AC.2012.0294
CDAP - AC.2012.0294 - 2013-01-09 - ALVAREZ/Département de l'intérieur, CONSEIL COMMUNAL
9 janvier 2013Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0294
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.01.2013
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ALVAREZ/Département de l'intérieur, CONSEIL COMMUNAL
LPA-VD-47
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour défaut de paiement d'avance de frais
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen
Billotte et M. François Kart, juges.
recourants
1.
Fernando ALVAREZ, à Corseaux, représenté par Fernando ALVAREZ, à Corseaux,
2.
Gilberta ALVAREZ, à Corseaux, représentée par Fernando ALVAREZ, à Corseaux,
autorités intimées
1.
Département de
l'intérieur, représenté par Service du
développement territorial, à Lausanne Adm cant,
2.
CONSEIL COMMUNAL, représenté
par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours Fernando ALVAREZ et consorts c/
décisions du Département de l'intérieur et du Conseil communal de Corseaux du
3 septembre 2012 (plan partiel d'affectation "Le Basset")
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours formé par Gilberta et Fernando
Alvarez contre la décision du conseil communal de Corseaux adoptant le plan
partiel d'affectation "Le Basset",
-
vu l'avis du tribunal du 12 octobre 2012
impartissant aux recourants un délai au 1er novembre 2012 pour
effectuer un dépôt de garantie de 2'500.00 francs,
-
vu la précision apportée dans cette
correspondance selon laquelle le recours sera déclaré irrevable à défaut de
paiement dans le délai fixé à cet effet,
-
vu la lettre du tribunal du 28 novembre 2012
informant les parties du fait que les recourants n'ont pas procédé au paiement
de l'avance de frais en temps utile et les invitant à se déterminer sur la
question de la répartition des dépens,
-
vu les déterminations de la municipalité du 29 novembre
2012,
-
vu les déterminations des recourants du 21
décembre 2012,
-
vu l'art. 47 LPA-VD
Faits
Considérant
-
que les recourants n'ont pas procédé au paiement
de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
-
qu'ils n'ont pas non plus sollicité un report ou
une prolongation de ce délai,
-
que le recours doit en conséquence être déclaré
irrecevable,
-
que la Municipalité de Corseaux a procédé au
fond et s'est déterminé sur le recours de Gilberta et Fernando Alvarez le 9
novembre 2012,
-
que les recourants soutiennent toutefois qu'il
Considérants
existerait une similitude de moyens invoqués par le recours avec le second
recours déposé par Robert Hermann dans la cause AC.2012.0282 contre le même
plan partiel d'affectation,
-
qu'ils estiment ainsi que la Commune de Corseaux
n'aurait pas droit à l'allocation de dépens,
-
que toutefois, dans son mémoire du 9 novembre
2012, le conseil de la Commune de Corseaux a consacré environ 3 pages et demi
pour répondre à chacun des moyens soulevés spécifiquement par les recourants
Alvarez,
-
que ces moyens n'étaient pas identiques aux
moyens soulevés par le recours Hermann,
-
qu'il se justifie dès lors d'accorder à la
Commune de Corseaux les dépens qu'elle a requis, en application de l’art. 55
LPA-VD,
-
que pour le surplus, il ne sera pas prélevé de
frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours formé par Fernando et Gilberta
Alvarez est irrecevable.
II.
Fernando et Gilberta Alvarez sont solidairement
débiteurs de la Commune de Corseaux d'une indemnité de 500.00 francs à titre de
dépens.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 9 janvier 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.