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Décision

AC.2012.0299

CDAP - AC.2012.0299 - 2012-12-28 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Rougemont, MORATTI, MORATTI

28 décembre 2012Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ernst Moratti et Max Moratti sont propriétaires

des parcelles n° 2204 et 2292 du registre foncier, sur le territoire de la

commune de Rougemont. Ces biens-fonds de respectivement 5'435 m2 et 1’710 m2 sont

classés dans l’aire constructible selon le plan partiel d’affectation (PPA)

« Pra Lieu » du 3 juillet 2007. Un fractionnement parcellaire dont il

résulterait une parcelle nouvelle de 1'500 m2 est projeté en vue de la

réalisation de la construction envisagée.

B.

Le 5 juillet 2012, Ernst Moratti et Max Moratti ont

adressé à la Municipalité de la commune de Rougemont une demande de permis de

construire pour un chalet d’habitation avec garage souterrain. La demande

d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 1er au 30 août

2012.

Le 30 août 2012, l'association

Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant notamment valoir que le projet

serait contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon

l'association, cette disposition est entrée immédiatement en vigueur et est

directement applicable.

C.

Par une décision rendue le 19 septembre 2012, la

Municipalité de Rougemont a levé l'opposition d’Helvetia Nostra et délivré le

permis de construire requis.

D.

Par un acte daté du 19 octobre 2012, Helvetia

Nostra a recouru contre la décision de la Municipalité de Rougemont du 19

septembre 2012 en concluant à son annulation.

E.

Par avis de la juge instructrice de la cour de

droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) du 23 octobre 2012,

la cause a été suspendue dans l’attente du prononcé de l’arrêt dans la cause

pilote AC.2012.0127 dont la question de principe a fait l’objet d’une procédure

de coordination selon l’art. 34 al. 1 du règlement

organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et dont l’arrêt a été

notifié aux parties le 22 novembre 2012.

F.

Par avis du 27 novembre 2012, la juge

instructrice a invité la recourante à confirmer le maintient de son recours à

la suite de la notification de l’arrêt dans la cause AC.2012.0127 en précisant

qu’il pourrait être saturé, le cas échéant, en application de l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) à réception du dossier de la

Municipalité.

G.

Le 5 décembre 2012, la recourante a indiqué

maintenir son recours. La Municipalité de Rougemont a produit son dossier.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est formé par une organisation qui

fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations

ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste

figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de

l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS

814.

]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de

recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de

la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.

1.

; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera

exposé aux considérants suivants, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en

accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la

zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au

contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur

l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les

principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut

demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –

affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette

problématique).

2.

Au sens de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut

renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

d’instruction, lorsque le recours parait manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision

d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivé (al. 2).

Le présent recours est

manifestement mal fondé selon les considérants qui suivent.

3.

L'association recourante se plaint d'une

violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En

particulier, elle ne prétend pas que la Municipalité aurait dû refuser le

permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et

règlements en voie d'élaboration), ni qu'une autre norme du droit de

l'aménagement du territoire aurait été mal appliquée.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les

cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,

à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral

édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la

construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation

correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de

l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de

construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de

l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et

la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

b) Il n'y a pas lieu d'examiner,

dans le présent arrêt, si la commune de Rougemont est une commune dans laquelle

le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le

chalet projeté par le constructeur est une résidence secondaire.

En effet, dans son arrêt

AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.

197.

ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de

construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a

été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des

normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires

(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette

adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée

en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni

l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires

délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il

s'ensuit que les griefs de la recourante, manifestement mal fondés, doivent

être rejetés.

4.

Le rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Le présent arrêt

étant rendu en application de l’art. 82 LPA-VD sans réponse de l’autorité

intimée ni déterminations de la part du constructeur, il n’est pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 19 septembre 2012 par la

Municipalité de Rougemont est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.

Lausanne, le 28 décembre 2012

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.