Lexipedia

Décision

AC.2012.0263

CDAP - AC.2012.0263 - 2013-03-13 - EMMO SA/Municipalité d'Echandens

13 mars 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société EMMO SA est propriétaire de la

parcelle n° 208 de la Commune d'Echandens, sise à la route des Toches 8. D'une

surface de 2'501 m2,

cette parcelle supporte un bâtiment commercial de 68 m2 (n° ECA 934). Elle est colloquée en

zone artisanale et zone de verdure au sens du plan général d'affectation

communal.

B.

Le précédent propriétaire de la parcelle a mis à

l'enquête publique du 13 novembre 2009 au 14 décembre 2009, un projet de

construction d'un immeuble à usage mixte (hôtel et 5 appartements au dernier

étage), après démolition du bâtiment n° ECA 934, pour le compte du promettant

acquéreur EMMO SA. Le permis de construire n°10/2010 a été délivré par la

Municipalité d'Echandens (ci-après la "municipalité"), le 24 juin

2010.

C.

Le 20 juin 2011, EMMO SA a déposé une nouvelle

demande de permis de construire sur la parcelle n° 208, portant sur "l'affectation

définitive des locaux de la résidence hôtelière au rez-de-chaussée et

restructuration du 3e étage (8 appartements au lieu de 5)".

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 12 août au 12 septembre 2011.

Le 2 septembre 2011, EMMO SA s'est

adressée à la municipalité pour savoir si elle pouvait déjà démarrer son chantier,

dès lors qu'elle disposait du permis n°10/2010, ou si elle devait attendre la

délivrance du nouveau permis. La municipalité lui a répondu le 7 septembre 2011

que moyennant le paiement des frais relatifs au permis de construire n°10/2010,

elle pouvait démarrer les travaux, sur la base du dossier soumis à l'enquête en

2009.

D.

La municipalité a délivré, le 31 janvier 2012,

un permis de construire n°2/2012 autorisant l'affectation définitive des locaux

de la résidence hôtelière au rez-de-chaussée et restructuration de la résidence

du 3e étage.

E.

Par décision du 15 août 2012, la municipalité a

constaté que le permis de construire n°10/2010 était caduc.

EMMO SA s'est adressée à la

municipalité le 28 août 2012 pour demander le maintien du permis pour son

projet, soit à travers une prolongation du permis n°10/2010, soit par la prise

en compte du permis n°2/2012.

Le 6 septembre 2012, la

municipalité a confirmé la caducité du permis n°10/2010 en se référant à l'art.

118 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11).

F.

Sous la plume de son conseil, EMMO SA a recouru,

le 18 septembre 2012, devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 15 août 2012. Elle

estime que le second permis de construire sauvegardait les effets du premier et

conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en

ce sens qu'un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 LATC a commencé

à courir le 31 janvier 2012 s'agissant du permis de construire 10/2010 ou que

le délai de péremption concernant le permis de construire 10/2010 a été

interrompu dès le 31 janvier 2012.

La municipalité s'est déterminée

sur le recours le 14 novembre 2012 en concluant à son rejet.

Le 11 décembre 2012, la société

recourante a renoncé à se déterminer davantage et n'a pas requis d'autres mesures

d'instruction.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'art. 118 al. 1 LATC prévoit que le permis de

construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la

construction n'est pas commencée.

Dans le cas présent, la recourante

ne conteste pas que les travaux autorisés selon le permis de construire délivré

en 2010 n'ont pas débuté. Elle estime en revanche que la délivrance du permis

n°2/2012, en tant que permis complémentaire, a fait partir un nouveau délai de

péremption au sens de l'art. 118 al. 1 LATC. La municipalité pour sa part,

estime que la nouvelle demande de permis de construire doit être qualifiée de

demande principale, de sorte qu'elle n'aurait pas d'effet sur le premier permis

délivré en 2010.

a) Dans un arrêt du 12 juillet 1993

(AC.1992.0391), le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, a examiné les conséquences d'une

enquête publique complémentaire sur le délai de péremption de l'art. 118 al. 1

LATC et a considéré ce qui suit:

" (…)

Cet argument soulève la question de savoir dans quelle

mesure une enquête publique complémentaire, voire une simple autorisation

municipale portant sur des modifications du projet initial peut être de nature

à faire partir un nouveau délai de péremption. Il faut à cet égard distinguer

l'hypothèse dans laquelle les modifications sont de peu d'importance et peuvent

être autorisées directement par la municipalité, de celle où les modifications

sont à ce point importantes qu'elles nécessitent la mise en oeuvre d'une

enquête publique complémentaire, voire d'une nouvelle enquête publique, se

substituant à la première. Dans la première hypothèse, lorsque seules sont en

cause des modifications mineures, l'autorisation municipale ne saurait remettre

en cause le délai de péremption courant dès l'octroi du permis de construire;

en effet, l'attente d'une décision municipale tardivement requise relative à un

ouvrage secondaire n'est pas de nature à différer les travaux relatifs au

bâtiment principal (RDAF 1974, 450, consid. B). En revanche, lorsque la demande

concerne des travaux qui impliquent une renonciation totale au permis de

construire initial, en sorte que la situation est assimilable à la présentation

d'un nouveau projet, l'autorisation fait partir un nouveau délai de péremption

(RDAF 1974, 450 précité). La situation est claire lorsque les modifications

requises nécessitent une nouvelle enquête publique se substituant à la

première. Elle l'est moins lorsque les éléments nouveaux ou à changer ne sont

pas de nature à modifier sensiblement le projet ou la construction en cours et

peuvent faire l'objet d'une enquête publique complémentaire (art. 72b al.2

RATC); selon les cas, il n'est en effet pas exclu que malgré le fait que ces

modifications soient de peu d'importance, elles puissent remettre en cause le

commencement des travaux du bâtiment principal; lorsque ces conditions sont

remplies on devrait en conséquence également admettre que le permis de

construire accordé à la suite d'une telle enquête fait partir un nouveau délai

de péremption.

(…)".

Le tribunal de céans a déduit de

cet arrêt que lorsque les modifications envisagées au projet font l'objet d'une

enquête complémentaire et qu'elles sont de nature à compromettre le commencement

des travaux du bâtiment principal, a fortiori lorsqu'elles le compromettent à

l'évidence, la délivrance du permis de construire complémentaire fait partir

dès cette date un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 LATC,

partant interrompt le délai de péremption courant jusque-là (AC.2007.0191 du 3

juillet 2008).

b) Au vu de ce qui précède, il

convient de déterminer dans quelle mesure la nouvelle demande de permis de

construire, mise à l'enquête publique en 2011, constitue une enquête principale

ou complémentaire.

2.

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art.

117.

LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement d'application de la LATC du 19 septembre

1986.

(RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. De

plus, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des

modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique,

lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par

les opposants et que le permis de construire érige en condition le respect de

ces modifications (AC.2011.0316 du 22 mai 2012 consid. 2; AC.2011.0143 du 23

décembre 2011; AC.2006.0247 précité consid. 1b p.4-5 et références).

En l'occurrence, le permis de

construire délivré en 2010 (n°10/2010) autorise la démolition du bâtiment n°

ECA n° 934 et la construction d'un immeuble à affectation mixte (un hôtel et 5

appartements au dernier étage). Le permis de construire délivré en 2012 (n°2/2012)

autorise quant à lui l'affectation définitive des locaux de la résidence

hôtelière au rez-de-chaussée et la restructuration de la résidence du 3ème

étage. A la lecture des plans d'enquête, il apparaît que les deux projets

portent sur une construction identique, le second projet comportant uniquement

des modifications quant à la répartition intérieure des locaux et leur

affectation, ainsi que quelques adjonctions, telles que terrasses en toiture.

Les plans relatifs à la seconde demande émanent des mêmes architectes. Dans la

mesure où l'affectation de certains locaux est précisée, voire modifiée, de

même que leur dimension et leur répartition interne, la mise à l'enquête de ces

modifications ne prête pas le flanc à la critique. Il ne s'agit toutefois pas

de modifications qui modifient sensiblement le projet au point que celui-ci

doive être considéré comme un projet nouveau, l'immeuble prévu demeurant dans

le même gabarit pour l'essentiel. La teneur des permis de construire aboutit

également à considérer que le second permis est complémentaire au premier. En

effet, un permis portant sur l'affectation définitive de locaux présuppose un

permis antérieur autorisant la construction du bâtiment concerné. Dans le cas

particulier, l'existence d'un bâtiment à démolir préalablement sur la parcelle

n° 208 présuppose aussi une autorisation, de sorte que le permis de construire

délivré en 2012 ne saurait avoir de sens sans le premier permis délivré en

2010.

Force est donc de conclure que le permis n°2/2012 est un permis

complémentaire au permis n°10/2010.

En conséquence, la délivrance du

second permis de construire, le 31 janvier 2012 a interrompu le délai de

péremption courant depuis la délivrance du premier permis de construire, le 24

juin 2010, et a fait partir un nouveau délai de péremption au sens de l'art.

118.

al. 1 LATC. Le permis de construire n°10/2010 n'est ainsi pas devenu caduc

le 24 juin 2012.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et

la décision attaquée annulée. Succombant, la municipalité supportera les frais

de justice qui peuvent être réduits vu les mesures d'instruction limitées (art.

49.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV

173.

). La recourante ayant procédé avec l'assistance d'un avocat, elle a

droit a dépens, à la charge de la municipalité (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Echandens du 15

août 2012 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Echandens.

IV.

La Commune d'Echandens est débitrice d'EMMO SA,

d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.