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Décision

AC.2012.0273

CDAP - AC.2012.0273 - 2012-12-03 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, DIFABAT SA

3 décembre 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriétaire de la parcelle 524 de Leysin, située

en zone d'habitations collectives B, Difabat SA a mis à l'enquête du 14 juillet

au 12 août 2012 la construction d'un chalet familial de 6 appartements.

L'opposition déposée par l'association Helvetia Nostra a été levée par décision

de la Municipalité de Leysin du 24 août 2012.

B.

Helvetia Nostra a recouru contre la décision du 24

août 2012, dont elle demande l’annulation. Par mémoire de leurs avocats

respectifs, la Municipalité et Difabat SA ont conclu à l’irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet.

La cause a été suspendue jusqu’à

droit jugé dans une cause parallèle.

C.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la

cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de

coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal

cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous

les juges de la Cour de droit administratif et public I.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation

dans une composition comprenant les juges François Kart et Pascal Langone, ce

dernier remplaçant la juge Mihaela Amoos Piguet indisponible.

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir de la

recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf.

arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).

2.

a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,

adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire

des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface

brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la

disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que

seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre

le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b

Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette

disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre

2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à

l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis

est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a

pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée

dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont

renvoyées à cet l’arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il

est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la

construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire.

4.

Les frais sont mis à la charge de la recourante

(art. 49 LPA-VD).

Il y a lieu d’allouer des dépens à

la Commune de Leysin et à Difabat SA, qui ont consulté un mandataire rémunéré

et procédé sur le recours (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est

recevable.

II.

La décision rendue le 24 août 2012 par la

Municipalité de Leysin est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge d’Helvetia Nostra.

IV.

Helvetia Nostra versera à la Commune de Leysin une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Helvetia Nostra versera à Difabat SA une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.