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Décision

AC.2012.0301

CDAP - Vaud: AC.2012.0301

7 décembre 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

CF immobilier compagnie foncière SA est propriétaire

de la parcelle n° 3271 de Château-d'Oex, promise vendue à Marie Claude et

Gérard Volper. Ces derniers ont présenté une demande de permis de construire,

tendant à la création d’un chalet et de deux places de parc sur la parcelle

précitée. Lors de l’enquête publique, ce projet a notamment suscité

l’opposition de l’association Helvetia Nostra et de Michel Rolf. Le 25

septembre 2012, la Municipalité de Château-d'Oex a octroyé le permis de

construire et levé les oppositions.

B.

Helvetia Nostra a recouru le 26 octobre 2012 contre

la décision du 25 septembre 2012, dont elle demande l’annulation. Le 29 octobre

2012, le conseil d’Helvetia Nostra a informé le Tribunal que Michel Rolf se

joignait au recours déposé le 26 octobre. La Municipalité a déposé sa réponse

et son dossier le 8 novembre 2012. Le propriétaire et les constructeurs ont

déposé des observations le 29 novembre 2012. Ils concluent au rejet du recours

C.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la

cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de

coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal

cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous

les juges de la Cour de droit administratif et public I.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir des

recourants souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf.

arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).

2.

a) Les recourants se prévalent de l’art. 75b

Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de

construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de

la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été

adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit

notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires

délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de

l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de

cette disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre

2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à

l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis

est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a

pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée

dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont

renvoyées à cet l’arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il

est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la

construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais

sont mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Ces derniers verseront en

outre des dépens aux constructeurs, qui ont agi par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est

recevable.

II.

La décision rendue le 25 septembre 2012 par la

Municipalité de Château-d'Oex est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge d’Helvetia Nostra et de Michel Rolf, débiteurs solidaires.

IV.

Helvetia Nostra et Michel Rolf, débiteurs

solidaires, verseront à Marie-Claude Volper et Gérard Volper une indemnité de

1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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