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Décision

AC.2012.0270

CDAP - AC.2012.0270 - 2013-05-27 - BERGER/Municipalité de Sullens, PITTON

27 mai 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sandrine Pitton est propriétaire de la parcelle

n° 797 du Registre foncier de Sullens. Sis au lieu-dit "En Perroset",

ce bien-fonds d'une surface de 1'000 m2 est classé en zone de villas

et de Perroset régie par le Plan général d'affectation (PGA) et le règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(RPGA) de 1995. Il est en nature de champ, pré et pâturage.

B.

Le 14 juin 2012, Sandrine Pitton a déposé une

demande de permis de construire une villa individuelle à deux appartements, un

couvert pour deux voitures, une piscine enterrée non chauffée et quatre places

de parc non couvertes. Mis à l'enquête publique, le projet a suscité

l'opposition d'Olivier et Janine Berger, copropriétaires chacun pour une demie,

de la parcelle n° 799, contiguë à l'Est du bien-fonds n° 797. Lors de

la séance de conciliation du 15 août 2012, un accord a été trouvé entre les

parties s'agissant des places de parc et du couvert à voitures; l'opposition a

été maintenue pour le surplus. Le 24 août 2012, la Municipalité de Sullens

(ci-après: la Municipalité) a levé l'opposition d'Olivier et Janine Berger et

délivré le permis de construire requis.

C.

Olivier et Janine Berger ont recouru contre la

décision du 24 août 2012 de la Municipalité, concluant à son annulation et au

refus de l'octroi du permis de construire requis. L'autorité intimée et la

constructrice ont conclu au rejet du recours. Invités à répliquer, les

recourants ont maintenu leurs conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte exclusivement sur la question de

savoir si la construction en cause constitue une villa abritant deux logements

ou au contraire deux villas mitoyennes et les conséquences qui en découlent du

point de vue du RPGA.

a) La zone de

villas (faible densité) et de Perroset est destinée aux villas ou maisons

familiales comptant au plus deux logements et un studio d'une surface maximum

de 50 m2 (art. 41 al. 1 RPGA). L'ordre non contigu est obligatoire;

toutefois, deux villas nouvelles peuvent être construites en mitoyenneté à

condition d'être édifiées simultanément, que la plus grande dimension n'excède

pas 20 m et que le nombre d'appartements n'excède pas deux par villas (art. 42

al. 1 RPGA). La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 m2,

à raison d'une villa par 1000 m2; cette surface peut être réduite à

800.

m2 dans le cas de deux villas mitoyennes (art. 43 al. 1 RPGA).

Le RPGA ne

définit pas la notion de maison familiale à deux logements, ni celle de villa

mitoyenne. Face à un problème d’interprétation d’une disposition du règlement communal

sur les constructions, on considère que, pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal,

il convient de se référer en premier lieu au système réglementaire élaboré par

le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet

égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas

empiéter (cf. AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 3b; AC.2012.0083 du 27

novembre 2012 consid. 3d, et les références citées).

Lorsque le

règlement communal ne tranche pas la question, une villa peut être comprise,

dans l'interprétation des règles vaudoises de police des constructions, non

seulement comme une maison individuelle, mais aussi comme une maison comportant

deux appartements, pour deux familles (cf. AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a;

AC.2011.0224 du 24 septembre 2012 consid. 2a). La jurisprudence a

également développé, lorsque l'interprétation du règlement communal le

nécessitait, les notions de villa mitoyenne, de villa jumelée ou de villa de

deux appartements; le même terme est néanmoins souvent employé dans des

règlements communaux différents dans une acception distincte (cf.

AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2006.0055 du 28 juin 2007;

AC.2003.0220 du 11 octobre 2004). Le critère tiré de l'absence ou de la

présence d'une limite de propriété entre les deux bâtiments n'a en particulier

aucune portée du point de vue de l'aménagement du territoire et de

l'utilisation du sol (cf. AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a;

AC.2006.0240 du 31 octobre 2007, RDAF 2008 I p. 240).

La jurisprudence

a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de

celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour

ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des

constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux

communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque

construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements

extérieurs, l'apparence, en particulier l'impression donnée à un observateur,

ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale

dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des

caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de

l'ensemble des circonstances. Ils sont appliqués pour

définir si l'on est en présence de deux bâtiments juxtaposés ou de deux

bâtiments totalement séparés devant respecter les règles de l'ordre non contigu

(cf. AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a;

AC.2011.0224 du 24 septembre 2012 consid. 2a; AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 2b,

et les références citées).

b) Se pose la

question de savoir si le bâtiment projeté doit être considéré comme une villa

familiale comportant deux appartements, auquel cas il pourrait être construit

sur la parcelle litigieuse, qui est de 1'000 m2, ou si l'on se

trouve en présence de villas mitoyennes qui ne pourraient être autorisées que

sur un bien-fonds de 1'600 m2 (art. 43 al. 1 RPGA).

La construction

projetée, qui comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage, est divisée

en deux logements de cinq pièces chacun. Ces logements, séparés verticalement,

sont de dimensions presque semblables et présentent des configurations proches,

à l'exception du sous-sol. Si celui-ci comprend dans ses deux parties, Nord et

Sud, un cellier, un débarras et une buanderie, un fitness et un local technique

ne sont prévus que dans la partie Sud et une cave seulement dans la partie

Nord. Chacun des logements dispose de sa propre cage d'escaliers pour aller au

sous-sol, où une porte donne néanmoins accès à l'ensemble des locaux. Un

décrochement de 2 m, à l’Est et à l’Ouest, sépare les deux parties habitables

du bâtiment, qui est recouvert d’une toiture unique.

Il ressort de

l'analyse des plans figurant au dossier que la construction projetée doit être

qualifiée de villa familiale de deux appartements. L'immeuble prévu n'est doté

que d'une seule porte d'entrée et c’est par le même cheminement que l’on

parvient aux deux appartements. Si une cage d'escaliers par logement donne

accès au sous-sol, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne comprend qu'un

local technique, qu'une cave et qu'un fitness, pièces dont rien ne dit qu'elles

ne pourront pas être utilisées par les habitants des deux logements. Une porte

permet par ailleurs d'accéder à l'ensemble des locaux se trouvant en sous-sol.

L’on ne saurait ainsi considérer que les deux volumes d’habitation sont

indépendants l’un de l’autre. Selon la jurisprudence cantonale (cf. arrêt

AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2c ; RDAF 1986 p. 334), si

le mur médian partageant le bâtiment est interrompu dans le but de permettre

l’aménagement de locaux communs, on ne se trouve pas en présence de villas

mitoyennes ou jumelées, mais d’une villa unique de deux appartements. Les six

places de parc projetées sont par ailleurs réparties sur l’ensemble de la

parcelle, soit deux devant l’un des appartements et quatre devant l’autre, et

non pas par groupe de trois devant chaque logement. Le bien-fonds comprend

également une seule piscine, dont aucun élément du dossier ne permet de penser

qu’elle ne pourra pas être utilisée par les habitants des deux logements.

C’est en outre à

tort que les recourants sont d’avis qu’un observateur neutre ne peut que

constater, à l’examen de la façade Ouest notamment, au vu de la présence de

deux toits et de deux façades contiguës similaires, uniquement distinguées par

un décrochement de plus de 2 m, que l’aspect extérieur du projet litigieux est

bien celui de deux villas contiguës. L’immeuble projeté a au contraire

l’apparence d’une villa unique de deux appartements. Il est en effet conçu de

façon parfaitement homogène et forme un tout. Les différents niveaux de plancher

sont les mêmes; il n’y a qu’une seule toiture; les percements sont alignés et

se présentent de manière semblable, voire même symétrique, en particulier sur

la façade Ouest; les façades sont traitées de façon cohérente d’un volume à

l’autre. L’existence d’un décrochement, à l’Est et à l’Ouest, n’implique pas

une autre conclusion. Il n’est en effet que de 2 m et permet de rompre de

manière bienvenue l’aspect monolithique qu’aurait sinon pu présenter

l’immeuble, sans toutefois en affecter la cohérence.

C’est en

conséquence à juste titre que la Municipalité, qui n’a pas abusé de son pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation de son règlement communal, a considéré que

le bâtiment projeté constituait une villa unique de deux appartements, pour

laquelle une parcelle d’une surface de 1'000 m2 est, au sens des

art. 41 à 43 RPGA, suffisante.

2.

Le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais seront mis à

la charge des recourants (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En outre, des dépens, à la

charge des recourants, seront alloués à la Commune de Sullens et à la

constructrice, qui ont obtenu gain de cause avec l’assistance de mandataires

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 août 2012 par la

Municipalité de Sullens est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge d’Olivier et Janine Berger, solidairement entre eux.

IV.

Olivier et Janine Berger verseront,

solidairement entre eux, à la Commune de Sullens une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

V.

Olivier et Janine Berger verseront,

solidairement entre eux, à Sandrine Pitton une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2013

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.