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Décision

AC.2012.0287

CDAP - AC.2012.0287 - 2012-12-04 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Leysin, HESS

4 décembre 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Ivan et Christine Hess sont propriétaires de la

parcelle n° 4022 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Leysin. Ce bien-fonds d'une surface de 1'720 m2 est classé dans la zone des

chalets A du plan d'affectation (plan des zones) de la commune de Leysin. Il

s'agit d'une zone destinée aux chalets d'habitation comptant au plus 4

appartements (art. 27 du règlement communal concernant le plan d'extension et

la police des constructions [RPE]).

B.

Le 9 juillet 2012, Ivan et Christine Hess ont

adressé à la Municipalité de la commune de Leysin une demande de permis de

construire pour un projet de chalet familial, à réaliser sur leur parcelle n°

4022. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 1er

au 30 août 2012.

Le 30 août 2012, l'association

Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir que le projet

"concerne la construction de ce qui apparaît comme une résidence

secondaire", et qu'il serait contraire à l'art. 75b de la Constitution

fédérale (Cst.; RS 101) de l'autoriser. L'association a encore "signal[é]

l'art. 77 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions], qui instaure la possibilité de refuser le permis de construire

lorsque la délivrance de celui-ci est contraire à une réglementation en voie

d'élaboration", en faisant valoir qu'il en était ainsi "s'agissant de

l'application du nouvel art. 75b Cst.".

C.

Par une décision rendue le 7 septembre 2012, la

Municipalité de Leysin a levé l'opposition, en déclarant mal fondés les deux griefs

soulevés par Helvetia Nostra. Elle a par ailleurs accordé à Ivan et Christine

Hess le permis de construire requis.

D.

Par un acte daté du 3 octobre 2012, mis à la

poste à l'adresse du Tribunal cantonal le 5 octobre 2012, Helvetia Nostra

recourt contre la décision de la Municipalité de Leysin du 7 septembre 2012.

Elle conclut à l'annulation de cette décision.

Il n'a pas été demandé de réponse

aux propriétaires et à la Municipalité. Celle-ci a toutefois produit son

dossier.

Considérants

1.

Le recours est formé par une organisation qui

fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations

ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste

figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de

l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS

814.

]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de

recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de

la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.

1.

; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera

exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en

accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la

zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au

contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur

l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les

principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut

demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –

affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette

problématique).

2.

L'association recourante se plaint d'une violation

de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En particulier, elle ne

prétend pas que la Municipalité aurait dû refuser le permis de construire sur

la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et règlements en voie

d'élaboration), ni qu'une autre norme du droit de l'aménagement du territoire

aurait été mal appliquée.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les

cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,

à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral

édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la

construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation

correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de

l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de

construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de

l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et

la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

b) Il n'y a pas lieu d'examiner,

dans le présent arrêt, si la commune de Leysin est une commune dans laquelle le

parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires, ni si le

chalet projeté par les constructeurs est une résidence secondaire (ce que la

recourante qualifie de très vraisemblable, mais les constructeurs n'ont pas eu

l'occasion de répondre au recours).

En effet, dans son arrêt

AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.

197.

ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire

une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en

2012.

Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes

constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11

mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette

adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée

en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni

l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires

délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il

s'ensuite que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3.

Le rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La Municipalité et

les constructeurs, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 7 septembre 2012 par la

Municipalité de Leysin est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.

Lausanne, le 4 décembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.