AC.2012.0271
CDAP - AC.2012.0271 - 2012-12-03 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, LCL LES CHAMOIS LEYSIN Sàrl
3 décembre 2012Français8 min
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N° affaire:
AC.2012.0271
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.12.2012
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, LCL LES CHAMOIS LEYSIN Sàrl
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch.9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012.
Arrêt ammulé par le TF.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre
2012
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et M. Robert
Zimmermann, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
autorité intimée
Municipalité de
Leysin, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne,
constructrice
LCL LES CHAMOIS
LEYSIN Sàrl, à Leysin,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Leysin du 24 août 2012 levant son opposition et autorisant la
construction d'une habitation familiale avec garage sur la parcelle n° 462,
propriété de LCL Les Chamois Leysin Sàrl
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La société LCL Les Chamois Leysin Sàrl, dont
Eliane Hubert est la gérante, est propriétaire de la parcelle n° 462 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Leysin. Ce bien-fonds de
918 m2 est classé dans la zone des chalets A du plan d'affectation (plan des
zones) de la commune de Leysin. Il s'agit d'une zone destinée aux chalets
d'habitation comptant au plus 4 appartements (art. 27 du règlement communal
concernant le plan d'extension et la police des constructions [RPE]).
B.
Le 5 juillet 2012, LCL Les Chamois Leysin Sàrl a
adressé à la Municipalité de la commune de Leysin une demande de permis de
construire pour le projet "chalet Cristal" (habitation familiale avec
garage), à réaliser sur sa parcelle n° 462. La demande d'autorisation a été
mise à l'enquête publique du 14 juillet au 12 août 2012.
Le 10 août 2012, l'association
Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir que le projet
"concerne la construction de ce qui apparaît comme une résidence
secondaire", et qu'il serait contraire à l'art. 75b de la Constitution
fédérale (Cst.; RS 101) de l'autoriser. L'association a encore "signal[é]
l'art. 77 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions], qui instaure la possibilité de refuser le permis de construire
lorsque la délivrance de celui-ci est contraire à une réglementation en voie
d'élaboration", en faisant valoir qu'il en était ainsi "s'agissant de
l'application du nouvel art. 75b Cst.".
C.
Par une décision rendue le 24 août 2012, la
Municipalité de Leysin a levé l'opposition, en déclarant mal fondés les deux
griefs soulevés par Helvetia Nostra. Elle a par ailleurs accordé à LCL Les
Chamois Leysin Sàrl le permis de construire requis.
D.
Par un acte daté du 19 septembre 2012, mis à la
poste à l'adresse du Tribunal cantonal le 24 septembre 2012, Helvetia Nostra
recourt contre la décision de la Municipalité de Leysin du 24 août 2012. Elle
conclut à l'annulation de cette décision.
Dans sa réponse du 22 octobre 2012,
la Municipalité conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable,
subsidiairement à ce qu'il soit rejeté.
La constructrice LCL Les Chamois
Leysin Sàrl n'a pas déposé de réponse.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS
814.
]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de
recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.
1.
; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la
zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au
contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les
principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut
demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 – affaire
traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette problématique).
2.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En
particulier, elle ne prétend pas que la Municipalité aurait dû refuser le
permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et
règlements en voie d'élaboration), ni qu'une autre norme du droit de
l'aménagement du territoire aurait été mal appliquée.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les
cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,
à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la
construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de
l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, si la commune de Leysin est une commune dans laquelle le
parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires (ce qui
n'est au demeurant pas contesté par la Municipalité), ni si le chalet projeté
par la constructrice est une résidence secondaire (ce que la recourante
qualifie de très vraisemblable, la constructrice ayant du reste renoncé à
répondre et donc à affirmer le contraire).
En effet, dans son arrêt
AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.
197.
ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de
construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des
normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires
(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il
s'ensuite que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La Municipalité,
représentée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la recourante
(art. 55 LPA-VD). La constructrice, qui n'a pas procédé, n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 24 août 2012 par la
Municipalité de Leysin est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser
à la commune de Leysin à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante
Helvetia Nostra.
Lausanne, le 3 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.