AC.2012.0266
CDAP - AC.2012.0266 - 2013-04-12 - ARCO LIGNE ARCHITECTURE S.A./Municipalité de Bassins
12 avril 2013Français22 min
I.
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0266
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.04.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ARCO LIGNE ARCHITECTURE S.A./Municipalité de Bassins
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
CONSTRUCTION MASSIVE
INTÉGRATION{AC}
ESTHÉTIQUE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
CONSTRUCTION ANNEXE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Cst-29-2
LATC-86
RLATC-39
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'un permis de construire. Même si la décision de refus du permis de construire était très peu motivée, la constructrice pouvait comprendre que la municipalité faisait siens les arguments des opposants relatifs à l'esthétique et à l'intégration du projet. Pas de violation du droit d'être entendu (consid. 1). Refus du permis de construire en raison principalement des dimensions du projet, ce dernier étant au surplus réglementaire. Absence d'intérêt public justifiant de s'écarter du principe selon lequel une construction qui respecte le règlement communal en ce qui concerne ses dimensions ne saurait être refusée pour des motifs d'esthétique et d'intégration (consid. 2). Projet également conforme en ce qui concerne le mur de soutènement supportant un auvent de type pergola recouvrant l'accès aux places de parc prévues. Dès lors que cet aménagement peut être assimilé à une dépendance, il peut s'implanter dans les espaces réglementaires. C'est ainsi à tort que la municipalité a exigé qu'il soit reculé à 50 cm de la limite de propriété (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur
et M. Jacques Haymoz, assesseur.
recourante
ARCO LIGNE
ARCHITECTURE S.A., représentée par Me Luc PITTET,
avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Bassins,
représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours ARCO LIGNE ARCHITECTURE S.A. c/
décision de la Municipalité de Bassins du 21 août 2012 (construction d'une
habitation familiale de deux logements sur la parcelle n° 40 de la Commune de
Bassins)
Vu les faits suivants
A.
Lucienne Senglet est propriétaire de la parcelle
n° 40 du cadastre de la Commune de Bassins. Située dans les hauts de la Commune
dans un secteur séparé du village de Bassins dont la topographie est assez
accidentée, cette parcelle de 1'530 m2 de forme allongée orientée
Nord-Est Sud-Ouest est promise vendue à Arco Ligne Architecture SA. Colloquée
en zone de villas selon le plan d’extension communal et le règlement sur les
constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Bassins, approuvé
par le Conseil d’Etat en 1979 (ci-après : RC), elle supporte actuellement
un chalet dans sa partie nord, la partie sud étant arborisée. Longée au sud par
le Chemin des Gorges, la parcelle n° 40 est entourée au Nord, à l’Ouest et au
Sud-Est par des parcelles bâties, dont la parcelle n° 670 sise au Nord-Ouest
qui supporte un chalet et les parcelles n° 988 et 598 à l’Est qui supportent
des constructions relativement récentes.
B.
Lucienne Senglet et Arco Ligne Architecture SA
ont mis à l’enquête publique du 15 mai au 14 juin 2012 la démolition du chalet
sis sur la parcelle n° 40 et la construction d’une maison familiale en bois de
deux logements, dont l’implantation est prévue dans le haut de la parcelle, à
la hauteur de la parcelle voisine n° 670. La construction aura une longueur
d’environ 27 m pour une largeur d’environ 8 m. Le sous-sol et l’accès au
rez-de-chaussée sont communs aux deux logements. Pour ce qui est de l’étage, le
projet se présente visuellement sous la forme de deux corps séparés reliés par un
espace commun aménagé en terrasse. L’accès est prévu depuis le Chemin des
Gorges au sud de la parcelle. Un mur de soutènement d’environ 1 m 50 doit
s’implanter du côté Nord-Ouest à proximité de la parcelle n° 670 qui sera suivi
d’un talus surplombant l’accès au bâtiment. Le mur de soutènement supportera un
auvent constitué de lamelles de bois espacées et recouvrant l’accès au bâtiment.
C.
Le projet a suscité plusieurs oppositions
déposées dans le délai d’enquête. Pour l’essentiel, les opposants faisaient
valoir que le projet ne s’harmonisait pas avec les constructions environnantes,
constituées principalement selon leurs dires de villas individuelles de type
« chalet » s’intégrant dans le paysage. Etaient en outre soulevés des
griefs relatifs au nombre de logements, au chemin d’accès, au nombre d’arbres à
abattre, aux places de stationnement, à la longueur et à la hauteur de la
construction, aux distances aux limites et aux aménagements extérieurs.
D.
Par décision du 21 août 2012, la Municipalité de
Bassins (ci-après : « la municipalité ») a refusé de délivrer le
permis de construire pour des motifs liés à l’esthétique et à l’intégration du
projet. La décision mentionnait également que le mur et l’aménagement en bois prévus
du côté de la parcelle n° 670 devaient être reculés de 50 cm par rapport à la
limite de la parcelle voisine. Il était en outre précisé que les autres griefs
des opposants n’étaient pas fondés et que l’autorisation d’abattage des arbres
était délivrée.
E.
Par acte du 21 septembre 2012, Arco Ligne
Architecture SA a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. La
municipalité a déposé sa réponse le 15 novembre 2012 en concluant au rejet du
recours. Les deux parties ont ensuite déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 27
mars 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
Considérant en droit
1. Dans
un premier grief, la recourante soutient que, en ce qui concerne l’esthétique
et l’intégration, la décision municipale est insuffisamment motivée. Elle
invoque par conséquent une violation de son droit d’être entendu.
a) Tel qu’il
est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27
al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV
101.01), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé
de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (voir
notamment arrêts PE.2010.0586 du 19 octobre 2011 ; GE.2010.0117 du 10
janvier 2011). Il confère également à toute personne le droit d’exiger, en
principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.
Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
b) En
l'espèce, on relève que la décision attaquée est effectivement très peu motivée.
Cela étant, dès lors que l’autorité intimée se référait dans sa décision aux
griefs soulevés par les opposants, la recourante pouvait comprendre que la
municipalité faisait sienne l’argumentation des opposants selon laquelle le
projet ne s’harmoniserait pas avec les constructions existantes de type
villa/chalet et qu’il ne s’intégrerait pas dans le paysage. Cette motivation,
bien que succincte, était suffisante et permettait à la recourante de recourir
en connaissance de cause, ce qu’elle a fait.
c) Vu ce qui précède, le grief
relatif à la violation du droit d’être entendu de la recourante n’est pas
fondé.
2. La municipalité fonde
principalement son refus du permis de construire sur des motifs liés à
l'esthétique du projet et à son intégration au site.
a) aa) L’art. 86 de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;
RSV 700.11) LATC a la teneur suivante :
"La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
Pour ce qui est du
règlement communal, la municipalité invoque deux dispositions :
L’art. 4.4 RC, dont la
teneur est la suivante :
"Les
bâtiments bien intégrés dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons
peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolitions et
reconstructions pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur
intégration (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et que
l'harmonie des lieux soit sauvegardée."
L’art. 7.2 RC, dont la teneur est
la suivante:
"La
Municipalité peut imposer des mesures pratiques pour améliorer l'aspect ou
l'intégration de constructions ou installations existantes ou projetées. Elle
peut aussi exiger que les bâtiments de plus de 15.00 m de longueur soient
décrochés en plan et en élévation. L'importance de ces décrochements est fixée
pour chaque cas. Dans la règle, ces objets sont soumis à la commission
consultative d'urbanisme."
Il convient encore de mentionner
l’art. 7.1 RC dont la teneur est la suivante:
"La
Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui,
par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à
l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou
d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits."
bb) Selon la jurisprudence,
il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366,
115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC. 2012.0064
du 15 novembre 2012 consid. 1 a/bb; Droit vaudois de la construction, note 3 ad
art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que
la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid.
3.1.2, ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 ; arrêt
AC. 2012.0064 précité consid. 1 a/bb). Certes, un projet peut être interdit sur
la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci
implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le
traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple
le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_57/2011 précité
consid. 3.1.2 ; 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346;
101 Ia 213 consid. 6c p. 223; arrêts AC. 2012.0064 précité consid. 1
a/bb ; AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a ; AC.2004.0102 du 6
avril 2005). Le Tribunal fédéral rappelle dans sa jurisprudence que, selon
l’art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT ; RS 700), les autorités chargées de l’aménagement du
territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le
paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément et dans leur
ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage. Selon le
Tribunal fédéral, la portée de cette disposition dépend avant tout du degré de
protection que requiert le paysage en question. S’il s’agit d’un site sensible,
porté à l’inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une
exigence plus élevée d’intégration peut se justifier qu’en présence d’un
paysage de moindre intérêt (ATF 1C_57/2011 précité consid. 3.1.1 ;
BERNHARD WALDMANN /PETER HAENNI, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n. 27 ad art.
3 LAT, p. 85). Une construction ou une installation s’intègre
dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n’affectent ni les
caractéristiques ni l’équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux
utilisés, elle en respecte l’originalité (ATF
1C_57/2011 précité consid. 3.1.1, DFJP/OFAT, Etude
relative à la LAT, Berne 1981 n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu’un projet puisse
être condamné sur la base de l’art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit ainsi porter
une atteinte grave à un paysage d’une valeur particulière, qui serait
inacceptable dans le cadre d’une appréciation soigneuse des divers intérêts en
présence (cf. ATF 1C_57/2011 précité consid. 3.1.1 et les références). Une clause générale d’esthétique dans le
cadre de la procédure d’autorisation de construire peut renforcer la mise en
œuvre de ce principe (cf. ATF 1C_57/2011 précité
consid. 3.1.1 ; TSCHANNEN, Commentaire de la LAT, n.
50 ad art. 3 LAT).
On relèvera encore que le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de
la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre
pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf.
arrêts AC. 2012.0064 précité consid. 1a/bb ; AC.2012.0032 précité consid.
1a et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation
à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs,
sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de
manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (arrêts AC. 2012.0064 précité consid. 1a/bb ;
AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l’espèce, la vision
locale a permis de constater que le projet litigieux s’inscrit dans un secteur
largement bâti avec de nombreuses construction récentes, dont certaines dans le
voisinage immédiat du projet. Il a également été constaté que les bâtiments
dans les environs présentent une architecture assez hétéroclite, notamment en
ce qui concerne les toitures. Le projet se caractérise pour sa part par une
architecture assez moderne, qui ne se distingue toutefois pas fondamentalement
d’autres constructions existantes. En ce qui concerne l’architecture du projet,
on ne saurait ainsi suivre l’autorité intimée lorsqu’elle soutient que l’on se
trouve en présence d’un « choc urbanistique » qui se désolidarise de
l’environnement bâti (cf. mémoire complémentaire du 11 janvier 2013).
Finalement, comme l’a relevé
le syndic lors de l’audience, le principal reproche fait au projet concerne ses
dimensions. On l’a vu, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral
qu’une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés en
raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant. L’utilisation, comme c’est le cas en l’espèce, des possibilités de
construire réglementaire doit apparaître déraisonnable. En l’occurrence, il
convient de relever que si le projet s’inscrit dans un environnement présentant
des qualités paysagères indéniables, ces qualités sont déjà altérées de manière
significative par la présence de nombreuses constructions à l’architecture particulièrement
disparate. La vision locale a en outre permis de constater la présence dans les
environs immédiats du projet de constructions récentes ayant impliqué des
mouvements de terrain importants contribuant également à l’altération des
qualités paysagères du site. Par rapport à ces constructions, on note
d’ailleurs que le projet se caractérise plutôt par un souci d’intégration dans
le terrain naturel. Pour ce qui est du reproche selon lequel le projet implique
la présence d’une construction massive tout en haut de la parcelle, on relève
enfin que ce choix apparaît imposé par la forme trapézoïdale de la parcelle qui
s’élargit vers le haut. Une implantation plus vers l’aval se serait ainsi
probablement heurtée aux règles sur les distances aux limites et aurait
également été susceptible de porter atteinte à l’arborisation existante dans
cette partie de la parcelle.
c) Vu ce qui précède, même si les
dimensions du projet sont relativement importantes, on ne peut pas considérer
qu'il y a là une utilisation déraisonnable des possibilités de construire
réglementaires à laquelle s'opposerait un intérêt public prépondérant. En
refusant le permis de construire, la municipalité a donc abusé de son pouvoir
d'appréciation.
3. La
recourante conteste que l’on puisse exiger une distance minimale à la limite en
ce qui concerne l’aménagement prévu à l’Ouest de la parcelle (mur de
soutènement supportant un auvent de type « pergola » recouvrant
l’accès aux places de parc qui sont prévues). Elle relève que cet aménagement permet
d’améliorer l’intégration de l’immeuble et de limiter les nuisances visuelles
pour les voisins et soutient dès lors qu’il peut empiéter sur les espaces non
constructibles de la parcelle en application de l’art. 5. 7 RC ou de la
jurisprudence du Tribunal cantonal relative aux murs de soutènement.
a) La question des distances minima
entre un bâtiment et les limites de la propriété et entre deux bâtiments est
régie par l’art. 5.3 RC. En l’occurrence, l’aménagement incriminé ne respecte
ni la distance minimale par rapport à la parcelle voisine n° 670 ni la distance
minimale par rapport au bâtiment principal. Il convient par conséquent
d’examiner s’il peut s’implanter dans les distances réglementaires en
application d’une disposition particulière.
b) aa) L’art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1) fixe les règles applicables à défaut de
disposition communale contraire concernant les dépendances de peu d’importance.
Cette disposition est formulée comme suit:
"1 A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on
entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et
de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à
la prévention des incendies
et aux campings et caravanings."
bb) Le mur de soutènement projeté par
les recourants peut être assimilé à une dépendance proprement dite en vertu de
l’art. 39 al. 3 RLATC (cf. ATF 1P.446/2001 du 24 septembre 2001 consid.
2 ; arrêt AC. 2010.0063 du 23 mars 2011 consid. 1b). Il en va de même de
l’accès au bâtiment situé en contrebas. Selon la
jurisprudence, les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds
privés, sont en effet assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC, au
même titre que les places de stationnement à l'air libre ; elles peuvent
ainsi être construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et
limites de propriété (arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid 5 ; AC.2007.0110
du 21 décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du 21 septembre 2005 consid. 2a,
AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a, AC.2002.0242 du 22 mai 2003
consid. 5b, AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c, AC.1996.0087 du 7 avril
1997 consid. 4b, AC.1995.0226 du 11 novembre 1996 consid. 3a, AC.1993.0034 du
29 décembre 1993 ainsi que l'arrêt AC.1990.7481 du 5 juin 1992).
Pour que le mur de soutènement et
l’accès puissent être autorisés dans les espaces réglementaires comme éléments
assimilés aux dépendances, ils doivent respecter la règle de l'art. 39 al. 4
RATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les
espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été
interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances
qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt
AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, pour
appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou
"d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité
doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part,
l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part,
l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux
dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de
"gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des
circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation
des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de
l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (arrêt AC.2007.0278 précité
consid. 5 ; ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199
consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients
doivent respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce
qui concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les
valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit
(arrêts AC.2007.0278 précité consid 5 ; AC.1996.0087 du 7 avril 1997
consid. 5).
cc) En l’occurrence, le mur de soutènement et l’accès qui sont prévus n’auront
pratiquement aucun impact pour les voisins. On relève notamment qu’un éventuel impact
visuel sera fortement réduit par les lames de bois destinées à recouvrir les
places de parc et l’accès au bâtiment. Ces aménagements s’avèrent dès lors
conformes aux exigences posées à l’art. 39 al. 4 RLATC et peuvent par
conséquent s’implanter dans les espaces réglementaires. C’est ainsi à tort que
la municipalité a exigé qu’ils soient reculés de 50 cm. On relèvera encore sur
ce point que la municipalité ne saurait imposer cette mesure en application de
l’art. 8.1 RC puisque cette disposition, d’une part, ne concerne que les clôtures
et, d’autre part, ne s’applique qu’à la limite des zones agricoles,
périphériques et intermédiaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
4. Dans sa réponse au recours, la municipalité s’est interrogée sur la
question de savoir si l’on se trouvait en présence de deux bâtiments distincts
reliés par un espace commun ou d’un seul bâtiment. Elle a relevé que, si l’on
était en présence de deux bâtiments distincts, la distance minimale de 6 m
entre bâtiments n’était pas respectée. Dans le cas contraire, elle a relevé que
l’art. 7.2 RC n’était pas respecté en l’absence des décrochements en plan
exigés par cette disposition.
Le grief précité n’était pas
mentionné dans la décision de refus du permis de construire qui se fondait
exclusivement sur la question de l’esthétique et de l’intégration et sur le
respect de la distance à la limite en ce qui concernait l’aménagement prévu à
l’Ouest de la parcelle. Lors de l’audience, les représentants de la
municipalité ont indiqué que la réglementarité du projet sur ce point n’était pas
mise en cause et que cet élément avait été évoqué dans la réponse au recours exclusivement
en relation avec la question de l’esthétique et de l’intégration. Dès lors que
cette question a été traitée au consid. 1 ci-dessus, il n’y a pas lieu de
l’examiner plus avant.
5. Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à la municipalité afin qu’elle
délivre le permis de construire et lève les oppositions. Vu le sort du recours,
les frais de la cause sont mis à la charge de la Commune de Bassins. Cette
dernière versera en outre des dépens à la recourante, qui a agi par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Bassins du 21
août 2012 est annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Bassins.
IV.
La Commune de Bassins versera à Arco Ligne
Architecture SA une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.