AC.2012.0290
CDAP - AC.2012.0290 - 2012-12-07 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, PILLOUD, ALAIN GIRARDET BOIS ET DERIVES Sàrl
7 décembre 2012Français5 min
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N° affaire:
AC.2012.0290
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, PILLOUD, ALAIN GIRARDET BOIS ET DERIVES Sàrl
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst, interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst, ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012. Renvoi à l'arrêt du 22 novembre 2012 AC. 2012.0127 rendu dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 al. 1 ROTC.
Recours au TF admis (1C_95/2013 du 28 octobre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Pascal
Langone, juge et M. André Jomini, juge.
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne,
constructeur
Dominique PILLOUD, à Chesières,
propriétaire
ALAIN GIRARDET BOIS
ET DERIVES Sàrl, à Aigle,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité d'Ollon du 10 septembre 2012 (construction d'un chalet sur la
parcelle n° 4630 d'Ollon, à Panex)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Alain Girardet Bois et Dérivés Sàrl sont
propriétaires de la parcelle n° 4630 d'Ollon, promise vendue à Dominique
Pilloud. Ce dernier a présenté une demande de permis de construire, tendant à
la création d’un chalet sur la parcelle précitée. Lors de l’enquête publique,
ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 10
septembre 2012, la Municipalité d'Ollon a octroyé le permis de construire et
levé l’opposition.
B.
Le 11 octobre 2012, Helvetia Nostra a recouru
contre la décision du 10 septembre 2012, dont elle demande l’annulation. La
Municipalité, la propriétaire et le constructeur n’ont pas été invités à
répondre au recours, dont l’instruction a été suspendue jusqu’à droit jugé dans
une cause parallèle.
C.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la
cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de
coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous
les juges de la Cour de droit administratif et public I.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
La question de la qualité pour agir de la
recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf.
arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2.
a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,
adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire
des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface
brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la
disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que
seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre
le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b
Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette
disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre
2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à
l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis
est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a
pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée
dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont
renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il
est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la
construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais
sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens aux autres parties, qui n’ont pas été invitées à répondre au recours
(art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu’il est
recevable.
II.
La décision rendue le 10 septembre 2012 par la
Municipalité d'Ollon est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Helvetia Nostra.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.