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Décision

AC.2012.0269

CDAP - AC.2012.0269 - 2013-05-31 - JAMOIS/Municipalité de Cheseaux-Noréaz

31 mai 2013Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Jacques Hufschmid est propriétaire de la

parcelle n° 46 du cadastre de la Commune de Cheseaux-Noréaz, située en zone de

hameaux. Cette parcelle supporte une villa d’habitation.

Au mois d’octobre 2002, Jacques

Hufschmid a adressé à la Municipalité de Cheseaux-Noréaz, les plans de sa villa

comportant les modifications effectuées depuis son acquisition en 1998. Sur la

coupe des plans du rez-de-chaussée figurent notamment deux pièces dénommées "réduits".

A une date non précisée, Jacques

Hufschmid a procédé à la division de son immeuble et à la constitution d’une

propriété par étages.

B.

Sabine et Stéphane Jamois ont acquis en 2007 un

appartement sur plusieurs étages comprenant au rez-de-chaussée les deux pièces

qualifiées de "réduits".

Il ressort du dossier, en

particulier de la "demande d’autorisation d’aliénation d’appartement loués",

déposée le 28 août 2007 par Jacques Hufschmid, que les époux Jamois étaient

anciennement locataires dudit appartement. Sabine Jamois a indiqué être apparentée

à Jacques Hufschmid et avoir grandi dans ladite maison, dans laquelle sa

famille vit depuis plusieurs générations.

Alors qu’ils étaient encore

locataires, les époux Jamois ont effectué des travaux dans leur appartement en

2008. A cette occasion, ils ont transformé les deux pièces dénommées "réduits" en un studio indépendant, sans avoir requis au préalable une

demande de permis de construire pour ce faire.

C.

Le 15 mai 2012, la Municipalité de Cheseaux-Noréaz

a avisé les époux Jamois qu’elle allait procéder à l’inspection du studio qu’ils

avaient mis en location.

Le 15 juin 2012, la Commission

d’urbanisme de la Commune de Cheseaux-Noréaz (ci-après : la commission) a

procédé à l’inspection du studio des époux Jamois. Le rapport d’inspection du

14 août 2012 mentionne que « le local

visité, rénové et transformé – anciennement réduit aménagé en local d’habitation

– ne respect[ait] pas l’art. 27 du RLATC (annexé) qui exige une hauteur des

locaux de 2.40 m ». La commission relevait que la hauteur dudit

local était déjà insuffisante avant la transformation desdits locaux et qu’elle

était encore plus réduite aujourd’hui. Les conditions de lumière et d’aération

étaient toutefois qualifiées de "bonnes". La « liste des éléments à contrôler » annexée

audit rapport mentionnait sous la rubrique "Remarques"

« Hauteur de 199,5 cm = insuffisant. Selon [le]

plan de 2007, l’ancienne affectation était 2 réduits, transformé en studio, h,

199.5 cm ».

D.

Par décision du 23 août 2012, la Municipalité de

Cheseaux-Noréaz a refusé d'autoriser une affectation d'habitation ou de travail

sédentaire pour le studio mis en location par les époux Jamois. Elle a retenu

en substance que ledit local, qui était anciennement un "réduit" aménagé en local d’habitation et qui était actuellement loué comme

studio, ne respectait pas la hauteur minimale réglementaire pour des locaux

destinés à l’habitation selon l’art. 27 al. 1 du règlement d’application du 19

septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (RLATC ; RSV 700.11.1).

E.

Par acte du 24 septembre 2009, les époux Jamois

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une

dérogation à l’art. 27 al. 1 RLATC leur soit accordée, ce conformément à l’art.

27 al. 3 RLATC. Les recourants ne contestent pas que la hauteur des locaux

litigieux n’est pas réglementaire. Ils font cependant valoir que ces locaux ont

de tout temps été utilisés pour l’habitation. En ce qui concerne la hauteur des

pièces, ils exposent que le bâtiment est une ancienne ferme, construite au 18e

siècle, dont la majorité des pièces, principalement au 1er étage, ne

respecte pas la hauteur minimale réglementaire. Quant à la hauteur du local

incriminé, elle ne pourrait être augmentée en raison de la présence en dessous

d’une cave avec un plafond voûté et au-dessus d’une pièce d’eau et d’un

dressing dont la hauteur n’est déjà pas réglementaire. Ils précisent toutefois

que l’aération et l’éclairage sont suffisants en raison de la présence de deux fenêtres

et d’une porte d’entrée vitrée, ce qui représenterait près de 20% de la surface

du studio. Ils relèvent encore que ces pièces ont été déclarées comme étant

habitables dans leur déclaration d’impôts de 2008.

A l’appui de leur recours, les

recourants ont joint une copie des plans de l’immeuble concerné, du 20 août

2007, ainsi qu’une lettre du 6 septembre 2012 de Jacques Hufschmid attestant

que lesdits locaux étaient autrefois utilisés pour loger le personnel agricole.

Le premier local comportait un évier et un écoulement ; il portait le nom

de "coulage". Le second servait à loger du

personnel et était connu sous le nom de "chambrette". Jacques

Hufschmid précise avoir lui-même utilisé ces locaux pour y entreposer du

matériel, raison pour laquelle il les avait dénommés "réduits" lors

de la rédaction des plans qui avaient été adressés à la municipalité en 2002.

Dans sa réponse du 26 novembre

2012, la Municipalité de Cheseaux-Noréaz, par son conseil, conclut au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir que les locaux

incriminés ne respectent pas les conditions de salubrité, en ce qui concerne la

hauteur des pièces, et que les conditions permettant de déroger à la hauteur

minimale de locaux d’habitation ne sont en l’espèce pas réalisées, quand bien

même l’éclairage et l’aération paraissent suffisants. Au surplus, elle rappelle

qu’elle dispose dans ce domaine d’un large pouvoir d’appréciation. En

l’occurrence, sa pratique serait la même pour tous ses administrés et

consisterait à refuser systématiquement toute dérogation aux conditions posées

par les art. 25 ss RLATC. Elle relève au demeurant que la transformation

desdits locaux est intervenue sans droit, puisqu’aucune autorisation de

construire n’a été délivrée, les recourants n’ayant jamais déposé une telle

demande.

Le tribunal a tenu audience le 5

mars 2013. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale en présence

des parties à l’issue de laquelle les parties ont pu s’exprimer sur le compte-rendu

d’audience dont on reproduit les extraits suivants :

"[Le studio]

est composé d’une pièce comprenant un coin cuisine entièrement aménagé, ainsi

qu’une salle de bains. Il dispose de deux fenêtres, ainsi que d’une porte

vitrée.

Le recourant a

procédé lui-même aux travaux de rénovation. Il indique avoir posé une isolation

entre les solives et le faux plafond. La hauteur actuelle du studio est

d’environ 2 mètres. Il a également déplacé la cloison qui séparait les deux

pièces pour créer un seul espace et a aménagé le coin cuisine. Les pièces

étaient déjà équipées en arrivées d’eau avant les travaux.

Le recourant

précise qu’il n’a pas modifié les planchers existants. La pièce située en dessous

du studio est une cave disposant d’un plafond voûté d’origine. Au-dessus du

studio, se trouvent une salle de bain et une chambre dont la hauteur est

d’environ 2.20 mètres. La seule possibilité de maximiser la hauteur du studio

serait selon le recourant d’enlever le faux plafond et de poser une isolation

plus fine. Il estime que le gain en hauteur serait de l’ordre de 10 cm.

Le tribunal

visite ensuite l'appartement des recourants et la cave. L'appartement se trouve

sur plusieurs niveaux dont certains n'ont pas la hauteur réglementaire. La

recourante explique qu'il s'agit d'un bâtiment ancien et que sa famille y

habite depuis plusieurs générations, elle-même ayant grandi dans la maison.

Le Syndic de

Cheseaux-Noréaz explique que la municipalité a une pratique stricte pour toute

nouvelle construction et qu’elle refuse systématiquement toute dérogation à la

hauteur minimale réglementaire, même lorsqu’il manque quelques centimètres.

Elle ne souhaite dès lors pas créer de précédent. Ce d’autant plus que, dans le

cas présent, la différence entre la hauteur réelle et celle réglementaire n’est

pas négligeable. Les travaux impliquent en outre selon elle un changement

d’affectation, les pièces ayant été utilisées ces 20 dernières années en tant

que "réduits " et non comme pièces habitables. Le fait que le

studio soit utilisé à des fins commerciales lui pose également problème. En

revanche, elle ne conteste pas que l’aération et l’éclairage soient suffisants.

Les recourants

rappellent que ces pièces ont depuis toujours été affectées à de l'habitation

agricole, même si ces dernières années, elles n'étaient plus utilisées comme

telle.

Sur ce point, Me

Bovay ajoute que la situation aurait été différente si le studio avait été

utilisé à des fins privées puisque dans un tel cas, il n’aurait pas constitué

l’unique espace de vie de la personne qui y habite, contrairement à celui de la

personne qui le loue, et que d’autres pièces de la maison ont une hauteur

suffisante.

Sur demande de la

présidente, les recourants précisent que le bail conclu pour ce studio est de

durée déterminée et prend fin au mois de juin 2013 ; il peut le cas

échéant être renouvelé."

La Municipalité s'est déterminée

sur le compte-rendu d’audience le 18 mars 2013. Elle indique que la hauteur

actuelle du studio est au plus de 2 m (légèrement moins). Elle conteste que les

pièces qualifiées de réduits n’aient plus été utilisées pour l’habitation

agricole depuis quelques années mais bien depuis une vingtaine d’années. Les

recourants n’ont pas formulé de remarques à l’encontre du compte-rendu

d’audience dans le délai imparti.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'art. 103 al. 1er,

1ère phrase, de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface

ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment

subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a, les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou

extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments

ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du

règlement (let. a), le changement de destination de constructions existantes

(let. b) et tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la

configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol

(let. g). D'après l'art. 68a al. 1er let. a RLATC, tout projet de construction ou de

démolition doit être soumis à la municipalité, qui, avant de décider s'il

nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance,

s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant,

telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des

sites naturels ou construits et des monuments historiques, ou à des intérêts privés

dignes de protection, tels ceux des voisins, et s'ils n'ont pas d'influence sur

l'équipement et l'environnement.

En l’espèce, les recourants n’ont

pas sollicité de demande de permis de construire pour les travaux entrepris.

Or, ceux-ci ont consisté à transformer deux pièces au rez-de-chaussée,

qualifiées jusque-là de "réduits", en un studio d’habitation destiné

à la location. Ces travaux nécessitaient manifestement une autorisation de

construire au sens des art. 103 et ss LATC.

b) Selon les art.

105.

al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts

AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a; AC.2011.0228 du 23 août 2012

consid. 4a; AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a). Par démolition,

il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux

effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf. arrêts

AC.2012.0130 précité consid. 9a; AC.2011.0228 précité consid. 4a;

AC.2012.0034 précité consid. 3a; Benoît Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). La seule violation

des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire

est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage

non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non

autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (AC.2012.0048

du 7 février 2013; AC.2012.0130 précité consid. 9a; AC.2011.0228 précité

consid. 4a; AC.2012.0034 précité consid. 3a).

L'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme

au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221, et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois

être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but

recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p.

365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2012.0048; AC.2012.0130

consid. 9a; AC.2011.0228 consid. 4a; AC.2011.0276 consid. 3, et les

arrêts cités).

En principe, le

constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du

principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise

en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des

raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le

respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance

prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne

pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître

de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224;

108.

Ia 216 consid. 4b p. 218; cf. arrêts précités AC.2012.0048; AC.2011.0228

consid. 4a; AC.2011.0276 consid. 3, et les arrêts cités).

Au vu de ce qui précède, il

convient d'examiner si les travaux entrepris par les recourants peuvent être régularisés.

2.

Les recourants font valoir que le studio

litigieux qu’ils ont mis en location est habitable, nonobstant le fait que la

hauteur des pièces n’est pas réglementaire. Ils sollicitent une dérogation à

l'art. 27 al. 1 RLATC qui fixe la hauteur minimale réglementaire des

locaux destinées à l’habitation.

a) L’art. 27 RLATC a la teneur

suivante :

"1 Tout local susceptible de servir à

l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40

m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de

prolongement tels les mezzanines.

2.

Dans les

combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la

surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale

de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

3.

Des exceptions

peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de

bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les

constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.

4.

Les plans

d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est

compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace

de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci."

b) Selon la jurisprudence (voir

notamment AC.2012.0053 du 14 décembre 2013, consid. 1d), pour être considéré

comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des

personnes, que ce soit pour l’habitation ou le travail (AC.2008.0056 du 28

juillet 2009 consid. 1). Pour décider si un niveau de construction est

habitable ou non, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas

un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les

aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces

surfaces habitables (ATF 108 Ib 130). Il faut notamment examiner si les

conditions d'éclairage, d'accessibilité permettent objectivement une utilisation

à des fins d'habitation (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9 et RDAF

1972.

p. 275). Il convient en particulier de vérifier si les locaux prévus

répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,

notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces

habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit

pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il

n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement

utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (AC.2009.0267 du 21 février

2011.

consid. 4). ). La jurisprudence précitée porte essentiellement sur la

possibilité que des combles, non habitables d'un point de vue règlementaire,

soient dans les faits destinés à l'habitation (voir notamment à ce sujet les

arrêts AC.2008.0107 du 2 février 2009, consid. 3a; AC.2007.0240 du 31 décembre

2008, consid. 9a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000, consid. 6). Dans une

affaire portant sur des locaux situés en sous-sol, il a été jugé qu'un

"local jeu/bricolage" d'une maison d'habitation individuelle, d'une

hauteur non règlementaire de 2,20 mètres, mais dont toutes les autres exigences

d'habitabilité étaient remplies, devait être compté comme surface habitable,

dès lors qu'il en présentait toutes les caractéristiques (arrêt AC.2009.0039 du

24.

août 2009, consid. 5c).

c) En l’occurrence, les recourants

sollicitent une dérogation à la hauteur réglementaire en se prévalant de la

première hypothèse de l'art. 27 al. 3 RLATC, à savoir que les planchers existants

ont été maintenus lors de la transformation du bâtiment et que l’aération est

suffisante. La municipalité estime pour sa part que la hauteur du studio

litigieux à moins de 2 m s’oppose à ce qu’elle délivre une telle dérogation et

qu'elle ne veut pas créer de précédent à cet égard. Elle admet en revanche que

l’aération et l’éclairage sont suffisants.

d) Il n’est pas contesté que la

hauteur du local concerné n’est pas réglementaire. Lors de l’inspection locale,

le recourant a indiqué avoir procédé à la pose d’une isolation entre les

solives et d’un faux plafond, ce qui a eu pour effet de réduire d’autant la

hauteur des locaux incriminés qui n’atteignait pas 2,40 m déjà avant ces travaux.

Actuellement selon les constatations faites sur place par la Commission d’urbanisme

de la Commune de Cheseaux-Noréaz, la hauteur est d'un peu moins de 2 m, soit

1,995 m. En revanche, les recourants ont confirmé, lors de l’inspection locale,

qu’ils n’avaient pas modifié les planchers existants lors des travaux entrepris,

ce qui n'est pas contesté par l’autorité intimée. Quant à l’éclairage et l’aération,

le tribunal a constaté que le studio dispose de deux fenêtres et d’une porte

vitrée qui assurent un éclairage et une aération suffisantes. Ce point n'est

d'ailleurs pas contesté, la commission précitée ayant même qualifié les

conditions de lumière et d'aération de bonnes. Dès lors, les conditions

permettant l’octroi d’une dérogation au sens de l'art. 27 al. 3 RLATC, à savoir

le maintien des planchers existants et une aération suffisante semblent

remplies. Reste à déterminer l'étendue d'une telle dérogation, qui relève de

l'appréciation de la municipalité. A cet égard, le tribunal a nié le caractère

habitable de locaux ayant une hauteur de 2 m (AC.2009.0267 du 21 février 2011

consid. 4). Il a en revanche admis que des locaux ayant une hauteur non

règlementaire de 2,20 m qui respectaient pour le surplus les autres critères

d’habitabilité devaient être considérés comme étant propres à l’habitation (AC.2009.0039

précité). En l’espèce, il manque environ 40 cm pour atteindre la hauteur minimale

réglementaire, ce qui n’est pas négligeable.

e) Il convient toutefois de garder

à l'esprit que le studio litigieux se situe dans un bâtiment ancien qui

comporte à plusieurs endroits des plafonds largement inférieurs à 2,40 m mais

dont le caractère habitable est admis. Le refus pur et simple d'accorder une

dérogation apparaît dans ces circonstances difficilement soutenable. La

municipalité a certes indiqué ne pas vouloir créer de précédents, mais ce

risque concerne des constructions nouvelles, alors qu'en l'espèce il s'agit

d'un bâtiment ancien qui comporte depuis son origine des plafonds plus bas que

la norme actuelle et qui constitue ainsi un cas particulier.

Si les recourants ne peuvent se

prévaloir au titre d'une garantie de la situation acquise, de l'affectation

antérieure d'habitation abandonnée depuis plusieurs années, il n'en demeure pas

moins que les locaux étaient déjà équipés en arrivées d’eau avant les travaux,

ce qui rend possible une affectation d'habitation. Les locaux disposent par

ailleurs d'une aération et d'un éclairage qualifiés de bons. Selon la

municipalité, un plafond aussi bas ne peut se justifier pour un logement

destiné à la location. Il paraît cependant douteux qu'une distinction entre

logement loué ou à usage privé soit pertinente. Seul doit en effet être

déterminant le caractère habitable ou non des locaux, peu importe qu'ils soient

loués à des tiers ou habités par les propriétaires.

Dans la mesure où pose problème

uniquement la hauteur, les recourants ont indiqué, lors de l'audience, qu’il serait

possible de revenir presque entièrement à la hauteur d'origine, soit d’augmenter

la hauteur du plafond de quelques centimètres, estimés à une dizaine, en

procédant à l’élimination du faux plafond et à la pose d’une isolation plus

fine. Etant donné qu’il semble techniquement possible de remédier en partie à la

hauteur insuffisante en modifiant l’isolation et en éliminant le faux plafond, un

refus pur et simple d'accorder une dérogation apparaît disproportionnée au

regard de l'art. 27 al. 3 RLATC qui permet précisément de prendre en

considération des cas particuliers tel que celui-ci. On peut en revanche

attendre des recourants, qui ont procédé aux travaux litigieux sans

autorisation, de procéder à un rehaussement du plafond, même de quelques centimètres,

afin de se rapprocher autant que possible de la hauteur réglementaire. Moyennant

de tels travaux, une régularisation de l'affectation litigieuse paraît

admissible. Il convient donc de renvoyer la cause à la municipalité afin

qu'elle invite les recourants à suivre la procédure de demande de permis de

construire au sens des art. 103 ss LATC afin de régulariser les travaux déjà

effectués et sous réserve d'une légère modification de la hauteur des locaux

concernés.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du

recours, il se justifie de statuer sans frais de justice (art. 49 et 50 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

Les recourants ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel,

il ne leur est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Cheseaux-Noréaz du 23 août 2012 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 31 mai 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.