction de bâtiments voués en tout ou partie à l’habitation
collective, à raison de 7 m2 par 80 m2 de surface brute de plancher habitable.
b) Il convient d’examiner si
l’interprétation de l’autorité intimée selon laquelle les espaces de verdure
prolongeant l’aire de jeux de 122 m2 prévue sur les plans peuvent également
être pris en considération comme « aire de jeu » au sens de l’art. 48
al. 1 RCATC est admissible.
aa) Selon
la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles
elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique)
ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation
systématique). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de
choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 135 II 243 consid. 2
p. 248; 135 V 172 consid. 6.4.1 p. 179; 135 I 233
consid. 3.2 p. 246; 130 II 65 consid. 4.2 p. 71; 129 II 114 consid. 3.1
p. 118; 129 III 55 consid.
3.1.1 p. 56/57 et les arrêts cités; AF.2008.0005 du 28 avril 2009 consid. 1b/bb
p. 10 s.).
Les principes développés par la
jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation
suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de
supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de
restreindre la latitude de jugement de l'autorité communale: pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire
élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale
dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne
doit pas empiéter (cf. arrêt AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 et les références
citées). L'autorité cantonale de recours n'est
cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition
réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci
repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de
la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du
23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).
bb) En l’espèce, compte tenu
notamment du but poursuivi par la disposition du règlement communal sur les
aires de jeu, le fait de prendre en compte une surface verte dès le moment où
elle n’est pas privative et est mise à disposition des enfants pour jouer est
admissible. Partant, c’est effectivement une surface d’aire de jeu d’environ
105 à 120 m2 qui
peut être prise en compte. Les exigences de l’art. 48
al. 1 RCATC s’agissant de la surface minimale de l’aire de jeu sont par
conséquent respectées même si l’on prend en compte une SBPU de 1’600 m2
comme le préconisent les recourants.
7.
Les recourants soutiennent que le garage et sa
rampe d’accès doivent respecter les distances aux limites fixées par l’art. 16
RCATC, ce qui ne serait pas le cas de la rampe et de l’extrémité Ouest du
garage qui ne respecteraient pas la distance minimale de 5 m par rapport à la
parcelle voisine n° 2088 à l’Ouest. Ils soutiennent également que la façade Nord
du bâtiment principal ne respecte pas la distance minimale par rapport à la
limite septentrionale des parcelles n° 2088 et 2098.
a) aa) Selon la jurisprudence,
les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont
assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 du règlement d’application de
la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RSV 700.11.1) et peuvent ainsi être construites dans les espaces
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (cf. arrêts AC.2012.0083
précité consid. 3b/aa; AC.2007.0278 du 15 novembre 2007 consid. 5c et
références). En tant qu’ouvrages assimilés à des dépendances, les rampes et
voies d’accès doivent cependant respecter la règle de l'art. 39 al. 4
RLATC, selon laquelle ces installations ne peuvent être autorisées dans les
espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été
interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances
qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt
AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, pour
appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou
"d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité
doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part,
l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part,
l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux
dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de
"gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des
circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation
des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de
l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF du 10 novembre 1999
rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257,
259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de
la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection
contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir arrêts AC.2007.0278 du 14
octobre 2008 consid. 5s/bb; AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5).
bb) En l’occurrence, on a vu au
consid. 4 ci-dessus que, compte tenu du nombre de mouvements et de
l’éloignement de la maison des recourants, ces derniers ne subiront pas une
gêne significative en raison des véhicules entrant et sortant du garage. Partant,
la rampe d’accès prévue respecte l’art. 39 al. 4 RLATC et peut être implantée
dans les distances réglementaires.
b) Pour ce qui est de
l’extrémité Ouest du garage souterrain, on a vu que celui-ci respecte les
exigences fixées aux art. 26
RCATC
et 84 LATC. Partant, il
peut s’implanter dans les distances réglementaires en application de l’art. 26
al. 3
RCATC.
c) Pour ce qui est de la
distance entre la façade Nord de la construction et le domaine public (chemin
des Daillettes), on relève que l’art. 16 RCATC n’est pas applicable. Cette
disposition (contrairement par exemple à ce qui était le cas dans l’arrêt
AC.2002.0137 mentionné par les recourants) ne concerne en effet que la distance
entre un bâtiment et la limite de propriété ou la distance entre bâtiments sis
sur une même parcelle et non pas la distance par rapport au domaine public. On
relèvera que la situation pourrait être différente si le règlement communal
incluait une disposition relative à la distance minimale entre la façade d’un
bâtiment et le domaine public (cf. pour des réglementations communales de ce
type, arrêts AC.2002.0137 du 17 décembre 2002 relatif à la Commune d’Aubonne,
AC.2009.0094 du 19 mai 2010 relatif à la Commune de Gilly, AC. 2010.0243 du 16
mars 2011 relatif à la Commune de Faoug). Il a en effet été jugé qu'une
commune peut fixer, dans la réglementation applicable aux plans d'affectation,
sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), des règles
sur les distances à respecter par rapport au domaine public plus restrictives
ou plus sévères que celles prévues par l’art. 36 de la loi du 10 décembre 1991
sur les routes (LRou ; RSV 725.01) (cf. arrêts AC.2009.0094 précité consid.
4a; AC. 2010.0243 précité consid. 2c). En l’occurrence, en l’absence de
disposition sur les distances à respecter par rapport au domaine public dans le
règlement communal, la question du respect d’une réglementation cas échéant
plus restrictive que celle de l’art. 36 LRou ne se pose pas. En l’absence de
plans fixant la limite des constructions, c’est par conséquent à juste titre
que la municipalité a considéré que s’appliquait la distance prévue par l’art.
36 LRou, soit une distance de 7 m par rapport à l’axe de la chaussée.
8.
Il résulte des considérants que, compte tenu de
la violation de l’art. 10 RCATC relatif au COS, les recours doivent être admis
et le permis de construire annulé. Vu le sort du recours, les frais de la cause
sont mis à la charge des constructeurs. Ces derniers verseront en outre des
dépens aux recourants PPE La ferme des Daillettes et consorts, qui ont procédé
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Les propriétaires Caroline
Moser et Hans-Rudolf Moser, qui s’en sont remis à justice, n’ont pas droit à
des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 13
août 2012 est annulée.
III.
Un émolument de 2’500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Stéphane Perret et Patrice Piguet, SA en
formation, solidairement entre eux.
IV.
Stéphane Perret et Patrice Piguet, SA en
formation, verseront à la PPE La Ferme des Daillettes, Michelle Kropf, René
Kropf, Valérie Homberger, Mathias Homberger, Emmanuelle Coste, Arthur Spagnol
et Yves Benjamin, créanciers solidaires, une indemnité de 3’000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.