AC.2012.0274
CDAP - AC.2012.0274 - 2012-12-06 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, LCL LES CHAMOIS LEYSIN Sàrl
6 décembre 2012Français6 min
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N° affaire:
AC.2012.0274
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.12.2012
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, LCL LES CHAMOIS LEYSIN Sàrl
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst., interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst., ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012. Renvoi à l'arrêt du 22 novembre 2012 AC.2012.0127 rendu dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 al. 1 ROTC.
Recours au Tribunal fédéral admis (1C_91/2013 du 26 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Messieurs
Pierre Journot et François Kart, juges; M. Raphaël Eggs,
greffier.
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2,
autorité intimée
Municipalité de
Leysin, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à
Lausanne,
constructrice
LCL LES CHAMOIS LEYSIN
Sàrl, c/o Mme Eliane HUBERT, à Leysin,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Leysin du 24 août 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société LCL Les Chamois Leysin Sàrl est
propriétaire de la parcelle n° 435 de la Commune de Leysin. Sis au lieu-dit "Avouillon",
ce bien-fonds est classé en zone "Chalets A", régie par les art. 27
ss du règlement communal concernant le plan d'extension et la police des
constructions. Le 9 juillet 2012, la société LCL Les Chamois Leysin Sàrl a
déposé une demande de permis de construire tendant à la réalisation, sur la
parcelle n° 435, d'une habitation familiale avec garage. Lors de l'enquête
publique, qui s'est déroulée du 21 juillet au 19 août 2012, ce projet a suscité
l'opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 24 août 2012, la Municipalité
de Leysin (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition précitée et délivré
le permis de construire.
B.
Helvetia Nostra a recouru contre cette décision
le 19 septembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation.
C.
La municipalité s'est déterminée sur ce recours
le 23 octobre 2012, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son
rejet.
D.
Le 6 novembre 2012, la Juge instructrice a
prononcé la suspension de cette procédure, dans l'attente de l'arrêt de la CDAP
dans la cause pilote AC.2012.0127, cette dernière concernant un recours
identique.
E.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé dans la cause précitée
AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de
coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous
les juges de la Cour de droit administratif et public I.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La question de la qualité pour agir de la
recourante – contestée par la municipalité – souffre de rester indécise, compte
tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 1).
2.
a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,
adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire
des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface
brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la
disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que
seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre
le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b
Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette
disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre
2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à
l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis
est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 2). Le Tribunal n’a
pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée
dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont
renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il
est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la
construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais
sont mis à la charge de la recourante, ainsi que des dépens en faveur de la Commune
de Leysin; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au constructeur, qui n'est
pas intervenu dans la présente procédure (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu’il est
recevable.
II.
La décision rendue le 24 août 2012 par la
Municipalité de Leysin est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Helvetia Nostra.
IV.
Helvetia Nostra versera à la Commune de Leysin une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 6 décembre 2012
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.