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Décision

AC.2012.0297

CDAP - AC.2012.0297 - 2012-12-03 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, AUSONI

3 décembre 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre Ausoni est propriétaire de la parcelle n°

14835 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Ollon, à Chesières.

Ce bien-fonds de 1'412 m2 est classé dans la zone de chalets A du plan partiel

d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (PPA E.C.V.A.). Il s'agit

d'une zone destinée à l'habitation individuelle ou collective, au commerce et à

l'artisanat..

B.

Le 19 juin 2012, Pierre Ausoni a adressé à la

Municipalité de la commune d'Ollon une demande de permis de construire pour le

projet de chalet avec garage souterrain, à réaliser sur sa parcelle n° 14835.

La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 14 juillet au 12

août 2012.

Le 10 août 2012, l'association

Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir que le projet

"concerne la construction de ce qui apparaît comme une résidence

secondaire", et qu'il serait contraire à l'art. 75b de la Constitution

fédérale (Cst.; RS 101) de l'autoriser. L'association a encore "signal[é]

l'art. 77 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions], qui instaure la possibilité de refuser le permis de construire

lorsque la délivrance de celui-ci est contraire à une réglementation en voie

d'élaboration", en faisant valoir qu'il en était ainsi "s'agissant de

l'application du nouvel art. 75b Cst.".

C.

Par une décision rendue le 14 septembre 2012, la

Municipalité d'Ollon a levé l'opposition, en déclarant mal fondés les deux

griefs soulevés par Helvetia Nostra. Elle a par ailleurs accordé à Pierre

Ausoni le permis de construire requis.

D.

Par un acte du 18 octobre 2012, Helvetia Nostra

recourt au Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité d'Ollon du

14 septembre 2012. Elle conclut à l'annulation de cette décision.

Dans sa réponse du 13 novembre

2012, la Municipalité conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable,

subsidiairement à ce qu'il soit rejeté.

Le constructeur Pierre Ausoni n'a

pas déposé de réponse.

Considérants

1.

Le recours est formé par une organisation qui

fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations

ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste

figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de

l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS

814.

]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de

recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de

la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.

1.

; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera

exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en

accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la

zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au

contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur

l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes

du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer

indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée

par la CDAP comme "leading case" pour cette problématique).

2.

L'association recourante se plaint d'une

violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En

particulier, elle ne prétend pas que la Municipalité aurait dû refuser le

permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et

règlements en voie d'élaboration), ni qu'une autre norme du droit de

l'aménagement du territoire aurait été mal appliquée.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les

cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,

à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral

édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la

construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation

correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de

l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de

construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de

l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et

la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

b) Il n'y a pas lieu d'examiner,

dans le présent arrêt, si la commune d'Ollon est une commune dans laquelle le

parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires (ce qui

n'est au demeurant pas contesté par la Municipalité), ni si le chalet projeté

par le constructeur est une résidence secondaire (ce que la recourante qualifie

de très vraisemblable, la constructeur n'ayant du reste pas affirmé le

contraire).

En effet, dans son arrêt

AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.

197.

ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de

construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a

été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des

normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires

(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette

adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée

en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni

l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires

délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il

s'ensuite que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3.

Le rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La Municipalité,

représentée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la recourante

(art. 55 LPA-VD). Le constructeur, qui n'a pas procédé, n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 14 septembre 2012 par la

Municipalité d'Ollon est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser

à la commune d'Ollon à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante

Helvetia Nostra.

Lausanne, le 3 décembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.