Lexipedia

Décision

AC.2012.0265

CDAP - AC.2012.0265 - 2012-12-17 - DI DARIO, MARTIN, YERLY c/Geme Developpement et Investissement SA, DOLIVO, JOTTERAND, Municipalité de Cheseaux-Noréaz

17 décembre 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les hoirs François, Marc, Pierre Dolivo, ainsi

que Marie-Catherine Jotterand Dolivo sont propriétaires en commun de la

parcelle n° 64 de la Commune de Cheseaux-Noréaz, au lieu-dit "Es Sept

Poses", promise-vendue à la société GEME Développement et Investissement

SA, active dans la promotion immobilière.

Ce bien-fonds, actuellement libre

de construction, d'une surface de 5'128 m2 se situe entre la route de Cheseaux

(route cantonale n° 404c), au nord et le chemin du Collège, au sud. Au cœur

d'une zone de villas, le terrain, fortement en pente, s'ouvre au nord sur le

lac de Neuchâtel et les crêtes du Jura. Il est régi par le plan de quartier

"Les Balcons du Lac" et son règlement (ci-après : RPQ) adoptés par le

Conseil général dans sa séance du 11 décembre 1996 et approuvé par le

département compétent le 11 avril 1997.

B.

Du 30 janvier au 1er mars 2010, les

hoirs Dolivo et GEME Développement et Investissement SA ont mis à l'enquête

publique un projet de deux immeubles de 8 logements chacun avec parking

souterrain de 32 places et 4 places visiteurs sur la parcelle n° 64. Cette mise

à l'enquête faisait suite à un premier projet de 18 logements, retiré.

Ce projet a suscité 37 oppositions,

parmi lesquelles on recense celles de Giovanni et Syvie Di Dario, Janine et

Frédy Martin ainsi que Catherine Yerli, qui sont propriétaires d'habitations

qui bordent la parcelle litigieuse dont ils ne sont séparés que par le chemin

du Collège.

C.

Par décision datée du 8 avril 2010, la

Municipalité de Cheseaux-Noréaz (ci-après : la municipalité) a informé la

société constructrice que le permis de construire ne pouvait pas être délivré.

Agissant par l'intermédiaire de leur conseil commun, GEME Développement et

Investissement SA et les hoirs Dolivo ont saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) d’un recours tendant,

principalement, à l'annulation de la décision municipale et à la délivrance du

permis de construire, subsidairement à l'annulation de la décision et au renvoi

du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants (cause enregistrée sous la référence AC.2010.0133). Le tribunal a

tenu une audience le 9 décembre 2010 et a procédé à une inspection locale. Le

30 mars 2011, il a rendu son arrêt qui rejette le recours et confirme la

décision du 8 avril 2010. En particulier, l'arrêt retient que la municipalité

s'est fondée sur une base légale suffisante pour refuser un projet qui ne

prévoit pas de couverture en tuile mais en fibrociment et n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en jugeant que l'un des deux bâtiments contrevenait à

l'art. 9 al. 1 RPQ relatif à l'orientation des faîtes, ce qui au demeurant, aux

yeux du tribunal, condamnait tout le projet.

D.

Les propriétaires et le promoteur ont établi un

troisième projet, mis à l'enquête du 18 novembre au 18 décembre 2011, qui a

suscité de nouvelles oppositions, de l'Association Vaudoise pour la

construction adaptée aux handicapés (AVACAH), de Frédy et Janine Martin, Giovanni

et Sylvie Di Dario et Catherine Yerly. Le 23 janvier 2012, la tentative de

conciliation organisée par la municipalité a échoué.

E.

Par décision du 26 janvier 2012, la municipalité

a informé les constructeurs que l'opposition portant sur l'accès voitures côté

Est avait été acceptée, au contraire de celles relatives aux nombres de places

de parc (insuffisants) et à l'orientation des faîtes, qui avaient été rejetées.

Par conséquent, le permis de construire ne pouvait être délivré. A cette

décision étaient jointes les décisions notifiées aux opposants. Il résulte des

décisions notifiées à Frédy et Janine Martin, Giovanni et Sylvie Di Dario et

Catherine Yerly que le nombre de places de parc prévu dans le projet est

supérieur au minimum requis légalement et que le respect de la tolérance de 15°

dans l'orientation des faîtes parallèles à la route cantonale est démontré.

F.

Par acte du 24 février 2012 de leur avocat

commun, GEME Développement et Investissement SA et les hoirs Dolivo

(ci-après : les constructeurs) ont recouru, en temps utile, devant la

CDAP, concluant à la réforme de la décision du 26 janvier 2012 en ce sens que

le permis requis soit délivré et, subsidiairement, à l'annulation de la

décision attaquée avec renvoi à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. La cause a été enregistrée avec la référence AC.2012.0043. En

parallèle, les constructeurs ont modifié leur projet : ils ont déplacé l'entrée

du parking et les places de parc visiteurs et supprimé la place des conteneurs

à ordures. Modifiant leurs plans en conséquence – désormais datés des 27 et 28

février 2012, ils ont déposé un dossier de mise à l'enquête complémentaire.

Le 8 mars 2012, Giovanni Di Dario a

indiqué au tribunal qu’en tant qu’opposant au projet, il entendait prendre part

à la procédure de recours.

Par lettre du 12 mars 2012, la

Municipalité de Cheseaux-Noréaz a demandé la suspension de la procédure, au

motif que le promoteur avait modifié ses plans et déposé un dossier de mise à

l’enquête complémentaire.

Le 19 mars 2012, Giovanni et Sylvie

Di Dario (ci-après : les opposants) ont conclu à la confirmation de la

décision attaquée et se sont opposés à la demande de suspension, invoquant que

le projet devait être refusé non seulement pour une question d’accès au garage,

mais aussi en raison de l’orientation des faîtes des toitures et du nombre de

places de parc, motifs qui avaient suscité leur opposition au projet. Par

lettre du 26 mars 2012, Frédy et Janine Martin de même que Catherine Yerly se

sont associés aux observations formulées par Giovanni et Sylvie Di Dario le 19

mars 2012.

Par lettre du 21 mars 2012 de leur

avocat commun, les constructeurs se sont également opposés à une éventuelle

suspension de la procédure.

Le 30 avril 2012, la municipalité,

sous la plume de son conseil, a déposé sa réponse et a conclu au rejet du

recours.

Le 29 juin 2012, les constructeurs

se sont déterminés au sujet des arguments des opposants.

G.

La mise à l’enquête complémentaire, qui s’est

déroulée du 23 mars au 23 avril 2012, a suscité, en date des 20 et 21 avril

2012, l’opposition de Salvatore Di Lorenzo, Aldo Dolci, Peter et Else Marie

Güdel-Bruhner, Laurent Siffert, Patrice Simon-Vermot, Giovanni et Sylvie Di

Dario, Frédy et Janine Martin ainsi que Catherine Yerly qui estimaient que

l’empiètement des places de parc visiteurs, sur le domaine public, n’était pas

conforme au plan de quartier. Ils se plaignaient également de la suppression de

la place des conteneurs.

Le 30 avril 2012, de nouveaux plans

ont été déposés. N'y figurent plus que deux places visiteurs extérieures, sur

le domaine privé. Les conteneurs à ordures ont été remis à leur place initiale.

H.

Dans sa séance du 14 mai 2012, la municipalité a

levé l’opposition des époux Güdel-Bruhner, qui seule avait été maintenue après

la séance de conciliation organisée par la municipalité, ce dont elle a informé

les opposants en question par lettre du lendemain, sans préciser que le permis

de construire serait délivré. La lettre du 15 mai 2012 levant les oppositions

indique que les places visiteurs ont été déplacées sur le domaine privé et que

les conteneurs à ordures ont été remis à leur place initiale.

I.

Par lettre du 3 juillet 2012, la municipalité a

informé les constructeurs qu’aucun recours n’avait été déposé contre sa

décision levant l’opposition formée dans le cadre de l’enquête complémentaire

et qu’elle avait décidé d’attendre que la CDAP l’informe que la procédure

relative à la mise à l’enquête du 18 novembre au 18 décembre 2011 soit terminée

avant d’établir le permis de construire.

Le 10 juillet 2012, les

constructeurs, par leur conseil, ont fait savoir au tribunal qu’ils estimaient

que la manière de procéder de la municipalité n’était pas conforme à la loi et

qu’il convenait que cette autorité rende sans plus attendre sa décision

octroyant le permis complémentaire requis, quitte à la conditionner à

l’obtention du permis principal objet du recours AC.2012.0043. Ceci fait, les

constructeurs pourraient se rallier à la variante autorisée par l’enquête

complémentaire, de sorte que leur recours perdrait son objet, conduisant à

l’octroi du permis de construire, conditionné au respect des plans de l’enquête

complémentaire, les griefs soulevés par l’opposant Di Dario devant pour le

surplus être écartés.

Le 9 août 2012, la municipalité a

délivré les permis de construire P-2011-093-1-E et C-2012-024-1-E, le premier

relatif à la construction de deux immeubles locatifs de 8 appartements avec

parking souterrain et le deuxième relatif "au déplacement de la rampe de

parking et de 4 places de parc visiteurs et à la suppression de la place des

conteneurs". Le deuxième dossier comprend les plans des 27 et 28 février

2012 déposés par les constructeurs en relation avec le déplacement de la rampe

du parking, le déplacement de 4 places visiteurs et la suppression de la place

des conteneurs à ordures, ainsi que la modification des constructeurs du 30

avril 2012 relative au déplacement des places visiteurs et au rétablissement de

la place des conteneurs. Chaque permis mentionne qu'il est complémentaire à

l'autre. L'autorité ne les a communiqués qu’aux constructeurs.

Par lettre du 17 août 2012 de son

conseil, la municipalité a informé le juge instructeur qu’elle avait délivré,

après enquête publique complémentaire, un permis de construire deux immeubles

sur la parcelle 64 et levé les oppositions formées à l’encontre du projet. En

l’absence de recours contre les oppositions, la municipalité estime que le

recours AC.2012.0043 est devenu sans objet. Par lettre du même jour de leur

avocat, les constructeurs se sont déterminés. Ils estiment que si, du fait de

la délivrance du permis complémentaire, leur lettre du 10 juillet 2012 ne

pourrait plus être interprétée comme un recours contre le refus de délivrer le

permis complémentaire, la question du permis principal reste litigieuse vu la

position adoptée en cours de procédure par les opposants et cela quand bien

même la délivrance du permis principal constituerait une nouvelle décision par

rapport à celle rendue le 26 janvier 2012. Les constructeurs indiquent qu’il

réaliseront la rampe de parking et les quatre places visiteurs telles qu'elles

sont prévues par le permis de construire complémentaire et renoncent en

conséquence à exiger la délivrance du permis sur la seule base des plans de

l’enquête déposée le 18 novembre 2011. En ce sens, leur recours contre la

décision du 26 janvier 2012 est devenu sans objet. Par économie de procédure,

il se justifierait de traiter l’ensemble du dossier dans le cadre de la

procédure déjà ouverte.

Les permis de construire ont été

communiqués par le juge instructeur aux opposants dans une lettre adressée le

20 août 2012 à toutes les parties, la municipalité et les constructeurs étant

invités à se déterminer sur les griefs des opposants. Ces derniers, le 17

septembre 2012, ont recouru contre la décision d’octroi du permis principal

pour le cas où le tribunal, contrairement à ce qui laissait supposer la lettre

du juge instructeur, entendrait ne pas statuer sur leurs griefs formulés dans

l'affaire AC.2012.0043. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2012.0265.

Le 11 septembre 2012, le conseil de

la municipalité s’est déterminé sur les moyens développés par les opposants.

Les 14 septembre et 17 octobre 2012, les constructeurs, par la voie de leur

avocat, ont fait de même.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il se justifie de joindre les causes

AC.2012.0043 et AC.2012.0265 qui concernent les mêmes parties et le même état

de fait.

2.

Tout d'abord, il convient de cerner l'objet des

recours. En l'espèce, la municipalité a tout d'abord refusé de délivrer le

permis de construire, décision contre laquelle les constructeurs ont recouru

tout en apportant en parallèle des modifications au projet litigieux, la

première fois au moyen de plans réalisés les 27 et 28 février 2012 et la deuxième

fois, après la mise à l'enquête complémentaire, au moyen de plans datés du 30

avril 2012.

Après l'enquête publique

complémentaire et à la demande du promoteur, la municipalité a délivré deux

permis de construire, l'un portant sur le projet mis à l'enquête du 18 novembre

au 18 décembre 2011 et l'autre relatif aux modifications ayant fait l'objet de

l'enquête publique complémentaire du 23 mars au 23 avril 2012 (savoir

déplacement de la rampe de parking et de 4 places de parc visiteurs et

suppression de la place des conteneurs). Or il s'agit manifestement d'une

erreur dans la mesure où les constructeurs ont déposé, le 30 avril 2012, de

nouveaux plans sur la base desquels la municipalité a levé les oppositions.

La municipalité n'a pas avisé les

opposants de sa décision accordant le permis, alors que l'art. 116 al. 1 de la

loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 700.11) lui en imposait pourtant le devoir. C'est finalement le juge

instructeur qui a remis une copie de ces documents à la connaissance des

opposants, qui ont déclaré - dans le délai de trente jours prévu à l'art. 95

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

) - recourir contre la nouvelle décision de la municipalité pour le cas

où le tribunal ne statuerait pas sur les griefs formulés dans la cause

AC.2012.0043.

Alors que la décision du 26 janvier

2012.

refuse le permis sollicité, les constructeurs ont soumis à l'enquête

complémentaire des modifications, se fondant sur l'art. 72 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.1.1), qui prévoit la possibilité d'ouvrir une

enquête complémentaire entre la première enquête et la délivrance du permis

d'habiter (al. 1). L'art. 72 al. 2 RLATC précise que l'enquête complémentaire

ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours. Il paraît curieux qu'une

enquête complémentaire soit organisée alors que comme dans le cas d'espèce, le

permis de construire principal a été refusé. En effet, dans le cadre d'une

enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter

que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause

l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire

(AC.2011.0014 du 30 septembre 2011 et les références citées). Cette

particularité de l'enquête complémentaire, qui est de sauvegarder la force de

chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui ne sont pas modifiés, ne

sortit aucun effet lorsque comme en l'espèce, l'enquête "principale"

a abouti au refus du permis de construire. La jurisprudence prévoit néanmoins

que si le recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé,

la procédure de l'enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque la

modification d'éléments de peu d'importance permet de rendre le projet conforme

à la réglementation communale (RDAF 1995 p. 287). On doit en conséquence

admettre la possibilité pour le constructeur, en cours de procédure de recours

contre le refus du permis de construire, d'ouvrir une enquête complémentaire

portant sur les modifications peu importantes, en relation avec l'entrée du

parking, qui pourraient permettre de rendre le projet conforme à la

réglementation communale. En revanche, on ne peut pas dénier aux opposants le

droit de faire examiner les griefs soulevés lors de l'enquête

"principale" lorsque le permis de construire, refusé à l'issue de

l'enquête "principale", est finalement délivré à l'issue de l'enquête

"complémentaire".

Après l'enquête complémentaire, la

municipalité a finalement délivré deux permis de construire : le premier

portant sur le projet initial et le deuxième sur les modifications apportées

dans l'enquête complémentaire et après celle-ci, le 30 avril 2012. Les deux

décisions forment en réalité un tout. Le projet n'est en définitive autorisé

qu'à la condition que les modifications apportées dans l'enquête complémentaire

et sur les plans du 30 avril 2012 soient réalisées. Les constructeurs ne s'y

sont pas trompés en indiquant en procédure qu'ils réaliseront la rampe de

parking et les quatre places visiteurs telles que prévues par le permis de

construire complémentaire, abandonnant de ce fait leurs exigences quant à la

délivrance d'un permis de construire sur la seule base des plans de l'enquête

déposée le 18 novembre 2011. Dans ces conditions, on doit admettre que le

recours des constructeurs portant sur le refus du 26 janvier 2012 est devenu

sans objet.

L'objet du litige réside en

conséquence dans la décision municipale du 9 août 2012, délivrant

l'autorisation demandée par les constructeurs moyennant les modifications

apportées dans l'enquête complémentaire et après celle-ci.

Il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond du litige.

3.

Selon l'art. 3 RPQ, le plan de quartier

"Les Balcons du Lac" fixe les accès véhicules et piétons. Le plan qui

l'accompagne indique, au moyen d'une flèche, que l'accès voitures se fait depuis

l'Est. Alors qu'initialement, l'accès était prévu par la façade Nord, à l'angle

du bâtiment, les constructeurs ont modifié ce point à l'occasion de l'enquête

complémentaire. D'après les plans modifiés, l'accès se fait désormais par la

façade Est. La question n'est en conséquence plus litigieuse.

4.

Invoquant un manque de places de parc dans le

voisinage, les opposants reprochent aux constructeurs d'avoir prévu un nombre

de places de stationnement inférieur à ce que prévoit l'art. 10 RPQ, qui

dispose ce qui suit :

"La Municipalité fixe au minimum :

Secteur A

deux places par habitation, une dans le

gabarit construit

Secteur B

une place par tranche de 50 m2 habitable

sous forme de garage collectif enterré.

4.

places de visiteurs seront prévues pour

l'habitation collective."

Dans la décision

du 26 janvier 2012, la municipalité a rejeté les oppositions en retenant que le

nombre de places de parc prévu dans le projet est supérieur au minimum requis

légalement.

Dans leurs

écritures des 29 juin et 14 septembre 2012, les constructeurs exposent que le

calcul du nombre de places de parc doit se faire sur la base de la surface

habitable nette, qui est de 1'609 m² selon la pièce 12 de leur bordereau du 29

juin 2012, d'où un besoin de 32 places. Selon eux, la demande de dérogation

annoncée lors de l'enquête publique n'était en réalité pas nécessaire.

Dans leur lettre

du 19 mars 2012, les opposants soutiennent que 44 places seraient nécessaires

en vertu de la proportion d'une place par tranche de 50 m².

Il est vrai qu'on

trouve au dossier un exemplaire de la grille d'analyse habituellement utilisée

par le Bureau technique d'Yvonand qui fait état d'une surface brute de plancher

habitable de 2180 m² qui aboutirait à un besoin de 44 places de stationnement.

Cependant, il n'y a pas de raison de penser que la "surface

habitable" de l'art. 10 RPQ ne serait pas la surface nette utilisée pour

l'habitation, mais devrait être comprise comme correspondant à la notion de

"surface brute de plancher habitable", habituellement utilisée pour

définir le coefficient d'utilisation du sol, qui comprend notamment la surface

des murs et des parois dans leurs sections horizontales (Droit vaudois de la

construction, 4ème éd. 2010, p. 603). En effet, l'examen du

règlement du plan de quartier montre que celui-ci définit pour chaque bâtiment

une surface constructible maximale, l'altitude maximale du faîte ainsi que le

genre et le nombre de niveaux admis (R+1+C pour les bâtiments litigieux). Le

règlement ne prévoit pas de coefficient d'utilisation du sol (CUS) pour lequel

est habituellement utilisée la notion de surface brute de plancher habitable.

C'est donc à juste titre que la municipalité a considéré, sur la base de la

surface habitable nette, que le nombre de place requis était respecté.

5.

S'agissant enfin de l'orientation du projet, il

est rappelé que l'art. 5 RPQ fixe l'implantation des constructions par des

périmètres d'évolution. Dans le secteur B concerné par la procédure, le

périmètre d'évolution permet la construction d'immeubles comprenant deux corps

décalés, de 16 m. de longueur au maximum. Le nombre de logements est limité à

16.

au maximum (art. 4 RPQ). Quant à l'orientation des faîtes, l'art. 9 RPQ

prévoit qu'elle sera parallèle à la route cantonale, une tolérance de 15 degrés

est admise.

Dans son arrêt du 30 mars 2011, la

CDAP a considéré que la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en jugeant que le projet n'était pas conforme au RPQ. Ainsi,

pour tenir compte du fait que chacun des deux bâtiments projetés faisait face à

un tronçon différent de la route cantonale d'une part et du fait que les deux

bâtiments projetés présentaient des faîtes brisés en deux endroits, il se

justifiait d'analyser chaque segment séparément par rapport à la route

cantonale. Il fallait en conséquence mesurer l'angle entre les faîtes et la

route en utilisant des repères perpendiculaires à la route cantonale et le

tribunal a jugé qu'il fallait projeter orthogonalement l'extrémité des segments

des faîtes sur l'axe de la chaussée. Il en résultait que le segment central du

faîte du bâtiment situé à l'ouest présentait un angle de 23,3° par rapport à la

parallèle rapportée à l'axe de la chaussée, de sorte que la tolérance de 15°

prévue à l'art. 9 al. 1 RPQ était dépassée. Enfin, le tribunal a jugé qu'il

importait peu que le bâtiment situé à l'est respecte la tolérance de 15°

instaurée par la disposition précitée. En effet, le projet forme un tout – les

bâtiments sont réunis par le parking souterrain – et la violation de l'art. 9

al. 1 RPQ par l'une des deux constructions condamnait le tout.

A la suite de l'arrêt du 30 mars

2011, les constructeurs ont établis de nouveaux plans. Les bâtiments comportent

chacun deux corps contigus identiques, décalés l'un par rapport à l'autre.

Chaque corps est coiffé d'un toit dont les faîtes sont également décalés l'un

par rapport à l'autre. Les faîtes brisés du projet précédent ont ainsi été

abandonnés.

Les opposants font valoir que les

nouveaux plans ne respecteraient toujours pas l'art. 9 RPQ. La municipalité

mentionne que les constructeurs ont produit un plan intitulé "plan de

situation – angle des faîtes" qui atteste du respect de la réglementation

communale. Ce document – dont les constructeurs ont remis au tribunal une copie

qui est partiellement reproduite ci-dessous - n'a sans doute pas été produit

dans le cadre de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 novembre au 18

décembre 2011, vu sa date de confection (du 16 janvier 2012). Mais peu importe

dans la mesure où le plan de situation dressé à l'occasion de l'enquête

publique permet de contrôler si l'orientation des faîtes est conforme à la

réglementation du plan de quartier.

Le document reproduit ci-dessus,

daté du 16 janvier 2012 et figurant dans le bordereau des pièces des

constructeurs du 29 juin 2012, reproduit la méthode retenue par la CDAP dans

son arrêt du 30 mars 2011. L'extrémité des segments des faîtes est projetée

orthogonalement sur l'axe de la chaussée. Chacun des segments présente un angle

inférieur ou égal à 15° par rapport à la parallèle rapportée à l'axe de la

chaussée. Partant l'ensemble du projet respecte la tolérance de 15° instaurée

par l'art. 9 al. 1 RPQ. Les opposants parviennent à une conclusion différente

car ils n'utilisent pas des repères perpendiculaires à la route cantonale. Il y

a lieu de leur donner tort sur ce point, comme sur les précédents.

6.

Des considérants qui précèdent, il résulte que

le recours dans la cause AC.2012.0043 est devenu sans objet et que le recours

déposé dans la cause AC.2012.0265 est rejeté. La décision attaquée est

confirmée en ce sens que le permis de construire le projet résultant des plans

mis à l'enquête du 18 novembre au 18 décembre 2011, mis à l'enquête

complémentaire du 23 mars au 23 avril 2012 et modifiés le 30 avril 2012 est

délivré. Les opposants, qui succombent, supporteront les frais et dépens de la

procédure. Ces frais et dépens seront cependant réduits dans la mesure où les

constructeurs ont en cours de procédure modifié leur projet en tenant compte de

certains griefs formulés par les opposants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours déposé dans la cause AC.2012.0043 est

sans objet.

II.

Le recours déposé dans la cause AC.2012.0265 est

rejeté.

III.

La décision de la Municipalité de

Cheseaux-Noréaz du 9 août 2012 est confirmée étant précisé que le permis de

construire délivré autorise le projet qui a fait l'objet de l'enquête publique

du 18 novembre au 18 décembre 2011 avec les modifications apportées dans

l'enquête complémentaire du 23 mars au 23 avril 2012 et celles résultant du

plan du 30 avril 2012.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille)

francs sont à la charge de Frédy et Janine Martin, Giovanni et Sylvie Di Dario

et Catherine Yerly, solidairement entre eux.

V.

Frédy et Janine Martin, Giovanni et Sylvie Di

Dario et Catherine Yerly, solidairement entre eux, verseront à François, Marc,

Pierre Dolivo, Marie-Catherine Jotterand Dolivo et GEME Développement et

Investissement SA, solidairement entre eux, la somme de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

VI.

Frédy et Janine Martin, Giovanni et Sylvie Di

Dario et Catherine Yerly, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité

de Cheseaux-Noréaz la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.