AC.2012.0265
CDAP - AC.2012.0265 - 2012-12-17 - DI DARIO, MARTIN, YERLY c/Geme Developpement et Investissement SA, DOLIVO, JOTTERAND, Municipalité de Cheseaux-Noréaz
17 décembre 2012Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0265
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.12.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DI DARIO, MARTIN, YERLY c/Geme Developpement et Investissement SA, DOLIVO, JOTTERAND, Municipalité de Cheseaux-Noréaz
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
RLATC-72
Résumé contenant:
La particularité de l'enquête complémentaire, qui est de sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui ne sont pas modifiés, n'a pas d'effet lorsque comme en l'espèce, l'enquête "principale" a abouti au refus du permis de construire. La jurisprudence admet néamoins que la procédure de l'enquête complémentaire soit suivie lorsque, suite au refus du permis, la modification d'éléments de peu d'importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale. Les opposants ont alors le droit de faire examiner les griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire".
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
décembre 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourants et
constructeurs
Geme Développement
et Investissement SA, à Carouge GE, François DOLIVO, à Wädenswil, Marie-Catherine JOTTERAND DOLIVO, à
Le Mont-sur-Lausanne, Pierre DOLIVO, à Yverdon-les-Bains et Marc DOLIVO, à Dompierre FR, tous représentés par Marc-Etienne FAVRE, avocat -
Etude Leximmo, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Cheseaux-Noréaz, représentée par Denis SULLIGER,
avocat, à Vevey,
Opposants et
recourants
Giovanni et Sylvie DI
DARIO, Frédy et Janine MARTIN, ainsi que
Catherine YERLY, tous à Cheseaux-Noréaz et représentés par Giovanni Di
DARIO
Objet
permis de construire
Recours Geme Developpement et
Investissement SA et consorts c/ décision de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz
du 26 janvier 2012 refusant un permis de construire pour le projet mis à
l'enquête publique sur la parcelle n° 64 (AC.2012.0043) et Recours Giovanni
Di Dario et consorts c/ permis de construire délivré par la Municipalité de
Cheseaux-Noréaz du 9 août 2012 (AC.2012.0265)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les hoirs François, Marc, Pierre Dolivo, ainsi
que Marie-Catherine Jotterand Dolivo sont propriétaires en commun de la
parcelle n° 64 de la Commune de Cheseaux-Noréaz, au lieu-dit "Es Sept
Poses", promise-vendue à la société GEME Développement et Investissement
SA, active dans la promotion immobilière.
Ce bien-fonds, actuellement libre
de construction, d'une surface de 5'128 m2 se situe entre la route de Cheseaux
(route cantonale n° 404c), au nord et le chemin du Collège, au sud. Au cœur
d'une zone de villas, le terrain, fortement en pente, s'ouvre au nord sur le
lac de Neuchâtel et les crêtes du Jura. Il est régi par le plan de quartier
"Les Balcons du Lac" et son règlement (ci-après : RPQ) adoptés par le
Conseil général dans sa séance du 11 décembre 1996 et approuvé par le
département compétent le 11 avril 1997.
B.
Du 30 janvier au 1er mars 2010, les
hoirs Dolivo et GEME Développement et Investissement SA ont mis à l'enquête
publique un projet de deux immeubles de 8 logements chacun avec parking
souterrain de 32 places et 4 places visiteurs sur la parcelle n° 64. Cette mise
à l'enquête faisait suite à un premier projet de 18 logements, retiré.
Ce projet a suscité 37 oppositions,
parmi lesquelles on recense celles de Giovanni et Syvie Di Dario, Janine et
Frédy Martin ainsi que Catherine Yerli, qui sont propriétaires d'habitations
qui bordent la parcelle litigieuse dont ils ne sont séparés que par le chemin
du Collège.
C.
Par décision datée du 8 avril 2010, la
Municipalité de Cheseaux-Noréaz (ci-après : la municipalité) a informé la
société constructrice que le permis de construire ne pouvait pas être délivré.
Agissant par l'intermédiaire de leur conseil commun, GEME Développement et
Investissement SA et les hoirs Dolivo ont saisi la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) d’un recours tendant,
principalement, à l'annulation de la décision municipale et à la délivrance du
permis de construire, subsidairement à l'annulation de la décision et au renvoi
du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (cause enregistrée sous la référence AC.2010.0133). Le tribunal a
tenu une audience le 9 décembre 2010 et a procédé à une inspection locale. Le
30 mars 2011, il a rendu son arrêt qui rejette le recours et confirme la
décision du 8 avril 2010. En particulier, l'arrêt retient que la municipalité
s'est fondée sur une base légale suffisante pour refuser un projet qui ne
prévoit pas de couverture en tuile mais en fibrociment et n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en jugeant que l'un des deux bâtiments contrevenait à
l'art. 9 al. 1 RPQ relatif à l'orientation des faîtes, ce qui au demeurant, aux
yeux du tribunal, condamnait tout le projet.
D.
Les propriétaires et le promoteur ont établi un
troisième projet, mis à l'enquête du 18 novembre au 18 décembre 2011, qui a
suscité de nouvelles oppositions, de l'Association Vaudoise pour la
construction adaptée aux handicapés (AVACAH), de Frédy et Janine Martin, Giovanni
et Sylvie Di Dario et Catherine Yerly. Le 23 janvier 2012, la tentative de
conciliation organisée par la municipalité a échoué.
E.
Par décision du 26 janvier 2012, la municipalité
a informé les constructeurs que l'opposition portant sur l'accès voitures côté
Est avait été acceptée, au contraire de celles relatives aux nombres de places
de parc (insuffisants) et à l'orientation des faîtes, qui avaient été rejetées.
Par conséquent, le permis de construire ne pouvait être délivré. A cette
décision étaient jointes les décisions notifiées aux opposants. Il résulte des
décisions notifiées à Frédy et Janine Martin, Giovanni et Sylvie Di Dario et
Catherine Yerly que le nombre de places de parc prévu dans le projet est
supérieur au minimum requis légalement et que le respect de la tolérance de 15°
dans l'orientation des faîtes parallèles à la route cantonale est démontré.
F.
Par acte du 24 février 2012 de leur avocat
commun, GEME Développement et Investissement SA et les hoirs Dolivo
(ci-après : les constructeurs) ont recouru, en temps utile, devant la
CDAP, concluant à la réforme de la décision du 26 janvier 2012 en ce sens que
le permis requis soit délivré et, subsidiairement, à l'annulation de la
décision attaquée avec renvoi à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. La cause a été enregistrée avec la référence AC.2012.0043. En
parallèle, les constructeurs ont modifié leur projet : ils ont déplacé l'entrée
du parking et les places de parc visiteurs et supprimé la place des conteneurs
à ordures. Modifiant leurs plans en conséquence – désormais datés des 27 et 28
février 2012, ils ont déposé un dossier de mise à l'enquête complémentaire.
Le 8 mars 2012, Giovanni Di Dario a
indiqué au tribunal qu’en tant qu’opposant au projet, il entendait prendre part
à la procédure de recours.
Par lettre du 12 mars 2012, la
Municipalité de Cheseaux-Noréaz a demandé la suspension de la procédure, au
motif que le promoteur avait modifié ses plans et déposé un dossier de mise à
l’enquête complémentaire.
Le 19 mars 2012, Giovanni et Sylvie
Di Dario (ci-après : les opposants) ont conclu à la confirmation de la
décision attaquée et se sont opposés à la demande de suspension, invoquant que
le projet devait être refusé non seulement pour une question d’accès au garage,
mais aussi en raison de l’orientation des faîtes des toitures et du nombre de
places de parc, motifs qui avaient suscité leur opposition au projet. Par
lettre du 26 mars 2012, Frédy et Janine Martin de même que Catherine Yerly se
sont associés aux observations formulées par Giovanni et Sylvie Di Dario le 19
mars 2012.
Par lettre du 21 mars 2012 de leur
avocat commun, les constructeurs se sont également opposés à une éventuelle
suspension de la procédure.
Le 30 avril 2012, la municipalité,
sous la plume de son conseil, a déposé sa réponse et a conclu au rejet du
recours.
Le 29 juin 2012, les constructeurs
se sont déterminés au sujet des arguments des opposants.
G.
La mise à l’enquête complémentaire, qui s’est
déroulée du 23 mars au 23 avril 2012, a suscité, en date des 20 et 21 avril
2012, l’opposition de Salvatore Di Lorenzo, Aldo Dolci, Peter et Else Marie
Güdel-Bruhner, Laurent Siffert, Patrice Simon-Vermot, Giovanni et Sylvie Di
Dario, Frédy et Janine Martin ainsi que Catherine Yerly qui estimaient que
l’empiètement des places de parc visiteurs, sur le domaine public, n’était pas
conforme au plan de quartier. Ils se plaignaient également de la suppression de
la place des conteneurs.
Le 30 avril 2012, de nouveaux plans
ont été déposés. N'y figurent plus que deux places visiteurs extérieures, sur
le domaine privé. Les conteneurs à ordures ont été remis à leur place initiale.
H.
Dans sa séance du 14 mai 2012, la municipalité a
levé l’opposition des époux Güdel-Bruhner, qui seule avait été maintenue après
la séance de conciliation organisée par la municipalité, ce dont elle a informé
les opposants en question par lettre du lendemain, sans préciser que le permis
de construire serait délivré. La lettre du 15 mai 2012 levant les oppositions
indique que les places visiteurs ont été déplacées sur le domaine privé et que
les conteneurs à ordures ont été remis à leur place initiale.
I.
Par lettre du 3 juillet 2012, la municipalité a
informé les constructeurs qu’aucun recours n’avait été déposé contre sa
décision levant l’opposition formée dans le cadre de l’enquête complémentaire
et qu’elle avait décidé d’attendre que la CDAP l’informe que la procédure
relative à la mise à l’enquête du 18 novembre au 18 décembre 2011 soit terminée
avant d’établir le permis de construire.
Le 10 juillet 2012, les
constructeurs, par leur conseil, ont fait savoir au tribunal qu’ils estimaient
que la manière de procéder de la municipalité n’était pas conforme à la loi et
qu’il convenait que cette autorité rende sans plus attendre sa décision
octroyant le permis complémentaire requis, quitte à la conditionner à
l’obtention du permis principal objet du recours AC.2012.0043. Ceci fait, les
constructeurs pourraient se rallier à la variante autorisée par l’enquête
complémentaire, de sorte que leur recours perdrait son objet, conduisant à
l’octroi du permis de construire, conditionné au respect des plans de l’enquête
complémentaire, les griefs soulevés par l’opposant Di Dario devant pour le
surplus être écartés.
Le 9 août 2012, la municipalité a
délivré les permis de construire P-2011-093-1-E et C-2012-024-1-E, le premier
relatif à la construction de deux immeubles locatifs de 8 appartements avec
parking souterrain et le deuxième relatif "au déplacement de la rampe de
parking et de 4 places de parc visiteurs et à la suppression de la place des
conteneurs". Le deuxième dossier comprend les plans des 27 et 28 février
2012 déposés par les constructeurs en relation avec le déplacement de la rampe
du parking, le déplacement de 4 places visiteurs et la suppression de la place
des conteneurs à ordures, ainsi que la modification des constructeurs du 30
avril 2012 relative au déplacement des places visiteurs et au rétablissement de
la place des conteneurs. Chaque permis mentionne qu'il est complémentaire à
l'autre. L'autorité ne les a communiqués qu’aux constructeurs.
Par lettre du 17 août 2012 de son
conseil, la municipalité a informé le juge instructeur qu’elle avait délivré,
après enquête publique complémentaire, un permis de construire deux immeubles
sur la parcelle 64 et levé les oppositions formées à l’encontre du projet. En
l’absence de recours contre les oppositions, la municipalité estime que le
recours AC.2012.0043 est devenu sans objet. Par lettre du même jour de leur
avocat, les constructeurs se sont déterminés. Ils estiment que si, du fait de
la délivrance du permis complémentaire, leur lettre du 10 juillet 2012 ne
pourrait plus être interprétée comme un recours contre le refus de délivrer le
permis complémentaire, la question du permis principal reste litigieuse vu la
position adoptée en cours de procédure par les opposants et cela quand bien
même la délivrance du permis principal constituerait une nouvelle décision par
rapport à celle rendue le 26 janvier 2012. Les constructeurs indiquent qu’il
réaliseront la rampe de parking et les quatre places visiteurs telles qu'elles
sont prévues par le permis de construire complémentaire et renoncent en
conséquence à exiger la délivrance du permis sur la seule base des plans de
l’enquête déposée le 18 novembre 2011. En ce sens, leur recours contre la
décision du 26 janvier 2012 est devenu sans objet. Par économie de procédure,
il se justifierait de traiter l’ensemble du dossier dans le cadre de la
procédure déjà ouverte.
Les permis de construire ont été
communiqués par le juge instructeur aux opposants dans une lettre adressée le
20 août 2012 à toutes les parties, la municipalité et les constructeurs étant
invités à se déterminer sur les griefs des opposants. Ces derniers, le 17
septembre 2012, ont recouru contre la décision d’octroi du permis principal
pour le cas où le tribunal, contrairement à ce qui laissait supposer la lettre
du juge instructeur, entendrait ne pas statuer sur leurs griefs formulés dans
l'affaire AC.2012.0043. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2012.0265.
Le 11 septembre 2012, le conseil de
la municipalité s’est déterminé sur les moyens développés par les opposants.
Les 14 septembre et 17 octobre 2012, les constructeurs, par la voie de leur
avocat, ont fait de même.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il se justifie de joindre les causes
AC.2012.0043 et AC.2012.0265 qui concernent les mêmes parties et le même état
de fait.
2.
Tout d'abord, il convient de cerner l'objet des
recours. En l'espèce, la municipalité a tout d'abord refusé de délivrer le
permis de construire, décision contre laquelle les constructeurs ont recouru
tout en apportant en parallèle des modifications au projet litigieux, la
première fois au moyen de plans réalisés les 27 et 28 février 2012 et la deuxième
fois, après la mise à l'enquête complémentaire, au moyen de plans datés du 30
avril 2012.
Après l'enquête publique
complémentaire et à la demande du promoteur, la municipalité a délivré deux
permis de construire, l'un portant sur le projet mis à l'enquête du 18 novembre
au 18 décembre 2011 et l'autre relatif aux modifications ayant fait l'objet de
l'enquête publique complémentaire du 23 mars au 23 avril 2012 (savoir
déplacement de la rampe de parking et de 4 places de parc visiteurs et
suppression de la place des conteneurs). Or il s'agit manifestement d'une
erreur dans la mesure où les constructeurs ont déposé, le 30 avril 2012, de
nouveaux plans sur la base desquels la municipalité a levé les oppositions.
La municipalité n'a pas avisé les
opposants de sa décision accordant le permis, alors que l'art. 116 al. 1 de la
loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985
(LATC; RSV 700.11) lui en imposait pourtant le devoir. C'est finalement le juge
instructeur qui a remis une copie de ces documents à la connaissance des
opposants, qui ont déclaré - dans le délai de trente jours prévu à l'art. 95
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
) - recourir contre la nouvelle décision de la municipalité pour le cas
où le tribunal ne statuerait pas sur les griefs formulés dans la cause
AC.2012.0043.
Alors que la décision du 26 janvier
2012.
refuse le permis sollicité, les constructeurs ont soumis à l'enquête
complémentaire des modifications, se fondant sur l'art. 72 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.1.1), qui prévoit la possibilité d'ouvrir une
enquête complémentaire entre la première enquête et la délivrance du permis
d'habiter (al. 1). L'art. 72 al. 2 RLATC précise que l'enquête complémentaire
ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours. Il paraît curieux qu'une
enquête complémentaire soit organisée alors que comme dans le cas d'espèce, le
permis de construire principal a été refusé. En effet, dans le cadre d'une
enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter
que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause
l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire
(AC.2011.0014 du 30 septembre 2011 et les références citées). Cette
particularité de l'enquête complémentaire, qui est de sauvegarder la force de
chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui ne sont pas modifiés, ne
sortit aucun effet lorsque comme en l'espèce, l'enquête "principale"
a abouti au refus du permis de construire. La jurisprudence prévoit néanmoins
que si le recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé,
la procédure de l'enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque la
modification d'éléments de peu d'importance permet de rendre le projet conforme
à la réglementation communale (RDAF 1995 p. 287). On doit en conséquence
admettre la possibilité pour le constructeur, en cours de procédure de recours
contre le refus du permis de construire, d'ouvrir une enquête complémentaire
portant sur les modifications peu importantes, en relation avec l'entrée du
parking, qui pourraient permettre de rendre le projet conforme à la
réglementation communale. En revanche, on ne peut pas dénier aux opposants le
droit de faire examiner les griefs soulevés lors de l'enquête
"principale" lorsque le permis de construire, refusé à l'issue de
l'enquête "principale", est finalement délivré à l'issue de l'enquête
"complémentaire".
Après l'enquête complémentaire, la
municipalité a finalement délivré deux permis de construire : le premier
portant sur le projet initial et le deuxième sur les modifications apportées
dans l'enquête complémentaire et après celle-ci, le 30 avril 2012. Les deux
décisions forment en réalité un tout. Le projet n'est en définitive autorisé
qu'à la condition que les modifications apportées dans l'enquête complémentaire
et sur les plans du 30 avril 2012 soient réalisées. Les constructeurs ne s'y
sont pas trompés en indiquant en procédure qu'ils réaliseront la rampe de
parking et les quatre places visiteurs telles que prévues par le permis de
construire complémentaire, abandonnant de ce fait leurs exigences quant à la
délivrance d'un permis de construire sur la seule base des plans de l'enquête
déposée le 18 novembre 2011. Dans ces conditions, on doit admettre que le
recours des constructeurs portant sur le refus du 26 janvier 2012 est devenu
sans objet.
L'objet du litige réside en
conséquence dans la décision municipale du 9 août 2012, délivrant
l'autorisation demandée par les constructeurs moyennant les modifications
apportées dans l'enquête complémentaire et après celle-ci.
Il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond du litige.
3.
Selon l'art. 3 RPQ, le plan de quartier
"Les Balcons du Lac" fixe les accès véhicules et piétons. Le plan qui
l'accompagne indique, au moyen d'une flèche, que l'accès voitures se fait depuis
l'Est. Alors qu'initialement, l'accès était prévu par la façade Nord, à l'angle
du bâtiment, les constructeurs ont modifié ce point à l'occasion de l'enquête
complémentaire. D'après les plans modifiés, l'accès se fait désormais par la
façade Est. La question n'est en conséquence plus litigieuse.
4.
Invoquant un manque de places de parc dans le
voisinage, les opposants reprochent aux constructeurs d'avoir prévu un nombre
de places de stationnement inférieur à ce que prévoit l'art. 10 RPQ, qui
dispose ce qui suit :
"La Municipalité fixe au minimum :
Secteur A
deux places par habitation, une dans le
gabarit construit
Secteur B
une place par tranche de 50 m2 habitable
sous forme de garage collectif enterré.
4.
places de visiteurs seront prévues pour
l'habitation collective."
Dans la décision
du 26 janvier 2012, la municipalité a rejeté les oppositions en retenant que le
nombre de places de parc prévu dans le projet est supérieur au minimum requis
légalement.
Dans leurs
écritures des 29 juin et 14 septembre 2012, les constructeurs exposent que le
calcul du nombre de places de parc doit se faire sur la base de la surface
habitable nette, qui est de 1'609 m² selon la pièce 12 de leur bordereau du 29
juin 2012, d'où un besoin de 32 places. Selon eux, la demande de dérogation
annoncée lors de l'enquête publique n'était en réalité pas nécessaire.
Dans leur lettre
du 19 mars 2012, les opposants soutiennent que 44 places seraient nécessaires
en vertu de la proportion d'une place par tranche de 50 m².
Il est vrai qu'on
trouve au dossier un exemplaire de la grille d'analyse habituellement utilisée
par le Bureau technique d'Yvonand qui fait état d'une surface brute de plancher
habitable de 2180 m² qui aboutirait à un besoin de 44 places de stationnement.
Cependant, il n'y a pas de raison de penser que la "surface
habitable" de l'art. 10 RPQ ne serait pas la surface nette utilisée pour
l'habitation, mais devrait être comprise comme correspondant à la notion de
"surface brute de plancher habitable", habituellement utilisée pour
définir le coefficient d'utilisation du sol, qui comprend notamment la surface
des murs et des parois dans leurs sections horizontales (Droit vaudois de la
construction, 4ème éd. 2010, p. 603). En effet, l'examen du
règlement du plan de quartier montre que celui-ci définit pour chaque bâtiment
une surface constructible maximale, l'altitude maximale du faîte ainsi que le
genre et le nombre de niveaux admis (R+1+C pour les bâtiments litigieux). Le
règlement ne prévoit pas de coefficient d'utilisation du sol (CUS) pour lequel
est habituellement utilisée la notion de surface brute de plancher habitable.
C'est donc à juste titre que la municipalité a considéré, sur la base de la
surface habitable nette, que le nombre de place requis était respecté.
5.
S'agissant enfin de l'orientation du projet, il
est rappelé que l'art. 5 RPQ fixe l'implantation des constructions par des
périmètres d'évolution. Dans le secteur B concerné par la procédure, le
périmètre d'évolution permet la construction d'immeubles comprenant deux corps
décalés, de 16 m. de longueur au maximum. Le nombre de logements est limité à
16.
au maximum (art. 4 RPQ). Quant à l'orientation des faîtes, l'art. 9 RPQ
prévoit qu'elle sera parallèle à la route cantonale, une tolérance de 15 degrés
est admise.
Dans son arrêt du 30 mars 2011, la
CDAP a considéré que la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en jugeant que le projet n'était pas conforme au RPQ. Ainsi,
pour tenir compte du fait que chacun des deux bâtiments projetés faisait face à
un tronçon différent de la route cantonale d'une part et du fait que les deux
bâtiments projetés présentaient des faîtes brisés en deux endroits, il se
justifiait d'analyser chaque segment séparément par rapport à la route
cantonale. Il fallait en conséquence mesurer l'angle entre les faîtes et la
route en utilisant des repères perpendiculaires à la route cantonale et le
tribunal a jugé qu'il fallait projeter orthogonalement l'extrémité des segments
des faîtes sur l'axe de la chaussée. Il en résultait que le segment central du
faîte du bâtiment situé à l'ouest présentait un angle de 23,3° par rapport à la
parallèle rapportée à l'axe de la chaussée, de sorte que la tolérance de 15°
prévue à l'art. 9 al. 1 RPQ était dépassée. Enfin, le tribunal a jugé qu'il
importait peu que le bâtiment situé à l'est respecte la tolérance de 15°
instaurée par la disposition précitée. En effet, le projet forme un tout – les
bâtiments sont réunis par le parking souterrain – et la violation de l'art. 9
al. 1 RPQ par l'une des deux constructions condamnait le tout.
A la suite de l'arrêt du 30 mars
2011, les constructeurs ont établis de nouveaux plans. Les bâtiments comportent
chacun deux corps contigus identiques, décalés l'un par rapport à l'autre.
Chaque corps est coiffé d'un toit dont les faîtes sont également décalés l'un
par rapport à l'autre. Les faîtes brisés du projet précédent ont ainsi été
abandonnés.
Les opposants font valoir que les
nouveaux plans ne respecteraient toujours pas l'art. 9 RPQ. La municipalité
mentionne que les constructeurs ont produit un plan intitulé "plan de
situation – angle des faîtes" qui atteste du respect de la réglementation
communale. Ce document – dont les constructeurs ont remis au tribunal une copie
qui est partiellement reproduite ci-dessous - n'a sans doute pas été produit
dans le cadre de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 novembre au 18
décembre 2011, vu sa date de confection (du 16 janvier 2012). Mais peu importe
dans la mesure où le plan de situation dressé à l'occasion de l'enquête
publique permet de contrôler si l'orientation des faîtes est conforme à la
réglementation du plan de quartier.
Le document reproduit ci-dessus,
daté du 16 janvier 2012 et figurant dans le bordereau des pièces des
constructeurs du 29 juin 2012, reproduit la méthode retenue par la CDAP dans
son arrêt du 30 mars 2011. L'extrémité des segments des faîtes est projetée
orthogonalement sur l'axe de la chaussée. Chacun des segments présente un angle
inférieur ou égal à 15° par rapport à la parallèle rapportée à l'axe de la
chaussée. Partant l'ensemble du projet respecte la tolérance de 15° instaurée
par l'art. 9 al. 1 RPQ. Les opposants parviennent à une conclusion différente
car ils n'utilisent pas des repères perpendiculaires à la route cantonale. Il y
a lieu de leur donner tort sur ce point, comme sur les précédents.
6.
Des considérants qui précèdent, il résulte que
le recours dans la cause AC.2012.0043 est devenu sans objet et que le recours
déposé dans la cause AC.2012.0265 est rejeté. La décision attaquée est
confirmée en ce sens que le permis de construire le projet résultant des plans
mis à l'enquête du 18 novembre au 18 décembre 2011, mis à l'enquête
complémentaire du 23 mars au 23 avril 2012 et modifiés le 30 avril 2012 est
délivré. Les opposants, qui succombent, supporteront les frais et dépens de la
procédure. Ces frais et dépens seront cependant réduits dans la mesure où les
constructeurs ont en cours de procédure modifié leur projet en tenant compte de
certains griefs formulés par les opposants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours déposé dans la cause AC.2012.0043 est
sans objet.
II.
Le recours déposé dans la cause AC.2012.0265 est
rejeté.
III.
La décision de la Municipalité de
Cheseaux-Noréaz du 9 août 2012 est confirmée étant précisé que le permis de
construire délivré autorise le projet qui a fait l'objet de l'enquête publique
du 18 novembre au 18 décembre 2011 avec les modifications apportées dans
l'enquête complémentaire du 23 mars au 23 avril 2012 et celles résultant du
plan du 30 avril 2012.
IV.
Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille)
francs sont à la charge de Frédy et Janine Martin, Giovanni et Sylvie Di Dario
et Catherine Yerly, solidairement entre eux.
V.
Frédy et Janine Martin, Giovanni et Sylvie Di
Dario et Catherine Yerly, solidairement entre eux, verseront à François, Marc,
Pierre Dolivo, Marie-Catherine Jotterand Dolivo et GEME Développement et
Investissement SA, solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
VI.
Frédy et Janine Martin, Giovanni et Sylvie Di
Dario et Catherine Yerly, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité
de Cheseaux-Noréaz la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.