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Décision

AC.2012.0296

CDAP - AC.2012.0296 - 2013-03-21 - ROSSET/Municipalité de Vullierens, BOMMOTTET

21 mars 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Olivier Bommottet est propriétaire de la

parcelle n° 116 de la Commune de Vullierens. D'une surface totale de 3’492 m2,

dont 1’403 m2 en zone à bâtir, ce bien-fonds est colloqué en

"zone du Village" régie par les articles 6 à 13 du Règlement communal

sur le Plan général d'affectation de Vullierens et la Police des constructions (RPGA),

approuvé par le Conseil d'Etat et mis en vigueur le 23 décembre 1994.

Olivier Bommottet (ci-après: le

constructeur) a présenté une demande de permis de construire le 18 juin 2012

portant sur la construction d’une villa unifamiliale. Mis à l'enquête publique

du 7 juillet au 5 août 2012, ce projet a suscité notamment l’opposition de

Michel Rosset, locataire de la parcelle n° 349 et Myriam et Jean-Pierre

Stauffer, propriétaires de la parcelle n° 117. Ces dernières parcelles sont

voisines le long de la limite nord-est de la parcelle n° 116.

Le 26 juillet 2012, a été transmise

à la municipalité la synthèse CAMAC contenant l’autorisation favorable de

l’autorité cantonale concernée.

Par décision du 12 septembre 2012,

la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire

sollicité.

B.

Le 11 octobre 2012, Michel Rosset a recouru en

son nom devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision, en concluant en substance à la modification de projet

dans le sens de son opposition. Il fait valoir son souhait que « des

gabarits soient posés, que l’implantation soit revue car elle gêbne

manifestement la parcelle 117, que la hauteur soit abaissée et que les places

de parc respectent la distance par rapport à la route ».

Dans leurs réponses respectives, le

constructeur et la municipalité ont conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement

au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 4 janvier 2013 et produit une

procuration signée par Myriam et Jean-Pierre Stauffer, déclarant agir en leur

nom également. La municipalité et le constructeur ont dupliqué le 18 janvier

2013, en maintenant en substance leurs conclusions.

Les arguments des parties seront

repris dans la mesure utile dans la partie « droit » du présent

jugement.

C.

La Cour de céans a statué à huis clos.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu de constater que

l’acte de recours déposé le 11 octobre 2012 ne fait aucune mention des

opposants Myriam et Jean-Pierre Stauffer. Ce n’est que le 4 janvier 2013 que

Michel Rosset a produit une procuration signée le 4 août 2012 par ces derniers

et indiqué qu’il agissait également en leur nom. A supposer que cette manière

de procéder satisfasse aux exigences de forme posées par la LPA-VD, il faut

constater l’irrecevabilité du recours en tant qu’il serait déposé par Myriam et

Jean-Pierre Stauffer, qui n’ont annoncé, par l’intermédiaire de leur

représentant, se joindre au recours que le 4 janvier 2013, soit tardivement.

2.

L’autorité intimée et le constructeur font en

premier lieu valoir que le recours serait irrecevable, dès lors que la parcelle

occupée par Michel Rosset, bien que voisine de la parcelle du constructeur, ne

serait pas directement concernée par la contruction envisagée.

a) Selon l'art. 75 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L'art. 75 LPA-VD a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31

décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative,

laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un

recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de

l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre

1943.

(OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (GE.2009.0040 du 16 septembre

2009.

consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). Selon les travaux

préparatoires de la LPA-VD, la notion d'intérêt digne de protection est au

surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être

interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition

(BO.2009.0020 du 3 décembre 2009). Le Tribunal fédéral a également constaté que

pour ce qui concerne l'intérêt digne de protection, il n'y a pas de différence

entre l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'art. 75 LPA-VD (arrêt du TF 1C_320/2010

du 9 février 2011 consid. 2.3).

b) Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145

consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; 131 II 361

consid. 1.2; 131 II 587 consid. 2.1; 131 II 649 consid. 3.1;

131.

V 298 consid. 3). Le recours d'un particulier formé dans le seul intérêt

général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu si le recourant ne démontre pas

que la modification ou l'annulation de la décision attaquée lui apporterait une

utilité pratique et qu'il est particulièrement atteint par la décision attaquée

(ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 1; 131 II 649 consid. 3.1). Par

ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir

l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid.

1.

; 131 II 361 consid. 1.2).

Le voisin a en principe qualité

pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa

proximité immédiate (arrêt du TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4;

ATF 135 II 145 consid. 6.2; 133 II 409 consid. 1.3; 110 Ib 145 consid. 1b; 112

Ib 170 consid. 5b; 112 Ib 270 consid. 2c)

ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement

faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II

171.

consid. 2b). Il en a été jugé ainsi dans cas où une distance de 45,

respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une

gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, augmentation du trafic résultant de la

réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles

litigieuses. La qualité pour agir a en revanche été déniée dans des cas où

cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de

l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet

immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)

et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; cf. ég. les références citées dans l'arrêt du TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié

in RDAF 1997 I 242, consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF

136.

II 281 consid. 2.3; 125 II 10 consid. 3a; arrêt du TF

1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242). Il importe peu dans un tel cas que le nombre

de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple

(ATF 124 II 293 consid. 3a).

La jurisprudence

susmentionnée a été critiquée sous l'angle de l'égalité de traitement, dans la

mesure où l'autorité de recours doit veiller à ne pas favoriser le recours des

voisins immédiats qui, contrairement aux voisins plus éloignés, n'auraient pas

à apporter la preuve d'une quelconque particularité de l'atteinte lorsqu'ils

agissent contre le destinataire de la décision (Zen-Ruffinen

Piermarco, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace,

in : Les tiers dans la procédure administrative, Tanquerel/Bellanger (édit.), Genève/Zurich/Bâle 2004, p.

177.

; Häner Isabelle, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, no 715 ; cf. ég. arrêt du TF

1C_109/2007 du 30 août 2007 consid. 2.5; ATF 124 II 293, 124 II 303 consid.

3a). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se

résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir le projet

incriminé. Il convient au contraire de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce. On ne peut en particulier admettre d’emblée que

tout voisin immédiat a la faculté de recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si la décision attaquée l'atteint dans

une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés

(arrêt du TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2; arrêt CDAP AC.2007.0262

du 21 avril 2008 consid. 4b; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 2c; cf. ég. AC.2007.0094

du 22 novembre 2007 consid. 1; sur la question de la particularisation de

l'atteinte, cf. ATF 121 II 39 consid. 2c/aa).

En l’espèce, le recourant occupe un

bâtiment sis sur une parcelle directement voisine de celle sur laquelle doit

être érigée la construction litigieuse. Dans la mesure où, notamment, il se

plaint de la hauteur du bâtiment et de l’implantation des places de parc, il

convient d’admettre qu’il fait valoir une atteinte particulière, quand bien

même il expose lui-même que la parcelle n° 117 est impactée de façon

prioritaire. Au surplus, les arguments du recourant ressortent de manière

suffisament claire de son opposition et de ses écritures pour admettre que la motivation,

bien que succincte, est suffisante.

Le recours est ainsi recevable.

3.

Le recourant soutient, de manière sommaire, que

le projet contreviendrait à l’article 6 RPGA.

a) A teneur de l'art. 6 RPGA, la

zone de village est destinée à l’habitation et aux activités en relation avec

le commerce, l’agriculture et l’artisanat non gênant pour le voisinage. Les

dispositions applicables favorisent l’occupation des volumes existants et

l’aménagement des espaces libres, tout en garantissant le respect des caractéristiques

architecturales essentielles des bâtiments traditionnels et la protection des

qualités urbanistiques du village, la municipalité prenant garde à la

réalisation de ces objectifs.

b) En l'espèce, le recourant se

contente d’affirmer que l’implantation doit être revue, sans exposer en quoi le

projet de construction contreviendrait aux objectifs contenus à l’article 6

RPGA. Faute d’argumentation plus précise, et compte tenu du fait qu’il ne

ressort pas du dossier que le projet serait manifestement incompatible avec

cette disposition réglementaire, comme le souligne l’autorité intimée,

l’argument ne peut être que rejeté.

4.

Le recourant soutient ensuite, de manière tout

aussi succincte, que le projet ne respecterait pas la hauteur maximale

règlementaire.

a) Selon l'article 27 RPGA, la

hauteur maximale d’une construction en zone village construit ne doit pas

dépasser 6,5 mètres à la corniche et 10 mètres au faîte. Le projet respectant

ces limites – ce que le recourant ne conteste au demeurant même pas – il n’y

pas lieu d’admettre ce grief.

5.

Le recourant soutient que l’implantation des

places de parc doit être modifiée, dès lors qu’elle déroge au RPGA. Or, il

ressort de la demande de permis de construire et du dossier que le projet ne

comprend aucune place de parc nouvelle. Les places de parc existantes ne sont

pas concernées par la présente procédure, dont l’objet est circonscrit par la

décision entreprise et, partant, par le contenu du permis de construire accordé

(cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative

vaudoise - LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3 ad art. 79 LPA-VD).

6.

Le recourant critique enfin l’absence de pose

de gabarits durant la procédure d’enquête.

Aux termes de l’article 61 RPGA, la

municipalité peut demander, pendant la mise à l’enquête, la pose de gabarits

sur le terrain, indiquant clairement le volume des constructions prévues.

Il s’agit là d’une possibilité

offerte à l’autorité, et non d’une obligation. L’autorité intimée a estimé,

sans que le dossier ne fasse ressortir le contraire, que les plans mis à

l’enquête étaient d’une clarté suffisante pour renoncer à cette exigence. Cette

appréciation n’est pas critiquable – ni au demeurant critiquée de manière

circonstanciée par le recourant. Ce grief doit ainsi également être rejeté.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. Celui-ci

versera en outre une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui est

intervenue par l'intermédiaire d'un avocat. Le constructeurs, non assisté d'un

mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Michel Rosset est rejeté.

II.

Le recours de Myriam Stauffer et Jean-Pierre Stauffer

est écarté.

III.

Les décisions de la Municipalité de Vullierens

du 12 septembre 2012 levant les oppositions et délivrant le permis de

construire requis sont confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire de 2’500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Michel Rosset.

V.

Le recourant Michel Rosset versera à la

Municipalité de Vullierens une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 21 mars 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.