Lexipedia

Décision

AC.2012.0266

CDAP - AC.2012.0266 - 2013-04-12 - ARCO LIGNE ARCHITECTURE S.A./Municipalité de Bassins

12 avril 2013Français22 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

AC.2012.0266

Autorité:, Date décision:

CDAP, 12.04.2013

Juge:

FK

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

ARCO LIGNE ARCHITECTURE S.A./Municipalité de Bassins

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTION ET INSTALLATION

CONSTRUCTION MASSIVE

INTÉGRATION{AC}

ESTHÉTIQUE

CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION

CONSTRUCTION ANNEXE

DROIT D'ÊTRE ENTENDU

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Cst-29-2

LATC-86

RLATC-39

RLATC-39-4

Résumé contenant:

Refus d'octroi d'un permis de construire. Même si la décision de refus du permis de construire était très peu motivée, la constructrice pouvait comprendre que la municipalité faisait siens les arguments des opposants relatifs à l'esthétique et à l'intégration du projet. Pas de violation du droit d'être entendu (consid. 1). Refus du permis de construire en raison principalement des dimensions du projet, ce dernier étant au surplus réglementaire. Absence d'intérêt public justifiant de s'écarter du principe selon lequel une construction qui respecte le règlement communal en ce qui concerne ses dimensions ne saurait être refusée pour des motifs d'esthétique et d'intégration (consid. 2). Projet également conforme en ce qui concerne le mur de soutènement supportant un auvent de type pergola recouvrant l'accès aux places de parc prévues. Dès lors que cet aménagement peut être assimilé à une dépendance, il peut s'implanter dans les espaces réglementaires. C'est ainsi à tort que la municipalité a exigé qu'il soit reculé à 50 cm de la limite de propriété (consid. 3).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 avril 2013

Composition

M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur

et M. Jacques Haymoz, assesseur.

recourante

ARCO LIGNE

ARCHITECTURE S.A., représentée par Me Luc PITTET,

avocat à Lausanne,

autorité intimée

Municipalité de

Bassins,

représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat

à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours ARCO LIGNE ARCHITECTURE S.A. c/

décision de la Municipalité de Bassins du 21 août 2012 (construction d'une

habitation familiale de deux logements sur la parcelle n° 40 de la Commune de

Bassins)

Vu les faits suivants

A.

Lucienne Senglet est propriétaire de la parcelle

n° 40 du cadastre de la Commune de Bassins. Située dans les hauts de la Commune

dans un secteur séparé du village de Bassins dont la topographie est assez

accidentée, cette parcelle de 1'530 m2 de forme allongée orientée

Nord-Est Sud-Ouest est promise vendue à Arco Ligne Architecture SA. Colloquée

en zone de villas selon le plan d’extension communal et le règlement sur les

constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Bassins, approuvé

par le Conseil d’Etat en 1979 (ci-après : RC), elle supporte actuellement

un chalet dans sa partie nord, la partie sud étant arborisée. Longée au sud par

le Chemin des Gorges, la parcelle n° 40 est entourée au Nord, à l’Ouest et au

Sud-Est par des parcelles bâties, dont la parcelle n° 670 sise au Nord-Ouest

qui supporte un chalet et les parcelles n° 988 et 598 à l’Est qui supportent

des constructions relativement récentes.

B.

Lucienne Senglet et Arco Ligne Architecture SA

ont mis à l’enquête publique du 15 mai au 14 juin 2012 la démolition du chalet

sis sur la parcelle n° 40 et la construction d’une maison familiale en bois de

deux logements, dont l’implantation est prévue dans le haut de la parcelle, à

la hauteur de la parcelle voisine n° 670. La construction aura une longueur

d’environ 27 m pour une largeur d’environ 8 m. Le sous-sol et l’accès au

rez-de-chaussée sont communs aux deux logements. Pour ce qui est de l’étage, le

projet se présente visuellement sous la forme de deux corps séparés reliés par un

espace commun aménagé en terrasse. L’accès est prévu depuis le Chemin des

Gorges au sud de la parcelle. Un mur de soutènement d’environ 1 m 50 doit

s’implanter du côté Nord-Ouest à proximité de la parcelle n° 670 qui sera suivi

d’un talus surplombant l’accès au bâtiment. Le mur de soutènement supportera un

auvent constitué de lamelles de bois espacées et recouvrant l’accès au bâtiment.

C.

Le projet a suscité plusieurs oppositions

déposées dans le délai d’enquête. Pour l’essentiel, les opposants faisaient

valoir que le projet ne s’harmonisait pas avec les constructions environnantes,

constituées principalement selon leurs dires de villas individuelles de type

« chalet » s’intégrant dans le paysage. Etaient en outre soulevés des

griefs relatifs au nombre de logements, au chemin d’accès, au nombre d’arbres à

abattre, aux places de stationnement, à la longueur et à la hauteur de la

construction, aux distances aux limites et aux aménagements extérieurs.

D.

Par décision du 21 août 2012, la Municipalité de

Bassins (ci-après : « la municipalité ») a refusé de délivrer le

permis de construire pour des motifs liés à l’esthétique et à l’intégration du

projet. La décision mentionnait également que le mur et l’aménagement en bois prévus

du côté de la parcelle n° 670 devaient être reculés de 50 cm par rapport à la

limite de la parcelle voisine. Il était en outre précisé que les autres griefs

des opposants n’étaient pas fondés et que l’autorisation d’abattage des arbres

était délivrée.

E.

Par acte du 21 septembre 2012, Arco Ligne

Architecture SA a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. La

municipalité a déposé sa réponse le 15 novembre 2012 en concluant au rejet du

recours. Les deux parties ont ensuite déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 27

mars 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Considérant en droit

1. Dans

un premier grief, la recourante soutient que, en ce qui concerne l’esthétique

et l’intégration, la décision municipale est insuffisamment motivée. Elle

invoque par conséquent une violation de son droit d’être entendu.

a) Tel qu’il

est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27

al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV

101.01), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé

de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (voir

notamment arrêts PE.2010.0586 du 19 octobre 2011 ; GE.2010.0117 du 10

janvier 2011). Il confère également à toute personne le droit d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.

109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de

recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

b) En

l'espèce, on relève que la décision attaquée est effectivement très peu motivée.

Cela étant, dès lors que l’autorité intimée se référait dans sa décision aux

griefs soulevés par les opposants, la recourante pouvait comprendre que la

municipalité faisait sienne l’argumentation des opposants selon laquelle le

projet ne s’harmoniserait pas avec les constructions existantes de type

villa/chalet et qu’il ne s’intégrerait pas dans le paysage. Cette motivation,

bien que succincte, était suffisante et permettait à la recourante de recourir

en connaissance de cause, ce qu’elle a fait.

c) Vu ce qui précède, le grief

relatif à la violation du droit d’être entendu de la recourante n’est pas

fondé.

2. La municipalité fonde

principalement son refus du permis de construire sur des motifs liés à

l'esthétique du projet et à son intégration au site.

a) aa) L’art. 86 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;

RSV 700.11) LATC a la teneur suivante :

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Pour ce qui est du

règlement communal, la municipalité invoque deux dispositions :

L’art. 4.4 RC, dont la

teneur est la suivante :

"Les

bâtiments bien intégrés dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons

peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolitions et

reconstructions pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur

intégration (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et que

l'harmonie des lieux soit sauvegardée."

L’art. 7.2 RC, dont la teneur est

la suivante:

"La

Municipalité peut imposer des mesures pratiques pour améliorer l'aspect ou

l'intégration de constructions ou installations existantes ou projetées. Elle

peut aussi exiger que les bâtiments de plus de 15.00 m de longueur soient

décrochés en plan et en élévation. L'importance de ces décrochements est fixée

pour chaque cas. Dans la règle, ces objets sont soumis à la commission

consultative d'urbanisme."

Il convient encore de mentionner

l’art. 7.1 RC dont la teneur est la suivante:

"La

Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui,

par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à

l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou

d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits."

bb) Selon la jurisprudence,

il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366,

115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC. 2012.0064

du 15 novembre 2012 consid. 1 a/bb; Droit vaudois de la construction, note 3 ad

art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que

la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid.

3.1.2, ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 ; arrêt

AC. 2012.0064 précité consid. 1 a/bb). Certes, un projet peut être interdit sur

la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci

implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple

le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_57/2011 précité

consid. 3.1.2 ; 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346;

101 Ia 213 consid. 6c p. 223; arrêts AC. 2012.0064 précité consid. 1

a/bb ; AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a ; AC.2004.0102 du 6

avril 2005). Le Tribunal fédéral rappelle dans sa jurisprudence que, selon

l’art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT ; RS 700), les autorités chargées de l’aménagement du

territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le

paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément et dans leur

ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage. Selon le

Tribunal fédéral, la portée de cette disposition dépend avant tout du degré de

protection que requiert le paysage en question. S’il s’agit d’un site sensible,

porté à l’inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une

exigence plus élevée d’intégration peut se justifier qu’en présence d’un

paysage de moindre intérêt (ATF 1C_57/2011 précité consid. 3.1.1 ;

BERNHARD WALDMANN /PETER HAENNI, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n. 27 ad art.

3 LAT, p. 85). Une construction ou une installation s’intègre

dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n’affectent ni les

caractéristiques ni l’équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l’originalité (ATF

1C_57/2011 précité consid. 3.1.1, DFJP/OFAT, Etude

relative à la LAT, Berne 1981 n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu’un projet puisse

être condamné sur la base de l’art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit ainsi porter

une atteinte grave à un paysage d’une valeur particulière, qui serait

inacceptable dans le cadre d’une appréciation soigneuse des divers intérêts en

présence (cf. ATF 1C_57/2011 précité consid. 3.1.1 et les références). Une clause générale d’esthétique dans le

cadre de la procédure d’autorisation de construire peut renforcer la mise en

œuvre de ce principe (cf. ATF 1C_57/2011 précité

consid. 3.1.1 ; TSCHANNEN, Commentaire de la LAT, n.

50 ad art. 3 LAT).

On relèvera encore que le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de

la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf.

arrêts AC. 2012.0064 précité consid. 1a/bb ; AC.2012.0032 précité consid.

1a et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation

à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs,

sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (arrêts AC. 2012.0064 précité consid. 1a/bb ;

AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).

b) En l’espèce, la vision

locale a permis de constater que le projet litigieux s’inscrit dans un secteur

largement bâti avec de nombreuses construction récentes, dont certaines dans le

voisinage immédiat du projet. Il a également été constaté que les bâtiments

dans les environs présentent une architecture assez hétéroclite, notamment en

ce qui concerne les toitures. Le projet se caractérise pour sa part par une

architecture assez moderne, qui ne se distingue toutefois pas fondamentalement

d’autres constructions existantes. En ce qui concerne l’architecture du projet,

on ne saurait ainsi suivre l’autorité intimée lorsqu’elle soutient que l’on se

trouve en présence d’un « choc urbanistique » qui se désolidarise de

l’environnement bâti (cf. mémoire complémentaire du 11 janvier 2013).

Finalement, comme l’a relevé

le syndic lors de l’audience, le principal reproche fait au projet concerne ses

dimensions. On l’a vu, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral

qu’une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. L’utilisation, comme c’est le cas en l’espèce, des possibilités de

construire réglementaire doit apparaître déraisonnable. En l’occurrence, il

convient de relever que si le projet s’inscrit dans un environnement présentant

des qualités paysagères indéniables, ces qualités sont déjà altérées de manière

significative par la présence de nombreuses constructions à l’architecture particulièrement

disparate. La vision locale a en outre permis de constater la présence dans les

environs immédiats du projet de constructions récentes ayant impliqué des

mouvements de terrain importants contribuant également à l’altération des

qualités paysagères du site. Par rapport à ces constructions, on note

d’ailleurs que le projet se caractérise plutôt par un souci d’intégration dans

le terrain naturel. Pour ce qui est du reproche selon lequel le projet implique

la présence d’une construction massive tout en haut de la parcelle, on relève

enfin que ce choix apparaît imposé par la forme trapézoïdale de la parcelle qui

s’élargit vers le haut. Une implantation plus vers l’aval se serait ainsi

probablement heurtée aux règles sur les distances aux limites et aurait

également été susceptible de porter atteinte à l’arborisation existante dans

cette partie de la parcelle.

c) Vu ce qui précède, même si les

dimensions du projet sont relativement importantes, on ne peut pas considérer

qu'il y a là une utilisation déraisonnable des possibilités de construire

réglementaires à laquelle s'opposerait un intérêt public prépondérant. En

refusant le permis de construire, la municipalité a donc abusé de son pouvoir

d'appréciation.

3. La

recourante conteste que l’on puisse exiger une distance minimale à la limite en

ce qui concerne l’aménagement prévu à l’Ouest de la parcelle (mur de

soutènement supportant un auvent de type « pergola » recouvrant

l’accès aux places de parc qui sont prévues). Elle relève que cet aménagement permet

d’améliorer l’intégration de l’immeuble et de limiter les nuisances visuelles

pour les voisins et soutient dès lors qu’il peut empiéter sur les espaces non

constructibles de la parcelle en application de l’art. 5. 7 RC ou de la

jurisprudence du Tribunal cantonal relative aux murs de soutènement.

a) La question des distances minima

entre un bâtiment et les limites de la propriété et entre deux bâtiments est

régie par l’art. 5.3 RC. En l’occurrence, l’aménagement incriminé ne respecte

ni la distance minimale par rapport à la parcelle voisine n° 670 ni la distance

minimale par rapport au bâtiment principal. Il convient par conséquent

d’examiner s’il peut s’implanter dans les distances réglementaires en

application d’une disposition particulière.

b) aa) L’art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1) fixe les règles applicables à défaut de

disposition communale contraire concernant les dépendances de peu d’importance.

Cette disposition est formulée comme suit:

"1 A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et

de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à

la prévention des incendies

et aux campings et caravanings."

bb) Le mur de soutènement projeté par

les recourants peut être assimilé à une dépendance proprement dite en vertu de

l’art. 39 al. 3 RLATC (cf. ATF 1P.446/2001 du 24 septembre 2001 consid.

2 ; arrêt AC. 2010.0063 du 23 mars 2011 consid. 1b). Il en va de même de

l’accès au bâtiment situé en contrebas. Selon la

jurisprudence, les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds

privés, sont en effet assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC, au

même titre que les places de stationnement à l'air libre ; elles peuvent

ainsi être construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et

limites de propriété (arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid 5 ; AC.2007.0110

du 21 décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du 21 septembre 2005 consid. 2a,

AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a, AC.2002.0242 du 22 mai 2003

consid. 5b, AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c, AC.1996.0087 du 7 avril

1997 consid. 4b, AC.1995.0226 du 11 novembre 1996 consid. 3a, AC.1993.0034 du

29 décembre 1993 ainsi que l'arrêt AC.1990.7481 du 5 juin 1992).

Pour que le mur de soutènement et

l’accès puissent être autorisés dans les espaces réglementaires comme éléments

assimilés aux dépendances, ils doivent respecter la règle de l'art. 39 al. 4

RATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les

espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été

interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances

qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt

AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, pour

appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou

"d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité

doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part,

l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part,

l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux

dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de

"gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (arrêt AC.2007.0278 précité

consid. 5 ; ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199

consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients

doivent respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce

qui concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les

valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit

(arrêts AC.2007.0278 précité consid 5 ; AC.1996.0087 du 7 avril 1997

consid. 5).

cc) En l’occurrence, le mur de soutènement et l’accès qui sont prévus n’auront

pratiquement aucun impact pour les voisins. On relève notamment qu’un éventuel impact

visuel sera fortement réduit par les lames de bois destinées à recouvrir les

places de parc et l’accès au bâtiment. Ces aménagements s’avèrent dès lors

conformes aux exigences posées à l’art. 39 al. 4 RLATC et peuvent par

conséquent s’implanter dans les espaces réglementaires. C’est ainsi à tort que

la municipalité a exigé qu’ils soient reculés de 50 cm. On relèvera encore sur

ce point que la municipalité ne saurait imposer cette mesure en application de

l’art. 8.1 RC puisque cette disposition, d’une part, ne concerne que les clôtures

et, d’autre part, ne s’applique qu’à la limite des zones agricoles,

périphériques et intermédiaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

4. Dans sa réponse au recours, la municipalité s’est interrogée sur la

question de savoir si l’on se trouvait en présence de deux bâtiments distincts

reliés par un espace commun ou d’un seul bâtiment. Elle a relevé que, si l’on

était en présence de deux bâtiments distincts, la distance minimale de 6 m

entre bâtiments n’était pas respectée. Dans le cas contraire, elle a relevé que

l’art. 7.2 RC n’était pas respecté en l’absence des décrochements en plan

exigés par cette disposition.

Le grief précité n’était pas

mentionné dans la décision de refus du permis de construire qui se fondait

exclusivement sur la question de l’esthétique et de l’intégration et sur le

respect de la distance à la limite en ce qui concernait l’aménagement prévu à

l’Ouest de la parcelle. Lors de l’audience, les représentants de la

municipalité ont indiqué que la réglementarité du projet sur ce point n’était pas

mise en cause et que cet élément avait été évoqué dans la réponse au recours exclusivement

en relation avec la question de l’esthétique et de l’intégration. Dès lors que

cette question a été traitée au consid. 1 ci-dessus, il n’y a pas lieu de

l’examiner plus avant.

5. Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la

décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à la municipalité afin qu’elle

délivre le permis de construire et lève les oppositions. Vu le sort du recours,

les frais de la cause sont mis à la charge de la Commune de Bassins. Cette

dernière versera en outre des dépens à la recourante, qui a agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bassins du 21

août 2012 est annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Bassins.

IV.

La Commune de Bassins versera à Arco Ligne

Architecture SA une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.