AC.2012.0296
CDAP - AC.2012.0296 - 2013-03-21 - ROSSET/Municipalité de Vullierens, BOMMOTTET
21 mars 2013Français14 min
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N° affaire:
AC.2012.0296
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.03.2013
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROSSET/Municipalité de Vullierens, BOMMOTTET
QUALITÉ POUR RECOURIR
VOISIN
ZONE DE CENTRE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
PLACE DE PARC
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
PROFIL
LPA-VD-75-a
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
Recours d'un voisin contre une décision octroyant un permis de construire une villa et levant son opposition dans ce cadre. En tant qu'il réside dans un bâtiment sis sur une parcelle directement voisine de celle sur laquelle est prévue la construction litigieuse et compte tenu de ses griefs (en lien notamment avec la hauteur de l'ouvrage), le recourant a la qualité pour recourir. Cela étant, les griefs en cause, au demeurant sommairement motivés, ne résistent pas à l'examen (s'agissant de l'implantation de la construction, de sa hauteur ou encore de la pose de gabarits), respectivement échappent à l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée (s'agissant de l'implantation des places de stationnement). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2013
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourant
Michel ROSSET, à Vullierens,
autorité intimée
Municipalité de
Vullierens, représentée par Jacques HALDY,
Avocat, à Lausanne,
constructeur
Olivier BOMMOTTET, à Vullierens,
Objet
permis de construire
Recours Michel ROSSET c/ décision de la
Municipalité de Vullierens du 12 septembre 2012 levant son opposition et
délivrant le permis de construire sur la parcelle n° 116, propriété d'Olivier
Bommottet
Faits
Vu les faits suivants
A.
Olivier Bommottet est propriétaire de la
parcelle n° 116 de la Commune de Vullierens. D'une surface totale de 3’492 m2,
dont 1’403 m2 en zone à bâtir, ce bien-fonds est colloqué en
"zone du Village" régie par les articles 6 à 13 du Règlement communal
sur le Plan général d'affectation de Vullierens et la Police des constructions (RPGA),
approuvé par le Conseil d'Etat et mis en vigueur le 23 décembre 1994.
Olivier Bommottet (ci-après: le
constructeur) a présenté une demande de permis de construire le 18 juin 2012
portant sur la construction d’une villa unifamiliale. Mis à l'enquête publique
du 7 juillet au 5 août 2012, ce projet a suscité notamment l’opposition de
Michel Rosset, locataire de la parcelle n° 349 et Myriam et Jean-Pierre
Stauffer, propriétaires de la parcelle n° 117. Ces dernières parcelles sont
voisines le long de la limite nord-est de la parcelle n° 116.
Le 26 juillet 2012, a été transmise
à la municipalité la synthèse CAMAC contenant l’autorisation favorable de
l’autorité cantonale concernée.
Par décision du 12 septembre 2012,
la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire
sollicité.
B.
Le 11 octobre 2012, Michel Rosset a recouru en
son nom devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision, en concluant en substance à la modification de projet
dans le sens de son opposition. Il fait valoir son souhait que « des
gabarits soient posés, que l’implantation soit revue car elle gêbne
manifestement la parcelle 117, que la hauteur soit abaissée et que les places
de parc respectent la distance par rapport à la route ».
Dans leurs réponses respectives, le
constructeur et la municipalité ont conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement
au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 4 janvier 2013 et produit une
procuration signée par Myriam et Jean-Pierre Stauffer, déclarant agir en leur
nom également. La municipalité et le constructeur ont dupliqué le 18 janvier
2013, en maintenant en substance leurs conclusions.
Les arguments des parties seront
repris dans la mesure utile dans la partie « droit » du présent
jugement.
C.
La Cour de céans a statué à huis clos.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu de constater que
l’acte de recours déposé le 11 octobre 2012 ne fait aucune mention des
opposants Myriam et Jean-Pierre Stauffer. Ce n’est que le 4 janvier 2013 que
Michel Rosset a produit une procuration signée le 4 août 2012 par ces derniers
et indiqué qu’il agissait également en leur nom. A supposer que cette manière
de procéder satisfasse aux exigences de forme posées par la LPA-VD, il faut
constater l’irrecevabilité du recours en tant qu’il serait déposé par Myriam et
Jean-Pierre Stauffer, qui n’ont annoncé, par l’intermédiaire de leur
représentant, se joindre au recours que le 4 janvier 2013, soit tardivement.
2.
L’autorité intimée et le constructeur font en
premier lieu valoir que le recours serait irrecevable, dès lors que la parcelle
occupée par Michel Rosset, bien que voisine de la parcelle du constructeur, ne
serait pas directement concernée par la contruction envisagée.
a) Selon l'art. 75 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative,
laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un
recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de
l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre
1943.
(OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (GE.2009.0040 du 16 septembre
2009.
consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). Selon les travaux
préparatoires de la LPA-VD, la notion d'intérêt digne de protection est au
surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être
interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition
(BO.2009.0020 du 3 décembre 2009). Le Tribunal fédéral a également constaté que
pour ce qui concerne l'intérêt digne de protection, il n'y a pas de différence
entre l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'art. 75 LPA-VD (arrêt du TF 1C_320/2010
du 9 février 2011 consid. 2.3).
b) Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145
consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; 131 II 361
consid. 1.2; 131 II 587 consid. 2.1; 131 II 649 consid. 3.1;
131.
V 298 consid. 3). Le recours d'un particulier formé dans le seul intérêt
général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu si le recourant ne démontre pas
que la modification ou l'annulation de la décision attaquée lui apporterait une
utilité pratique et qu'il est particulièrement atteint par la décision attaquée
(ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 1; 131 II 649 consid. 3.1). Par
ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir
l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid.
1.
; 131 II 361 consid. 1.2).
Le voisin a en principe qualité
pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa
proximité immédiate (arrêt du TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4;
ATF 135 II 145 consid. 6.2; 133 II 409 consid. 1.3; 110 Ib 145 consid. 1b; 112
Ib 170 consid. 5b; 112 Ib 270 consid. 2c)
ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement
faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II
171.
consid. 2b). Il en a été jugé ainsi dans cas où une distance de 45,
respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une
gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, augmentation du trafic résultant de la
réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles
litigieuses. La qualité pour agir a en revanche été déniée dans des cas où
cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de
l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet
immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)
et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; cf. ég. les références citées dans l'arrêt du TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié
in RDAF 1997 I 242, consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF
136.
II 281 consid. 2.3; 125 II 10 consid. 3a; arrêt du TF
1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242). Il importe peu dans un tel cas que le nombre
de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple
(ATF 124 II 293 consid. 3a).
La jurisprudence
susmentionnée a été critiquée sous l'angle de l'égalité de traitement, dans la
mesure où l'autorité de recours doit veiller à ne pas favoriser le recours des
voisins immédiats qui, contrairement aux voisins plus éloignés, n'auraient pas
à apporter la preuve d'une quelconque particularité de l'atteinte lorsqu'ils
agissent contre le destinataire de la décision (Zen-Ruffinen
Piermarco, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace,
in : Les tiers dans la procédure administrative, Tanquerel/Bellanger (édit.), Genève/Zurich/Bâle 2004, p.
177.
; Häner Isabelle, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, no 715 ; cf. ég. arrêt du TF
1C_109/2007 du 30 août 2007 consid. 2.5; ATF 124 II 293, 124 II 303 consid.
3a). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se
résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir le projet
incriminé. Il convient au contraire de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce. On ne peut en particulier admettre d’emblée que
tout voisin immédiat a la faculté de recourir contre une construction,
indépendamment de la question de savoir si la décision attaquée l'atteint dans
une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés
(arrêt du TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2; arrêt CDAP AC.2007.0262
du 21 avril 2008 consid. 4b; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 2c; cf. ég. AC.2007.0094
du 22 novembre 2007 consid. 1; sur la question de la particularisation de
l'atteinte, cf. ATF 121 II 39 consid. 2c/aa).
En l’espèce, le recourant occupe un
bâtiment sis sur une parcelle directement voisine de celle sur laquelle doit
être érigée la construction litigieuse. Dans la mesure où, notamment, il se
plaint de la hauteur du bâtiment et de l’implantation des places de parc, il
convient d’admettre qu’il fait valoir une atteinte particulière, quand bien
même il expose lui-même que la parcelle n° 117 est impactée de façon
prioritaire. Au surplus, les arguments du recourant ressortent de manière
suffisament claire de son opposition et de ses écritures pour admettre que la motivation,
bien que succincte, est suffisante.
Le recours est ainsi recevable.
3.
Le recourant soutient, de manière sommaire, que
le projet contreviendrait à l’article 6 RPGA.
a) A teneur de l'art. 6 RPGA, la
zone de village est destinée à l’habitation et aux activités en relation avec
le commerce, l’agriculture et l’artisanat non gênant pour le voisinage. Les
dispositions applicables favorisent l’occupation des volumes existants et
l’aménagement des espaces libres, tout en garantissant le respect des caractéristiques
architecturales essentielles des bâtiments traditionnels et la protection des
qualités urbanistiques du village, la municipalité prenant garde à la
réalisation de ces objectifs.
b) En l'espèce, le recourant se
contente d’affirmer que l’implantation doit être revue, sans exposer en quoi le
projet de construction contreviendrait aux objectifs contenus à l’article 6
RPGA. Faute d’argumentation plus précise, et compte tenu du fait qu’il ne
ressort pas du dossier que le projet serait manifestement incompatible avec
cette disposition réglementaire, comme le souligne l’autorité intimée,
l’argument ne peut être que rejeté.
4.
Le recourant soutient ensuite, de manière tout
aussi succincte, que le projet ne respecterait pas la hauteur maximale
règlementaire.
a) Selon l'article 27 RPGA, la
hauteur maximale d’une construction en zone village construit ne doit pas
dépasser 6,5 mètres à la corniche et 10 mètres au faîte. Le projet respectant
ces limites – ce que le recourant ne conteste au demeurant même pas – il n’y
pas lieu d’admettre ce grief.
5.
Le recourant soutient que l’implantation des
places de parc doit être modifiée, dès lors qu’elle déroge au RPGA. Or, il
ressort de la demande de permis de construire et du dossier que le projet ne
comprend aucune place de parc nouvelle. Les places de parc existantes ne sont
pas concernées par la présente procédure, dont l’objet est circonscrit par la
décision entreprise et, partant, par le contenu du permis de construire accordé
(cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise - LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3 ad art. 79 LPA-VD).
6.
Le recourant critique enfin l’absence de pose
de gabarits durant la procédure d’enquête.
Aux termes de l’article 61 RPGA, la
municipalité peut demander, pendant la mise à l’enquête, la pose de gabarits
sur le terrain, indiquant clairement le volume des constructions prévues.
Il s’agit là d’une possibilité
offerte à l’autorité, et non d’une obligation. L’autorité intimée a estimé,
sans que le dossier ne fasse ressortir le contraire, que les plans mis à
l’enquête étaient d’une clarté suffisante pour renoncer à cette exigence. Cette
appréciation n’est pas critiquable – ni au demeurant critiquée de manière
circonstanciée par le recourant. Ce grief doit ainsi également être rejeté.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. Celui-ci
versera en outre une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui est
intervenue par l'intermédiaire d'un avocat. Le constructeurs, non assisté d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de Michel Rosset est rejeté.
II.
Le recours de Myriam Stauffer et Jean-Pierre Stauffer
est écarté.
III.
Les décisions de la Municipalité de Vullierens
du 12 septembre 2012 levant les oppositions et délivrant le permis de
construire requis sont confirmées.
IV.
Un émolument judiciaire de 2’500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Michel Rosset.
V.
Le recourant Michel Rosset versera à la
Municipalité de Vullierens une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 21 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.