AC.2012.0293
CDAP - AC.2012.0293 - 2013-10-02 - DESSIBOURG/Municipalité de Ste-Croix, Service du développement territorial
2 octobre 2013Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0293
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.10.2013
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DESSIBOURG/Municipalité de Ste-Croix, Service du développement territorial
ZONE AGRICOLE
DROIT COMMUNAL
DROIT FÉDÉRAL
PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL
EXCEPTION{DÉROGATION}
Cst-49-1
LATC-104
LATC-120-1-a
LATC-121-a
LATC-123
LATC-81-1
LAT-24c (01.09.2000)
LAT-24-2 (01.01.1980)
LAT-25
OAT-42
RLATC-75
Résumé contenant:
Recours contre le refus de la municipalité d'autoriser, s'agissant d'un bâtiment situé en zone agricole, la construction d'une véranda qui ne respecte pas la règlementation communale relative aux distances aux limites, alors même que le SDT avait rendu une décision positive quant à la construction de la véranda litigieuse en application des art. 24c LAT et 42 OAT. Il y a eu lieu d'interpréter la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce sens que le droit communal a perdu son caractère autonome lorsque son contenu matériel correspond à celui du droit fédéral ou qu'il est en contradiction avec les notions réglées exhaustivement par le droit fédéral (telles que le potentiel d'agrandissement et l'identité de la construction pour lesquels l'art. 24c LAT est applicable). Pour le reste, la réglementation communale sur la police des constructions garde une portée propre, dans la mesure où elle complète les normes fédérales et n'empêche pas ni ne rend plus difficile la mise en oeuvre du droit fédéral en matière de constructions sises hors de la zone à bâtir. Il convient donc d'examiner de cas en cas si une disposition de droit communal sur la police des constructions applicable à la zone agricole est ou non compatible notamment avec les art. 24ss LAT. Force est en l'occurrence de constater que le droit fédéral dérogatoire en matière de constructions sises hors zone à bâtir ne contient aucune règle sur les distances aux limites et qu'a priori la règlementation communale relative aux distances aux limites applicable en l'espèce ne viole ni le sens ni l'esprit du droit fédéral pertinent ni n'en compromet la réalisation; la disposition en cause n'apparaît, dans le cas particulier en tout cas, pas en contradiction avec l'art. 24c LAT. Refus de la municipalité d'accorder une dérogation pour la construction d'une véranda qui ne respecte pas la distance aux limites confirmé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2
octobre 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
Maria DESSIBOURG, à L'Auberson,
2.
Louis DESSIBOURG, à L'Auberson, tous deux représentés par Me Guy LONGCHAMP, avocat à
St-Sulpice (VD),
Autorité intimée
Municipalité de Sainte-Croix,
Autorité concernée
Service du
développement territorial,
Objet
Permis de construire
Recours Maria et Louis DESSIBOURG c/
décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 11 septembre 2012 refusant la
réalisation d'une véranda sur la parcelle n° 1001 située hors zone à bâtir
Faits
Vu les faits suivants
A.
Maria et Louis Dessibourg sont copropriétaires à
L'Auberson, au lieu-dit La Cigogne, chacun pour une demie, de la parcelle
n° 1001 de la Commune de Sainte-Croix. D'une surface de 3'815 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment d'habitation
n° ECA 1220 de 155 m2, une place-jardin de 379 m2 et une surface en nature de
pré-champ de 3'281 m2. Cette parcelle est colloquée en zone agricole selon le Plan
général d'affectation de Sainte-Croix (ci-après: le PGA) et son règlement
(ci-après: le RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 5 novembre
1993. La zone agricole est régie sur le plan communal par les art. 66 à 74
RPGA, dont l'art. 70 qui prévoit que la distance entre un bâtiment et la limite
de propriété est de six mètres au moins.
B.
Le 16 mars 2012, Maria Dessibourg a déposé une
demande de permis de construire portant sur l'agrandissement de l'habitation
existante ainsi que sur la création d'une véranda de 5 m de long et de 3 m de
large adossée à la façade Sud-Est du bâtiment, moyennant l'octroi d'une
dérogation aux distances aux limites (art. 70 RPGA). Cette véranda se trouverait
à une distance de 0,49 m à un peu plus d'un mètre de la limite de propriété Nord-Est.
Dans le cadre du formulaire 66B ("Construction ou installation hors zone à
bâtir) adressé au service cantonal compétent et signé le 18 mars 2012 par la
constructrice, la Municipalité de Sainte-Croix a émis le 27 mars 2012 un
préavis positif au projet.
Mis à l'enquête publique du 4 avril
au 3 mai 2012, le projet a suscité l'opposition de Claude Pahud, exploitant
agricole et propriétaire de la parcelle contiguë n° 1002, située au Nord-Est
du bien-fonds en cause et sur laquelle se trouve le bâtiment n° ECA 1221 accolé
au bâtiment n° ECA 1220. Dans son opposition du 27 avril 2012, Claude Pahud a
en particulier fait valoir que la véranda était implantée en limite de sa
propriété, dans la zone de protection de son exploitation agricole, et qu'elle
ne respectait pas le règlement communal qui fixait une distance à la limite de
6 mètres en zone agricole.
Le 5 juillet 2012, la Centrale des
autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la
municipalité) sa synthèse par laquelle le Service du développement territorial
(ci-après: le SDT) a délivré l'autorisation spéciale requise, y compris pour la
véranda (jardin d'hiver), et le Service des eaux, sols et assainissement
(ci-après: le SESA) préavisé favorablement au projet (n° CAMAC 129335). Le
SDT a en particulier indiqué ce qui suit:
"Il apparaît que le projet présenté entre
dans les cadres quantitatif et qualitatif fixés par les articles 24c LAT et 42
OAT, sous réserve des exigences ci-dessous.
En conséquence,
après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat
de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services de
l'Etat et des conditions afférentes, constatant qu'aucun intérêt prépondérant
ne s'y oppose, notre service délivre l'autorisation spéciale requise aux
conditions suivantes:
4a. la structure
du jardin d'hiver devra être en bois et sa couverture sera identique à celle du
bâtiment existant;
4b. l'escalier en
façade Sud-Est devra être en bois;
(...)
Le 14 août 2012, une séance a eu
lieu entre Maria et Louis Dessibourg, Claude Pahud et des représentants de la
municipalité.
C.
Par décision du 11 septembre 2012, la
municipalité a levé l'opposition de Claude Pahud et délivré le permis de
construire requis, tout en indiquant que "la véranda prévue en façade sud-est
ne pourra être réalisée", comme cela résulte du permis de construire
n° 4293 délivré le 10 septembre 2012.
D.
Le 10 octobre 2012, Maria et Louis Dessibourg
ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 11 septembre 2012 en
tant que celle-ci portait sur le refus d'autoriser l'aménagement de la véranda.
Ils ont conclu préalablement à ce que l'effet suspensif au recours soit levé et
à ce qu'ils puissent immédiatement entreprendre les travaux autorisés par la
décision attaquée, principalement à la modification de la décision entreprise en
ce sens que la réalisation de la véranda prévue en façade Sud-Est est
autorisée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle
concerne l'interdiction de réaliser la véranda et au renvoi du dossier à la
municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.
Selon décision incidente du 5 novembre 2012, le
juge instructeur a admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif au
recours et déclaré que les travaux autorisés par le permis de construire
délivré par la municipalité pouvaient être exécutés, mais que la véranda prévue
en façade Sud-Est ne pourrait pas être réalisée durant la présente procédure.
F.
Le 7 novembre 2012, la municipalité a conclu en
substance au rejet du recours.
Dans leur réplique du 18 avril
2013, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
Dans ses déterminations du 13 mai
2013, le SDT a précisé que l'autorisation spéciale portant sur l'agrandissement
du logement existant qu'il avait octroyée sur la base de l'art. 24c de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans sa teneur
avant le 1er novembre 2012, ne permettait pas des changements
d'affectation complets et qu'il ne pouvait être question, ainsi que les
recourants l'indiquaient dans leur réplique, de créer une structure d'accueil
pour personnes en difficulté. Il relevait que la création d'une activité
commerciale ne pourrait être envisagée qu'en application de l'art. 39 al. 1 de
l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS
700.1), qui a trait aux constructions dans les territoires à habitat
traditionnellement dispersés, disposition qui ne permet néanmoins pas la
création de nouveaux locaux en dehors du volume existant.
G.
La question de savoir si la faculté de
transformer partiellement une construction ou une installation bénéficiant de
la situation acquise hors zone à bâtir (art. 24c LAT) relève exclusivement
du droit fédéral, de sorte que la réglementation communale est sans pertinence,
ou non, a fait l'objet d’une procédure de coordination entre tous les juges de
la CDAP I, conformément à l'art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
Considérants
1.
Les recourants font valoir que la municipalité
n'a pas motivé sa décision de refus portant sur la véranda et dénoncent ainsi une
violation de leur droit d'être entendus.
Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'autorité doit
indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 138
I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133 I 270
consid. 3.1 p. 277; art. 42 let. c LPA-VD). Elle peut se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p.
237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid.
5.2
p. 236, et
les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF
2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,
2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de
se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V
387.
consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
Le refus de la municipalité d'octroyer
un permis de construire s'agissant de la véranda en question n'est pas motivé. L'autorité
intimée a néanmoins exposé dans sa réponse au recours les arguments à l'appui
de son refus, faisant en particulier valoir que la véranda projetée ne
respecterait pas les distances aux limites prévues par l'art. 70 RPGA. Les
recourants ont ainsi pu se déterminer dans leur réplique sur la réponse de la
municipalité. La violation de leur droit d'être entendus a de la sorte pu être
réparée, étant précisé que la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a au demeurant plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 28 al.
1, 41, 63 et 89 LPA-VD).
2.
a) La contestation porte ici sur le projet
de transformation et d'agrandissement d'un bâtiment situé hors de la zone à
bâtir. Pareil projet est soumis à autorisation en vertu du droit fédéral (art.
22.
al. 1 LAT). Dans la zone agricole, un projet de construction ou de
transformation, qui - comme en l'espèce - n'est pas conforme à l'affectation de
la zone (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT) - nécessite une dérogation au sens des
art. 24 ss LAT. En effet, lorsqu'une construction ou une installation n'est pas
conforme à l'affectation de la zone, la LAT introduit un système de dérogations
qui varie selon qu'elle est prévue dans la zone à bâtir ou hors de celle-ci. Dans
la zone à bâtir, les dérogations sont réglées par le droit cantonal, car elles
ne portent pas atteinte au principe de la séparation des zones constructibles
et non constructibles: l'art. 23 LAT prévoit d'ailleurs que le droit cantonal
règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir. Hors de la zone
à bâtir, les dérogations sont réglées par le droit fédéral (art. 24 à 24d et
37a LAT). Le fait que les dérogations hors de la zone à bâtir soient réglées
par le droit fédéral s'explique ainsi notamment par la volonté d'uniformiser la
pratique des cantons s'agissant des exceptions au principe de la séparation en
zones à bâtir et zones inconstructibles, principe essentiel de l'aménagement du
territoire (cf. Piermarco Zen-Ruffinen et Christine Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 551 p. 254).
b) Selon l'art. 25 LAT,
les cantons règlent la compétence et la procédure (al. 1); pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir,
l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à
l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (al. 2). Conformément à l'art. 81
al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.11), pour tous les projets de construction ou
de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation
existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont
conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée;
cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales.
L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les
constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,
reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans
autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département cantonal
(art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT. Selon l'art. 104 LATC, avant de
délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation
(al. 1); elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables
nécessaires ont été délivrées (art. 120 ss LATC). D'après l'art. 123 LATC,
l'autorité cantonale saisie statue, sans préjudice des dispositions relatives
aux plans et règlements communaux d'affectation, sur les conditions de
situation, de construction, d'installation etc. (al. 1); les décisions
cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la
municipalité, qui les notifie selon les art. 114 à 116 (al. 3).
Selon l'art. 75 du
Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RSV 700.11.1), le
permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de
l'autorisation spéciale cantonale.
3.
Dans le cas particulier, le SDT s'est fondé sur
l'art. 24c LAT et l'art. 42 OAT pour délivrer l'autorisation exceptionnelle
s'agissant en particulier de la réalisation de la véranda.
a) L'art. 24c LAT,
dans sa teneur antérieure au 1er novembre 2012 (RO
2000.
2044), soit au moment où le SDT a octroyé son autorisation spéciale,
prévoit que les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir,
qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont
plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la
garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser
la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation
partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que
les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas,
les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites
(al. 2). L'art. 42 OAT, dans sa
teneur avant le 1er novembre 2012 (RO 2000 2061
et RO 2007 3643), pose des limites claires aux modifications qui peuvent être
apportées à de telles constructions. L'identité de la construction et de ses
abords doit être respectée pour l'essentiel (al. 1). Selon l'alinéa 3 de l'art.
42.
OAT, la question de savoir si l'identité de la construction ou de
l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de
l'ensemble des circonstances, différentes règles doivent en tout cas être
respectées: à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher
imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % (let. b), tandis qu'à l'extérieur,
l'agrandissement ne peut excéder 30% de la surface utilisée pour un usage
non-conforme à l'affectation de la zone ni 100 m2 (let. b).
b) En l'occurrence, le SDT a, en tant qu'autorité cantonale compétente en la matière,
délivré l'autorisation spéciale nécessaire au projet en cause, et en
particulier à la véranda, en l'assortissant de diverses conditions spéciales.
Il a ainsi considéré que la véranda projetée respectait l'identité de la
construction et de ses abords au sens des art. 24c LAT et 42 OAT tant sur le
plan quantitatif que qualitatif. Cette autorisation cantonale n'est ici pas
litigieuse. La municipalité a en revanche estimé que la véranda prévue ne
respectait pas l'art. 70 RPGA, prévoyant une distance aux limites de propriété
de 6 m, et ainsi refusé l'octroi d'un permis de construire sur ce point.
c) Se pose dès lors la
question de savoir si la municipalité était légitimée à refuser la construction
de la véranda litigieuse en se fondant sur sa réglementation communale (art. 70
RPGA), alors même que le SDT avait rendu une décision positive à ce sujet en
application des art. 24c LAT et 42 OAT. A cet égard, il a y lieu de préciser
que, lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par l'autorité cantonale, la
municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation et ne peut pas accorder
le permis de construire. Et, en pareil cas, un éventuel permis de construire
communal serait nul et de nul effet (cf. ATF 113 Ib 213 consid. 5; RDAF 2008 I
278.
n° 84). Dans le cas particulier, l'on se trouve dans l'hypothèse inverse.
Il s'agit de déterminer si la municipalité était habilitée à refuser de
délivrer un permis de construire pour un projet situé hors de la zone à bâtir,
alors que l'autorisation spéciale cantonale avait été dûment octroyée.
Autrement dit, il y a lieu de trancher la question de savoir si les dispositions
communales relatives aux constructions hors zone à bâtir ont encore une portée
propre, partant si la municipalité jouit d'une compétence résiduelle en la
matière ou si le domaine est régi exhaustivement par le droit fédéral, ne
laissant plus aucune place à l'application du droit communal.
4.
a) Conformément à l'art. 24 al. 2 aLAT, en
vigueur jusqu'au 31 août 2000, le droit cantonal pouvait autoriser, hors
des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur
transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux
fussent compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.
Contrairement à cette ancienne disposition, l'art. 24c al. 2 LAT ne fait plus
aucune réserve en faveur du droit cantonal (communal). Aussi les critères du
droit fédéral sont-ils désormais seuls applicables, à l'exclusion des exigences
plus restrictives que les cantons pouvaient auparavant imposer. L'art. 24 al. 2
aLAT ayant été abrogé, la faculté de transformer partiellement une construction
ou une installation bénéficiant de la situation acquise relève du droit fédéral
uniquement, à l'exclusion des exigences plus restrictives que les cantons
pouvaient auparavant imposer; les prescriptions cantonales (communales) n'ont
ainsi plus de portée si elles lient la construction à des conditions
supplémentaires ou plus strictes (cf. ATF 127 II 215 consid. 3b
p. 219, JdT 2002 I 686; arrêts 1A.10/2005 du 13 juillet 2005
consid. 3.3;1A.190/2001 du 20 juin 2002 consid. 3;1A.103/2000 du 9
avril 2001 consid. 3b; voir aussi AC.2012.0007 du 26 septembre 2012 consid. 5).
Une telle jurisprudence a été confirmée
récemment. Dans l'arrêt 1C_321/2012 du 25 février 2013, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours des intéressés contre le refus des autorités cantonales
vaudoises de régulariser, au sens des art. 24c LAT et 42 OAT, divers travaux et
aménagements effectués hors de la zone à bâtir, en réaffirmant que la faculté
de transformer partiellement une construction ou une installation bénéficiant
de la situation acquise hors zone à bâtir relevait exclusivement du droit fédéral
(ATF 127 II 215 consid. 3b p. 219), de sorte que la réglementation
communale était sans pertinence.
b) Compte tenu de ce qui précède,
il y a lieu d'interpréter cette jurisprudence en ce sens que le droit communal
a effectivement perdu son caractère autonome lorsque son contenu matériel
correspond à celui du droit fédéral ou qu'il est en contradiction avec les
notions réglées exhaustivement par le droit fédéral (telles que le potentiel
d'agrandissement et l'identité de la construction pour laquelle l'art. 24c LAT
est applicable). La Cour de céans a d'ailleurs déjà jugé que lorsque le SDT a
procédé à la pesée de tous les intérêts en présence, notamment sous l'angle de
l'intégration, la clause d'esthétique communale n'a plus de portée propre (cf.
AC.2010.0021 du 6 février 2012 consid. 4b). Pour le reste, la
réglementation communale sur la police des constructions garde une portée
propre, dans la mesure où elle complète les normes fédérales et n'empêche pas
ni ne rend plus difficile la mise en œuvre du droit fédéral en matière de
constructions sises hors de la zone à bâtir. En effet, le principe de la
primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst. fait obstacle à
l'adoption ou à l'application de règles cantonales (communales) qui éludent des
prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit,
notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui
empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon
exhaustive (ATF 137 I 167 consid. 3.4 p. 174; 135 I 106 consid. 2.1 p. 108;
131.
I 333 consid. 2.1 p. 335 et les arrêts cités).
Il convient donc d'examiner de cas
en cas si une disposition de droit communal sur la police des constructions
applicable à la zone agricole est ou non compatible notamment avec les art. 24
ss LAT.
5.
a) En l'occurrence, la municipalité s'est fondée
sur 70 RPGA, prescrivant une distance aux limites de propriété de 6 m dans la
zone agricole, pour refuser la réalisation de la véranda devant se situer
quasiment en limite de propriété. Force est de constater que le droit fédéral dérogatoire
en matière de constructions sises hors zone à bâtir ne contient aucune règle
sur les distances aux limites et qu'a priori, l'art. 70 RPGA ne viole ni le
sens ni l'esprit du droit fédéral pertinent ni n'en compromet la réalisation;
cette disposition n'apparaît, dans le cas particulier en tout cas, pas en
contradiction avec l'art. 24c LAT.
b) Ainsi donc, il n'est
pas contesté que la véranda projetée ne respecte pas la distance aux limites de
6.
mètres telle que prévue par l'art. 70 RPGA. Contrairement à ce que
prétendent les recourants, la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'appliquer l'art. 110 RPGA
("Kann-Vorschrift"), selon lequel la municipalité peut accorder des
dérogations de minime importance, lorsque l'état des lieux présente des
problèmes particuliers, pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénients
majeurs pour les voisins. Dans le cas présent, on ne voit pas quelles sont les
circonstances particulières justifiant l'octroi d'une dérogation. Comme le
relèvent les recourants eux-mêmes, la véranda projetée serait destinée à
faciliter une utilisation extensive non seulement du jardin mais également de
l'habitation; ils n'invoquent ainsi que des motifs de pure convenance
personnelle qui ne sauraient conduire à une dérogation, d'autant moins qu'un
tel ouvrage pourrait occasionner des nuisances pour les voisins. Enfin, c'est
manifestement à tort que les recourants soutiennent que la véranda en question ne
devrait pas être prise ne considération dans le calcul des distances aux
limites, car il s'agirait, selon eux, d'une construction assimilable à une
terrasse non couverte ou à une construction semi enterrée au sens de l'art. 96
RPGA. De telles assertions sont en contradiction manifeste avec les plans de la
véranda (jardin d'hiver couvert et non enterré) mis à l'enquête. Les griefs des
recourants sont mal fondés.
b) Tout bien considéré,
la municipalité pouvait refuser de délivrer le permis de construire pour la
véranda projetée en se basant sur sa réglementation communale, qui garde une
portée propre même dans la zone agricole. Autrement dit, la municipalité n'était
pas liée par l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale
compétente en la matière.
6.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle
concerne le refus de la municipalité d'autoriser la réalisation de la véranda
prévue en façade Sud-Est. Vu le sort du recours, il y a lieu de mettre les
frais à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ils n'ont pas droit
à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du
11 septembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.