AC.2012.0291
CDAP - AC.2012.0291 - 2012-12-28 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, ROULNET SA, GIRARDET
28 décembre 2012Français9 min
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N° affaire:
AC.2012.0291
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2012
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, ROULNET SA, GIRARDET
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012.
Annulé par arrêt TF du 28 octobre 2013 (1C_152/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
décembre 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Robert Zimmermann et François
Kart, juges.
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2,
autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à
Lausanne,
constructeur
Alain GIRARDET,
Chalet Joli Nid, à Gryon,
propriétaire
ROULNET SA, à Aigle,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité d'Ollon du 10 septembre 2012 (autorisation de construire un
chalet, deux couverts, un jacuzzi et un accès)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Roulnet SA, à Aigle, est propriétaire
de la parcelle n° 4633 du registre foncier, sur le territoire de la commune
d’Ollon, à Panex, promise-vendue à Alain Girardet. La société Alain Girardet
Bois et dérivés Sàrl est propriétaire de la parcelle n° 4630 du registre
foncier, sur le territoire de la commune d’Ollon, à Panex, promise-vendue à
Dominique Pilloud. Ces biens-fonds de respectivement 562 m2 et 515 m2 sont
classés dans la zone des chalets C selon le plan partiel d’affectation “Village
de Panex “ du 7 décembre 1998 (PPA). Cette zone est réservée à des
bâtiments d’habitation sous forme de bâtiments comprenant un logement au
maximum (art. 28 du règlement communal sur le plan partiel d’affectation de
Panex [RPPA]).
B.
Les 29 mai et 16 juillet 2012, les propriétaires
des parcelles n° 4630 et 4633 ont adressé à la Municipalité de la commune
d’Ollon une demande de permis de construire pour une habitation, un couvert, un
jacuzzi et un accès. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique
du 1er au 30 août 2012.
Le 30 août 2012, l'association
Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir que le projet de
construction en cause serait contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale
(Cst.; RS 101). Selon l'association, l’art. 75b Cst. est entré immédiatement en
vigueur et est directement applicable. L'association signalait encore l'art. 77
LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions], qui instaure la possibilité pour l’autorité de refuser le
permis de construire lorsque la délivrance de celui-ci est contraire à une
réglementation en voie d'élaboration, en faisant valoir qu'il en était ainsi
"s'agissant de l'application du nouvel art. 75b Cst.
C.
Par une décision rendue le 10 septembre 2012, la
Municipalité d’Ollon a levé l'opposition d’Helvetia Nostra et délivré le permis
de construire requis.
D.
Par un acte daté du 11 octobre 2012, Helvetia
Nostra a recouru contre la décision de la Municipalité d’Ollon du 10 septembre 2012
en concluant à son annulation.
E.
Par avis de la juge instructrice de la cour de
droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) du 11 octobre 2012, la
cause a été suspendue dans l’attente du prononcé de l’arrêt dans la cause
pilote AC.2012.0127 dont la question de principe a fait l’objet d’une procédure
de coordination selon l’art. 34 al. 1 du règlement
organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et dont l’arrêt a été
notifié aux parties le 22 novembre 2012.
F.
Par avis du 27 novembre 2012, la juge instructrice
a invité la recourante à confirmer le maintient de son recours à la suite de la
notification de l’arrêt dans la cause AC.2012.0127 en précisant qu’il pourrait
être statué, le cas échéant, en application de l’art. 82
de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; RSV 173.36) à réception du dossier de la Municipalité.
G.
Le 5 décembre 2012, la recourante a indiqué
maintenir son recours. La Municipalité d’Ollon a produit son dossier.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS
814.
]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de
recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.
1.
; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé aux considérants suivants, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la
zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au
contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les
principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut
demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –
affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette
problématique).
2.
Au sens de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours parait manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité,
d’admission ou de rejet, sommairement motivé (al. 2).
Le présent recours est
manifestement mal fondé selon les considérants qui suivent.
3.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En
particulier, elle ne reprend pas l’argument de son opposition selon lequel la
Municipalité aurait dû refuser le permis de construire sur la base de l'art. 77
LATC (effet anticipé des plans et règlements en voie d'élaboration), et
n’invoque pas d’autres normes du droit de l'aménagement du territoire qui auraient
été mal appliquées.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les
cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,
à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la
construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de
l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, si la commune d’Ollon est une commune dans laquelle le
parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires, ni si le
chalet projeté par le constructeur est une résidence secondaire.
En effet, dans son arrêt
AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.
197.
ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de
construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des
normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires
(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il
s'ensuit que les griefs de la recourante, manifestement mal fondés, doivent
être rejetés.
4.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Le présent arrêt
étant rendu en application de l’art. 82 LPA-VD sans réponse de l’autorité
intimée ni déterminations de la part du constructeur, il n’est pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 10 septembre 2012 par la
Municipalité d'Ollon est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
Lausanne, le 28 décembre 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.