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Décision

AC.2012.0289

CDAP - AC.2012.0289 - 2013-06-28 - JF Immopro SA/Municipalité de Saubraz, CHAMPION, MÜLLER CHAMPION, MORESINO

28 juin 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ernest Champion, Gisèle Muller, Sarah Champion

et Giancarlo Moresino sont propriétaires de la parcelle n° 160 du cadastre

de la Commune de Saubraz (ci-après: la commune), située en zone du village B

selon le règlement du plan général d’affectation communal (ci-après: RPG),

approuvé par le Département des infrastructures le 6 juin 2000.

B.

Le 27 octobre 2011, JF Immopro SA (promettant-acquéreur

de la parcelle n°160) et les propriétaires précités ont déposé une demande de

permis de construire neuf villas individuelles sur ladite parcelle. Une première

discussion a eu lieu entre l’architecte du projet et les autorités communales

le 5 décembre 2011. Le 23 décembre 2011, la Municipalité de Saubraz (ci-après:

la municipalité) s’est adressée à l’architecte pour lui demander de modifier le

projet afin de respecter le règlement communal, en particulier concernant les

distances entre les bâtiments et en tenant compte des avant-corps. Au sujet de

l’utilisation du toit plat du garage pour en faire une terrasse, la

municipalité signalait qu’elle estimait, vu la pente du terrain, qu’une

dérogation pourrait être envisagée.

JF Immopro SA a remis de nouveaux

plans à la municipalité le 30 janvier 2012 en requérant de procéder à l’enquête

publique dans les meilleurs délais. Le 20 février 2012, la municipalité a demandé

aux constructeurs de compléter plusieurs points du projet, à savoir:

-

dérogation à l’art. 71 RPG sur les constructions

souterraines à mentionner;

-

dérogation à l’art. 20 RPG relatif aux règles

sur les distances aux limites - distances entre bâtiments à mentionner;

-

dérogation à l’art. 12 RPG concernant la pente

des toitures à mentionner;

-

plans à compléter;

-

formulaire de demande de permis à compléter.

Une séance a eu lieu entre les

constructeurs et les autorités communales le 28 mars 2012. Le 17 avril 2012, les

constructeurs se sont plaint de ce que le projet n’avait toujours pas été mis à

l’enquête alors que des plans corrigés avaient été remis le 2 avril 2012 et que

la municipalité s’était engagée à mettre à l’enquête le projet dès que le

dossier serait déposé.

Le 4 mai 2012, le constructeur

s’est adressé au Département des infrastructures en requérant qu’il ordonne à

la municipalité de publier la demande de permis de construire et de se

déterminer à ce sujet.

C.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 16

mai 2012 au 14 juin 2012. Il a suscité une opposition qui a été retirée après

négociation.

Le 7 juin 2012, la CAMAC a transmis

à la municipalité le préavis négatif du Service des forêts, de la faune et de

la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature, demandant

notamment un réexamen du tracé de la route d’accès, et le refus de délivrer

l’autorisation spéciale du Service des forêts, de la faune et de la nature,

Inspection des forêts d’arrondissement (SFFN-FO), en raison d’un empiètement

sur la bande inconstructible de 10 mètres à partir de la lisière. La CAMAC

indiquant que, sans nouvelles, une synthèse négative serait rédigée. Suite à

l’exécution des modifications requises, une synthèse positive a été rendue le

13 août 2012.

D.

Par décision du 1er septembre 2012, la municipalité

a refusé le permis de construire sollicité, au motif que le projet violait les

art. 20 et 64 RPG relatifs à la distance entre bâtiments sis sur une même

parcelle ainsi que les art. 12 et 13 RPG (auxquels renvoyait l’art. 19 RPG)

relatifs aux toitures.

E.

Par mémoire daté du 4 octobre 2012, JF Immopro

SA (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant,

principalement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision

attaquée et à la délivrance du permis de construire, subsidiairement, à

l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la municipalité

afin qu’elle délivre le permis de construire. La recourante estime que son

projet ne viole aucune règle sur les distances aux limites dès lors que les

garages projetés doivent être considérés comme des dépendances de peu

d’importance. En outre, il ne serait pas nécessaire selon elle que les

dépendances aient un toit à deux pans. La recourante se prévaut également du

principe de l’égalité de traitement, au vu de l’existence de diverses villas

construites récemment dans les environs.

La municipalité a répondu le 14

novembre 2012 et a conclu au rejet du recours. De son point de vue, les garages

projetés sont des avant-corps et non des dépendances. Elle maintient que les

toits plats ne sont pas autorisés. Elle ajoute que les plans produits sont

incomplets en ceci que les murs de soutènement ne sont pas représentés.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 13 décembre 2012. La municipalité a indiqué qu’elle renonçait

à se déterminer.

F.

Le tribunal a tenu audience à Saubraz le 22

avril 2013 en présence des parties et de leurs représentants. On extrait ce qui

suit du compte-rendu d'audience qui a été transmis aux parties:

"Me Heim évoque en premier lieu le problème des murs de soutènement,

qui ne sont pas représentés de manière suffisamment précise sur les plans remis

à la municipalité. Me Adjadj répond que ce grief ne figure pas dans la décision

attaquée; au surplus, les plans actuels sont suffisants au vu des exigences

légales et les murs seront dessinés de manière très précise dans les plans de

réalisation.

La discussion

porte ensuite sur la question de savoir si les garages doivent être considérés

comme des avant-corps. Me Adjadj relève que, aux alentours de la parcelle,

diverses villas récemment construites comportent un garage qui leur est accolé

et qui forme, au moins autant que pour les maisons projetées, un tout

architectural. Il en va de même pour d’autres villas au centre du village. Le

syndic et le municipal expliquent qu’ils ne sont en place que depuis juillet

2011. Ils ont décidé lors de leur entrée en fonction de faire appel à un

architecte-conseil et d’appliquer scrupuleusement les règlements communaux. Ils

estiment ne pas être liés par la pratique plus tolérante des précédentes

autorités, selon les exemples évoqués par Me Adjadj. L’actuel syndic est

dessinateur en bâtiment et le municipal en charge des constructions est

ingénieur civil.

Me Adjadj relève

que le nombre de villas projetées a déjà été réduit de 11 à 9 sur demande de la

commune. Il ajoute que le constructeur n’avait malheureusement pas la

possibilité technique (au vu de la configuration du terrain) de réaliser des

abris de protection civile, ce qui aurait indisposé les autorités communales à

son égard. De son côté, la municipalité conteste tout acharnement et se plaint

du manque de bonne volonté du constructeur pour ce qui concerne la remise des

documents.

(…).".

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et

librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt

digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) En l’occurrence, la

constructrice, dont le projet a été refusé, dispose clairement de la qualité

pour agir.

2.

Dans le cadre de la réponse au recours,

l’autorité intimée a soulevé un nouvel argument relatif aux murs de soutènement,

qui ne seraient pas représentés correctement sur les plans, ce qui lui permettrait

de considérer le dossier comme incomplet au sens de l’art. 69 du règlement

d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). La recourante a pu s’exprimer à cet

égard par écrit et lors de l’inspection locale; son droit d’être entendue a

ainsi été sauvegardé.

De l’avis du tribunal, bien que les

murs de soutènement ne soient représentés que schématiquement sur les plans, il

n’y a pas lieu de considérer pour autant que ceux-ci sont incomplets. Au

surplus, au vu de la formation professionnelle du syndic et du municipal responsable

des constructions (respectivement dessinateur en bâtiment et ingénieur civil),

la représentation schématique peut être tenue pour suffisante pour que la municipalité

comprenne les plans déposés. Ce grief doit donc être rejeté.

3.

a) La parcelle litigieuse est située en zone du

Village B. Pour cette zone, l’art. 20 RPG prévoit que la distance à la

limite de propriété est de 6 m au moins. L’art. 64 RPG, applicable à

toutes les zones, dispose que la distance réglementaire est doublée entre deux

bâtiments sis sur une même parcelle.

b) Le projet prévoit la

construction de neuf villas individuelles. Elles sont de quatre types selon les

sous-sols, respectivement les garages qui les jouxtent. Les villas de type A

ont une annexe faisant office de garage pour une voiture et d’un dépôt jardin,

de 24 m2 environ. Les villas de type B ont deux petites annexes (garage pour

une voiture et dépôt jardin), l’une côté ouest, l’autre côté est, d’environ 10

et 15 m2 respectivement. Les villas de type C ont chacune une annexe de 24 m2

environ, pour une voiture, ainsi qu’un sous-sol de 129 m2 qui les relie. Les

villas de type D ont chacune deux annexes de 24 m2 environ (pour une voiture

chacune) ainsi qu’un sous-sol les reliant de 130,25 m2. L’ensemble de ces

maisons respecte au niveau de leurs façades la distance de 6 m aux limites de

parcelle et de 12 m entre bâtiments. Les toits des garages/annexes sont plats

et constituent des prolongements des balcons des façades des bâtiments

principaux. Les barrières des balcons le long des façades des villas se

prolongent à l’identique sur le toit des garages, sous réserve d’une

interruption de 10 cm entre le balcon et le toit du garage. Les pans du toit

des villas se prolongent et couvrent en partie le toit plat du garage.

Il faut se poser la question du

rapport que ces garages/annexes entretiennent avec le bâtiment principal, à

savoir si ils doivent être considérés comme des avant-corps devant respecter la

distance à la limite de propriété ou si leur situation peut être assimilée à

celle de dépendances.

c) Il convient tout d’abord de

définir la notion de dépendance. L’art. 39 RLATC, applicable à titre de

droit supplétif pour les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement

communal (cf. en l’occurrence art. 66 RPG qui dispose "En ce qui concerne les dépendances de peu d’importance,

l’art. 39 LATC [recte

RLATC] est applicable" et les arrêts AC.2008.0330 du 16 juin

2009, AC.2003.0144 du 12 novembre 2004 et la jurisprudence citée), a la teneur suivante:

"1 A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriétés.

2.

Par dépendances de peu d’importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l’habitation ou à l’activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l’air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier

et de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives

à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".

Le seul fait qu'une annexe soit

contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être considérée comme

une dépendance; un garage, certes accolé au bâtiment principal, mais distinct

et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci, a été qualifié de

façon constante comme tel (voir arrêts AC.2010.0213 du 11 septembre 2011

AC.2009.0108 du 15 janvier 2010 consid. 3a; AC.2006.0209 du 16 janvier

2008; AC.2002.0229 du 12 mai 2003 consid. 2a/b et les nombreuses

références citées). A plus forte raison, une place de parc extérieure, dont

l'auvent se prolonge jusqu'au bâtiment principal, doit être qualifiée, ou

assimilée, à une dépendance de peu d'importance pouvant être implantée dans les

espaces réglementaires (AC.2011.0311 et AC.2011.0313 du 2 octobre 2012 consid.

6a). Il a également été jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages

assimilables aux dépendances; ils ne perdent pas cette qualité du fait qu'ils

sont reliés au bâtiment principal (arrêt AC.2009.0230 du 24 janvier 2011;

AC.2000.0205 du 20 mai 2003).

d) La jurisprudence s'est également efforcée de définir la notion de

balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale l'utilise sans

autre précision. Il existe ainsi une abondante casuistique rappelée notamment

dans un arrêt du Tribunal administratif du 7 septembre 2004 (AC.2003.0256

consid. 6). Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de balcons,

quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une

façade (sauf disposition contraire, de 1,50 mètres de profondeur), qui se

recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la

toiture du bâtiment (AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les

références citées). En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans

le courant de la façade en fait des avant-corps (cf. Droit fédéral et vaudois

de la construction, Lausanne, 2002, p. 454). Cette définition a un caractère

subsidiaire; elle ne vaut que pour autant que la réglementation communale n'en

dispose pas autrement (RDAF 1978 p. 421; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997).

La jurisprudence a relevé que la question de savoir si un élément de construction devait être pris en

compte dans le calcul de la distance aux limites devait, de manière générale,

être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3). La réglementation sur la distance aux limites et

entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité

aux habitants. En application de ces principes, le critère pour déterminer si

un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la

distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si

l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il

aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit

respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4;

AC.2007.0094 du 22 novembre 2007, publié in RDAF 2008 I 246 n° 42, dans

lequel le tribunal a considéré que le simple fait que les balcons en cause

dépassent de 10 cm la profondeur communément admise de

1.50

m par la jurisprudence ne suffit pas à en faire des avant-corps devant

respecter la limite des constructions).

e) En l’espèce, force est

d’admettre, comme le soutient la recourante, que les annexes projetées

réunissent tous les éléments caractéristiques des dépendances au sens rappelé

ci-dessus. Il s’agit en effet de constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci, et dont le volume est de

peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal. En outre, ces annexes

ne servent pas à l’habitation ni à l’activité professionnelle.

Certes, la Commission cantonale de

recours avait considéré, dans un ancien arrêt, que ne constituait pas une

dépendance un garage pourvu d’une terrasse reliée au bâtiment principal (RDAF

1966.

p. 133, prononcé n° 1810). Cette jurisprudence n’a jamais été

confirmée depuis lors. Par ailleurs, il a également été jugé que les escaliers

extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et qu’ils ne perdaient

pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment principal (arrêt

AC.2009.0230 et AC.2000.0205 déjà cités). Il faut en déduire que l’existence

d’un élément reliant le bâtiment principal à la dépendance ne prive pas nécessairement

cette dernière de son caractère de dépendance. Il convient plutôt de procéder à

une appréciation circonstanciée de chaque cas particulier. En l’occurrence, le

simple fait que les toits des garages/annexes soient plats et constituent un

prolongement des balcons des bâtiments principaux ne suffit pas pour les priver

de la qualité de dépendances. Les barrières des balcons se prolongent certes à

l’identique sur le toit des garages, mais sont néanmoins interrompues sur 10 cm

entre le balcon et le toit du garage. En outre, le fait que les pans du toit

des villas couvrent en partie le toit des garages n’est pas non plus déterminant

pour dénier à ces garages la caractéristique de dépendance, d’autant plus que,

dans la plupart des cas, ces avant-toits ne sont pas très profonds (1,50 m au

maximum). Dans ces conditions, les garages/annexes en cause doivent être

assimilés à des dépendances et peuvent s’implanter dans les espaces

réglementaires, conformément à l’art. 39 RLATC. La décision municipale est donc

mal fondée sur ce point.

f) Il reste encore à examiner si la

municipalité a considéré à juste titre que le projet violait les art. 12 et 13

RPG (auxquels renvoie l’art. 19 RPG) relatifs aux toitures. Ces articles

disposent ce qui suit:

"Art. 12

Les toitures ont

une pente comprise entre 60 et 90%. Elles sont à deux pans. Le faîte est placé

parallèlement à l’orientation générale des toitures du village.

Art. 13

La couverture est

obligatoirement réalisée en tuiles, dont le genre et la couleur correspondent à

ceux des toitures traditionnelles du village.

Pour les

dépendances de petites dimensions, la Municipalité peut autoriser un autre

matériau de même couleur que la tuile".

Selon la recourante, le renvoi de

l’art. 66 RPG à l’art. 39 RLATC relatif aux dépendances exclurait l’application

de tout autre article du règlement communal aux dépendances. Cette

interprétation ne peut pas être suivie. L’art. 39 RLATC s’applique en effet de

manière subsidiaire. Comme il ne prévoit aucune règle en rapport avec les

toitures, il convient de se référer au règlement communal. En l’occurrence,

l’interprétation de l’intimée, selon laquelle les art. 12 et 13 RPG concernent

toutes les constructions, y compris les dépendances, est tout à fait

soutenable. Le fait que l’art. 13 al. 2 RPG prévoie une exception pour le

matériau de couverture des dépendances de petite dimension démontre en outre

que le législateur communal n’a pas oublié les dépendances, mais plutôt qu’il a

choisi de ne pas prévoir d’exception pour les autres types dépendances. La

municipalité a ainsi considéré à juste titre que le projet ne respectait pas

les art. 12 et 13 RPG.

Dans la décision attaquée, la

municipalité n’a pas examiné la possibilité d’octroyer une éventuelle dérogation

aux art. 12 et 13 RPG. Le règlement communal prévoit pourtant expressément

cette possibilité:

"Art. 82

La Municipalité est compétente pour

autoriser des dérogations au plan et aux dispositions réglementaires dans les limites

fixées par l’art.85 LATC".

L’art. 85 de la loi sur

l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC ; RSV 700.11) dispose pour sa part ce qui suit :

"Art. 85 Dérogations dans la zone à

bâtir a) Principe

1.

Dans la mesure

où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces dérogations

peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de

conditions et charges particulières".

C’est dès lors à l’autorité intimée,

et non pas au tribunal de céans, qu’il revient de procéder à la pesée des

intérêts en présence et d’examiner la possibilité d’accorder une éventuelle dérogation.

Il convient donc de renvoyer l’affaire à la municipalité pour nouvelle décision

sur ce point.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle

rende une nouvelle décision sur l’octroi d’une dérogation aux art. 12 et 13 RPG

relatifs à la toiture des dépendances. La municipalité, qui succombe, supportera

les frais de justice et les dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Saubraz du 1er

septembre 2012 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Saubraz.

IV.

La Commune de Saubraz versera à JF Immopro SA

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens

Lausanne, le 28 juin 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.