AC.2012.0273
CDAP - AC.2012.0273 - 2012-12-03 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, DIFABAT SA
3 décembre 2012Français5 min
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N° affaire:
AC.2012.0273
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.12.2012
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, DIFABAT SA
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012.
Cause devenue sans objet devant le Tribunal fédéral (1C_58/2013 du 11 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Kart et Pascal Langone,
juges
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey,
autorité intimée
Municipalité de
Leysin, représentée par l'avocat Jacques HALDY,
à Lausanne,
constructrice
DIFABAT SA, à Les Diablerets, représentée par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains.
Objet
Décision du Municipalité de Leysin du 24
août 2012 (construction sur la parcelle n° 524, propriété de Difabat SA)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriétaire de la parcelle 524 de Leysin, située
en zone d'habitations collectives B, Difabat SA a mis à l'enquête du 14 juillet
au 12 août 2012 la construction d'un chalet familial de 6 appartements.
L'opposition déposée par l'association Helvetia Nostra a été levée par décision
de la Municipalité de Leysin du 24 août 2012.
B.
Helvetia Nostra a recouru contre la décision du 24
août 2012, dont elle demande l’annulation. Par mémoire de leurs avocats
respectifs, la Municipalité et Difabat SA ont conclu à l’irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet.
La cause a été suspendue jusqu’à
droit jugé dans une cause parallèle.
C.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la
cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de
coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous
les juges de la Cour de droit administratif et public I.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation
dans une composition comprenant les juges François Kart et Pascal Langone, ce
dernier remplaçant la juge Mihaela Amoos Piguet indisponible.
Considérants
1.
La question de la qualité pour agir de la
recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf.
arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2.
a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,
adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire
des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface
brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la
disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que
seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre
le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b
Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette
disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre
2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à
l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis
est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a
pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée
dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont
renvoyées à cet l’arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il
est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la
construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire.
4.
Les frais sont mis à la charge de la recourante
(art. 49 LPA-VD).
Il y a lieu d’allouer des dépens à
la Commune de Leysin et à Difabat SA, qui ont consulté un mandataire rémunéré
et procédé sur le recours (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu’il est
recevable.
II.
La décision rendue le 24 août 2012 par la
Municipalité de Leysin est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Helvetia Nostra.
IV.
Helvetia Nostra versera à la Commune de Leysin une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Helvetia Nostra versera à Difabat SA une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.