AC.2012.0282
CDAP - AC.2012.0282 - 2013-07-29 - HERRMANN/Département de l'intérieur, CONSEIL COMMUNAL
29 juillet 2013Français48 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0282
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HERRMANN/Département de l'intérieur, CONSEIL COMMUNAL
PLAN D'AFFECTATION
ZONE À BÂTIR
INDICE D'UTILISATION
ESTHÉTIQUE
LATC-43-1
LATC-48-2
LAT-15 (01.01.1980)
LAT-26-2
Résumé contenant:
La planification contestée prévoit une augmentation de l'indice d'utilisation du sol de l'ordre de 0.45 à 0.7. Une telle densification est admissible dans son principe car le secteur est compris dans le périmètre compact de l'agglomération de Vevey où le plan directeur cantonal prévoit un indice minimum de 0.625. Le secteur se situe en effet à l'extrémité est du territoire de la commune de Corseaux, à proximité des arrêts de transports publics bien desservis, notamment la gare CFF de Vevey. La densification est par ailleurs adaptée aux conditions locales, en particulier par la présence de bâtiments d'un volume comparable dans l'environnement construit, notamment le bâtiment de deux niveaux sur rez dans lequel se trouve le logement du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseur
et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
Robert HERRMANN, à Corseaux,
Autorités intimées
1.
Département de
l'intérieur, représenté par Service du
développement territorial, à Lausanne,
2.
Conseil communal de
Corseaux, représenté par sa Municipalité au nom de qui agit Me
Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Objet
Plan d'affectation
Recours Robert HERRMANN c/ décisions du
Département de l'intérieur des 31 août et 3 septembre 2012 et du Conseil
communal de Corseaux du 21 mai 2012 (plan partiel d'affectation "Le
Basset").
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La Commune de Corseaux est notamment
propriétaire des parcelles 271 et 272 du cadastre communal situées entre la
route de la Crottaz au sud, la voie ferrée Vevey-Chexbres au nord et à l’est
par un chemin public désigné chemin du Sosselard (DP 27) dans sa partie
inférieure jusqu’à la route des Cerisiers (laquelle longe en amont la voie du
chemin de fer Vevey-Chexbres), puis le chemin du Basset dans sa partie
supérieure au dessus de la route des Cerisiers. La parcelle 271, d’une surface
de 1729 m2, est située juste au dessous de la voie ferrée Vevey-Chexbres et
longe le chemin de Sosselard à l’est. La parcelle 272, d’une superficie de 1981
m2, est contiguë par sa limite nord à la parcelle 271; elle est comprise dans
l’angle formé par le chemin de Sosselard et la route de la Crottaz qu’elle
longe sur une distance d’environ 75 mètres. La route de la Crottaz longe sur
son côté sud la voie ferrée de la ligne CFF du Simplon.
b) Les parcelles 271 et 272 ont été
classées en zone à aménager par plans spéciaux par le plan général
d'affectation de la Commune de Corseaux approuvé par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud le 25 juin 1993. Le règlement général du plan général
d'affectation (RPE) prévoit à son art. 52 que cette zone est destinée à
aménager de façon cohérente des secteurs privilégiés du point de vue du site ou
posant des problèmes d'organisation particuliers. Le secteur situé à l’est du
chemin du Sosselard est classé en zone industrielle par le plan des zones de
1993, tout comme la langue de terrain comprise entre la voie CFF du Simplon et
la route de la Crottaz sur la partie est de cette route.
c) Le Département des
infrastructures a approuvé le 14 mai 2001 le plan de quartier "En
Sosselard" (ci-après : le plan de quartier) dont le périmètre englobe
les parcelles 270 et 271. Le plan de quartier était destiné à la construction
d'une déchetterie et de bâtiments d'utilité publique, notamment les locaux
destinés au Service de la voirie et aux pompiers ainsi que le logement de
service pour le concierge surveillant. Le plan de quartier est divisé en deux
sous-périmètres A et B. Le sous-périmètre B, d'une surface de 2765 m2, englobe la totalité de la parcelle
271 et un peu plus de la moitié est de la parcelle 272 située directement dans
son prolongement, sous-périmpètre qui est préciséement destiné aux équipements
d'intérêt public (déchetterie et bâtiments d’utilité publique). Le sous-périmètre
A, d'une surface de 825 m2, est formé d'un peu moins de la moitié du côté ouest de la parcelle
272, sa limite nord étant contiguë à la parcelle 270 sur laquelle une
habitation individuelle a été construite. Le sous-périmètre A est destiné à
l’habitat individuel de la zone de villas avec un coefficient d’occupation du
sol limité à 0,17 (art. 5 et 6 du règlement du plan de quartier « En
Sosselard »). La décision d'approbation du plan de quartier par le
Département des infrastructures a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal
administratif, qui a été rejeté par un arrêt du 19 juin 2003 (arrêt
AC.2001.0109).
B.
a) Dans le cadre d’un projet de régionalisation
du Service de défense incendie et secours qui nécessitait des locaux plus
vastes que ceux initialement projetés par le plan de quartier, la Commune de
Corseaux a acquis la parcelle 563, située à la route de Châtel-St-Denis 8, et
classée en zone artisanale avec une surface totale de 1'447 m2. La configuration de cette parcelle
permettait de loger les services de voiries et d'imaginer la réalisation d'un
centre de tri des déchets intercommunal, en collaboration avec la Commune de
Corsier. Toutefois, et après des études détaillées, la réalisation et
l'exploitation d'un centre de tri des déchets à cet emplacement se sont
révélées trop onéreuses pour les deux communes. Les municipalités des deux
communes concernées ont donc décidé de renoncer à ce projet en avril 2005,
décision qui se justifiait aussi par le fait que la méthode de récolte des
déchets qui était pratiquée à l’époque par les communes donnait satisfaction
aux usagers et aux autorités communales.
b) La Commune de Corseaux n’avait
ainsi plus besoin des parcelles 271 et 272 situées dans la zone d'utilité
publique du plan de quartier et il a été décidé de les vendre et de développer
une nouvelle zone d'habitation proche de la ville de Vevey. La Municipalité de
Corseaux (ci-après: la municipalité) a ainsi décidé d’élaborer un nouveau plan
partiel d'affectation (PPA) sur le même périmètre du plan de quartier,
englobant les parcelles 271 et 272. Le nouveau plan, désigné « plan
partiel d'affectation "Le Basset" » prévoit la construction de
quatre bâtiments d'habitations collectives (A, B, C et D). Trois des bâtiments
d’habitation (A, B et C) sont compris à l’intérieur de l’ancien sous-périmètre
B du plan de quartier et le quatrième bâtiment est compris dans le sous
périmètre A du plan de quartier. La surface de plancher déterminante maximum
est indiquée sur le plan pour chacun des bâtiments, à savoir 599 m2 pour le bâtiment A et B et 668 m2 pour les bâtiments C et D. Les
bâtiments sont reliés entre eux par un parking souterrain dont l'accès est
prévu depuis la route de la Cretaz. Le projet de règlement prévoit que l'indice
d'utilisation du sol s'élève ainsi à 0.7 (art. 5); les bâtiments A, B et D sont
destinés à l'habitation alors que le bâtiment C, est destiné à la fois à
l'habitation et aux activités compatibles non gênantes. Le projet de plan
partiel d'affectation "Le Basset" a été soumis à l'enquête publique
du 31 mai au 30 juin 2011.
c) Robert Herrmann est propriétaire
d'un logement à la route de la Crottaz 12 sur la parcelle de base 269, séparée
de la parcelle 272 par une voie d'accès desservant la parcelle 267 située plus
au nord. Robert Herrmann détient le lot 687 constituant une quote-part de 185
millièmes de la PPE "En Sosselard" comprenant un appartement de 5,5
pièces situé au 2ème étage du coté est de l'immeuble donnant sur le
bâtiment D prévu par le nouveau plan partiel d’affectation. Robert Hermann a
déposé dans le délai d’enquête une opposition formulée dans les termes suivants :
« En effet,
ce quartier est hautement résidentiel et il convient de terminer l’aménagement
dans l’esprit et la continuité de l’habitat existant :
-
constructions érigées à 50 mètres de la voie
ferrée,
-
coefficient d’occupation des sols inférieur à
0,5.
Il en résulte :
-
que les constructions situées le long du chemin
du Basset doivent se limiter à 2 immeubles,
-
qu’il convient de supprimer de ce projet le
bâtiment D prévu d’être construit à 20 mètres de la double voie ferrée et dont
la façade ouest réfléchira sur notre immeuble les ondes sonores en provenance
du trafic ferroviaire. »
d) Lors de sa séance du 21 mai
2012, le Conseil communal de Corseaux a adopté le plan partiel d'affectation
"Le Basset" et la proposition de réponse de la municipalité à
l'opposition de Robert Herrmann dans les termes suivants:
« 1) En ce qui concerne la densité et la dimension des
constructions prévues, il y a lieu de relever que le quartier comporte déjà des
immeubles dont l'implantation est similaire à ceux prévus, en particulier celui
occupé par l'opposant, qui est sis en zone d'ensembles résidentiels. Les règles
de la zone villas permettent d'ailleurs d'ériger des bâtiments d'une hauteur
équivalente aux constructions projetées. La densification prévue autorisant un
indice d'utilisation du sol de 0,7 est conforme d'une part aux planifications
directrices et, d'autre part, ne dénature nullement le secteur, qui est déjà
largement bâti et comprend, outre les infrastructures ferroviaires et routières,
une zone artisanale adjacente.
2) En ce qui concerne la proximité de la voie ferrée, il convient
de relever qu'une étude acoustique a été effectuée et qu'elle prévoit un
certain nombre de mesures qui permettent d'assurer le respect de l'ordonnance fédérale
sur la protection contre le bruit (OPB). Ces mesures seront définies sans le
détail lors de la demande de permis de construire et seront exigées
conformément au règlement du PPA. »
La décision communale a été notifiée
au recourant le 3 septembre 2012 par l'intermédiaire du Service du
développement territorial après que le Département de l'intérieur ait approuvé
préalablement le plan et son règlement par décision du 31 août 2012..
C.
a) Robert Herrmann a contesté la décision
d'adoption du Conseil communal de Corseaux du 21 mai 2012 ainsi que la décision
d’approbation préalable du Département de l'intérieur du 31 août 2012 par le
dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal par acte du 5 octobre 2012; il demande en substance
d'invalider le vote du conseil communal pour le motif que l'accord conclu avec
les propriétaires pour la vente et la réalisation des appartements avec les
enjeux financiers en cause ne permettaiet plus à l’organe délibérant de se prononcer
sur les motifs relatifs à la qualité de vie. Il demande en outre que le
coefficient d'utilisation du sol des parcelles 271 et 271 soit fixé dans une
fourchette allant 0.5 à 0.6 et que l’ancien sou- périmètre A de la parcelle 272
soit maintenu en zone de villas. Le recourant a complété son recours par une
écriture du 22 octobre 2012 dans laquelle il relève que l'implantation de
l'immeuble D de l'ancien sous périmètre A (dont la surface est de 845 m2) permettrait un coefficient
d'utilisation au sol de 0.8 compte tenu des 668 m2 de de surface de plancher
déterminant prévus pour ce bâtiment. Il se plaint aussi du fait que la surface
de la façade ouest du bâtiment D pourrait provoquer un effet de réflexion du
bruit provenant de la voie CFF Lausanne-Simplon sur son logement, alors que la
construction de villas pavillonnaires sur l'ancien sous-périmètre A permettrait
de réduire à la fois le coefficient d'utilisation du sol ainsi que les effets
de réflexion sur la parcelle voisine où il habite.
b) La Commune de Corseaux a déposé
un mémoire réponse au recours le 15 novembre 2012 concluant au rejet du
recours et Robert Herrmann a déposé le 12 novembre 2012 une écriture
complémentaire en se référant à une coupure du journal "Le Régional"
du 22 août 2012 faisant état des oppositions des Communes de Corsier et de
Corseaux à un vaste complexe immobilier projeté au nord de la gare Vevey
(ancienne cour aux marchandises). Le Service du développement territorial s'est
déterminé le 12 novembre 2012 sur le recours en concluant à son rejet. Le
recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 janvier 2013 et le tribunal
a tenu une audience à Corseaux le 8 février 2013 au cours de laquelle il a
procédé à une inspection des lieux. Le compte rendu de l'audience est formulé
dans les termes suivants:
(…)
Le recourant expose ses griefs.
1) La clause d’esthétique
Le
recourant invoque que les constructions litigieuses devraient être aménagées
conformément à l’esprit du quartier. Il explique qu’il faut veiller à ce que ce
projet, de par son ampleur, soit harmonieux. Selon le recourant, le projet doit
tenir compte du fait qu’il s’agit d’une zone de villas. Le président lui
signale que le PPA « Le Basset » remplace le plan de quartier
« En Sosselard » qui permet d’aménager une déchetterie en lieu et
place des trois immeubles prévus par le plan litigieux.
Il
est constaté que l’immeuble d’habitation du recourant est classé en zone
résidentielle. Le président demande aux représentants de la municipalité quelle
est la différence entre une « zone de villas » et une « zone
résidentielle ». Ils expliquent qu’en « zone résidentielle »,
les bâtiments ne respectent pas les normes de la « zone de villas »
car ils ont été construits avant l’adoption du plan des zones.
2) La densité des constructions
Le
recourant indique que l’implantation du bâtiment D fait bondir le CUS à 0.8
dans le secteur A du plan de quartier « En Sosselard ». Selon lui, il
est nécessaire que le projet soit réduit, en ce sens qu’il ne comprenne plus
que deux villas mitoyennes dans ce secteur, ce qui autoriserait seulement 18
appartements (au lieu des 24 initialement prévus). Ainsi, le CUS serait compris
entre 0.4 et 0.6.
En
ce qui concerne le grief relatif à la densité, la représentante du SDT
considère que, dans le cas d’espèce, le projet litigieux se trouve en plein
secteur urbain, au sein du périmètre compact de l’agglomération. Selon elle, il
n’existe pas d’intérêt public prépondérant qui justifierait que le PPA prévoit
une densité inférieure au seuil minimum de 0.6 défini par le Plan directeur
cantonal.
3) Les nuisances sonores
Le
recourant indique avoir mis l’accent sur cette problématique, dans l’intérêt
également des futurs résidents, car les trains marchandises (qui circulent la
nuit) causeraient d’importantes nuisances. Selon lui, les nouveaux bâtiments
constitueront des surfaces de réfléchissement qui engendreront un accroissement
des nuisances sonores pour le bâtiment de son propre logement. Il préconise, à
cet effet, une modification de la forme du toit pour éviter, ou au moins
réduire, l’effet de réflexion.
Me
Haldy indique que le projet devra être complété par une étude de bruit au stade
du permis de construire.
La
représentante du SDT souligne que le SEVEN s’est déterminé sur la faisabilité
du projet dans le cadre de l’examen préalable et que les conditions posées en
matière de protection contre le bruit devraient permettre le respect des
exigences requises en la matière.
Les
représentants de la municipalité indiquent que les CFF ont procédé, dans le
courant de l’année 2010, à l’aménagement de murs anti-bruit devant la parcelle
du recourant et devant celle également où il est prévu de réaliser les
constructions envisagées par le plan litigieux.
A
la suite de l’examen des griefs du recourant, le président explique à ce
dernier que le tribunal dispose d’un libre pouvoir d’examen, mais que
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne peut pas se mettre à
la place de l’autorité de planification et rechercher une solution d’urbanisme
qui paraîtrait préférable à celle retenue par la commune. Le tribunal a pour
compétence de vérifier que le plan partiel d’affectation soit conforme à la
loi.
Me
Haldy fait remarquer qu’initialement il était prévu d’aménager une déchetterie
et non des logements et que ce projet est dès lors plus favorable au recourant.
La
représentante du SDT confirme que la municipalité pourrait, conformément au
plan de quartier « En Sosselard », prévoir d’aménager une déchetterie
sur la parcelle litigieuse (n° 272). Une copie du plan de quartier « En
Sosselard » est transmise au tribunal.
L’audience
est suspendue à 11h00 pour aller procéder à l’inspection locale, qui débute à
11h15, en présence des mêmes parties, au bord de la route de la Crottaz, devant
la parcelle n° 272.
Le
tribunal et les parties se déplacent vers le petit immeuble d’habitation
collective, dans lequel habite le recourant. Il est propriétaire d’un logement
situé au dernier niveau de l’immeuble, côté est. Le recourant réitère qu’il
faut rester cohérent : le quartier abrite une zone de villas. Il trouve
regrettable que la municipalité bétonne ainsi le quartier. Le recourant déclare
maintenir son recours.
Le
recourant fait état de l’opposition de la Commune de Corseaux au vaste complexe
immobilier qui doit prendre place dans l’ancienne Cour aux marchandises sur le
territoire de la Commune de Vevey (coupure de presse extraite du journal
« Riviera »). Les représentants de la municipalité précisent que
l’opposition ne concerne pas la densification et n’a trait qu’aux problèmes de
mobilité qu’engendrerait le projet en raison du fait que la parcelle servirait
actuellement de parking à de nombreux pendulaires.
La
représentante du SDT constate que le site paraît approprié pour une
densification raisonnable, en raison de la proximité de l’agglomération de
Vevey.
Le
tribunal constate la présence de la paroi anti-bruit aménagée le long de la
voie CFF. Pendant l’audience, deux rames modernes d’un train régional circulent
sur la voie CFF sans que le bruit du passage de ces trains ne soit gênant.
Les représentants
de la municipalité soulignent que les deux villas existantes situées derrière
l’immeuble D du plan litigieux sont petites par rapport à ce que permet le
règlement. Ils soulignent que la municipalité avait d’ailleurs proposé aux deux
propriétaires d’intégrer leur bien-fonds dans le périmètre du plan de quartier,
mais ils ont refusé.(…) »
c) Les parties ont été invitées à se
déterminer sur le compte-rendu de l'audience et Robert Herrmann a formulé le 15
mars 2013 les remarques suivantes:
« Je
souhaite toutefois consigner un point de détail dont j’avais fait mention lors
de l’audience dans la salle du conseil communal de Corseaux :
J’avais
précisé que les trains régionaux circulant sur la voie ferrée Lausanne-Vevey
avaient fait d’importants progrès en matière d’insonorisation. En se déplaçant
sur le site du projet, le Tribunal a pu constater la pertinence de mon propos
puisque deux rames de trains régionaux ont circulé à ce moment, l’une sur la
voie Lausanne-Vevey, l’autre sur la voie Vevey-Chexbres. Le niveau sonore était
tout à fait acceptable, dû également à la neige dont la présence participait à
l’absorption des sons. Je crois utile de souligner que la nuisance provient des
trains intercity, plus nombreux à la belle saison et surtout des trains de marchandises
dont la palme revient aux trains de wagons-citernes, lesquels circulent
essentiellement de nuit, à heure fixe sur la ligne Chexbres-Vevey. La nuisance
de ce trafic est suffisamment importante pour que les riverains aient jugé
utile de se constituer en association nommée “Association pour un vrai train
des vignes”, dont le but est d’obtenir des CFF que le trafic des trains de
marchandises n’aille pas en augmentant.
Je
me permets de rappeler au Tribunal une règle de physique de base, laquelle dit
que l’intensité du son diminue avec le carré de la distance. Ainsi, un bâtiment
situé à mi-distance de la voie ferrée percevra le son avec une intensité 4 fois
plus élevée.
Le
mur anti-bruit n’est efficace que pour un observateur situé à la hauteur d’un
rez de jardin. Les sons émis par les boggies des wagons se réfléchissent sur le
mur anti-bruit, se réfléchissent à nouveau sur le wagon lui-même, et passent
par dessus le mur. Ce sont donc les étages supérieurs des constructions qui
seront impactés par les nuisances sonores.
Il conviendra
donc de décréter qu’une construction à étages devra être érigée à une distance
minimum de la voie ferrée même en présence d’un mur anti-bruit. »
D.
a) Lors de l'élaboration du plan partiel
d'affectation "Le Basset", un rapport technique avec étude de mesures
de protection antibruit a été élaboré par Jacques de Carmine, ingénieur ETS à
Préverenges. Le but de l'étude consiste à déterminer le niveau d'évaluation du
bruit au droit des fenêtres, des locaux à usage sensible au bruit, des
immeubles prévus par le plan partiel d'affectation "Le Basset" et de
vérifier si les valeurs limites d'exposition au bruit sont respectées. Le
rapport distingue, d'une part, les nuisances sonores provoquées par le trafic
de la route cantonale (RC) 780a (Lausanne-Vevey) et, d'autre part, les
nuisances sonores provoquées par le trafic ferroviaire CFF sur la ligne
Lausanne-Simplon et sur la ligne Vevey-Chexbres.
b) Le bureau d'étude a procédé à
des mesures de bruit sur le site pour apprécier les nuisances sonores
provoquées par le trafic routier sur la RC 780a, ainsi que sur les routes
communales de la Crottaz et des Cerisiers. Il a aussi procédé à la
détermination des immissions sonores au moyen du modèle de calcul informatique
(logiciel STL 86) agréé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Il
résulte de ces mesures que les valeurs de planification de nuit sont dépassées
de 1 dB(A) au 2ème étage de la façade sud du bâtiment A et les valeurs de
planification de jour et de nuit sont dépassées de 1 dB(A) au 1er et au 2ème
étage de la façade sud de l’immeuble D.
En ce qui concerne les nuisances
dues au trafic ferroviaire, le bureau d'étude a procédé à une évaluation basée
sur les calculs de pronostic de bruit en utilisant le logiciel "Semibel
1.09". En prenant en compte le mur de protection anti-bruti qui a été
construit le long de la voie ferrée, les valeurs limites de planification de
jour sont dépassées de 1 dB(A) au 2ème étage de la façade sud de l’immeuble D
et les valeurs limite de planification de nuit sont dépassées de 2 dB(A) au 1er
étage de la façade sud de l’immeuble D et de 7 dB(A) au 2ème étage ainsi que de
3 dB(A) au 2ème étage de la façade ouest et de 1 dB(A) de la façade est du même
immeuble D.
c) L'expert propose différentes
mesures de protection à réaliser sur les bâtiments tel que des bâtiments fermés
en façade sud pour le périmètre d'implantation D ou la surélévation de
l'ouvrage anti-bruit le long de la voie CFF de 2 m à 3 m ou encore des
aménagements détaillés dans la conception des fenêtres des locaux à usage
sensible au bruit situés au 2ème étage des façades est et ouest du
bâtiment D. Le projet de règlement du PPA "Le Basset" prévoit à son
art. 7 que le degré de sensibilité au bruit II est attribué au bâtiment C et le
degré de sensibilité III aux bâtiments A, B et D (al. 1); et précise que des
mesures devront être réalisées sur les façades à traiter en respect de
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (loggias, balcons semi-fermés,
etc.), une étude acoustique détaillée permettant de garantir le respect des
valeurs de planification devant être remise lors du dépôt de la demande de
permis de construire (al. 2).
Considérant
Considérants
1.
a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à
quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement"
atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de
protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former
recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a
pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89
al. 1 let. b LTF. dans le but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen
de la qualité pour recourir grief par grief (BGC séance du 30 septembre
2008, p. 33). Sous cette seule réserve, le tribunal peut donc se référer à la
jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité
pour recourir.
b) Selon la jurisprudence fédérale,
le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct
de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité
pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).
La qualité pour recourir peut être
reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance
relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction
litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la jurisprudence citée, où
il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la
distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable
que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions
- bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.
2.3.1
p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a
p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit
en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de
l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la commune (ATF 133 II 249 consid.
1.3.1
p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid.
1.
p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des
constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa
situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).
c) En l'espèce, le recourant est copropriétaire
de la PPE "En Sosselard"; il détient l'appartement situé au 2ème
étage sur le côté est de la parcelle 269. Il est directement touché par la
réalisation de l'immeuble D situé à proximité directe, soit à une distance de
l'ordre de 20 m à l'angle le plus proche. Il est touché non seulement par le
bâtiment lui-même, qui peut restreindre les dégagements qui s'offrent à sa vue depuis
son logement sur le côté sud-est, mais aussi par la réflexion des bruits de la
voie CFF Lausanne-Simplon sur la façade ouest du bâtiment D en direction de son
logement. Il a ainsi un intérêt digne de protection à contester la décision
attaquée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité de chacun de ses
griefs. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
a) Dans un premier grief, le recourant estime
que le coefficient d'utilisation du sol (ou indice d'utilisation du sol) serait
trop élevé, notamment dans le contexte du quartier résidentiel "En
Sosselard" en bordure d'une zone pavillonnaire forrmée par les parcelles
270.
et 318. Il relève aussi que la la zone industrielle est très nettement
séparée du périmètre du PPA par le chemin du Sosselard situé en surélévation et
qui forme ainsi une barrière naturelle. Selon le recourant, la construction de
deux pavillons mitoyens en lieu et place de l'immeuble D dans la partie ouest
de la parcelle 272, dans le prolongement des parcelles à habitat pavillonnaire 318
et 270, serait dans la logique d’une urbanisation harmonieuse. Cette solution
permettrait de maintenir la moitié ouest de la parcelle 272 en zone pavillonnaire
initialement colloquée dans le périmètre A du plan de quartier "En
Sosselard. Le recourant relève aussi que l’immeuble A n’est pas non plus
protégé contre les nuisances sonores générées par la ligne CFF Vevey-Chexbres
et relève qu’en plus du trafic passager quatre trains de wagons-citerne
circulent la nuit sur cette ligne entre 23 heures et 4 heures du matin. Selon
le recourant, la construction d’un remblais antibruit derrière l’immeuble A
nécessiterait de décaler celui-ci vers le bas du terrain et ne permettrait plus
ainsi de construire le bâtiment B. Il n’y aurait donc plus que deux immeubles
dont le volume pourrait être globalement réduit de 10 %. Cette formule rendrait
la densification acceptable avec un coefficient d’utilisation du sol de 0.5 et
l’ensemble immobilier pourrait compter jusqu’à 18 logements. Le recourant
critique aussi les accords passés entre la commune et les promoteurs concernant
les conditions de vente du terrain. Il relève que l’abaissement d’un
coefficient d’utilisation du sol de 0.7 à 0.6 réduirait le nombre
d’appartements constructibles de 24 à 21 ou 20, ce qui ferait probablement
tomber l’accord avec le promoteur et redonnerait au conseil communal sa liberté
de décision pour définir les droits à bâtir sur les parcelles 271 et 272.
Dans une écriture complémentaire du
22.
octobre 2012, le recourant souligne que l’implantation de l’immeuble D sur
une surface de 845 m2, correspondant à l’ancien sous-périmètre, augmenterait
sur ce secteur le coefficient d’utilisation du sol à 0.8, sans compter les
nuisances sonores engendrées par la ligne du Simplon. Le recourant relève aussi
sur ce point que l’effet de réflexion du bruit sur les 130 m2 de la façade
ouest de l’immeuble D, serait beaucoup plus important que l’effet de réflexion
de deux logements contigus ou jumelés. Il relève aussi que dans le cadre des
études préliminaires du projet de PPA "Le Basset", un coefficient
d’utilisation de 0.6 avait été prévu à l’origine et qu’au fur et à mesure de
l’avancement de la procédure, les autorités communales auraient densifié le
projet à chaque étape de l’étude; c’est ainsi qu’un CUS de 0.65 avait été
annoncé lors d’une réunion d’information du 16 juin 2011, ce qui correspond à
l’implantation des immeubles A, B et C sur l’ancien sous-périmètre B. Le
recourant demande donc au tribunal de modifier le projet de PPA de manière à ce
que la construction située sur l’ancien sous-périmètre A, soit une maison
mitoyenne avec un toit à deux pans offrant deux appartements de plain pied
d’une surface unitaire de 120 m2 au sol; de cette manière le projet de PPA serait
en harmonie avec les constructions actuelles de la zone pavillonnaire en amont,
formée par les parcelles 270 et 318.
b) Selon l’art. 21 de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT. RS 700), les plans
d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées. En énonçant à l'art. 21 al. 2 LAT
un principe pour l'adaptation des plans d'affectation en vigueur, le
législateur fédéral a choisi une solution de compromis entre deux exigences
contradictoires: d'une part, l'aménagement du territoire étant un processus
continu, et la détermination des différentes affectations impliquant des pesées
d'intérêts fondées sur des circonstances changeantes et des pronostics qui ne
se confirment jamais entièrement, l'adaptation périodique des plans
d'affectation est indispensable pour assurer, progressivement, leur conformité
aux exigences légales; d'autre part, il faut tenir compte des intérêts privés
et publics dont la protection nécessite une certaine sécurité juridique. Pour
apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan
d'affectation, une pesée des intérêts s'impose. L'intérêt à la stabilité du
plan, que les propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines
circonstances, doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un
nouveau régime d'affectation, qui peut lui aussi être protégé par la garantie
de la propriété. Selon les cas, des intérêts publics pourront également
justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à
l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur
d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 132 II 408 consid.
4.2
p. 413 et la jurisprudence citée).
Le besoin de stabilité des plans a
toutefois une portée différente pour les plans d'affectation spéciaux, qui
définissent de façon détaillée les possibilités de construction (ATF 128 I 190 consid.
4.2
p. 199; 116 Ib 185 consid. 4b
p. 188 s.; Thierry Tanquerel, in Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, 2010, n. 30 et 32 ad art. 21 LAT et les références citées ;
voir aussi ATF 109 Ia 113ss). En effet, lorsqu'un plan spécial définit de façon
détaillée le genre et l'implantation des constructions qu'il autorise, il a la
portée matérielle comparable à celle d’une autorisation de construire, les
propriétaires ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité du plan après
plus de dix ans lorsque le plan n'a pas encore connu un début d'exécution; ce
principe de jurisprudence tient compte du délai de validité qui est en général
assorti aux permis de construire (voir l’ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188-189).
c) En l’espèce, le plan de quartier
"En Sosselard" a été approuvé par le Département des infrastructures
le 14 mai 2001. Il est entré en force à la suite de la notification du
dispositif de l’arrêt du Tribunal administratif du 19 juin 2003 dans l’affaire
AC.2001.0109, soit le 23 mai 2002. Le plan de quartier avait par ailleurs été
adopté par le Conseil communal le 15 mai 2000. Ce plan définit de manière
détaillée l’implantation des constructions sur les parcelles 271 et 272 dans le
secteur B et présente une portée matérielle comparable à celle d’un permis de
construire. Comme ce plan n’a jamais connu un début d’exécution et que le délai
de dix ans est dépassé, le principe de la sécurité du droit ne fait pas
obstacle à sa modification. Le recourant ne s’oppose d’ailleurs pas à l’abandon
de la mesure de planification prévue pour le sous-périmpètre B par le plan de
quartier, mais critique plutôt la modification de la mesure de planification
prévue pour le sous-périmètre A destiné à l’habitat individuel dans la zone
villas avec un coefficient d’occupation du sol limité à 0.17.
L’art. 7 du règlement de plan de
quartier "En Sosselard" renvoie pour le sous-périmptre A aux
dispositions du règlement général d’affectation du 25 juin 1993 (RPGA ou
rèèglement général) concernant la zone de villas et les règles applicables à
toutes les zones. Le règlment général prévoit que la zone de villas est destinée
à des bâtiments d’habitation (art. 5), comprenant trois logements au maximum
répartis horizontalement ou verticalement (art. 6). L’ordre non contigu est
obligatoire (art. 8) et la distance entre façade et limite de propriété est de
6.
mètres au minimum, distance qui peut être portée à 8 mètres lorsque la
longueur de l’une des façades dépasse 18 mètres, sauf pour l’une des façades où
elle est maintenue à 6 mètres (art. 9). Les bâtiments de moins de 100 m2 de
surface au sol ont au maximum un niveau visible sous la corniche et un niveau
dans les combles, deux niveaux visibles sous la corniche sans combles
habitables. Les bâtiments de 100 m2 et plus ont au maximum deux niveaux
visibles sous la corniche avec des combles habitables (art. 10). Les bâtiments
sont interdits sur une parcelle de moins de 800 m2 (art. 11) et le coefficient
d’occupation du sol est limité à 0.17, la surface bâtie devant être comprise
entre 80 et 300 m2 (art. 13).
En l’espèce, compte tenu de la
surface du sous-périmètre A, de l’ordre de 845 m2, deux villas contiguës d’une
surface totale au sol de 144 m2 peuvent être édifiées, comportant une surface
brute de plancher totale d’environ 380 m2 compte tenu des capacités réduites du
niveau des combles et surcombles, ce qui donne un coefficient d’utilisation du
sol de l’ordre de 0.45. Avec le nouveau projet de PPA « Le Basset »,
la surface brute de plancher déterminant du bâtiment D, prévu sur le
sous-périmèptre A, s’élève à 668 m2, ce qui donne un cœfficient d’utilisation
du sol de l’ordre de 0.79, doublant pour ainsi dire la capacité constructive de
l’ancien plan sur ce secteur. Toutefois, en prenant en considération l’ensemble
des surfaces des parcelles 271 et 272, soit un total de 3620 m2, par rapport à la
surface brute de plancher habitable prévue par le PPA "Le Basset",
qui s’élève à 2534 m2 (2 x 668 m2 + 2 x 559 m2), on aboutit à un coefficient
d’utilisation du sol de 0.7, tel qu’il est exigé par le règlement du PPA. Il
convient toutefois de déterminer si la densification prévue par le PPA "Le
Basset" se justifie et si elle est conforme aux dispositions du droit
fédéral sur l’aménagement du territoire concernant la délimitation des zones à
bâtir et, en particulier, si la répartition de ces possibilités de construire
prévue sur l’ancien sous-périmètre A du plan de quartier "En
Sosselard" est opportune et compatible avec l’environnement construit.
3.
a) Les principes posés par l’art. 66 de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre
1985.
(LATC ; RSV 700.11) sont applicables par analogie aux plans partiels
d’affectation qui définissent, sur une portion déterminée du territoire des
conditions détaillées d’urbanisme d’importation et de construction dans ce
périmètre et qui répondent ainsi à la définition matérielle du plan de quartier
posée par l’art. 64 LATC. Selon ces principes, le plan de quartier, et donc
aussi le plan partiel d’affectation qui répond à la définition matérielle du
plan de quartier selon l’art. 64 LATC, peut s’écarter des normes du plan
général d’affectation à condition de respecter les objectifs de la commune
concernée et les principes applicables de l’extension des zones à bâtir. Le
plan spécial abroge alors dans son périmètre les règles générales du plan
d’affectation qui lui sont contraire.
b) Selon l'art. 1er LAT
la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une
utilisation mesurée du sol (al. 1er). L’art. 3 LAT précise que les
autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent tenir compte
notamment de la nécessité de limiter l’étendue des
territoires réservés à l’habitat (art 3 al. 3 LAT). Cet objectif est concrétisé par la définition de la zone à bâtir à l'art. 15 LAT:
« Art. 15 Zones à bâtir
Les
zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui:
a. sont déjà largement bâtis, ou
b. seront probablement nécessaires à la construction dans les
quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps. »
Le critère des quinze ans à venir a
été relativisé par la jurisprudence. Il ne constitue qu’un élément à prendre en
considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à
justifier l’extension de zones à bâtir (ATF non publié du 13 août 2001 rendu en
la cause 1P.218/2001; ATF 116 Ia 339 consid. 3b/aa;114 Ia 365 consid. 4; Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0031 déjà
cité; RDAF 1999 I 396). La question de savoir si une commune dispose de
réserves suffisantes s’apprécie en tenant compte des objectifs des plans
directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des
autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la
protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid 4d; 115
Ia 360 consid. 3f/bb). Le besoin en terrains à bâtir dans les quinze ans ne se
laisse pas déterminer mathématiquement de manière précise. La jurisprudence
fait usage de la méthode des tendances probables: celle-ci consiste à comparer
la surface de terrain utilisée pour la construction dans les dix à quinze
dernières années avec les réserves disponibles, puis à extrapoler cette
évolution dans les quinze ans à venir, compte tenu d’une progression constante,
pondérable en fonction de facteurs de correction accélérant ou retardant
l’évolution (Flückiger, Commentaire LAT, art. 15 N. 72 et références citées en
particulier ATF 116 Ia 221 c. 3b = JdT 1992 I 425). Par ailleurs, les plans d'affectation doivent en effet être élaborés sur la base
des plans directeurs (art. 43 al. 1 LATC et 26 al. 2 LAT). L’art. 48 al. 2 LATC
confirme encore que les zones à bâtir doivent être délimitées dans le cadre
fixé par les plans directeurs. Ainsi, la question de savoir si une commune
dispose de réserves suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des
plans directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que
des autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la
protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 116
Ia 339 consid. 3a p. 341,115 Ia 360 consid. 3f/b). A cet égard, la mesure A11 du plan directeur cantonal prévoit que l'estimation du
besoin en zones à bâtir dans les quinze ans à venir doit être évaluée selon le
taux de croissance cantonal des quinze années précédent son entrée en vigueur
sauf si la commune est impliquée dans un projet intercommunal d'aménagement du
territoire ou si elle bénéficie d'une offre de qualité réelle ou programmée en
transports publics ou en mobilité douce ou si l'aménagement ou la construction
d'équipements collectifs d'intérêt général conformes aux planifications
régionales est prévue.
c) La deuxième adaptation du plan
directeur cantonal est entrée en vigueur le 15 juin 2012. Son chapitre A prévoit
une stratégie visant à coordonner la mobilité et l’urbanisation pour mieux
préserver l’environnement. Il s’agit de maintenir le poids démographique des
centres cantonaux, régionaux et locaux en stimulant et en facilitant
l’utilisation dans le territoire déjà urbanisé et bien desservi par les
transports publics.
Dans les centres, la création de
nouvelles zones à bâtir et la densification des zones à bâtir existantes sont
encouragées, sans seuil maximal prédéfini, dans le respect du droit en vigueur.
Hors des centres, la légalisation de nouvelles zones à bâtir est maîtrisée. Mais
le développement est fixé en tenant compte notamment, pour les quinze années
suivant l’entrée en vigueur du Plan directeur cantonal, du taux cantonal des quinze
années précédant son entrée en vigueur (voir mesure A11
du plan directeur cantonal, 2ème adaptation du 15 juin 2012, p. 48). Comme la population résidente permanente du canton en 2008, lors
de l’entrée en vigueur du plan directeur cantonal, s’élevait à 684'922
habitants et qu’elle atteignait 593'190 habitants quinze ans plus tôt, en 1993,
le taux de croissance pendant cette période s’élevait à 15%. Ainsi, les autorités cantonales et communales incitent à une
densification des zones urbaines existantes adaptées aux conditions locales et
à une utilisation rationnelle du sol dans les planifications territoriales. La
mesure A11 du plan directeur cantonal concernant la légalisation des zones à
bâtir apporte encore les précisions suivantes :
« Les
communes justifient le dimensionnement de la zone à bâtir par des critères
quantitatifs et qualitatifs dans le cadre du rapport rédigé en vertu de l’art.
47.
de l’Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT). Les communes
effectuent l’analyse des besoins et des demandes réels en zone à bâtir pour les
quinze prochaines années. Cette analyse est fondée sur une évaluation
multicritère. Le canton recommande un ensemble non exhaustif des critères à
l’attention des communes. Sur la base de cette analyse, les communes
définissent les objectifs d’accueil des nouveaux habitants.
(…)
Pour
permettre à terme une densification des nouvelles zones à bâtir de faible
densité, la valeur de la densité de ces nouvelles zones à bâtir ne peut pas
être inférieure à un coefficient d’utilisation du sol (CUS) de 0.4. Les
propriétaires ne sont pas contraints par ce coefficient, mais pourront en
profiter s’ils souhaitent augmenter leur surface de plancher. Les règlements
des plans d’affectation communaux (PGA, PPA, PQ) doivent permettrent
l’application de cette disposition.
(…)
Le
canton définit une priorité à l’urbanisation dans les centres cantonaux et leur
agglomération, les centres régionaux et locaux. Dans les communes centres, pour
les communes d’agglomération, les nouvelles zones à bâtir sont localisées
prioritairement dans le périmètre des centres, soit le périmètre compact des
agglomérations. Les nouvelles zones à bâtir définies dans ces périmètres ne
sont pas soumises à la référence ou au taux cantonal.
(…)
Afin
de préserver le poids démographique des centres / des agglomérations, le
potentiel des zones à bâtir défini hors des centres et du périmètre compact des
agglomérations doit être équivalent à la population actuelle de ces secteurs
multiplié par le taux de croissance cantonal. Si la commune ne dispose pas de
réserves suffisantes, elle peut définir de nouvelles zones à bâtir.
Le
canton vérifie qu’en dehors des centres, le taux de croissance estimé par la
commune pour les quinze années suivant l’entrée en vigueur du plan directeur
cantonal ne dépasse pas le taux cantonal des quinze années précédant son entrée
en vigueur. Une marge d’appréciation est définie au regard d’un ou de plusieurs
des critères suivants :
- un projet intercommunal d’aménagement du territoire ;
- une offre de qualité réelle ou programmée en transports publics
et / ou en mobilité douce ;
- l’aménagement ou la construction d’équipements collectifs
d’intérêt régional est conforme aux planifications régionales ;
- d’autres circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier un
taux de croissance supérieur au taux de croissance cantonal des quinze années
précédant l’entrée en vigueur du point directeur cantonal.
Les communes
évaluent la capacité résiduelle des zones à bâtir et le potentiel hors zones à
bâtir, ainsi que les besoins supplémentaires en nouvelle zone à bâtir. Elles
établissent également un programme d’équipement comprenant notamment la
desserte en transports publics.
d) En l’espèce, la Commune de
Corseaux comptait 1219 habitants en 1950 et compte aujourd’hui 2145 habitants. Quinze
ans auparavant, soit en 1997, la population s’élevait à 2101 habitants et à
2095.
habitants en 1993. Si l’on examine le taux de croissance de la population
de 1997 à 2012, on constate que la population a augmenté de 44 habitants, ce
qui correspond par rapport à l’année 1997 à un taux de croissance de 2 %
environ. En revanche, la population est restée stable et a même diminué entre
1993.
(2095 habitants) et 2008 (2066 habitants), date de l’entrée en vigueur du
plan directeur cantonal. En appliquant le critère des 15% prévu par la mesure
A11, la commune pourrait légaliser ou densifier des zones à bâtir pour accueillir
encore 320 habitants (2145 habitants x 15%).
Le département en charge de
l’aménagement du territoire a publié un guide pour faciliter l’application des
mesures A11 et A12 du plan directeur cantonal, guide validé par le Conseil
d’Etat le 26 janvier 2011. Il ressort de ce guide les éléments suivants:
l’agglomération de Montreux-Vevey fait partie des centres cantonaux pour lesquels
un périmètre du centre a été défini. Le guide précise qu’au sens du plan directeur
cantonal, un centre est formé par les quartiers construits ou projetés offrant
une concentration particulière d’équipements, de services et d’arrêts de
transports publics dans un rayon de 10 minutes à pied. Un tel centre peut être
intercommunal, à cheval sur deux communes. Les communes concernées par cette
définition délimitent le périmètre de leur centre en accord avec le Service en
charge de l’aménagement du territoire. Les critères de délimitation du
périmètre d’un centre sont l’accessibilité piétonne depuis un arrêt de
transport public bien desservi, la centralité des équipements et des services
et les conditions locales de l’utilisation du sol. Le guide d’application du plan
directeur cantonal sur le dimensionnement de la zone à bâtir propose aux
communes de fournir les données nécessaires au bilan du réexamen de la zone à
bâtir par une estimation des besoins. Les objectifs de développement et des
capacités d’accueil existantes et projetées. En ce qui concerne la localisation
des nouvelles zones à bâtir, le guide précise que le plan directeur cantonal
donne la priorité aux centres et aux secteurs proches des centres :
« La
localisation du développement dans les centres est à la base de la stratégie du
plan directeur cantonal, visant à freiner l’étalement urbain. Dans les communes
avec centre, le renforcement du centre prime sur les extensions hors centre. Le
développement du centre est encouragé sans limite maximale. Le plan directeur
cantonal fixe une densité de planification minimale, cohérente avec le niveau
de desserte par transports publics avec le niveau d’équipements et de services.
D’autres critères peuvent limiter la capacité d’accueil d’un centre (normes
environnementales, inventaires, protection du patrimoine naturel et bâti, etc).
Dans
une commune avec centre, la localisation de nouvelles zones à bâtir
s’effectuera prioritairement :
- dans le centre, par exemple dans des vides en légalisant des
zones intermédiaires ou des zones agricoles situées à l’intérieur du
périmètre ;
- si ce n’est pas possible, à proximité du centre pour renforcer
la masse critique nécessaire au fonctionnement des transports publics, des
équipements et des services ;
le périmètre du
centre pourra être élargi en conséquence pour intégrer de nouveaux quartiers
répondant aux critères de centralité du plan directeur cantonal. »
En ce qui concerne la densité des
zones à bâtir, le guide rappelle que le plan directeur cantonal impose un
coefficient d’utilisation du sol minimum pour les nouvelles zones à bâtir hors
centre de 0.4. Dans les centres, le plan directeur cantonal impose au moins 100
habitants + emploi par hectare, soit un CUS de 0.625 pour un taux de saturation
de 80 %. Dans les sites stratégiques, au moins 200 habitants + emploi par
hectare est imposé, soit un CUS de 1.25.
e) En l’espèce, le secteur
litigieux se trouve en plein secteur urbain, au sein du périmètre du centre,
soit le périmètre compact de l’agglomération de Vevey. En pareille
circonstance, le plan directeur cantonal prévoit pour une nouvelle zone à bâtir
une densification avec un seuil minimum de 0.625. Le secteur se situe en effet
à l’extrémité sud-est de la Commune de Corseaux, à proximité directe des arrêts
de transports publics bien desservis, en particulier la gare CFF de Vevey, avec
une centralité importante d’équipements et de services. La croissance dans le
périmètre du centre n’est donc pas limitée par le plan directeur cantonal et
n’est pas plafonnée au 15 % des quinze dernières années suivant l’entrée en
vigueur du plan directeur cantonal. Ainsi, alors même que l’évolution
démographique de la commune de Corseaux est restée stable ces quinze dernières
années, l’accroissement qui résulterait des 24 logements projetés par le PPA
"Le Basset" s’intègre parfaitement dans les objectifs de la
planification communale et répond à des objectifs importants d’aménagement du
territoire visant à densifier les zones de centres bien desservies par les
transports publics. Le fait que la commune de Corseaux n’ait pas limité le
coefficient d’utilisation du sol au seuil minimum exigé par le plan directeur
cantonal n’est pas critiquable en soit. La légère extension de 0.625 à 0.7 est
tout à fait admissible et entre dans le cadre de la politique de développement
du canton dans les périmètres des centres. Par ailleurs, comme l’a relevé la
représentante du Service du développement territorial à l’audience, il n’existe
aucun motif d’intérêt public tels que la protection des monuments historiques,
la protection de la nature ou les exigences environnementales, qui imposerait
de prévoir une densité inférieure au seuil minimum prévue par le plan directeur
cantonal.
f) Il convient encore d’examiner si
la densification prévue sur la partie ouest de la parcelle 272 se justifie
compte tenu du contexte environnemental, en particulier des deux villas
individuelles implantées en amont de l’ancien sous-périmètre A du plan de
quartier. A cet égard, le tribunal constate que l’immeuble construit sur la
parcelle voisine 269, dans lequel le recourant est propriétaire d’un logement,
présente une volumétrie et une surface au sol comparable à l’immeuble D du plan
contesté. La hauteur apparente de l’immeuble D sera d’ailleurs
vraisemblablement moins importante que celle du bâtiment existant sur la
parcelle 269, en raison de la présence d’un attique et d’une toiture plate. Le
secteur présente d’ailleurs des immeubles d’habitation de deux niveaux
entourant la parcelle 269 à l’est et au nord (parcelles 268, 267 et 266).
Seules les villas construites en amont de l’ancien sous-périmètre A, soit sur les
parcelles 270 et 318, présentent la forme de villa familiale avec un seul
niveau, mais les constructions réalisées sur ces deux bien-fonds n’exploitent
pas toutes les possibilités de la zone de villas qui, comme cela a été démontré
ci-dessus, permettent un coefficient d’utilisation du sol de l’ordre de 0.45
pour les parcelles permettant un bâtiment d’une surface au sol de plus de 100
m2 avec trois nivaux habitables (deux sous la corniche et un dans les combles).
Le tribunal estime ainsi que la
densification projetée par le PPA "Le Basset" est à la fois conforme
au plan directeur cantonal et, dans sa mise en forme, correspond pour
l’essentiel aux volumétries du quartier, notamment à la volumétrie du bâtiment
dans lequel le recourant est propriétaire d’un logement.
4.
a) Le recourant se plaint encore des problèmes
de nuisances en invoquant notamment les risques de réflexion du bruit sur la
façade ouest de l’immeuble D sur le bâtiment de la parcelle 269.
b) A cet égard, le tribunal
constate que l’élaboration du plan litigieux a fait l’objet d’un rapport acoustique
particulièrement bien documenté, avec des mesures de bruit effectuées
directement sur le terrain pour l’évaluation du bruit routier. Sur la base de
ce rapport, le règlement du PPA "Le Basset" prévoit les normes tout à
fait adaptées. En particulier, l’art. 6 qui fixe les degrés de sensibilité au
bruit pour chacun des bâtiments et prévoit les différentes mesures de
protection qui doivent être réalisées pour respecter les valeurs de
planification.
Cette disposition exige en
particulier une étude acoustique détaillée dans le cadre de la procédure de
demande de permis de construire. Il appartiendra au bureau spécialisé, dans le
cadre de la réalisation de cette étude, de traiter la question de la réflexion
du bruit de la ligne CFF Lausanne-Simplon sur la façade ouest du bâtiment D et
d’examiner les éventuelles mesures à prendre à cet égard dans l’hypothèse où
les valeurs limites prévues par l’ordonnance sur la protection contre le bruit
ne seraient pas respectées. La demande de permis de construire des bâtiments
prévus par le PPA "Le Basset" fera l’objet d’une enquête publique au
cours de laquelle le recourant pourra consulter l’étude acoustique et apprécier
les estimations qui auront été faites sur la question de la réflexion du bruit
sur la façade ouest du bâtiment D et les éventuelles mesures qui pourraient
être prises afin d’en limiter l’impact, pour autant qu’une telle limitation soit
exigée par le droit fédéral de la protection de l’environnement.
c) Enfin, dans un dernier grief, le
recourant critique les arrangements financiers intervenus entre la commune
propriétaire et le promoteur du projet. Ces considérations sortent du cadre de
l’examen du tribunal, qui se limite à vérifier si la planification est conforme
aux règles du droit fédéral et cantonal relatif à l’aménagement du territoire
et à la protection de l’environnement, de sorte que le tribunal ne peut entrer
en matière sur ces griefs.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et les décisions attaquées maintenues. En ce qui
concerne la répartion des frais et dépens, l’art. 49 LPA-VD prévoit de mettre
l’émolument de justice à la charge de la partie dont les conclusions sont
rejetées, soit en l’espèce le recourant qui doit aussi prendre à sa charge les
dépens en faveur de la Commune de Corseaux, qui a consulté un homme de loi pour
assurer la défense de ses intérêts et qui obtient gain de cause (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du conseil communal de Corseaux du
21 mai 2012 adoptant le PPA "Le Basset" et son règlement ainsi que
les propositions de réponse à l’opposant est maintenue.
III.
La décision du Département de l’intérieur du 31
août 2012 approuvant préalablement le PPA "Le Basset" et son
règlement est maintenue.
IV.
Un émolument de justice de 2000 (deux mille)
francs est mis à la charge du recourant.
V.
Le recourant est débiteur de la commune de
Corseaux d’une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.