AC.2012.0286
CDAP - AC.2012.0286 - 2012-12-06 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, DELADOEY
6 décembre 2012Français5 min
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N° affaire:
AC.2012.0286
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.12.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, DELADOEY
Résumé contenant:
Les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne font pas obstacle à l'octroi, en 2012, d'un permis de construire pour une résidence secondaire (suite de l'arrêt pilote du 22 novembre 2012 dans la cause AC.2012.0127).
Recours admis et arrêt annulé par le Tribunal fédéral (ATF 1C_94/2013 du 22 octobre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et
M. François Kart, juges .
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2,
Autorité intimée
Municipalité de
Leysin,
Constructeur
Didier DELADOEY, à Leysin,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision du
Municipalité de Leysin du 7 septembre 2012 autorisant la construction d'un
chalet de 4 appartements avec 6 garages sur les parcelles n° 4126 et 4127 de
Leysin
Faits
Vu les faits suivants
A.
Philippe Deladoey, propriétaire d’une parcelle
de Leysin, a présenté une demande de permis de construire, tendant à la
création d’une maison d’habitation comprenant quatre logements et six garages.
Lors de l’enquête publique, ce projet a suscité l’opposition de l’association
Helvetia Nostra. Le 7 septembre 2012, la Municipalité de Leysin a octroyé le
permis de construire et levé l’opposition.
B.
Helvetia Nostra a recouru contre la décision du
7 septembre 2012, dont elle demande l’annulation. La Municipalité et Philippe
Deladoey n’ont pas été invités à répondre au recours, dont l’instruction a été
suspendue jusqu’à droit jugé dans une cause parallèle.
C.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la
cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de
coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous
les juges de la Cour de droit administratif et public I.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
La question de la qualité pour agir de la
recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf.
arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2.
a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,
adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire
des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface
brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la
disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que
seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre
le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b
Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette
disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre
2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à
l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis
est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a
pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée
dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont
renvoyées à cet l’arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il
est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la
construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais
sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens à la Commune de Leysin et à Philippe Deladoey, qui n’ont
pas été invités à répondre au recours (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu’il est
recevable.
II.
La décision rendue le 7 septembre 2012 par la
Municipalité de Leysin est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Helvetia Nostra.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.