AC.2012.0263
CDAP - AC.2012.0263 - 2013-03-13 - EMMO SA/Municipalité d'Echandens
13 mars 2013Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0263
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2013
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EMMO SA/Municipalité d'Echandens
PERMIS DE CONSTRUIRE
PÉREMPTION
LATC-118
Résumé contenant:
Permis de construire délivré en 2010, autorisant la construction d'un immeuble à usage mixte (logements et hôtel). Second permis délivré en 2012, autorisant la modification de l'affectation des locaux de l'immeuble à construire. Décision de la municipalité constatant la caducité du premier permis de construire.
Au vu de la nature des travaux autorisés dans le second permis de construire, celui-ci est à considérer comme un permis complémentaire au premier qui interrompt le délai de péremption courant depuis la délivrance du premier permis et fait partir un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 al. 1 LATC. Admission du recours.
Recours au TF par la Municipalité rejeté (1C_384/2013 du 16 janvier 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François
Gillard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourante
EMMO SA, c/o
Mont-Blanc Perspectives SA, à Genève, représentée
par Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Echandens, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours EMMO SA c/ décision de la
Municipalité d'Echandens du 15 août 2012 (caducité du permis de construire n°
10/2010, délivré le 24 juin 2010, parcelle n° 208 de la Commune d'Echandens)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société EMMO SA est propriétaire de la
parcelle n° 208 de la Commune d'Echandens, sise à la route des Toches 8. D'une
surface de 2'501 m2,
cette parcelle supporte un bâtiment commercial de 68 m2 (n° ECA 934). Elle est colloquée en
zone artisanale et zone de verdure au sens du plan général d'affectation
communal.
B.
Le précédent propriétaire de la parcelle a mis à
l'enquête publique du 13 novembre 2009 au 14 décembre 2009, un projet de
construction d'un immeuble à usage mixte (hôtel et 5 appartements au dernier
étage), après démolition du bâtiment n° ECA 934, pour le compte du promettant
acquéreur EMMO SA. Le permis de construire n°10/2010 a été délivré par la
Municipalité d'Echandens (ci-après la "municipalité"), le 24 juin
2010.
C.
Le 20 juin 2011, EMMO SA a déposé une nouvelle
demande de permis de construire sur la parcelle n° 208, portant sur "l'affectation
définitive des locaux de la résidence hôtelière au rez-de-chaussée et
restructuration du 3e étage (8 appartements au lieu de 5)".
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 12 août au 12 septembre 2011.
Le 2 septembre 2011, EMMO SA s'est
adressée à la municipalité pour savoir si elle pouvait déjà démarrer son chantier,
dès lors qu'elle disposait du permis n°10/2010, ou si elle devait attendre la
délivrance du nouveau permis. La municipalité lui a répondu le 7 septembre 2011
que moyennant le paiement des frais relatifs au permis de construire n°10/2010,
elle pouvait démarrer les travaux, sur la base du dossier soumis à l'enquête en
2009.
D.
La municipalité a délivré, le 31 janvier 2012,
un permis de construire n°2/2012 autorisant l'affectation définitive des locaux
de la résidence hôtelière au rez-de-chaussée et restructuration de la résidence
du 3e étage.
E.
Par décision du 15 août 2012, la municipalité a
constaté que le permis de construire n°10/2010 était caduc.
EMMO SA s'est adressée à la
municipalité le 28 août 2012 pour demander le maintien du permis pour son
projet, soit à travers une prolongation du permis n°10/2010, soit par la prise
en compte du permis n°2/2012.
Le 6 septembre 2012, la
municipalité a confirmé la caducité du permis n°10/2010 en se référant à l'art.
118 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.11).
F.
Sous la plume de son conseil, EMMO SA a recouru,
le 18 septembre 2012, devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 15 août 2012. Elle
estime que le second permis de construire sauvegardait les effets du premier et
conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en
ce sens qu'un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 LATC a commencé
à courir le 31 janvier 2012 s'agissant du permis de construire 10/2010 ou que
le délai de péremption concernant le permis de construire 10/2010 a été
interrompu dès le 31 janvier 2012.
La municipalité s'est déterminée
sur le recours le 14 novembre 2012 en concluant à son rejet.
Le 11 décembre 2012, la société
recourante a renoncé à se déterminer davantage et n'a pas requis d'autres mesures
d'instruction.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'art. 118 al. 1 LATC prévoit que le permis de
construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée.
Dans le cas présent, la recourante
ne conteste pas que les travaux autorisés selon le permis de construire délivré
en 2010 n'ont pas débuté. Elle estime en revanche que la délivrance du permis
n°2/2012, en tant que permis complémentaire, a fait partir un nouveau délai de
péremption au sens de l'art. 118 al. 1 LATC. La municipalité pour sa part,
estime que la nouvelle demande de permis de construire doit être qualifiée de
demande principale, de sorte qu'elle n'aurait pas d'effet sur le premier permis
délivré en 2010.
a) Dans un arrêt du 12 juillet 1993
(AC.1992.0391), le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, a examiné les conséquences d'une
enquête publique complémentaire sur le délai de péremption de l'art. 118 al. 1
LATC et a considéré ce qui suit:
" (…)
Cet argument soulève la question de savoir dans quelle
mesure une enquête publique complémentaire, voire une simple autorisation
municipale portant sur des modifications du projet initial peut être de nature
à faire partir un nouveau délai de péremption. Il faut à cet égard distinguer
l'hypothèse dans laquelle les modifications sont de peu d'importance et peuvent
être autorisées directement par la municipalité, de celle où les modifications
sont à ce point importantes qu'elles nécessitent la mise en oeuvre d'une
enquête publique complémentaire, voire d'une nouvelle enquête publique, se
substituant à la première. Dans la première hypothèse, lorsque seules sont en
cause des modifications mineures, l'autorisation municipale ne saurait remettre
en cause le délai de péremption courant dès l'octroi du permis de construire;
en effet, l'attente d'une décision municipale tardivement requise relative à un
ouvrage secondaire n'est pas de nature à différer les travaux relatifs au
bâtiment principal (RDAF 1974, 450, consid. B). En revanche, lorsque la demande
concerne des travaux qui impliquent une renonciation totale au permis de
construire initial, en sorte que la situation est assimilable à la présentation
d'un nouveau projet, l'autorisation fait partir un nouveau délai de péremption
(RDAF 1974, 450 précité). La situation est claire lorsque les modifications
requises nécessitent une nouvelle enquête publique se substituant à la
première. Elle l'est moins lorsque les éléments nouveaux ou à changer ne sont
pas de nature à modifier sensiblement le projet ou la construction en cours et
peuvent faire l'objet d'une enquête publique complémentaire (art. 72b al.2
RATC); selon les cas, il n'est en effet pas exclu que malgré le fait que ces
modifications soient de peu d'importance, elles puissent remettre en cause le
commencement des travaux du bâtiment principal; lorsque ces conditions sont
remplies on devrait en conséquence également admettre que le permis de
construire accordé à la suite d'une telle enquête fait partir un nouveau délai
de péremption.
(…)".
Le tribunal de céans a déduit de
cet arrêt que lorsque les modifications envisagées au projet font l'objet d'une
enquête complémentaire et qu'elles sont de nature à compromettre le commencement
des travaux du bâtiment principal, a fortiori lorsqu'elles le compromettent à
l'évidence, la délivrance du permis de construire complémentaire fait partir
dès cette date un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 LATC,
partant interrompt le délai de péremption courant jusque-là (AC.2007.0191 du 3
juillet 2008).
b) Au vu de ce qui précède, il
convient de déterminer dans quelle mesure la nouvelle demande de permis de
construire, mise à l'enquête publique en 2011, constitue une enquête principale
ou complémentaire.
2.
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art.
117.
LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement d'application de la LATC du 19 septembre
1986.
(RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. De
plus, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des
modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique,
lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par
les opposants et que le permis de construire érige en condition le respect de
ces modifications (AC.2011.0316 du 22 mai 2012 consid. 2; AC.2011.0143 du 23
décembre 2011; AC.2006.0247 précité consid. 1b p.4-5 et références).
En l'occurrence, le permis de
construire délivré en 2010 (n°10/2010) autorise la démolition du bâtiment n°
ECA n° 934 et la construction d'un immeuble à affectation mixte (un hôtel et 5
appartements au dernier étage). Le permis de construire délivré en 2012 (n°2/2012)
autorise quant à lui l'affectation définitive des locaux de la résidence
hôtelière au rez-de-chaussée et la restructuration de la résidence du 3ème
étage. A la lecture des plans d'enquête, il apparaît que les deux projets
portent sur une construction identique, le second projet comportant uniquement
des modifications quant à la répartition intérieure des locaux et leur
affectation, ainsi que quelques adjonctions, telles que terrasses en toiture.
Les plans relatifs à la seconde demande émanent des mêmes architectes. Dans la
mesure où l'affectation de certains locaux est précisée, voire modifiée, de
même que leur dimension et leur répartition interne, la mise à l'enquête de ces
modifications ne prête pas le flanc à la critique. Il ne s'agit toutefois pas
de modifications qui modifient sensiblement le projet au point que celui-ci
doive être considéré comme un projet nouveau, l'immeuble prévu demeurant dans
le même gabarit pour l'essentiel. La teneur des permis de construire aboutit
également à considérer que le second permis est complémentaire au premier. En
effet, un permis portant sur l'affectation définitive de locaux présuppose un
permis antérieur autorisant la construction du bâtiment concerné. Dans le cas
particulier, l'existence d'un bâtiment à démolir préalablement sur la parcelle
n° 208 présuppose aussi une autorisation, de sorte que le permis de construire
délivré en 2012 ne saurait avoir de sens sans le premier permis délivré en
2010.
Force est donc de conclure que le permis n°2/2012 est un permis
complémentaire au permis n°10/2010.
En conséquence, la délivrance du
second permis de construire, le 31 janvier 2012 a interrompu le délai de
péremption courant depuis la délivrance du premier permis de construire, le 24
juin 2010, et a fait partir un nouveau délai de péremption au sens de l'art.
118.
al. 1 LATC. Le permis de construire n°10/2010 n'est ainsi pas devenu caduc
le 24 juin 2012.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et
la décision attaquée annulée. Succombant, la municipalité supportera les frais
de justice qui peuvent être réduits vu les mesures d'instruction limitées (art.
49.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV
173.
). La recourante ayant procédé avec l'assistance d'un avocat, elle a
droit a dépens, à la charge de la municipalité (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Echandens du 15
août 2012 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Echandens.
IV.
La Commune d'Echandens est débitrice d'EMMO SA,
d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.