AC.2012.0285
CDAP - AC.2012.0285 - 2012-12-19 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, FRACHEBOUD
19 décembre 2012Français8 min
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N° affaire:
AC.2012.0285
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, FRACHEBOUD
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
Rejet du recours déposé par Helvetia Nostra contre un permis de construire une résidence secondaire: le Tribunal cantonal a déjà jugé que les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne font pas obstacle à l'octroi d'un permis de construire lorsque celui-ci est délivré en 2012.
Cause portée au Tribunal fédéral, puis rayée du rôle suite au retrait de la demande de permis de construire (ATF 1C_148/2013 du 11 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et M. Pascal
Langone, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey
2,
Autorité intimée
Municipalité de
Leysin,
Constructeurs
1.
César FRACHEBOUD, à Leysin,
2.
Chantal FRACHEBOUD,
à Leysin, représentée par César FRACHEBOUD prénommé,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Leysin du 7 septembre 2012, levant son opposition à la
construction d'un chalet sur la parcelle 4097 appartenant à César et Chantal
Fracheboud
Faits
Vu les faits suivants
A.
César et Chantal Fracheboud sont copropriétaires
de la parcelle 4097 de Leysin. Ce bien-fonds, d'une surface de 802 m2,
est colloqué en zone de chalets A du plan d'affectation de la Commune de
Leysin. Il s'agit d'une zone destinée à l'habitation (art. 27 du règlement
communal sur le plan d'extension).
B.
Le 9 juillet 2012, César et Chantal Fracheboud
ont adressé à la Municipalité de Leysin (ci-après: la municipalité) une demande
de permis de construire un chalet avec une place de parc et un garage sur la
parcelle précitée. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du
1er au 30 août 2012 (CAMAC 133511).
Le 30 août 2012, l'association
Helvetia Nostra a formé opposition, en invoquant l'art. 75b de la Constitution
fédérale (Cst.; RS 101) et en faisant valoir que la construction envisagée
était contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences
secondaires.
C.
Par décision du 7 septembre 2012, la
municipalité a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire requis
par César et Chantal Fracheboud.
D.
Par acte du 3 octobre 2012, Helvetia Nostra a
recouru contre la décision de la municipalité du 7 septembre 2012, concluant,
avec dépens, à l'annulation de cette décision.
L'arrêt dans la cause pilote
AC.2012.0127 ayant été notifié le 22 novembre 2012, la juge instructrice a -
par avis du 29 novembre 2012 - imparti à la recourante un délai au 7 décembre 2012
pour indiquer au tribunal si elle entendait maintenir son recours. Cet avis précisait
que la Cour se réservait de statuer en application de l'art. 82 de la loi
vaudoise du 28 novembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36). Le 7 décembre 2012, la recourante a indiqué avoir l'intention de
maintenir son recours.
Il n'a pas été demandé de réponse aux
constructeurs et à la municipalité. Celle-ci a toutefois produit son dossier.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant
qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection
de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans
l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La
jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose
que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la
Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1;
125.
II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé
au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une
autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir, la municipalité
accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une
tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux
cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de
la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22
novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP comme "leading
case" pour cette problématique).
2.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars
2012.
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et
les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire
suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions
d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au
registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur
deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été
délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation
de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de
ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, si la commune de Leysin est une commune dans laquelle le
parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le
chalet projeté par les constructeurs est une résidence secondaire.
En effet, dans son arrêt
AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.
197.
ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de
construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des
normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires
(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption
(soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur
de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des
autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce
laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il s'ensuite que les
griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité et
les constructeurs, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 7 septembre 2012 par la
Municipalité de Leysin est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du
développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.