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Décision

AC.2012.0298

CDAP - AC.2012.0298 - 2013-08-07 - MONTI/Municipalité de Pully, LEMAN Immobilier SA

7 août 2013Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La société Léman Immobilier SA est propriétaire

de la parcelle n° 1367 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Pully. D’une surface totale de 2'470 m² en place-jardin, elle est classée dans la zone de moyenne densité du plan général

d'affectation de la commune de Pully (zone destinée aux bâtiments voués en

principe au logement et aux activités compatibles avec le logement, avec un

nombre de niveaux limité à 4, soit le rez-de-chaussée, deux étages et combles –

art. 36 et 37 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les

constructions ; ci-après : RCATC). Elle supportait une maison

d’habitation, qui a été détruite en 2006, et abrite un certain nombre d’arbres

de diverses espèces, ainsi qu’une bambouseraie.

La parcelle n° 1367 a la forme

(approximativement) d'un rectangle, avec en direction de l'Est une bande de

terrain s’étendant jusqu'à la parcelle n° 1348, sur laquelle est aménagé un chemin

privé dont Léman Immobilier SA est l'un des copropriétaires - avec les

propriétaires d'autres immeubles du quartier que dessert ce chemin privé

(impasse Général-Guisan). La parcelle n° 1367 est accessible par ce chemin, rectiligne,

long d’une centaine de mètres (depuis l'avenue Général-Guisan) avec une largeur

moyenne entre 4,30 et 4,60 mètres. Elle est également accessible au Sud-Ouest par

le chemin de Cyrano (depuis l'avenue de la Tour-Haldimand). Il s’agit également

d’un chemin privé, rectiligne, long d’environ huitante mètres. Une servitude en

droit de passage « à pied, à char et canalisations quelconques »,

grève les parcelles sur lesquelles passe le chemin de Cyrano. Le bien-fonds n°

1367 en est à la fois fonds servant et dominant. Selon un extrait du registre

foncier du 23 mai 2013, l’assiette de la servitude « s’exerce au midi

de la parcelle 1406 sur une largeur de 3 mètres et au nord de la parcelle 1352

sur une largeur de 4.50 mètres ».

La parcelle n° 1367 est également

grevée, dans sa partie Nord, d’une servitude n° 389'221 limitant la hauteur des

constructions à 7,50 m à la corniche, et dont l’assiette est figurée sur le

plan de situation établi par le géomètre officiel le 21 mai 2012.

La parcelle n° 1368, propriété de

Michel Monti, est adjacente à la parcelle n° 1367, au nord-est. Elle

abrite une maison d’habitation entourée d’un jardin arborisé.

Le 16 décembre 2011, Léman

Immobilier SA a déposé auprès de la Municipalité de Pully (ci-après : la

municipalité), une demande de permis de construire un bâtiment d’habitation de

8 appartements avec garage souterrain pour 17 véhicules et – initialement –

trois places de parc couvertes. Le projet prévoit un accès au garage souterrain

par l’Est de la parcelle, au moyen d’une rampe. Selon les plans d’architecte

accompagnant la demande, il est prévu d’aménager sur le côté gauche de la rampe

des « marches italiennes ».

B.

Le projet, mis à l’enquête du 25 janvier 2012 au

23 février 2012, a suscité l’opposition d’un certain nombre de voisins, dont

celle de Michel Monti. Les critiques soulevées par les opposants avaient trait

pour l’essentiel à l’abattage d’arbres sur la parcelle litigieuse nécessité par

le projet de construction et l’accès prévu par l’impasse Général–Guisan. Le

projet a également suscité l’intervention de l’Association vaudoise pour la

construction adaptée aux handicapés (ci-après : l’AVACAH) qui demandait qu’au

moins une place de parc souterraine et une place de parc visiteur, adaptées à

l’usage des personnes handicapées, soient intégrées au projet.

Il ressort de la synthèse CAMAC n°

128476 du 17 avril 2012 que les autorisations spéciales, s’agissant des questions relevant de la compétence cantonale, ont été

délivrées par les services concernés, moyennant le respect de certaines

conditions devant figurer dans le permis de construire.

Suite aux oppositions formées à

l’encontre de son projet et sur demande de la municipalité, la constructrice a

déposé des plans modifiés et datés du 22 mai 2012 (le plan de situation modifié

est lui daté du 21 mai 2012). Les modifications portaient principalement sur le

déplacement de 1,04 m de l’implantation du bâtiment en direction du Nord de la

parcelle, la modification des talus et des aménagements extérieurs au Sud de la

parcelle, le maintien de sept arbres d’ornement (dont un pin silvestre et un

buis), ainsi que l’aménagement de deux places de stationnement adaptées aux

personnes handicapées (en lieu et place des trois places de parc couvertes).

Ces plans n’ont pas fait l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire.

C.

Par décision du 14 septembre 2012, la municipalité

a levé les oppositions au projet de construction sur la parcelle n° 1367 et

délivré le permis de construire le bâtiment projeté.

D.

Contre cette décision, Michel Monti recourt, par

acte du 18 octobre 2012, devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il se plaint en substance du

non-respect des dispositions fédérales et cantonales en matière d’aménagement

du territoire. Il se prévaut en particulier des art. 19 et 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ainsi que des art. 49 et 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), relatives aux exigences d’équipement de parcelles

sises en zone à bâtir. Il soutient en particulier que l’accès projeté par

l’impasse Général-Guisan serait insuffisant. Le recourant se plaint également d’une

violation des normes en matière de protection de la nature, en particulier des art.

3 et 6 du règlement communal sur la protection des arbres (ci-après : le

règlement sur la protection des arbres), ainsi que l’art. 6 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments, et des sites

(LPNMS ; RSV 450.11) et 15 du règlement d’application de la LPNMS (RLPNMS;

RSV 450.11.1). Il expose que les conditions autorisant l’abattage d’arbres

protégés sur la parcelle concernée ne seraient en l’espèce pas réalisées parce

qu’il pourrait être exigé de la constructrice qu’elle modifie l’implantation du

bâtiment projeté et déplace l’accès, dans la partie Sud-Ouest de sa parcelle, ce

qui permettrait à son avis de maintenir la totalité des arbres concernés par

l’abattage. Le recourant fait encore grief au projet de ne pas respecter la

réglementation communale sur les constructions ; il estime que les balcons

devraient être inclus dans le calcul du coefficient d’occupation du sol (COS),

et que le nombre de places de stationnement est trop important. Il conteste également

le projet de construction sous l’angle de la réglementation en matière de

construction adaptée aux handicapés (art. 36 al. 2 du règlement du 19 septembre

1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]).

Dans sa réponse du 16 décembre

2012, la constructrice conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Elle conteste la qualité pour recourir de Michel Monti contre

l’autorisation d’abattage d’arbres sur sa parcelle, ainsi qu’en matière de

réglementation sur la construction adaptée aux handicapés, faute selon elle d’intérêt

digne de protection. Sur le fond, elle expose que l’accès projeté par l’impasse

Général-Guisan répondrait aux exigences légales en la matière. Elle estime que

la municipalité était fondée à autoriser l’abattage des arbres litigieux sur sa

parcelle car il s’agirait principalement d’une espèce sans valeur biologique ou

esthétique spécifique et le projet prévoirait une plantation compensatoire

suffisante. Elle relève l’existence de distances aux limites de propriété et d’une

servitude limitant la hauteur des constructions sur la partie Nord de la

parcelle qui empêcheraient une autre implantation du bâtiment. Elle estime que

son projet de construction est en tout point réglementaire.

La municipalité s’est déterminée le

19 décembre 2012 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision attaquée. Elle indique avoir dûment procédé à une pesée des intérêts

en présence, justifiant selon elle l’autorisation d’abattage des arbres sur la

parcelle de la constructrice, compte tenu de la « faible » valeur

biologique et esthétique des arbres concernés. Elle estime au surplus que

l’accès projeté à la parcelle est suffisant et que le projet respecte la

réglementation communale en matière de balcons et de places de stationnement.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires datées du 7 mars 2013. Il requiert des mesures

d’instruction portant sur la présence d’un éventuel biotope protégé sur la

parcelle en cause et la tenue d’une audience d’instruction.

La constructrice s’est déterminée

le 27 mars 2013. Elle s’oppose à toutes mesures d’instruction.

E.

La constructrice ayant requis la levée de

l’effet suspensif au recours – à laquelle le recourant s’est opposé –, cette

requête a été rejetée par le juge instructeur par décision du 18 janvier 2013.

F.

Le 21 mars 2013, le juge instructeur a

interpellé la Direction générale de l’environnement, Division biodiversité et

paysage, afin qu’elle donne son appréciation sur la présence éventuelle d’un

biotope protégé selon l’art. 4a al. 2 LPNMS sur la parcelle de la constructrice.

L’autorité cantonale a répondu le 9

avril 2013 comme il suit :

"[Question:] Existe-t-II sur la

parcelle N° 1367 un biotope protégé au sens de l’art. 4a LPNMS?

[Réponse:] Non. Lors de notre visite des

lieux, nous avons contrôlé si la parcelle recelait de la végétation protégée

selon la “Liste des milieux naturels dignes de protection” figurant à l’annexe

I de l’Ordonnance sur la protection de la nature (OPN). Nous n’avons pas

constaté de végétation répondant aux critères OPN.

Le principal intérêt de la parcelle réside

dans son arborisation, bien qu’elle soit à dominante exotique (en particulier

une bambouseraie, dont le caractère envahissant est parfois problématique).

Selon le plan dressé pour enquête (complément du 21 mai 2012), la majorité des

arbres sera abattue pour les besoins du projet. Si l’abattage de certains

résineux de haut jet très proches du futur bâtiment est compréhensible, le fait

qu’ils ne soient pas remplacés par de nouvelles plantations, des feuillus par

exemple, à faible croissance et présentant un caractère moins oppressant que

l’arborisation existante, fera perdre à la parcelle son charme actuel.

[Question:] Le Conseil d’Etat a-t-il délégué

à la Municipalité de Pully, sur la base de l’art. 4a al. 3 LPNMS, la compétence

de délivrer les autorisations spéciales pour les atteintes aux biotopes dans la

zone à bâtir

[Réponse] Non. Le Conseil d’Etat pourrait

déléguer cette compétence à la Municipalité pour autant que celle-ci, si elle

le souhaite, effectue les démarches à cette fin."

G.

Le tribunal a procédé le 13 mai 2013 à une inspection

locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. Le

procès-verbal a la teneur suivante :

" L’inspection des lieux débute à

l’intersection entre "l’impasse Général-Guisan" et l’avenue

Général-Guisan.

Le recourant confirme que le flux de trafic

constaté par le tribunal et les parties sur place sur l’avenue Général-Guisan,

en direction de Lausanne, correspond au trafic ordinaire lors des heures de

pointes du matin. Il précise que le soir le flux du trafic s’inverse, en

direction de Pully.

Me Rubli estime que la sortie de véhicules

du chemin d’accès privé sur l’avenue Général-Guisan est dangereuse en raison de

la mauvaise visibilité à cet endroit, de la densité du trafic en direction de

Lausanne, ainsi que de la présence d’une voie bidirectionnelle ; elle

implique pour les véhicules sortants de s’avancer sur le trottoir, ce qui

créerait un danger de collision avec les piétons.

Le recourant relève encore la présence de

containers déposés plusieurs fois par semaine à l’intersection entre l’impasse

et l’avenue Général-Guisan, le long de la clôture, qui obstruent selon lui la visibilité.

Me Journot relève que les feux situés au

carrefour entre les avenues Général-Guisan, de Denatou et de la Tour Haldimand

régulent le trafic et permettent aux véhicules sortants de l’impasse de

s’insérer dans le trafic. Il ajoute que les véhicules souhaitant rejoindre

Lausanne peuvent également prendre la voie en direction de Pully et emprunter

le chemin du Manoir qui débouche sur le chemin de Champittet.

Me Maire estime que la présence d’un large

trottoir à l’extrémité du chemin d’accès permet aux véhicules sortants de

s’avancer suffisamment pour jouir d’une bonne visibilité sur l’avenue

Général-Guisan. Il relève l’existence d’une dizaine de chemins similaires sur

le même côté de la route qui n’ont pas une aussi bonne visibilité, en raison

notamment de places de parc aménagées aux abords immédiats des intersections

entre ces chemins et l’avenue Général-Guisan.

Le représentant de la municipalité indique

qu’il n’y a pas eu, à sa connaissance, d’accident au niveau de la sortie de

l’impasse Général-Guisan.

Le recourant fait remarquer que depuis 1978,

date de son emménagement, il y en a eu quelques-uns.

Il est constaté que la largeur du chemin

d’accès (impasse Général-Guisan) est comprise entre 4,3 et 4,6 m.

Me Rubli fait valoir qu’il n’est en tous les

cas pas possible pour deux véhicules de croiser sur le tronçon Nord du chemin,

la largeur étant à cet endroit inférieure à 4 m. Il relève également que les

places de parc privées - propriété de la Fondation pour la jeunesse suisse

Général-Guisan - aménagées à l’Est du chemin litigieux - sont munies de bornes.

Celles-ci sont remontées du vendredi soir au lundi matin, ce qui empêche,

durant ces jours, les véhicules d’empiéter sur cet espace pour croiser.

Me Journot estime que la largeur de

l’impasse est suffisante sur l’ensemble du tronçon pour permettre le croisement

à vitesse réduite de deux véhicules.

Le tribunal constate que l’espace

supplémentaire pour croiser au niveau des places de parcs susmentionnées est de

90 cm en semaine et 20 cm le week-end, en raison de la levée des bornes.

Le tribunal et les parties se rendent

ensuite à l’intersection entre le chemin de Cyrano et l’avenue de la Tour

Haldimand :

Me Rubli fait remarquer que le trafic sur

l’avenue de la Tour Haldimand est plus faible que sur l’avenue

Général-Guisan et que le chemin de Cyrano est plus large que l’impasse

débouchant sur l’avenue Général-Guisan.

Me Journot expose que la parcelle litigieuse

est uniquement au bénéfice d’une servitude en droit de passage à pied et à char

sur le chemin de Cyrano et que certains riverains, propriétaires de fonds

servants, se sont fermement opposés à toute extension de celle-ci.

Le représentant de la constructrice ajoute

que l’accès au bâtiment projeté par le chemin de Cyrano a été envisagé mais que

le choix s’est porté sur l’impasse débouchant sur l’avenue Général-Guisan

puisqu’ils sont copropriétaires de la parcelle sur laquelle le chemin litigieux

est aménagé. Ce choix a également été dicté par des impératifs techniques. En

outre, l’assiette de la servitude en droit de passage grevant le chemin de

Cyrano est de moins de 3 m sur le tronçon précédant l’accès Sud-Ouest de la

parcelle litigieuse, ce qui ne permet pas à un véhicule de croiser à cet

endroit. Il relève également l’existence de servitudes de canalisations grevant

la partie Sud de la parcelle.

Le recourant répond que l’accès par l’avenue

de Cyrano était emprunté par les anciens propriétaires de la parcelle

litigieuse sur laquelle était alors érigée une maison d’habitation. A la mort

de ceux-ci, la maison a été habitée par les héritiers puis la parcelle a été

vendue au propriétaire de celle adjacente au Sud qui l’a finalement revendue à

la constructrice en 2011.

Le représentant de la municipalité précise

que la maison en question a été détruite en 2006.

Le tribunal et les parties se rendent sur la

parcelle de Léman Immobilier SA.

Le recourant indique que l’essentiel des

arbres plantés sur la parcelle litigieuse sont des thuyas. Il ne désigne aucun

arbre qui mériterait spécialement d’être protégé. Il expose que la volonté

historique des propriétaires du quartier était de constituer un cordon boisé

entourant chaque parcelle afin de préserver l’intimité de chacune d’entre

elles. Une convention privée a d’ailleurs été passée à l’époque devant notaire

afin de permettre la plantation d’arbres sur les limites de propriété. Il

indique qu’il a également planté des thuyas sur sa parcelle. Quant aux bambous,

ils ont été plantés par les anciens propriétaires de la parcelle litigieuse. Il

précise qu’il procède régulièrement à l’élimination des bambous qui se déposent

sur sa propre parcelle.

La municipalité indique qu’elle ne considère

par particulièrement les thuyas comme étant dignes de protection en raison

notamment de leur nombre élevé sur le territoire de la commune. Elle a par

contre exigé notamment le maintien de plusieurs arbres dont un pin silvestre et

la plantation d’autres arbres en compensation.

Me Rubli constate que la municipalité a

pourtant autorisé l’abattage d’un autre pin.

Me Journot relève que le projet prévoit un

nombre d’arbres qui dépasse le seuil réglementaire d’un arbre par 500 m².

Me Rubli expose que l’abattage des arbres au

Nord-Est de la parcelle de la constructrice, en bordure de la parcelle du

recourant, incommode particulièrement celui-ci, notamment du fait qu’il a une

vue directe sur l’escalier menant au bâtiment projeté à cet endroit.

Le représentant de la constructrice expose

que la majeure partie de l’escalier sera enterrée et que seule l’extrémité sera

visible. Il ajoute que le projet prévoit de recréer au Nord de la parcelle un

écran végétal harmonieux par la plantation de haies vives ainsi que d’arbres

feuillus à essence majeure. Il relève également que trois arbres seront

maintenus au Nord-Est de la parcelle.

Le président interpelle l’intimée à propos

de l’accès au bâtiment projeté par les personnes handicapées.

Il est indiqué que les piétons, comme les

automobiles, doivent emprunter la rampe pour entrer dans le bâtiment (il n’y a

pas d’autre accès par le jardin). Sur le côté de cette rampe, il est prévu des

marches d’escalier "italiennes" (marches d’environ 1 m de longueur).

L’architecte de Léman Immobilier SA explique qu’il serait possible d’installer

un lift (plate-forme reliée à un rail latéral) le long de ces escaliers, pour

les fauteuils roulants. Cette décision incomberait à la PPE.

Le tribunal et les parties se rendent

ensuite sur la parcelle du recourant.

La terrasse du recourant bénéfice à l’angle

Sud-Est d’une vue partielle sur le lac.

Me Maire relève la présence de plusieurs arbres

plantés au Sud de la parcelle du recourant, qui obstruent la vue sur la

parcelle de la constructrice.

Sur la façade Ouest, il est constaté deux

niveaux comportant deux fenêtres chacun.

Le recourant fait valoir que les pièces du

haut auront une vue directe sur le bâtiment projeté.

Sur interpellation du président, le recourant

confirme qu’il n’a pas créé de continuité de biotope sur sa parcelle. Il relève

toutefois la continuité d’un cordon boisé entourant les deux parcelles. Il

précise qu’il entretient son jardin de manière à lui conserver un aspect

naturel."

Les parties ont disposé de la faculté

de se prononcer sur ce procès-verbal. Le recourant s’est déterminé le 27 mai

2013 en complétant la teneur de ses déclarations en ce sens que l’impasse Général-Guisan

s’ouvre, sur l’avenue du même nom, sur trois voies de circulation alors que les

autres chemins situés du même côté de la route, s’ouvrent sur deux voies. Il a également

produit un extrait du RF relatif à la servitude de passage sur le chemin de Cyrano.

La constructrice a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler sur le contenu du

procès-verbal d’instruction.

Considérants

1.

a) La décision d’octroi du permis de construire,

prise par la municipalité qui a simultanément rejeté les oppositions, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon

les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art.

75.

let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable

s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant

l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le

domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le

droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les

mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal

fédéral (art. 33 al. 3 let. a LAT). Cela signifie, en l’occurrence, que la

qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi

largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte

et de l’intérêt digne de protection.

Dans ce cadre, la jurisprudence

reconnaît généralement la qualité pour recourir au voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse. Il en va de même s'il est

certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine

d'immissions touchant spécialement les voisins plus éloignés (ATF 136 II 281 consid.

2.3.1

; TF 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.3). En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen d'un projet de construction à la

lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur

sa situation de fait ou de droit. Est décisif, sous l'angle de l'intérêt digne

de protection, le fait que l’admission du recours pourrait lui procurer un

avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Cette

exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une violation des

dispositions du droit des constructions sans aucune influence sur sa situation

de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des locaux

d'habitation dans un bâtiment voisin, ou la conformité

d’un escalier intérieur aux prescriptions de protection contre l'incendie (ATF 133 II 249 consid.

1.3

; 125 I 7 consid. 3c; 123 II 376 consid. 2;

TF 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2 et 7.7).

b) En l'occurrence, le recourant

est touché par la décision de la municipalité d’autoriser la construction, sur

la parcelle directement voisine de la sienne, d’un bâtiment d'habitation de 8

logements dont il conteste l’accès projeté, le nombre de places de

stationnement induisant une augmentation du trafic sur le chemin privé

desservant sa parcelle, ainsi que les dimensions des balcons. Si ses griefs sur

ces points étaient admis, de même que ses griefs concernant l’abattage des

arbres sur la parcelle concernée, la construction litigieuse ne pourrait pas

être réalisée, voire ne pourrait être réalisée que moyennant une modification

de l'emplacement ou une réduction du volume. Le recourant peut donc se

prévaloir dans cette mesure d'un intérêt personnel et digne de protection à

l'annulation de la décision attaquée. Le recourant a donc qualité pour recourir

dans cette mesure et peut se prévaloir de ces griefs, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

c) Il en va en revanche

différemment des griefs tirés des normes sur l'accessibilité, pour les

personnes handicapées, des immeubles d'habitation. Le recourant fait d'abord

valoir que les places de stationnement adaptées ne paraissent pas remplir les

exigences en matière de longueur et d'emplacement. Or, dans son opposition du

20.

février 2012 (avant la modification du projet), l'AVACAH avait indiqué

qu'il découlait de ces normes que deux places de stationnement devraient être

aménagées à l'usage des personnes handicapées, d'une largeur de 3.5 m. Les

derniers plans (du 22 mai 2012) figurent, vers l'entrée du garage souterrain,

deux places larges chacune de 3.75 m; elles ont été imposées. On ne voit pas en

quoi le voisin tirerait un avantage pratique d'une modification de

l'emplacement de ces cases, dans le garage. Le grief du recourant, à ce propos,

n'est du reste pas très précis.

L'accès en automobile pour les

personnes handicapées est ainsi garanti, mais le recourant fait encore valoir

que l'accès serait difficile pour les personnes en fauteuil roulant qui n'y

arriveraient pas en automobile, à cause de la pente de la rampe menant à

l'entrée principale de la maison, au niveau du garage. Or, s'il découlait des

normes en matière de construction (soit la norme SN 521500, mentionnée à l'art.

36.

al. 2 RLATC et invoquée par le recourant, mais qui a été remplacée en 2009

par la norme SIA 500) que la rampe a une pente excessive, cela n'empêcherait

pas – selon ce qui a été constaté lors de l'inspection locale, sans que le

recourant ne conteste cela – la réalisation du bâtiment prévu mais impliquerait

le cas échéant qu'une installation mécanique mobilière soit ajoutée à

l'emplacement de l'escalier longeant la rampe (plate-forme monte-escaliers). Il

convient de relever que la nécessité d'une telle installation n'a pas été

examinée à ce stade, et que l'AVACAH n'a pas préconisé cela dans son

opposition. En définitive, on ne voit pas quel avantage pratique le recourant

tirerait, comme propriétaire voisin, d'un complément du permis de construire à

ce sujet. Le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il dénonce les

conditions d'accès au bâtiment pour les personnes handicapées.

2.

Sur le fond, le recourant reproche à la

municipalité d’avoir procédé à une mauvaise pesée des intérêts en présence en

autorisant l'abattage d’une trentaine d’arbres protégés sur la parcelle litigieuse.

Il fait valoir qu’une modification de l'implantation du bâtiment permettrait de

conserver la totalité des arbres concernés par l’abattage et ne péjorerait pas

une utilisation rationnelle des possibilités de construire sur la parcelle

concernée. Il se plaint ainsi du non-respect des art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS,

ainsi que des art. 3 et 6 du règlement communal sur la protection des arbres.

a) Le recourant soutient tout

d’abord, en interprétant l’art. 3 du règlement sur la protection des arbres, que

les cordons boisés, boqueteaux et haies vives, situés sur la parcelle de la

constructrice sont protégés indépendamment de leur diamètre.

Cette disposition a la teneur

suivante :

Sont assimilés à

des arbres au sens du présent règlement les cordons boisés, boqueteaux et haies

vives.

Sont

protégés :

a) tous les

arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.

b) tous les

arbres repérés sur le plan de classement.

Le diamètre se

mesure à 130 cm au dessus du sol. Les diamètres de troncs multiples sur un même

pied sont additionnés.

Les dispositions

de la législation forestière sont réservées.

La loi s'interprète en premier lieu

selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument

clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher

quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments

à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique) (ATF 137 IV 180 consid 3.4 et les références

citées). Il ressort en l’occurrence du texte de l’art.

3.

du règlement sur la protection des arbres que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives ne sont protégés

– à l’instar des autres arbres – que si leur diamètre à 130 cm au dessus du sol

dépasse 30 cm. Le texte de cette disposition est clair et il n’y a dès lors pas

la place pour une autre méthode d’interprétation tel quel le préconise le

recourant. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que les cordons

boisés, boqueteaux et haies vives situés sur la parcelle de la constructrice

rempliraient les exigences de l’art 3 al. 2 let. a et al. 3 du règlement

précité.

Il n’est en revanche pas contesté par

les parties que les arbres visés par l’autorisation d’abattage délivrée par la

municipalité, à l’exception de la bambouseraie, sont protégés conformément à

l’art. 3 al. 2 let. a et al. 3 du règlement sur la

protection des arbres. Le recourant a également suggéré dans son recours que

les arbres plantés sur la parcelle de la constructrice pouvaient constituer un

biotope protégé selon l’art. 4a LPNMS. Sur ce point, l’appréciation de la Direction

générale de l’environnement, Division biodiversité et paysage, confirme qu’il

n’y a pas de biotope protégé au sens de la loi fédérale sur la protection de la

nature (art. 18 et ss), auquel renvoie l’art. 4a LPNMS.

b) Les

conditions à l’autorisation d’abattre des arbres protégés sont réglées aux art.

6.

LPNMS, et. 15 du RPLNMS, auxquels l’art. 6 du

règlement sur la protection des arbres renvoie.

Ces dispositions ont la teneur

suivante :

Art. 6 LPNMS -

Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être

notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant

et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,

etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation

ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux

frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le

montant.

3.

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

Art. 15 RLPNMS -

Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,

boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le

voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront

ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

Quant à la plantation compensatoire

d'arbres dont l'abattage est autorisé en application de l'art. 6 al. 2 LPNMS,

l'art. 16 RLPNMS (auquel renvoie l’art. 8 du règlement communal précité) prévoit

ce qu’il suit:

Art. 16 RLPNMS -

Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)

1.

En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent

règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la

municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la

nature ainsi que le lieu.

2.

La plantation de compensation doit assurer l'équivalence

fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

Interprétant ces dispositions, la

jurisprudence retient ce qui suit : Pour statuer

sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions

éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète

des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des

arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de

tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de

leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en

outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle

des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de

développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6, AC.2012.0288

du 13 mars 2013 consid. 10 ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c

et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par

le droit communal procède non pas d'un

classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous

les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du

caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le

remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction (AC.2012.0300

du 12 juin 2013 consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et

les références citées).

L'arborisation d'une parcelle

constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent

et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui

est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le

remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective

qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur

l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement

des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2012.0300

du 12 juin 2013 consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et

les références citées).

A Pully, l’art. 8 du règlement sur la

protection des arbres prévoit que l’autorisation d’abattage est en principe

assortie de l’obligation pour le bénéficiaire de procéder à ses frais à une

arborisation compensatoire dans l’année suivant l’abattage. Celle-ci sera

déterminée d’entente avec la municipalité, en tenant compte de l’essence de

l’arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée. L’art. 46 RCATC prévoit

également pour toute nouvelle construction, dans la mesure ou cette exigence

n’est pas déjà remplie, la plantation d’un arbre de taille majeure et d’essence

appropriée aux lieux par 500 m²

de parcelle. Le choix des essences se fera de préférence parmi les espèces

indigènes.

c) Dans le cas présent, la

municipalité a autorisé l’abattage d’une trentaine d’arbres protégés figurés

sur le plan de situation du 21 mai 2012, moyennant la plantation d’au moins

cinq arbres d’ornement, de taille majeure et d’essence indigène. Elle a

également exigé le maintien de sept arbres d’ornement dont un pin silvestre et

un buis. Le recourant soutient que l’ensemble des arbres peuvent être

sauvegardés en modifiant l’implantation du bâtiment et de l’accès projetés. La

municipalité estime qu’avec les fouilles nécessaires pour construire, il n’est de

toute façon pas possible de conserver l’ensemble des arbres qui sont à son avis

pour la plupart sans valeur biologique ou esthétique. Elle rappelle que la

densification de la zone (moyenne densité) sur laquelle se trouve la parcelle

concernée a été voulue par le législateur communal et commande l’abattage de

certains arbres. En outre, une autre implantation du bâtiment (comportant un

rez-de-chaussée, deux étages et un attique) ne serait pas possible en raison de

l’existence de la servitude limitant la hauteur des bâtiments à 7,50 mètres

dans la partie Nord de la parcelle concernée. Quant au volume du bâtiment

incriminé par le recourant, elle rappelle que sur l’avenue Général-Guisan la longueur

des bâtiments est limitée à 26 mètres, alors que la même zone autorise

ailleurs un maximum de 30 mètres (art. 15 RCATC). On ne peut dès lors pas à son

avis reprocher à la constructrice une exploitation déraisonnable des

possibilités de construire offertes sur la parcelle litigieuse.

d) Il n’est pas contesté que

l’abattage des arbres protégés est motivé exclusivement pour les besoins du

projet de construction litigieux, ce qui n’est pas en soi contraire aux

exigences des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS, à condition que la

pesée complète des intérêts en présence ait été effectuée. Dans le cadre de celle-ci, il faut tenir compte

des motifs qui ont conduit au classement ou à la protection des arbres visés

par la demande d'abattage et des différents intérêts en jeu parmi lesquels

figure l'intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la

densification des constructions (voir jurisprudence précitée).

En l’occurrence, la création de

huit logements répond à l’intérêt public de densification de cette zone voulue

par le législateur communal. Il y a ainsi un intérêt public manifeste à la

construction de plusieurs logements sur la parcelle litigieuse. En outre, la

protection des arbres concernés par l’autorisation d’abattage résulte de

l’application de l’art. 3 al. 2 let. a et al. 3 du règlement sur la protection

des arbres et non du plan de classement des arbres établi par la Commune de

Pully. Il s’agit donc d’une protection schématique et non pas d’une protection spécifique

en raison de qualités particulières des arbres concernés. Dans ce cadre, la

municipalité jouit d’une marge d’appréciation pour déterminer quels arbres, en

particulier, méritent d’être conservés. La municipalité a désigné sept arbres

d’ornement qui méritaient d’être maintenus en raison de qualités particulières.

Pour le solde, elle a indiqué qu’il s’agissait d’arbres sans valeur biologique

ou esthétique particulière, dont une majorité de thuyas. Le recourant a certes

contesté cette appréciation, il n’a cependant pas été en mesure de désigner,

lors de l’inspection locale, un seul arbre qui présenterait à son avis des

caractéristiques biologiques ou esthétiques justifiant leur maintien; on déduit

donc de ses griefs qu'il critique de manière générale la réduction de

l'arborisation de la parcelle. Il ressort également du lot de photographies

produites dans le cadre de son opposition à la décision attaquée, que les

arbres concernés sont essentiellement des thuyas, soit une espèce largement

répandue sur le territoire communal et sans valeur biologique ou esthétique

particulière. A cela s’ajoute que la parcelle litigieuse est située dans

un secteur bien arborisé. Si l’abattage d’une trentaine d’arbres n’est certes

pas négligeable, cela ne modifie en l’occurrence pas fondamentalement l’aspect

de ce secteur de la localité. La municipalité a en outre exigé la plantation compensatoire

d’au moins cinq arbres, de taille majeure et d’essence indigène, conformément à

l’art. 8 du règlement communal sur la protection des arbres (d'après les plans

du projet: des platanes et des frênes). Ainsi, avec les sept arbres protégés

qui seront maintenus, la parcelle abritera – une fois la construction achevée

– douze arbres ayant un intérêt biologique ou esthétique majeur, soit deux

fois plus que les exigences minimales posées à l’art. 46 RCATC pour toute

nouvelle construction (1 arbre par 500 m²).

Le recourant soutient qu’en

déplaçant l’implantation du bâtiment projeté, la constructrice intimée disposerait

encore de possibilités de construire tout à fait suffisantes et intéressantes

sur le solde de la parcelle sans porter atteinte aux arbres protégés. Il est toutefois

établi que les possibilités de construire sont moindres dans la partie Nord de

la parcelle en raison de la servitude n° 389'221 limitant la hauteur à la

corniche à 7,50 mètres, alors que la hauteur n’est pas limitée sur le

solde de la parcelle (seule la hauteur au faîte est limitée à 15 mètres ;

cf. art. 37 al.1 2e par. RCATC). Quant aux possibilités de

construire à l’Est et à l’Ouest de la parcelle, elles sont limitées par les distances

aux limites de propriété à respecter (cf. art. 16 et 18 RCATC). Dans ces

conditions, la municipalité pouvait retenir, sans abuser de son pouvoir d’appréciation,

que la manière la plus rationnelle d’exploiter les possibilités de bâtir

offertes par la parcelle litigieuse était l’implantation choisie par la

constructrice. Il sied également de relever qu’un déplacement de la

construction au Nord de la parcelle ne permettrait pas, à première vue, de

conserver les trois arbres d’ornement plantés aux angles Nord-Est et Nord-Ouest

de la parcelle, dont la municipalité a exigé le maintien. La plantation

compensatoire de sept autres arbres d’essence majeure dans ce secteur serait

également compromise sans que l’on puisse garantir le maintien de la totalité

des arbres sur la parcelle concernée.

Le recourant expose encore que

l’abattage des arbres au Nord-Est de la parcelle de la constructrice, en

bordure de sa parcelle, l’incommoderait particulièrement. Il est manifeste que

le recourant ne peut prétendre au maintien en l’état actuel – libre de toute

construction - de la parcelle adjacente à la sienne, située en zone de densité

moyenne. Il doit dès lors supporter les nuisances usuelles occasionnées par la

construction d’un bâtiment de plusieurs logements respectant les possibilités

de construire offertes dans cette zone. Cela étant, on constate que la parcelle

du recourant est elle-même richement arborisée et abrite un certain nombre de

thuyas, plantés par le recourant sur la limite de propriété. Ces arbres forment

au Nord-Est et au Sud de sa parcelle un écran végétal avec la parcelle de la

constructrice. A cela s’ajoute que la constructrice a également prévu d’aménager

une haie vive sur la partie Nord-Est de sa parcelle, ce qui permettra d’isoler encore

plus les deux parcelles concernées. Ainsi, l’intérêt privé du recourant au

maintien des arbres plantés sur la parcelle de la constructrice ne peut

prévaloir sur l’intérêt public à densifier la zone concernée et sur l’intérêt

de la constructrice à pouvoir utiliser les possibilités de bâtir offertes par

celle-ci.

Il résulte de ces considérants que la

municipalité, qui a dûment examiné les divers intérêts en présence, n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant l'abattage d’arbres protégés moyennant le maintien de

sept arbres d’ornement de qualité ainsi que la plantation compensatoire de cinq

arbres d’essence majeure, conformément aux art. 6

LPNMS, et. 15 du RPLNMS, auxquels renvoie l’art. 6 du

règlement communal sur la protection des arbres.

Le grief de violation des normes

relatives à la protection des arbres est ainsi mal fondé.

3.

Le recourant fait également valoir que l’accès

au bien-fonds litigieux ne serait pas suffisant au sens de l’art. 19 LAT, le

chemin de desserte projeté ne serait ni praticable ni adapté à l'utilisation

prévue.

a) Conformément

à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art.

104.

al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain

est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a ; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les

références citées). Pour qu'une desserte routière soit

adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2, TF 1C_246/2009 du 1er février

2010.

consid. 2 et les références citées).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière.

Le tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre

2.90

m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà

quelques six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles

privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010

consid. 4b). Il a également considéré que l’accès au projet de construction

restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que

le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les

riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant

une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c ; AC.2009.0182

du 5 novembre 2010 consid. 4b,). Le tribunal de céans a également considéré

qu’un chemin privé existant d’une centaine de mètres de long et dont la largeur

oscillait entre 3 et 3.50 mètres, en partie asphalté, restait suffisant pour la

construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2011.0088

du 5 octobre 2011 consid. 2d).

b) En l’occurrence, le chemin

(impasse Général-Guisan) permettant d’accéder à la parcelle n° 1367, depuis

l’avenue Général-Guisan, est privé. La constructrice en est l’une des

copropriétaires, de sorte qu’elle dispose manifestement d’un titre juridique

sur cet accès. Il dessert outre l’habitation du recourant, un bâtiment de

plusieurs logements érigé sur la parcelle n° 1246 et une maison d’habitation

sur la parcelle n° 3741 ; il est également emprunté par le personnel du

Centre Général Guisan, qui se trouve sur la parcelle voisine et qui dispose d’une

dizaine de places de parc sur le côté Est de l’impasse. Le recourant ne

soutient pas - à raison - que le trafic généré par ces utilisateurs pose

actuellement des problèmes spécifiques de circulation. Le chemin offre en effet

de nombreuses possibilités de croisement entre véhicules à moteur et suit un

tracé rectiligne qui garantit une bonne visibilité sur l’ensemble du tronçon.

Il permet à un conducteur attentif et respectueux des

règles usuelles de circulation, débouchant des parcelles latérales, de

constater la présence d’un autre véhicule sur le chemin suffisamment tôt pour

éviter les collisions entre véhicules à moteur, ainsi que celles avec un piéton,

ou avec un cycliste. A cela s’ajoute la présence d’un

large trottoir à l’intersection du chemin privé et de la route cantonale qui

permet, en s’avançant suffisamment sur le trottoir, de dégager complètement la visibilité à gauche et à droite et de s’insérer en toute

sécurité dans le trafic de l’avenue Général-Guisan. Il n’apparaît pas, et le

recourant ne le démontre pas, que ce chemin d’accès n’est pas adapté pour

accueillir le trafic supplémentaire généré par la création

de huit logements sur la parcelle de la constructrice. Il est au contraire

manifeste que ce chemin d’accès est suffisant, tant sur

le plan juridique que technique selon l’art. 19 LAT et conformément à la

jurisprudence précitée.

Il en résulte que l’exigence d’équipement prévue aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC,

est satisfaite. Il n’est pour cette raison pas nécessaire d’examiner si un autre accès par le chemin de Cyrano est également possible et

souhaitable tel que le recourant le soutient.

4.

Le recourant fait valoir que les balcons ne sont

pas réglementaires et qu’ils doivent être inclus dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol. Il expose qu’il s’agit de terrasses qui ne répondent pas à

la notion de balcons puisqu’ils longent toutes les façades du bâtiment. La

profondeur maximale autorisée par le RCATC serait également dépassée à l’angle

Nord-Est du rez-de-chaussée et des 1er et 2e étages.

a) La réglementation communale fixe

le coefficient d'occupation du sol maximum à 20 % et précise que cette

proportion correspond au rapport entre la surface bâtie de la construction et

la surface constructible de la parcelle (art. 10 RCATC). Selon l'art. 11 RCATC,

la surface bâtie d'un bâtiment est mesurée au niveau qui présente la plus

grande surface en plan et doit également tenir compte des dépendances à raison

de 50 % dans le calcul de la surface bâtie (art. 26 RCATC). L'art. 11

RCATC fixe les conditions requises pour exclure les balcons du calcul de la

surface bâtie. Cette disposition a la teneur suivante :

1.

La surface bâtie déterminante d’un bâtiment,

calculée conformément à la norme en vigueur au moment de l’application de la

présente disposition […] est la projection sur un plan horizontal du volume

bâtie y compris les parties saillantes du bâtiment. Elle doit également tenir

compte des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.

2.

Ne sont pas pris en considération :

[…]

d. les balcons

ouverts, les balcons-loggias et les jardins d’hiver d’une saillie ne dépassant

pas 2,50 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les

conditions suivantes :

- balcons

ouverts : non fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins

ou ajourés ;

- balcons-loggias :

dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande

façade du bâtiment ;

- jardins

d’hivers : espace vitré de 12 m² au plus, couvert et fermé, accolé à une pièce d’habitation

principale, séparé de celle-ci par un mur, une cloison ou un vitrage, et non

destiné au logement ou à l’exercice d’une activité professionnelle.

Selon la jurisprudence cantonale,

la prise en compte d'un élément de construction dans la surface bâtie, doit, de

manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de

règles. Le coefficient d’occupation du sol (COS) a pour fonction d'assurer une

limitation de l'emprise des constructions sur une parcelle en maintenant des

espaces de verdure autour de chaque construction; il permet donc d'assurer à la

fois des conditions d'aération et d'ensoleillement du bâtiment en limitant la

densité de la surface construite au sol dans un quartier donné et de maintenir

une proportion de surface verte. Le COS assure une fonction importante

d'aménagement du territoire en influençant sur la structure et la trame

urbanistique et architecturale d'un quartier et en permettant de préserver les

caractéristiques d'un tissu bâti ou d'un quartier (Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne,

1988, p. 151-152; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011, consid. 3).

A défaut de dispositions

réglementaires communales contraires, un élément de construction d'un bâtiment

n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le

calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un

caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et

dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6

mars 2013, consid. 9). En général, les éléments en saillie dont la profondeur

ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1,50 m) ne

sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du

sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir

notamment AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9 ; AC.2009.0253 du 3

août 2010 et les références ; AC.2008.0149 du 12 août 2009; AC.2007.0240 du

31.

décembre 2008).

b) En l’occurrence, la

réglementation communale détermine de manière précise les règles définissant le

coefficient d'occupation du sol, son mode de calcul, ainsi que les éléments en

saillie qui ne sont pas inclus dans le COS. Les règles ainsi définies sont plus

larges que les critères fixés par la jurisprudence, en l'absence de normes topiques;

en effet, la profondeur admissible du balcon est portée à 2,50 m. La

réglementation communale prime sur les critères fixés par la jurisprudence cantonale,

qui restent subsidiaires (AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 3). Les balcons

projetés sont conformes à la règle communale autorisant leur déduction de la

surface bâtie; ces balcons présentent toutes les caractéristiques de balcons

ouverts dont la profondeur ne dépasse pas 2,50 m. La profondeur est calculée selon

l’art 11 al. 2 let. d RCATC par rapport à la façade que l’élément en saillie

domine et non aux angles du bâtiment, comme le voudrait le recourant. Cette

disposition ne limite en outre pas la saillie de tels éléments à une seule

façade et la jurisprudence cantonale admet que des balcons ouverts qui se

retournent aux angles du bâtiment et se prolongent sur les façades latérales

répondent à la notion de balcon (AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 3a).

Partant, les balcons litigieux

remplissent les conditions requises par l'art. 11 al. 2 let. d RCATC pour être

exclus du COS défini à l’art. 10 RCATC.

Ce grief est mal fondé.

5.

Le recourant soutient que le nombre de places de

stationnement n’est pas conforme à l’art 27 RCATC car trop nombreuses.

a) Cette disposition a la teneur

suivante :

Art. 27 RCATC

places de stationnement

1.

Des emplacements de stationnement pour

véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément avec toute nouvelle

construction et toute transformation de bâtiment impliquant des besoins

nouveaux.

2.

Le nombre de places exigible est fixé par la

Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes

de l’Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce

moment-là.

3.

La moitié au moins des places de stationnement

exigibles doit être prévue à l’intérieur, soit dans des dépendances, soit dans

des garages souterrains, au sens de l’art. 26.

L'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC prévoit

que les règlements communaux peuvent contenir des dispositions relatives

notamment à la création de garages et de places de stationnement et à la

perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais

d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible.

L'art. 40a al. 1 RLATC précise notamment que la réglementation communale fixe

le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les

deux-roues légers non motorisés en fonction de l'importance et de la

destination de la construction.

L’art. 27 RCATC renvoie aux normes

VSS. Selon la méthode de calcul de l'offre en stationnement de la norme VSS

640.

, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une

case par logement (ch. 9.1 de la norme VSS 640.281). A ces cases de

stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en

plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait

tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de

stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère donnant le plus grand

nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid.

5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008

consid. 1b). Ces normes ne sont toutefois pas des règles de droit (ATF 132 III

285.

consid. 1.3 ; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2 et 1C_477/2009

du 17 juin 2009 consid. 5.3). Il résulte par ailleurs du ch. 9.4 de la norme

précitée qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives mentionnées

ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes

spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture).

b) En l’espèce, le projet initial

prévoyait un nombre de 20 places de stationnement, dont 17 dans le garage

souterrain et 3 sous couvert, ce qui est conforme à la norme VSS précitée – la

surface brut de plancher étant de 1782 m2 (17, 82 + 1,782 = 19,602 arrondi à 20). Les trois places couvertes

ont été modifiées en deux places aux dimensions adaptées pour les personnes

handicapées. Ainsi le projet prévoit en définitive 19 places de stationnement

au lieu des 20 préconisées par les normes VSS. Cette réduction, qui résulte

d’une exigence de la municipalité en application de la réglementation en

matière de construction adaptée aux handicapés n’est pas critiquable, la

municipalité reste en effet libre de s’écarter lorsqu’elle l’estime nécessaire des

normes VSS qui n’ont pas force de loi, même si la réglementation communale y renvoie

(ATF 132 III 285 consid. 1.3 ; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid.

4.2

et 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3; cf. également art. 9.4 de

la norme VSS 640.281 qui prévoit de s'écarter des valeurs indicatives indiquées

ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières). Cette

réduction va d’ailleurs dans le sens voulu par le recourant. Pour le surplus,

il est manifeste que la jurisprudence citée par le recourant n’est pas

applicable au cas présent. On ne se trouve en effet pas dans un projet de

construction voulant privilégier la réduction de l’emploi de véhicules à moteur

dans le cadre d’un projet préconisant « l’habitat sans voiture », tel

que celui jugé dans l’arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010.

Ainsi, l’appréciation de la

municipalité qui a estimé que le nombre de 19 places de stationnement

prévu par le projet était adapté à l'importance de la destination de la

construction projetée doit être confirmée.

6.

Il s'ensuit que la municipalité n'a pas violé

les règles du droit fédéral, cantonal et communal en matière d’aménagement du

territoire et de police des constructions. Les griefs du recourant sont donc

mal fondés. Le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, ce

qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre

2007.

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;

RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui

succombe. Celui-ci devra en outre payer des dépens à la

commune et à la constructrice intimée, qui ont toutes

deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 14 septembre 2012 par la

Municipalité de Pully est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant Michel Monti.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à la commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge du

recourant Michel Monti.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, à payer à la constructrice Léman Immobilier SA à titre de dépens, est

mise à la charge du recourant Michel Monti.

Lausanne, le 7 août 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.