AC.2012.0284
CDAP - AC.2012.0284 - 2012-12-07 - HELVETIA NOSTRA, CLOUX, ALEXANDER, SI VILLARS-PARDAL SA par son administrateur/Municipalité d'Ollon, DOEKSEN, VAN DER GOES DOEKSEN
7 décembre 2012Français6 min
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N° affaire:
AC.2012.0284
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA, CLOUX, ALEXANDER, SI VILLARS-PARDAL SA par son administrateur/Municipalité d'Ollon, DOEKSEN, VAN DER GOES DOEKSEN
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst, interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst, ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondairte délivré en 2012. Renvoi à l'arrêt du 22 novembre 2012 AC.2012.0127 rendu dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 al. 1 ROTC.
Recours au TF admis (1C_93/2013 du 28 octobre 2013).
00
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre
2012
Composition
M. François Kart, président; M. Robert Zimmermann, juge et
Mme Isabelle Guisan, juge.
recourants
1.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux,
2.
Pierre CLOUX, à Villars-sur-Ollon,
3.
Anne CLOUX, à Villars-sur-Ollon, ,
4.
Roderick ALEXANDER,
à Villars-sur-Ollon,
5.
Giovanna ALEXANDER,
à Villars-sur-Ollon,
6.
SI VILLARS-PARDAL
SA par son administrateur, Jacques Dulex, à
Villars-sur-Ollon,
tous représentés par Me
Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne,
constructeurs
1.
Gerrit DOEKSEN, à Den Hag,
2.
Jan DOEKSEN, à Den Hag, ,
3.
Mathilda VAN DER
GOES DOEKSEN, à Den Hag,
tous représentés par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA et consorts c/
décision de la Municipalité d'Ollon du 31 août 2012 (construction d'un chalet
sur la parcelle n° 3318 de la Commune d'Ollon, Chemin des Mélèzes 9 à
Villars)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Gerrit, Mathilda et Jan Doeksen ont présenté une
demande de permis de construire, tendant à la création d’un chalet sur la
parcelle n° 3318 de la Commune d'Ollon. Lors de l’enquête publique, ce projet a
suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra, d’Anne Cloux, de Pierre
Cloux et de la SI Villars-Pardal SA. Le 31 août 2012, la Municipalité d'Ollon a
octroyé le permis de construire et levé l’opposition.
B.
Le 5 octobre 2012, Helvetia Nostra, Anne et
Pierre Cloux, Giovanna et Roderick Alexander et la SI Villars-Pardal SA ont
recouru contre la décision du 31 août 2012, dont ils demandent l’annulation. La
Municipalité et les constructeurs n’ont pas été invités à répondre au recours,
dont l’instruction a été suspendue jusqu’à droit jugé dans une cause parallèle.
C.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la
cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de
coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous
les juges de la Cour de droit administratif et public I.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
La question de la qualité pour agir des recourants
souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt
AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2.
a) Les recourants se prévalent de l’art. 75b
Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de
construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de
la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été
adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit
notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires
délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de
l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de
cette disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre
2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à
l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis
est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal
n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être
adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont
renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il
est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la
construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais
sont mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens à la Commune d'Ollon et aux constructeurs, qui n’ont pas été invités
à répondre au recours (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu’il est
recevable.
II.
La décision rendue le 31 août 2012 par la Municipalité
d'Ollon est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Helvetia Nostra, d’Anne Cloux, de Pierre Cloux, de Giovanna
Alexander, de Roderick Alexander et de la SI Villars-Pardal SA, débiteurs
solidaires.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.