AC.2012.0301
CDAP - Vaud: AC.2012.0301
7 décembre 2012Français5 min
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N° affaire:
AC.2012.0301
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA, ROLF/Municipalité de Château-d'Oex, VOLPER, CF IMMOBILIER
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst, interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst, ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012. Renvoi à l'arrêt du 22 novembre 2012 AC. 2012.0127 rendu dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 al. 1 ROTC.
Recours au Tribunal fédéral devenu sans objet suite à la renonciation, par les constructeurs, au projet litigieux (1C_36/2013 du 8 novembre 2013)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Pierre Journot, juge et M.
Pascal Langone, juge.
recourants
1.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
2.
Michel ROLF, à Marly, représenté par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey ,
autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex,
constructeurs
1.
Gérard VOLPER, à Corseaux, représenté par Me Maud VOLPER, avocate à Genève,
2.
Marie-Claude
VOLPER, à Corseaux, représentée par Me Maud VOLPER,
avocate à Genève,
propriétaire
CF IMMOBILIER,
COMPAGNIE FONCIERE SA, à Rougemont,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA et Michel ROLF c/
décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 25 septembre 2012 (levant
l'opposition formulée par HELVETIA NOSTRA et autorisant la construction d'un
chalet d'habitation et de deux places de parc extérieures sur la parcelle n°
3271)
Faits
Vu les faits suivants
A.
CF immobilier compagnie foncière SA est propriétaire
de la parcelle n° 3271 de Château-d'Oex, promise vendue à Marie Claude et
Gérard Volper. Ces derniers ont présenté une demande de permis de construire,
tendant à la création d’un chalet et de deux places de parc sur la parcelle
précitée. Lors de l’enquête publique, ce projet a notamment suscité
l’opposition de l’association Helvetia Nostra et de Michel Rolf. Le 25
septembre 2012, la Municipalité de Château-d'Oex a octroyé le permis de
construire et levé les oppositions.
B.
Helvetia Nostra a recouru le 26 octobre 2012 contre
la décision du 25 septembre 2012, dont elle demande l’annulation. Le 29 octobre
2012, le conseil d’Helvetia Nostra a informé le Tribunal que Michel Rolf se
joignait au recours déposé le 26 octobre. La Municipalité a déposé sa réponse
et son dossier le 8 novembre 2012. Le propriétaire et les constructeurs ont
déposé des observations le 29 novembre 2012. Ils concluent au rejet du recours
C.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la
cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de
coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous
les juges de la Cour de droit administratif et public I.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La question de la qualité pour agir des
recourants souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf.
arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2.
a) Les recourants se prévalent de l’art. 75b
Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de
construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de
la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été
adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit
notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires
délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de
l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de
cette disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre
2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à
l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis
est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a
pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée
dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont
renvoyées à cet l’arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il
est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la
construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais
sont mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Ces derniers verseront en
outre des dépens aux constructeurs, qui ont agi par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu’il est
recevable.
II.
La décision rendue le 25 septembre 2012 par la
Municipalité de Château-d'Oex est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Helvetia Nostra et de Michel Rolf, débiteurs solidaires.
IV.
Helvetia Nostra et Michel Rolf, débiteurs
solidaires, verseront à Marie-Claude Volper et Gérard Volper une indemnité de
1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.