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Décision

AC.2012.0277

CDAP - AC.2012.0277 - 2013-11-11 - LOUP/Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, MORET, CANOPEE IMMOBILIER SA, MORET ALDER, Service du développement territorial, Service des routes

11 novembre 2013Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la commune de Bussigny, le

plan de quartier "En Jonchets", approuvé par le département cantonal

compétent le 13 décembre 2010 et entré en vigueur le 22 février 2011, couvre

une surface d'environ 3 hectares bordée au sud-ouest par l'ancien noyau

villageois de Saint-Germain. Selon le rapport 47 OAT correspondant, l'essentiel

de son périmètre est affecté à une "aire des constructions urbaines".

Le plan prévoit que cette aire est traversée par une rue de quartier qui

débouche à son extrémité Nord-Ouest sur le chemin de la Tatironne. Ce chemin

constitue à cet endroit la limite du plan partiel d'affectation

"Bussigny-Ouest", qui s'étend notamment de l'autre côté dudit chemin

sur une surface de 33 ha et dont le périmètre correspond à celui du Syndicat

d'améliorations foncières du même nom.

A son extrémité supérieure, soit au

nord, le chemin de la Tatironne se prolonge par la chemin des Sottelles qui

suit la limite du périmètre du PPA et du syndicat AF Bussigny-Ouest jusqu'à

l'extrémité supérieure de ce périmètre où se trouve une parcelle agricole (NE

3343) que le syndicat d'améliorations foncières prévoit d'attribuer à

l'agriculteur Jacques Loup.

À son extrémité inférieure, soit au

sud, le chemin de la Tatironne débouche sur le chemin de Gravernay dont le

tronçon sud rejoint la rue de Saint-Germain qui traverse le noyau villageois du

même nom. Le tronçon nord du chemin de Gravernay pénètre dans le périmètre du

PPA Bussigny-Ouest et permettrait de rejoindre une future route reliée au

réseau routier au Sud-Ouest de Bussigny.

Le plan de quartier En Jonchets désigne

le chemin d'accès à ce futur quartier à l'aide d'une flèche bleue située au

débouché de la rue de quartier sur le chemin de la Tatironne. Au bas du chemin

de la Tatironne, soit au sud, deux flèches de couleur désignent respectivement

l'accès au réseau "à court terme" et l'accès au réseau "à long

terme". L'accès "à court terme" (flèche jaune) emprunte le chemin

de Gravernay en direction de la rue Saint-Germain. L'accès "à long

terme" (flèche orange) est indiqué dans la direction opposée, soit à

travers le PPA Bussigny-Ouest. Sur la légende du plan, ces flèches bleue, jaune

et orange sont surmontées de la mention "indicatif".

Le plan partiel d'affectation

Bussigny-Ouest a fait l'objet de quatre enquêtes publiques en 2005, 2006, 2008

et 2010. Dans son ultime version, son règlement comporte un chapitre sur les

circulation qui a la teneur suivante :

"4.1 CIRCULATIONS

Article 39- Les principes de circulations

des véhicules et des piétons

Le PPA s’intègre dans le contexte du Schéma

directeur de l’Ouest lausannois qui définit les principes d’urbanisation et de

transports de la région.

• Le secteur sud est exclusivement raccordé

aux réseaux de transports sur la rue St-Germain par un carrefour avec boucle.

Les liaisons sur le réseau principal sont ainsi réalisées par le tronçon sud de

la rue St-Germain sur la route d’Aclens; les échanges avec le centre de

Bussigny sont possibles exclusivement par la rue St-Germain.

• L’accessibilité du secteur nord est

réalisée essentiellement par le réseau collecteur nord: chemin de Sottelles et

route de Condémine, raccordés au réseau principal sur la route de Buyère. Une

seconde accessibilité est assurée sur le centre de Bussigny par la rue du Jura.

• Le PQ En Jonchets doit être raccordé au

réseau d’accès sud du PPA Bussigny Ouest pour éviter tout transit sur le chemin

de Gravernay et son débouché sur la rue St-Germain.

• Le tronçon nord du chemin de la Tatironne

sera fermé au trafic pour éviter tout trafic de transit.

• A l’intérieur du PPA Bussigny Ouest, les

indications contenues dans le plan annexe No 04 et les pages 58 à 66 doivent

étre respectées, ainsi que la hiérarchie suivante des voiries:

réseau communal collecteur - route de

Condémine et chemin de Sottelles

réseau collecteur de quartier - profils no

2, 3, 10, 11, 13 et 20

réseau de desserte - profils no 4,5, 6,7,8,

9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 21

réseau piétonnier - profils 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.

En outre le PPA considère sur l’ensemble du

périmètre le principe de la zone 30 km/h. Les dessertes locales existantes à

proximité du PQ En Jonchets sont maintenues et réaménagées.

Le raccordement du quartier «En Jonchets»

avec le PPA s’organisera à travers la collectrice principale. Les conditions

d’usage seront réglées par l’organe de gestion.

Le chemin de la Tatironne, indiqué comme

cheminement piéton entre l’extension du cimetière et le parc paysager sur le

plan annexe No 04, sera équipé de manière à répondre aux exigences d’un accès

de secours et de service."

L'audience du 21 novembre 2012 dont

il sera question plus loin a permis de constater que l'art. 39 se réfère à un

plan 04 qui ne figure pas dans le document approuvé par le département.

B.

Dans le cadre de son exploitation agricole et

maraîchère, le recourant Jacques Loup exploite, en copropriété ou en location,

une importante surface située dans la partie inférieure du périmètre du PPA

Bussigny-Ouest. Il y est notamment propriétaire de la parcelle 1081 située le

long du chemin de la Tatironne en face du débouché de la future rue qui

traverse le plan de quartier En Jonchets. Cette parcelle porte un hangar

agricole, utilisé dans le cadre de son exploitation et dans lequel il pratique

notamment la vente directe, ainsi qu'un bâtiment locatif de deux appartements,

initialement construit pour son père, exploitant à l'époque, et lui-même, mais actuellement

loué à des tiers car Jacques Loup habite à Sullens. L'accès à ces deux

bâtiments débouche sur le chemin de la Tatironne, légèrement en dessous de la future

route d'accès au quartier En Jonchets.

C.

Du 13 janvier au 12 février 2012 a été mise à

l'enquête une première fois, pour Cédric Moret, Valérie Moret Alder et Canopée

Immobilier SA, la construction des bâtiments prévus dans l'aire des

constructions urbaines du plan de quartier En Jonchets. L'opposition formulée

par Jacques Loup et son épouse a été rejetée par décision de la municipalité du

3 avril 2012, contestée par un recours du 1er mai 2012 (dossier AC.2012.0078).

La cause a été suspendue en raison de la mise à l'enquête d'une modification du

projet, organisée du 13 juin au 12 juillet 2012.

Une nouvelle opposition de Jacques

Loup été rejetée par décision de la municipalité du 28 août 2012, derechef

contestée par un recours du 28 septembre 2012 (dossier AC.2012.0277, auquel le

dossier AC.2012.0078 a été joint).

La municipalité, de même que la

constructrice et les propriétaires, au conclu au rejet du recours par acte des

10 et 17 décembre 2012.

D.

Suite à la dernière enquête de 2010 sur le plan

de quartier Bussigny-Ouest organisée simultanément à celle du syndicat du même

nom sur les estimations et le nouvel état, les décisions du Conseil communal de

Bussigny et du département cantonal, de même que celles de la commission de

classification du syndicat, ont suscité des recours que le tribunal a instruits

conjointement, notamment lors de ses audiences des 21 novembre et 10 décembre

2012 (recours hoirie BARRAUD: AC.2011.0325 et AF.2011.0006; recours

MORET/RICCARD: AC.2011.0335 et AF.2011.0005; Recours Jacques LOUP: AC.2011.0336

et AF.2011.0004).

Suite à l'audience du 21 novembre

2012 sur le recours de Jacques Loup (PPA Bussigny-Ouest) et aux explications

fournies à cette occasion par les représentants de la commune, celle-ci a

déposé, le 7 décembre 2012, une série de schémas expliquant les différentes

possibilités d'accès au PPA Bussigny-Ouest et au PQ En Jonchets. Les éléments

qui en résultent seront repris dans les considérants.

E.

La recevabilité du grief relatif aux accès soulevé

par Jacques Loup dans ses dossiers respectifs étant contestée par la

municipalité et les constructeurs, le Service du développement territorial (SDT)

et le Service des routes (SR) ont été invités à se déterminer sur la question

de savoir si les dispositions du plan relatif aux circulations font partie de

celles qui peuvent être remises en cause à l'occasion d'une procédure relative

au permis de construire ou s'il s'agit d'une partie intégrante du plan dont la

jurisprudence proscrit le contrôle accessoire lors d'une procédure ultérieure.

Sur les déterminations communes de

ces Services du 28 janvier 2013 ont été déposées des déterminations des

propriétaires et constructeurs le 18 mars 2013, du recourant des 22 janvier et

17 avril 2013 et de la municipalité du 18 avril 2013.

Le tribunal a délibéré à huis clos

et adopter les considérants du présent arrêt.

Considérants

1.

Dans son opposition du 9 février 2012, le

recourant contestait que le chemin de la Tatironne, actuellement interdit à la

circulation sauf exploitation agricole, puisse servir d'accès au plan de

quartier "En Jonchets". La décision municipale du 3 avril 2012

exposait en substance qu'à défaut de la nouvelle route à construire dans le PPA

Bussigny-Ouest pour garantir l'accès depuis la rue de Saint-Germain, la partie

nord du chemin de la Tatironne pourrait être aménagée pour accueillir la

circulation provenant du plan de quartier En Jonchets. Le recourant a réitéré

ces griefs dans son opposition du 5 juillet 2012. La décision municipale du 28

août 2012 y répond de la manière suivante :

" S’agissant des circulations, le

projet soumis à l’enquête complémentaire respecte maintenant scrupuleusement le

plan de quartier. Par ailleurs, pour le raccordement de ce quartier aux réseaux

cantonal et communal, le plan approuvé par le Département cantonal compétent le

22.

février 2011 prévoit deux solutions explicites et une solution implicite,

qui sont les suivantes:

• La solution implicite est la solution qui

sera appliquée dès la construction des bâtiments et en l’absence de tout début

de réalisation du plan partiel d’affectation de «Bussigny Ouest», approuvé par

le Conseil communal et par le Département cantonal compétent, mais qui fait

l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal. Cette solution consiste,

comme la Municipalité l’a rappelé à plusieurs reprises, à utiliser le chemin de

la Tatironne (DP 66) pour accéder à la rue du Jura à la hauteur du chemin de

Dallaz. A cet effet, des mesures en matière de circulation seront prises selon

la nécessité ; ce cheminement sera également utilisé pour le chantier.

• Par la suite, moyennant quelques

aménagements complémentaires, l’accès au réseau se fera selon la flèche jaune

du plan de quartier en direction de la rue St-Germain.

• A plus long terme, lorsque le PPA

«Bussigny Ouest» aura été approuvé, l’accès se fera selon la flèche orange,

toujours sur la rue St-Germain, mais plus à l’ouest, dans le cadre d’une voie

publique et d’un carrefour encore à créer mais prévus par ledit PPA.

• Dès que l’accès pourra se faire sur la rue

St-Germain, la partie nord du chemin de la Tatironne sera réaménagée et dévolue

à la mobilité douce et aux véhicules de service exclusivement."

A l'encontre de cette décision, le

recourant fait valoir que dans le plan de quartier En Jonchets, le chemin de la

Tatironne est désigné comme chemin piétonnier. Le trafic généré par ce plan de

quartier, de 1000 à 1500 déplacements par jour selon le rapport 47 OAT

correspondant, ne peut être absorbé par le chemin de la Tatironne: celui-ci a

une largeur insuffisante de 2,20 m, il présente un caractère vicinal et son

débouché sur la rue du Jura est impossible en raison de la topographie en

dévers. Il conteste que les constructions projetées bénéficient d'un accès

suffisant au sens de l'art. 19 et 22 al. 2 let. b LAT. Il invoque une incohérence

entre le plan de quartier En Jonchets et le PPA Bussigny-Ouest selon lequel le chemin

de la Tatironne n'est pas destiné à la circulation afin d'éviter notamment le

trafic Nord-Sud. Il fait valoir que toute la planification routière du

périmètre dépend en réalité du sort qui sera réservé au PPA Bussigny-Ouest qui

est contesté.

D'après les écritures respectives

de la municipalité et des constructeurs, l'argumentation du recourant relative

aux circulations est irrecevable ou tardive parce qu'elle aurait pour effet de

remettre en cause, au stade de la demande de permis de construire, un plan de

quartier qui a finalement été ratifié par le département cantonal compétent et

qui est entré en vigueur.

Selon la réponse commune du SDT et

de SR du 28 janvier 2013, les principes d'accès du plan de quartier En Jonchets

sont obligatoires et ne peuvent être remis en question à l'occasion d'une

demande de permis de construire. Il en va de même pour la fermeture du tronçon

Nord du chemin de la Tatironne prévus tant par le plan de quartier En Jonchets

que par le PPA Bussigny-Ouest. La municipalité le conteste en invoquant la

mention "indicatif" figurant sur le plan des accès.

2.

L'objection d'irrecevabilité que la commune et

les constructeurs opposent au grief du recourant relatif aux circulations se

réfère aux règles qui régissent le contrôle préjudiciel des plans, qu'il faut

rappeler ci-dessous.

a) Alors que la constitutionnalité

d'une norme juridique peut être contrôlée non seulement lors de son adoption,

mais également dans un cas d'application concret, il n'est plus possible de

contester la constitutionnalité d'une décision à l'occasion d'un acte

d'exécution ultérieur ou lors de sa de confirmation, à moins que le recourant

n'invoque la violation de droits imprescriptibles ou la nullité même de la

décision. Les plans d'affectation sont des actes d'une nature particulière qui

se trouvent à la frontière entre la norme et la décision. D'après la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la contestation d'un plan d'affectation doit

par principe intervenir au moment de son adoption. Son contrôle accessoire ou

incident à l'occasion d'un acte d'application ultérieur, en particulier dans

une procédure de permis de construire, n'est possible que si l'intéressé ne

pouvait pas se rendre compte des restrictions qui lui étaient imposées, s'il

n'a pas eu la possibilité de défendre ses intérêts à ce moment-là, ou si les

circonstances de fait et de droit se sont fondamentalement modifiés depuis

l'adoption du plan (v. p. ex.1P.495/2000 du 22 décembre 2000 consid. 1 b et

les nombreuses références citées; ég.1C_518/2010 du 22 mars 2011 et les réf.

citées: ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 123 II 337 consid. 3a p. 342; 119 Ib 480 consid. 5c p. 486). Le

principe selon lequel les prescriptions d'un plan d'affectation ne peuvent être

contestées qu'à l'occasion de leur adoption ne s'applique cependant qu'aux

normes qui servent à définir le genre, la nature et l'étendue des affectations

présentées graphiquement sur le plan (1C_164/2010 du 1er octobre 2010;

1P.495/2000 du 22 décembre 2000; ATF

116.

Ia 207). Font aussi partie intégrante du plan d'affectation le degré de

sensibilité au bruit (1A.199/2000,1P.373/2000 du 5 juin 2001, consid. 3), l'interdiction des salons faisant commerce du sexe

dans les zones d'habitation (1P.771/2001,1P.773/2001du 7

mai 2003). Il en va aussi ainsi des prescriptions

concernant la hauteur des constructions (mais comme ces prescriptions ne sont

pas susceptibles d'empêcher la construction des antennes nécessaires à

l'accomplissement des buts de la loi sur les télécommunications, la

jurisprudence dénie aux opérateurs de télécommunication un intérêt digne de

protection à les contester au stade de l'adoption du plan d'affectation: ATF 133

II 353).

Les autres règles, instaurées

au-delà du zonage ou en rapport avec la situation personnelle des utilisateurs

(ATF 1P.193/997 du 5 septembre 1997, ZBl 100(1999) p. 218 consid. 3), sont

susceptibles d'un contrôle préjudiciel à l'occasion d'un recours contre une

décision d'application de ces règles, statuant en général sur une demande

d'autorisation de construire (1C_164/2010 du 1er octobre 2010; ATF

116.

Ia 207-JT 1992 I 438: même insérée dans le règlement d'un plan

d'affectation, la règle limitant la proportion de résidences secondaires n'est

pas une norme faisant partie du plan d'affectation qui doit régir le genre, la

nature et l'utilisation du sol. Elle échappe à l'interdiction de remettre en

cause le contenu du plan à l'occasion d'un cas d'application et sa

constitutionnalité peut être examinée à titre préjudiciel; l'ATF 135 I 233

retient néanmoins que la réglementation communale sur les quotas et le

contingentement des résidences secondaires constitue une mesure d'aménagement

du territoire.).

On peut certes considérer que l'équipement

est un point central d'un plan de quartier et que certaines de ses composantes

doivent être réglées de manière impérative et non seulement à titre indicatif,

les aspects de détail peuvant en principe être laissés à la procédure

ultérieure de l'autorisation de construire (1C_163/2011 du 15 juin 2012 et la

réf. citée). Il n'en reste pas moins que les mesures relatives aux voies de

circulation et à le signalisation ne relèvent pas de la procédure

d'établissement des plans d'affectation. La construction des accès (sur le

domaine public ou une servitude publique) relève de la loi cantonale sur les

routes et la signalisation sur ces accès de la loi fédérale sur la circulation routière.

On peut donc pas accorder de portée impérative à une disposition insérée dans

le règlement d'un plan d'affectation qui prescrit un système de circulation

dans la mise en oeuvre nécessite préalablement la construction d'une route au

terme de la procédure prévue par la loi sur les routes (LRou; RSV 750.01;

l'art. 13 LRou prévoit, suivant l'importance du projet, l'application de la

procédure régissant les plans d'affectation ou celle des permis de construire)

puis l'instauration d'une signalisation selon la procédure (publication et voie

de recours) du règlement du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; RSV 741.01.2). Il faut en effet réserver la possibilité que dans ces

procédures-là, des contestations puissent survenir et nécessiter une pesée

d'intérêts dont le résultat pourrait ne pas concorder en tous points avec les

mesures envisagées lors de l'adoption du plan d'affectation.

b) En l'espèce, le recourant

reproche en somme à la municipalité d'envisager une solution transitoire dans

laquelle le plan de quartier En Jonchets serait desservi par le tronçon

supérieur du chemin de la Tatironne: ce serait contraire à ce plan de quartier

ainsi qu'à l'art. 39 du PPA Bussigny-Ouest qui voue ce tronçon à un usage

piétonnier.

Le tribunal constate tout d'abord

que dans son recours du 15 décembre 2011 contre le PPA Bussigny-Ouest, le

recourant soutenait au contraire, en vue du déplacement de son exploitation sur

la parcelle 3343 située à l'extrémité supérieure du périmètre, qu'il était

indispensable de maintenir une relation routière sur le chemin de la Tatironne

(voir l'arrêt AC.2011.0336 de ce jour). Peu importe cependant que le recourant

se contredise sur ce point. Force est de constater que pour assurer le

développement de la partie Ouest de la localité de Bussigny, l'autorité de

planification est obligée de tenir compte des aléas de la procédure en raison

desquels il peut arriver que la planification ne progresse pas au même rythme

dans tous les secteurs. C'est la raison pour laquelle le plan de quartier En

Jonchets n'indique qu'un système d'accès figuré à titre indicatif avec des

variantes transitoires, à court terme et à plus long terme. Il n'en va pas

autrement dans le plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest: si l'art. 39 du

règlement prévoit que le plan de quartier En Jonchets doit être "raccordé

au réseau d'accès sud du PPA Bussigny Ouest pour éviter tout transit sur le

chemin de Gravernay et son débouché sur la rue Saint-Germain", cela n'a

pour effet que de confirmer la variante d'accès à long terme qui figure à titre

indicatif sur le plan de quartier En Jonchets. L'art. 39 du règlement du PPA

Bussigny Ouest utilise d'ailleurs le futur pour prévoir que "le tronçon

nord du chemin de la Tatironne sera fermé au trafic pour éviter tout trafic de transit."

Il n'en résulte pas qu'aucune construction ne pourrait être entreprise dans le

plan de quartier En Jonchets avant qu'ait été construite la desserte prévue

dans le PPA Bussigny Ouest. Quant à la possibilité d'utiliser la partie

supérieure du chemin de la Tatironne pour accéder provisoirement au plan de

quartier En Jonchets, la municipalité l'envisage en précisant que des mesures

en matière de circulation seront prises selon la nécessité, ce cheminement

pouvant également être utilisé pour le chantier.

Il résulte d'ailleurs des

déterminations de la municipalité du 7 décembre 2012 et des différents schémas

de circulation qui l'accompagnent que la municipalité a procédé à une analyse

complète du réseau routier actuel, qu'elle a envisagé des schémas de circulation

pour l'hypothèse où se réaliserait seulement le PPA Bussigny Ouest, ou

seulement le plan de quartier En Jonchets, ou encore finalement les deux,

d'autres solutions étant encore prévues pour l'hypothèse où l'on précéderait

l'autre ou inversement. À l'examen des différentes variantes déposées en annexe

à l'écriture de la municipalité du 7 décembre 2012, on constate que le tronçon

supérieur du chemin de la Tatironne serait fermé à la circulation en cas de

réalisation du PPA Bussigny Ouest, ceci aussi bien dans l'hypothèse où le plan

de quartier En Jonchets serait réalisé que dans l'hypothèse où ce plan de

quartier serait abandonné. Ce n'est que dans l'hypothèse où le plan de quartier

En Jonchets serait seul réalisé que durant les travaux de construction, le

chemin de la Tatironne serait utilisé comme accès mais dans cette hypothèse, le

PPA Bussigny Ouest étant abandonné, la nouvelle route d'accès serait néanmoins

construite pour accéder au réseau routier par le sud-ouest. Ainsi, le chemin de

la Tatironne ne serait utilisé pour le trafic que dans l'hypothèse où, le PPA

Bussigny-Ouest étant abandonné, seul le plan de quartier En Jonchets serait

réalisé, l'accès impliquant alors l'aménagement d'un giratoire permettant le

retournement pour rejoindre la localité en contournant la zone de villas

actuelle.

Le tribunal ne voit pas qu'à la

date de la décision attaquée, il ait été possible d'arrêter plus précisément les

aménagements routiers nécessaires et l'installation de la signalisation

routière requise pour leur fonctionnement. On peut en revanche constater que

l'argument du recourant selon lequel le PPA Bussigny-Ouest serait bloqué par

des recours peut désormais être écarté puisque tous ces recours (y compris

celui du recourant) sont rejetés selon les arrêts rendus ce jour. On peut donc

exclure l'hypothèse où le chemin de la Tatironne serait utilisé pour le trafic

puisque cette hypothèse n'était envisagée qu'en cas d'abandon du PPA Bussigny

Ouest.

Vu ce qui précède, le tribunal

constate que le périmètre du plan de quartier En Jonchets sera, comme le

prévoit l'art. 104 al. 3 LATC, équipé pour la construction à l'achèvement de la

construction. C'est donc juste titre que la municipalité a rejeté l'opposition

du recourant.

3.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la

décision municipale confirmée. L'arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui

doit des dépens à la municipalité et aux constructeurs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la municipalité de Bussigny du 28

août 2012 est maintenue.

III.

Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) fr.

est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant Jacques Loup doit à la Commune de

Bussigny la somme de 1500 (mille cinq cents) fr. à titre de dépens.

V.

Le recourant Jacques Loup doit aux intimés

Cédric Moret, Valérie Moret Alder et Canopée Immobilier SA, solidairement entre

eux, la somme de 1500 (mille cinq cents) fr. à titre de dépens

Lausanne, le 11 novembre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.