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Décision

AC.2012.0285

CDAP - AC.2012.0285 - 2012-12-19 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, FRACHEBOUD

19 décembre 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

César et Chantal Fracheboud sont copropriétaires

de la parcelle 4097 de Leysin. Ce bien-fonds, d'une surface de 802 m2,

est colloqué en zone de chalets A du plan d'affectation de la Commune de

Leysin. Il s'agit d'une zone destinée à l'habitation (art. 27 du règlement

communal sur le plan d'extension).

B.

Le 9 juillet 2012, César et Chantal Fracheboud

ont adressé à la Municipalité de Leysin (ci-après: la municipalité) une demande

de permis de construire un chalet avec une place de parc et un garage sur la

parcelle précitée. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du

1er au 30 août 2012 (CAMAC 133511).

Le 30 août 2012, l'association

Helvetia Nostra a formé opposition, en invoquant l'art. 75b de la Constitution

fédérale (Cst.; RS 101) et en faisant valoir que la construction envisagée

était contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences

secondaires.

C.

Par décision du 7 septembre 2012, la

municipalité a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire requis

par César et Chantal Fracheboud.

D.

Par acte du 3 octobre 2012, Helvetia Nostra a

recouru contre la décision de la municipalité du 7 septembre 2012, concluant,

avec dépens, à l'annulation de cette décision.

L'arrêt dans la cause pilote

AC.2012.0127 ayant été notifié le 22 novembre 2012, la juge instructrice a -

par avis du 29 novembre 2012 - imparti à la recourante un délai au 7 décembre 2012

pour indiquer au tribunal si elle entendait maintenir son recours. Cet avis précisait

que la Cour se réservait de statuer en application de l'art. 82 de la loi

vaudoise du 28 novembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36). Le 7 décembre 2012, la recourante a indiqué avoir l'intention de

maintenir son recours.

Il n'a pas été demandé de réponse aux

constructeurs et à la municipalité. Celle-ci a toutefois produit son dossier.

Considérants

1.

Le recours est formé par une organisation qui

fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant

qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection

de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans

l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La

jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose

que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la

Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1;

125.

II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé

au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une

autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir, la municipalité

accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une

tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux

cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de

la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22

novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP comme "leading

case" pour cette problématique).

2.

L'association recourante se plaint d'une

violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars

2012.

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et

les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire

suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions

d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au

registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur

deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été

délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation

de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de

ses dispositions d’exécution seront nuls".

b) Il n'y a pas lieu d'examiner,

dans le présent arrêt, si la commune de Leysin est une commune dans laquelle le

parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le

chalet projeté par les constructeurs est une résidence secondaire.

En effet, dans son arrêt

AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.

197.

ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de

construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a

été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des

normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires

(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption

(soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur

de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des

autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce

laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il s'ensuite que les

griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3.

Le rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité et

les constructeurs, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 7 septembre 2012 par la

Municipalité de Leysin est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du

développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.