AC.2012.0302
CDAP - AC.2012.0302 - 2014-04-15 - LUGEON /Municipalité de Gilly
15 avril 2014Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourants
1.
Serge LUGEON, à Gland,
représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,
2.
Marie et Henri LUGEON, à Gilly, tous
deux représentés par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gilly, représentée par Me
Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Serge LUGEON, Marie LUGEON, Henri LUGEON c/
décision de la Municipalité de Gilly du 24 septembre 2012 concernant la
modification du sous-sol du projet de bâtiment d'habitation autorisé sur la
parcelle n° 215
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Serge Lugeon est propriétaire des parcelles 214 et 215 du cadastre de
la Commune de Gilly. Les deux parcelles sont classées en zone de village selon
le plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre
1992.
b) En date du 14 mars 2011, la Municipalité de Gilly
(ci-après: la municipalité) a délivré à Serge Lugeon un permis de construire en
vue de la réalisation d’un bâtiment d'habitations collectives sur la parcelle
n° 215 comprenant six logements. Le projet comportait aussi un parking
souterrain de 15 places, soit deux places par logement et trois places
réservées aux visiteurs. La rampe d'accès au parking souterrain aboutit sur la
parcelle 214 et rejoint la route de Tartegnin par une servitude de passage
longeant la limite nord de la parcelle voisine n° 216.
c) La question de savoir si l'accès à la route de
Tartegnin était ou non suffisant pour une nouvelle construction à réaliser sur
la parcelle n° 214 a fait l'objet d'un arrêt rendu le 8 mars 2012 par la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci après : le
tribunal) dans la cause AC.2011.0089.
B.
a) Dans sa décision du 24 septembre 2012, la municipalité a constaté que
le constructeur avait modifié les plans du sous-sol en réduisant le nombre de places
de stationnement à 13 places (au lieu de 15 places); elle a alors demandé la
production d'un dossier d'enquête publique complémentaire dans un délai fixé au
30 octobre 2012. La municipalité a indiqué qu’elle maintenait l’exigence de quinze
places de stationnement, conformément au permis de construire délivré le 14
mars 2011. Elle a demandé en outre que le dossier tienne compte des remarques
concernant la conformité des dimensions des places de stationnement aux normes
de l’Association suisse des professionnels de la route (ci-après: VSS).
b) Serge Lugeon, ainsi que Marie et Henri Lugeon ont
contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le
26 octobre 2012. Ils concluent à l'admission du recours et à ce que la décision
rendue par la municipalité le 24 septembre 2012 soit réformée en ce sens que
dix places de stationnement conformes aux normes VSS sont exigées, le permis de
construire délivré le 14 mars 2011 étant modifié dans ce sens, sans enquête
publique complémentaire.
c) La municipalité s'est déterminée sur le recours
le 10 janvier 2013 en concluant à son rejet. Les recourants ont déposé le 12
mars 2013 un mémoire complémentaire sur lequel la municipalité a renoncé à se
déterminer le 21 mars 2013.
C.
a) Le tribunal a tenu une audience à Gilly le 5 novembre 2013. Le
procès-verbal de l’audience comporte les précisions suivantes :
« (…) Le président demande aux recourants
d’expliquer la situation prévalant sur le chantier. Me Leuba indique que les
travaux sont réalisés et que les appartements sont loués. Il précise que trois
places de parc sont libres, à savoir les places nos 1, 10 et 13. Me Leuba
produit une pièce.
Me Jolidon relève que c’est le nombre de places de
parc qui pose problème car il y en a 12 au lieu des 15 prévues dans le permis
de construire.
Me Leuba déclare que la municipalité exige la
constitution d’une servitude sur la parcelle voisine (no 214) afin que ses
clients y aménagent trois places de parc supplémentaires. Il indique que d’un
point de vue technique cela est réalisable, il relève toutefois que Marie et
Henri Lugeon sont usufruitiers de la parcelle précitée et que celle-ci est
constructible.
Me Leuba indique qu’un collecteur EC traversait la
parcelle no 215 alors que la municipalité n’était pas au bénéfice d’une
servitude. Il explique que compte tenu du fait que le nouveau tracé du
collecteur EC traverse les parcelles nos 214 et 215, il a fallu modifier le
projet initial car ce nouveau tracé était incompatible avec la création de la
rampe du garage souterrain. Il précise que ses clients ont assumé la moitié des
frais inhérents au nouveau tracé. Selon Me Leuba, en imposant un nouveau tracé
la municipalité ne pouvait pas ignorer qu’il aurait des répercussions sur le
projet initial, notamment sur la réalisation de trois des quinze places de parc
prévues. Me Leuba fait remarquer que si la municipalité exigeait la création de
quinze places de parc malgré le nouveau tracé du collecteur EC, elle aurait dû
en avertir ses clients, qui auraient alors demandé qu’il soit procédé à un
autre tracé.
M. Dubois indique que la municipalité est très
soucieuse de la problématique causée par le stationnement des véhicules. Il
explique que, pour les nouvelles constructions, le règlement communal sur le
plan général d’affectation et la police des constructions exige la création de
deux places de parc par appartement. Il précise que la municipalité peut fixer
un nombre de places supplémentaires si elle l’estime nécessaire. M. Dubois
souligne qu’il est important et nécessaire de soumettre à une enquête publique
complémentaire les modifications apportées par les recourants car une réduction
du nombre de places de stationnement risque d’affecter les voisins, ces
derniers doivent donc avoir la possibilité de se prononcer. M. Dubois explique
également que trois des treize places de parc sont de taille réduite, dont
l’accès est de surcroît extrêmement difficile. Il relève encore qu’en réduisant
le nombre de places de parc, les recourants ont supprimé les places visiteurs,
ce qui n’est pas acceptable au vu de la configuration des lieux car les
parcelles nos 214 et 215 longent une route cantonale aux abords de laquelle des
véhicules ne peuvent pas être stationnés. M. Dubois souligne que le défaut de
places visiteurs constitue l’objet du litige.
Me Leuba déclare que l’immeuble est composé de six
appartements ; compte tenu du fait que chaque appartement doit disposer de
deux places de parc, il faut donc un total de douze places de parc. Le garage
en contient treize, soit une de plus que ce qui est exigé. Me Leuba réitère que
trois places de parc sur les treize existantes sont libres.
A la demande du président, M. Dubois explique que les
habitants utilisent peu les transports publics et que chaque ménage possède en
moyenne deux véhicules, raison pour laquelle la municipalité veille à éviter le
parking sauvage.
Le président demande aux recourants où les visiteurs
garent leur véhicule. Ils expliquent que les visiteurs garent leur véhicule
dans le garage souterrain ; ils relèvent que cela implique que le
locataire chez qui ils viennent en visite leur ouvre la porte du garage. Selon
Me Leuba, l’exigence de deux places de parc par appartement englobe le nombre
de places visiteurs.
Le président demande au représentant de la
municipalité de se déterminer par rapport à l’aménagement de trois places de
parc sur la parcelle no 214. M. Dubois déclare que ces places de parc peuvent
être réalisées sur la parcelle précitée. Me Leuba fait remarquer que la
municipalité exige des places de parc supplémentaires. M. Dubois déclare que la
municipalité n’exige pas un nombre de places de parc supplémentaires par
appartement, mais une augmentation des places visiteurs.
M. Dubois réitère que la municipalité est très
attentive à la problématique des places de stationnement. Lorsqu’un projet de
construction lui est soumis, elle examine attentivement cette question. Il
déclare que la municipalité a refusé récemment de délivrer un permis de
construire car le projet ne prévoyait pas assez de places de parc. M. Dubois
précise que la municipalité exige deux places de parc par appartement, pas
plus, mais qu’elle se montre très exigeante avec les places visiteurs.
Le président demande aux recourants si sur la parcelle
no 214 un projet de construction est en cours. Me Leuba indique qu’il n’existe
actuellement aucun projet de construction sur cette parcelle.
L’audience est suspendue à 10h55 afin d’aller procéder
à l’inspection locale, qui débute à 11h00, en présence des mêmes parties, sur
la parcelle no 214.
Le tribunal et les parties constatent que deux places
visiteurs sont aménagées sur la parcelle no 214 et que le revêtement de la
parcelle est neuf. Les recourants indiquent que ces places de parc ont été
aménagées lorsqu’ils ont obtenu le passage menant à leurs parcelles depuis la
route cantonale, soit en 2003.
Le tribunal et les parties entrent dans le garage
souterrain. Ils constatent qu’une Opel Corsa est stationnée sur la place de
parc no 1. Les recourants font remarquer qu’il s’agit d’un véhicule plus grand
qu’une Smart. M. Dubois réitère que cette place de parc, à l’instar de la place
no 13, est petite. Il précise que les deux places du fond (les nos 5 et 6) sont
également très étroites. Les recourants font remarquer que la place de parc no
5 est occupée par un scooter ainsi qu’une voiture et contestent dès lors
qu’elle soit étroite. Me Leuba ajoute que la municipalité ne peut pas
aujourd’hui émettre des exigences qu’elle n’a pas posées lors de la délivrance
du permis de construire.
L’assesseur Renée-Laure Hitz demande à la municipalité
si elle autorise des places de parc visiteurs en sous-sol. M. Dubois répond par
l’affirmative et explique qu’elle le tolère afin de réduire l’impact visuel.
Le
tribunal et les parties sortent du garage souterrain. Me Leuba fait remarquer
qu’un immeuble se trouvant de l’autre côté de la route cantonale ne dispose pas
de places visiteurs. M. Dubois confirme que la municipalité a changé sa
pratique, elle y a été contrainte compte tenu de l’augmentation importante du
nombre d’habitants. (…) »
b) La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le procès-verbal de l'audience. La municipalité s'est déterminée
le 14 novembre 2013 et les recourants le 22 novembre 2013. Les recourants ont précisé
que le conseil de la municipalité avait indiqué que c'était le nombre de places
et non les dimensions de celles-ci qui posait problème. Ils ont en outre aussi
précisé que les deux places de stationnement sur la parcelle 214 à proximité de
l'accès avait été aménagées lors de la création du chemin en 1992-1993. C'était
en 1998, et non en 2003, que les places de stationnement avaient été pavées.
Toutefois, à la suite des derniers travaux réalisés sur la parcelle 215, les
pavés avaient été enlevés puis réinstallés. Les recourants ont encore déposé
des déterminations complémentaires le 2 décembre 2013.
Considérants
1.
Il convient de déterminer en premier lieu si les modifications apportées
au parking souterrain peuvent être autorisées sans enquête publique ou si elles
doivent faire l'objet d'une enquête complémentaire.
a) L'enquête publique prévue par l’art. 109 de la
loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC; RSV 700.11) a un double but.
D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a
p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).
D'autre part, l'enquête publique doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces
dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision
municipale implique une pesée des intérêts en présence (arrêts AC.2010.0229 du
28.
février 2011, consid. 1a, AC.2009.0255 du 30 mars 2011, consid. 2a, voir
aussi les arrêts AC.2009.0140 du 28 octobre 2009; AC.2008.0127 du 17 mars 2009;
AC.2007.0148 du 11 mars 2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du
9.
décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998).
b) L’art. 111 LATC, dans sa teneur modifiée le 4
février 1998, précise que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique
les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement
cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité d’imposer des modifications
de minime importance en subordonnant l’octroi du permis de construire à la
condition que ces modifications soient apportées au projet. L’art. 72b du
règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit la possibilité
d’ouvrir une enquête complémentaire entre la première enquête et la délivrance
du permis d’habiter.
L'art. 72b RLATC précise que l’enquête
complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne
modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2).
Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408), cette disposition reprend les
principes dégagés par la jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de
recours en matière de construction selon laquelle l'importance de la
modification apportée au projet initial est le critère à utiliser pour décider
de la nécessité d'une enquête complémentaire (prononcés n° 5551, du 28 mars
1988, Fidecarro c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du 22 juin 1984, Brönimann
c/Pully). Ainsi, une modification de minime importance peut faire l'objet d'une
dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC (cf.
not. RDAF 1984 p. 505; RDAF 1983 p. 66), alors qu'à l'opposé, un changement
trop important ne constitue plus une modification du projet, mais bien un projet
différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique principale.
Cette distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête
complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur
les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier
du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif
et exécutoire (prononcé n° 5142, du 18 décembre 1986 ; arrêt AC.1991.0124,
G. Cujean c/Eclépens, du 27 mai 1992; arrêt AC.1991.0198 du 7 septembre 1992).
Ainsi, les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont
acquis force de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont
irrecevables dans la procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (voir arrêt
AC.1993.0306 du 9 janvier 1996 consid. 2).
Selon l’art. 72b RLATC, l’enquête complémentaire
peut intervenir jusqu’à l’octroi du permis d’habiter ou d’utiliser, mais au
plus tard dans les quatre ans suivant l’enquête principale (al. 1). Selon la
jurisprudence, lorsque le recours contre un permis de construire est admis et
le permis annulé, la procédure de l’enquête complémentaire peut être suivie si
la modification d’éléments de peu d’importance permet de rendre le projet
conforme à la réglementation communale (voir RDAF 1995 p. 287 ss). La procédure
applicable à l’enquête complémentaire est la même que celle prévue pour
l’enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devant être clairement
mis en évidence dans les documents produits (al. 3). Cette exigence de forme
permet d’apprécier l’ampleur des modifications apportées au projet par rapport
à l’enquête principale et elle permet de déterminer si les conditions requises
pour une enquête complémentaire sont respectées, en particulier, s’il s’agit
d’éléments de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet
(arrêt AC 2007.0217 du 29 août 2008 consid. 2c).
Lorsque la municipalité impose des modifications de
minime importance, elle peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition
que ces modifications soient apportées au projet (art. 117 LATC). La
municipalité ne peut octroyer sur la base de cette disposition et
conditionnellement le permis de construire que si des modifications
d'importance secondaire suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF 1972,
p. 68). Si le projet de construction peut aisément être rendu réglementaire par
une modification de minime importance des plans, la municipalité a l'obligation
de délivrer le permis à titre conditionnel (RDAF 1966, p. 133; 1972, p. 418).
Par exemple, il a été jugé que la modification de l'implantation d'un bâtiment
devait en principe faire l'objet d'une nouvelle enquête publique pour le
déplacement de l'implantation d'un chalet de 8 m par rapport à l'implantation
mise à l'enquête publique (voir prononcé 2402 du 17 avril 1970, publié à la
RDAF 1972, p. 342). Il a en revanche été admis que l'exigence d'une
modification d'implantation de 1,55 m tendant à garantir le respect des
normes réglementaires en matière de distance entre bâtiments et limite de
propriété constituait une modification de peu d'importance pour un bâtiment de
plus de 40 m de façade et pouvait être assimilée à une modification de minime
importance et être imposée par une condition au permis de construire sans nouvelle
enquête (RDAF 1974, p. 449).
c) Il convient d’examiner si les modifications
apportées au parking souterrain autorisé par la municipalité à la suite de la
première enquête de 2010 peuvent être qualifiées de minime importance au sens
de l'art. 117 LATC. En l’espèce, une surface relativement importante du parking
souterrain, supérieure à 100 m2, a été supprimée. Cette surface
permettait d'accueillir quatre places de stationnement, dont les trois places
visiteurs exigées par la municipalité. En outre, les dimensions du nouveau
parking ont été réduites. La structure même du parking a été modifiée; en effet,
la largeur entre les piliers n'est pas identique à celle figurant sur les plans
de l'enquête publique de 2010, ce qui a notamment pour effet de réduire la
largeur des places de stationnement, en particulier, celles situées tout au
nord du parking. Par ailleurs, le local technique prévu en face de la rampe
d'accès a été supprimé pour créer une nouvelle place de parc supplémentaire. On
ne peut donc pas parler de modification de minime importance au sens de l'art.
117.
LATC compte tenu des surfaces considérées. Il est vrai que ces
modifications sont apportées sur une construction souterraine, mais la définition
du nombre de places de stationnement peut toucher les propriétaires voisins
dans les secteurs où le stationnement sur les espaces publics est insuffisant. La
suppression de deux places pour visiteurs est de nature à solliciter les places
disponibles dans le voisinage sur le domaine public. Dès lors que la réduction
du nombre de places de stationnement peut toucher les intérêts des
propriétaires voisins, une telle modification ne peut bénéficier d'une dispense
d'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC. C'est donc à juste titre que la
municipalité a demandé que ces plans fassent l'objet d'une enquête publique
complémentaire.
2.
a) La décision municipale impose encore aux recourants de tenir
compte des remarques formulées par la municipalité concernant le nombre et le
dimensionnement des places de stationnement. À cet égard,
la décision municipale précise que la géométrie de la place n°1 en
trapèze n'offre pas un emplacement suffisant; les places n°4 et n°5 au nord, situées
entre une paroi et un pilier, auraient une largeur de
2,60 m. alors que la norme exige 2,95 m. La place n°11 présenterait une largeur
de 2,30 m. alors que la norme prévoit 2,65 m. En ce qui concerne la place n°12,
la largeur de 2,50 m. aurait dû être portée à 2,95 m. dès lors que la place est
située entre un mur et un pillier.
b) Il se pose toutefois la question de savoir si la
municipalité peut à la fois exiger une enquête complémentaire pour les
modifications de parking réalisées sans autorisation et demander le
rétablissement de la situation conforme au permis de construire. La municipalité
aurait dû, dans un premier temps, exiger la mise à l’enquête publique complémentaire
du parking modifié puis, en statuant sur la demande en fonction du résultat de
l’enquête complémentaire, déterminer si elle acceptait ou non ces
modifications, le cas échéant si elle demandait le rétablissement de la
situation réglementaire pour tout ou partie du parking réalisé. En exigeant des
recourants qu’ils tiennent compte d’emblée des remarques sur le nombre et le
dimensionnement des places de stationnement, la municipalité empêche en quelque
sorte les recourants de présenter à l’enquête publique un projet correspondant
au parking réalisé. On peut alors se demander si une telle mesure est conforme à
la jurisprudence. Tout constructeur peut en effet exiger que la demande de
permis de construire qu’il dépose soit mise à l’enquête publique, et cela même
s'il a des raisons de craindre un rejet de sa demande (arrêts AC.2011.0198,
AC.2012.0021 précité consid. 2; AC.2006.0151 précité consid. 2a et les
références citées). La mise à l'enquête constitue ainsi la règle, dont la
municipalité ne peut s’écarter que dans le cas où le projet est manifestement
incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont
affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet
(arrêts AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 4a, AC.2006.0151 du 18 mars
2008.
consid. 2a et les références citées). Or, ces conditions ne sont pas
réalisées pour le parking litigieux.
La décision municipale doit donc être réformée en ce
sens que la remarque concernant le dimensionnement et le nombre de places de stationnement
n’a pas de caractère contraignant et n’impose aucune obligation à l’égard des
recourants.
3.
Cela étant précisé, le tribunal a instruit la cause de manière complète
en procédant à une visite des lieux, en particulier du parking litigieux. Par
économie de procédure, le tribunal formulera donc également un avis non
contraignant concerant la modification du parking, les dimensions des places de
stationnement et leur nombre.
a) La réglementation communale relative aux places
de stationnement ne fixe pas de dimensions minimales des cases ni de leur
dégagement et elle ne renvoie pas aux normes de l’Association suisse des
professionnels de la route et des transports (VSS). Cependant, les places de
stationnement prévues dans les projets de construction doivent être accessibles
par les utilisateurs et les normes VSS fixent des critères qui permettent de
déterminer la qualité d'accès à ces places. Il est vrai que les normes VSS ne
sont pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas le tribunal; mais elles
sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés
et elles peuvent donc être prises en considération dans cette mesure. Le tribunal
a d'ailleurs estimé que les normes VSS pouvaient servir de référence pour
déterminer le niveau d'accessibilité des places de stationnement et il a jugé
que les cases dont les dimensions n'étaient pas conformes à la norme ne
pouvaient être prises en considération dans le calcul du nombre de places de
stationnement prévus par le projet (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999
consid. 5, et AC.1991.0036 du 15 juillet 1992 consid. 4).
b) La norme VSS n° 640 291a est intitulée: « Stationnement,
disposition et géométrie des installations de stationnement » (ci-après:
la norme), elle s'applique aux installations de stationnement pour les voitures
de tourisme et les voitures de livraison d'un poids inférieur ou égal à 3,5
tonnes. Elle concerne les installations de stationnement accessibles ou non au
public aussi bien sur le domaine public que privé. La norme fournit les bases
pour la disposition des cases de stationnement ainsi que pour le
dimensionnement géométrique des installations de stationnement afin de garantir
une sécurité d'exploitation, de permettre la planification d’installations de
stationnement économiques en fonction de leur affectation, d'éviter des
dommages corporels aux véhicules et à la construction, et enfin, d'offrir une
facilité d'usage appropriée. Le chapitre D de la norme traite de la géométrie
des cases de stationnement et des allées de circulation. Le tableau 9 indique
une largeur de 2,35 m. pour une case de stationnement orientée
perpendiculairement à l'aire de circulation, lorsque la largeur de l’aire de
circulation est de 6,50 m au moins. La norme fixe aussi les distances minimales
à respecter entre parois ou piliers et cases de stationnement perpendiculaires
en fonction du niveau de confort souhaité. Pour le niveau de confort A, la
distance à respecter par rapport à un pilier est de 30 cm., si le pilier est situé
à moins de 80 cm de l'allée de circulation; la distance de 30 cm doit aussi
être respectée si la place de stationnement est prévue le long d'une paroi.
aa) Le tribunal constate ainsi que les remarques
formulées par la municipalité dans la décision du 24 septembre 2012 sont
correctes; en particulier, la place n°1, en forme de trapèze, offre une largeur
de 3.20 m. à l’entrée, mais la largeur se réduit progressivement pour
atteindre 1.70 m. à une profondeur de 4.00 m. Par ailleurs, la largeur des
places n°4 et n°5, situées entre le pilier et la paroi nord, devrait
effectivement être portée à 2,95 m., ce qui était le cas dans les plans du
parking mis à l'enquête publique en 2010. Mais une modification des dimensions
du parkinng a réduit cette largeur à 2,50 m. En outre, la largeur de la place n°11,
à côté d’un pilier, est de 2,30 m. et ne respecte pas le minimum de 2,65 m. Il
en va de même pour la place n°12 dont la largeur est réduite à 2.40 m. environ à
l’entrée de la place, mais cette largeur augmente rapidement pour atteindre déjà
3.00
m. à plus de deux mètres de profondeur et environ 4.00 m. à quatre mètres
de profondeur.
bb) Dans un arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999, le
tribunal a été amené à examiner la conformité des places de stationnement du
parking souterrain d’un immeuble de logements par rapport aux normes VSS. La
norme en vigueur à l’époque (norme VSS 640’603a - édition avril 1992) prévoyait
une largeur de 2.30 m. (sans piliers à côté) pour les places de stationnement
perpendiculaires dans le cas normal (type I), largeur à laquelle il fallait
ajouter 35 cm. lorsque la place était prévue contre un mur (soit un total de
2.65
cm). Exceptionnellement, dans des cas où des manœuvres difficiles et un
espace limité représentaient un inconvénient tolérable (place de type III), la
norme prévoyait encore que la largeur de la case pouvait être réduite à 2.20 m.,
respectivement 2.55 m. lorsque la place longeait un mur. Or, le parking prévoyait
7.
places répondant aux dimensions des places du type I et 15 places à celles du
type III. Pour déterminer dans quelle proportion les places de stationnement
exigées par la réglementation communale pouvaient répondre aux places de type
III, admises exceptionnellement par la norme, le tribunal s’est référé à la
norme VSS permettant de déterminer le besoin en case de stationnement pour les
bâtiments résidentiels (actuellement, norme VSS 640 281). Comme le nombre de
places répondant au besoin défini par la norme VSS (6 places) étaient toutes
conformes aux critères de dimensions des places de type I, il a été admis que
le nombre de places qui excédaient ce besoin, répondaient aux critères d’accessibilité
des places de type III, qui requièrent de l’utilisateur des manœuvres
difficiles dans un espace limité (arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid.
5).
cc) La norme VSS 640 291a ne reprend plus la
distinction de l’ancienne norme (640 603a) entre places de stationnement de
type I et celles de type III qui requièrent des manœuvres difficiles. Elle
classe les installations de stationnement en fonction du niveau de confort. Le
niveau A correspond à celui des voitures de tourisme dans les parking non
accessibles au public, comme les bâtiments résidentiels, alors que le niveau B
s’applique aux installations de stationnement pour voitures de tourisme
accessibles au public. Il n’existe plus de sous catégories avec des dimensions
inférieures à celles du niveau de confort A.
dd) En l’espèce, le parking des constructeurs a une
capacité de 13 places, dont cinq places ne répondent pas aux dimensions de la
norme, soit les places 1, 4, 5, 11 et 12. Il faut par ailleurs relever que ces
cinq places ne répondent pas non plus aux dimensions plus restrictives des
places de type III selon l’ancienne norme. Il ressort toutefois de l'inspection
locale que ces cinq places semblent être tout de même utilisées par les
locataires (traces de pneus, etc.), sans doute au prix de manœuvres délicates
par des conducteurs avertis manoeuvrant probablement avec des véhicules aux
dimensions réduites. Mais pour des places de parc aménagées dans un parking
neuf, le respect des dimensions de la norme pour le niveau de confort A doit normalement
s’imposer.
c) Le règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions de la commune de Gilly, approuvé par le Conseil
d'Etat le 18 décembre 1992 (RPGA) régit la question du nombre de places de
stationnement à son art. 72. Cette disposition prévoit ce qui suit:
"La
municipalité peut fixer le nombre de places privées de stationnement ou de
garage pour voiture, qui doivent être aménagées par les propriétaires, à leurs
frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des
nouvelles constructions, mais au minimum 2 places par logement. Les
emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière de la limite des
constructions."
En l'espèce, l'habitation collective réalisée par
les recourants comporte six logements, de sorte que le nombre minimum de places
de parc selon l'art. 72 RPGA est de 12 places. Toutefois, la municipalité a
posé une exigence spécifique en demandant de prévoir au minimum 0,5 place par
logement pour les visiteurs, ce qui donne 3 places visiteurs, soit un total de 15
places, ce nombre de places ayant été respecté par le parking faisant l’objet
du permis de construire. La norme VSS 640 281 désignée: "Stationnement
offre en case de stationnement pour les voitures de tourisme", comporte
toutefois des exigences différentes en matière de stationnement. Elle prévoit
que l'offre en case de stationnement à mettre à disposition pour les
affectations au logement doit correspondre aux valeurs indicatives suivantes:
"- pour les habitations: une case de
stationnement par 100 m2 de SBP ou une case de stationnement par appartement
- pour les visiteurs: il faut ajouter 10% du
nombre de cases de stationnement pour les habitants. "
Ainsi, c'est avec raison que les recourants relèvent
que la norme VSS 640 281 n'exige qu'une place de stationnement pour visiteur et
seulement 6 places (une par appartement) pour les habitants. Toutefois, la
règle communale se distancie des prescriptions de la norme VSS en attribuant à
la municipalité la compétence de fixer le nombre de places de stationnement ou
de garages pour voitures. Cette disposition permet ainsi à la municipalité
d'exiger, comme elle l'a fait dans le permis de construire délivré aux
recourants, 0,5 place de stationnement par logement pour les visiteurs.
Il est vrai que l'art. 40a RLATC prévoit que la
réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des
normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports,
en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al 1) et qu'à défaut de réglementation communale conforme aux normes
en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux
deux-roues légers non motorisés (al. 2).
Le tribunal a toutefois
jugé que l'art. 40a RLATC, qui impose aux communes d’appliquer les normes VSS
pour l'estimation du besoin en places de
stationnement, était dépourvu de base légale (voir arrêt AC.2010.0277 du 30 mai
2012.
consid. 8a), à l’exception des communes comprises dans le plan des
mesures OPair de l'agglomération Lausanne-Morges (voir arrêt AC.2011.0252 du 31
octobre 2012 consid. 3 c), ce qui n’est pas le cas de la commune de Gilly.
On pourrait donc se demander si la municipalité n’était
pas en droit d’exiger l’aménagement de 15 places de stationnement pour le
projet des recourants et si elle ne serait pas aussi en droit de maintenir
cette exigence. Toutefois, comme la norme VSS 640 281 sur le besoin en places
de stationnement prévoit seulement 7 places de stationnement pour le projet
litigieux (une par logement et une place visiteurs) et que le parking litigieux
comporte déjà huit places avec des dimensions conformes à la norme VSS n° 640
291a, il se poserait la question de savoir s’il ne serait pas disproportionné
d’exiger la mise en conformité des cinq places qui ne respectent pas les
dimensions requises. Il resterait alors encore la question des deux places pour
les visiteurs. A cet égard, les recourants ne contestent pas l'affirmation de
la municipalité selon laquelle il n'y a pas de places de stationnement public à
proximité et que les places de parc sur le domaine public sont rares dans le
secteur. La réglementation communale permettrait alors à la municipalité
d’exiger trois places pour les visiteurs en tenant
compte de la situation concrète dans le secteur en cause. Il semble d’ailleurs
possible aux recourants de prévoir deux places de parc visiteurs directement en
face de la rampe d'accès menant au parking souterrain, sur la parcelle 214,
avec un contrat de servitude limitant l'usage de ces deux places de
stationnement aux visiteurs des personnes occupant les logements construits sur
la parcelle 215.
4.
Les recourants invoquent également le principe de la protection de la
bonne foi. Ils relèvent que le permis de construire, délivré le 14 mars 2011,
comportait une condition relative au déplacement du collecteur communal
traversant la parcelle 215. Cette condition est formulée comme suit:
"Le
déplacement du collecteur communal sera réalisé sous la responsabilité du
constructeur, selon les directives du bureau Herter & Wiesmann à la
Tour-de-Peilz. Les frais inhérents au déplacement seront repartis entre le
constructeur et la commune, en raison d'une demie chacun".
Les recourants relèvent que la municipalité avait
décidé de modifier le collecteur communal avec un tracé qui rendait impossible
la construction initialement prévue avec le parking souterrain de quinze places
de stationnement. Les recourants reprochent à la municipalité d’avoir décidé de
déplacer le collecteur communal en imposant un tracé incompatible avec le
projet déposé. Toutefois, le tribunal constate que le tracé original du
collecteur communal empêchait également la réalisation des quinze places de
stationnement prévues dans le parking souterrain. De plus, les recourants ont expressément
accepté le nouveau tracé du collecteur proposé par le bureau Herter &
Wiesmann en signant l'accord du 13 février 2012, et en sachant que ce tracé
empêchait la réalisation des quinze places requises par la municipalité.
Bien que ce grief se raporterait plutôt à une décision
refusant la modification du parking et ordonnant sa remise en état, le tribunal
tient à relever ce qui suit: le tracé d’origine du collecteur communal empêchait
de toute manière la réalisation du parking mis à l’enquête publique et autorisé
par la municipalité; il impliquait donc une modification du tracé. On peut donc
se demander si les recourants n'avaient pas d'emblée l'intention de prévoir un
parking de treize places pour éviter les frais du déplacement du collecteur communal,
qui aurait été de toute manière nécessaire, indépendamment du nouveau tracé qui
était proposé aux recourants pour des besoins liés au développement du secteur
sud de la route de Tartegnin. Si les recourants avaient réellement voulu
réaliser le parking de 15 places prévu lors de l’enquête, et autorisé par le
permis de construire, ils auraient pu exiger un tracé adéquat en refusant de
signer l'accord intervenu le 13 février 2012; ce qu'ils n'ont pas fait et ce qui
laisse supposer que la réduction du nombre de places de stationnement
présentait également pour eux un avantage, notamment financier dans le coût de
construction du parking souterrain.
5.
a) Les recourants se plaignent également d'une violation de leur droit
d'être entendus par le fait que la décision a été notifiée sans qu'ils aient
été consultés.
b) La garantie du droit d'être entendu de l'art. 29
al. 2 Cst. accorde au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p.
293; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les références citées). Toutefois, la
jurisprudence admet qu'une violation de ce droit puisse être réparée lorsque
l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une
autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid.
3.1
p. 335; 133 I 201 consid. 2.2
p. 204; 130 II 530 consid. 7.3
p. 562 et les arrêts cités). Une telle réparation dépend de la gravité et de
l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester
l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2
p. 72 et les arrêts cités). Elle peut également se justifier en présence d'un
vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à
un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid.
2.2
p. 204).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que les
recourants ont informé la municipalité par un courrier du 15 mai 2012 de la
société Coreta SA, mise en œuvre par les recourants, de la suppression de
places de stationnement litigieuses. La municipalité a dû intervenir auprès de
la société Coretra SA par lettre du 15 juin 2012,
pour lui demander de transmettre les plans concernant la suppression des places
de parc souterraines. La société Coretra SA a déposé le 24 août 2012 le plan de
modification du sous-sol avec la récapitulation des places de parc intérieures,
en précisant que le nombre total des places était de douze pour les
appartements et d'une place pour les visiteurs; elle précisait encore que la
modification du sous-sol était due au déplacement du collecteur communal. Il
apparaît ainsi que les recourants, par l'intermédiaire de la société Coreta SA,
ont pu exposer les motifs qu'ils entendaient faire valoir concernant la
modification des plans du parking souterrain.
En tout état de cause, les recourants ont largement
pu développer dans la procédure de recours les motifs pour lesquels ils
estimaient que la modification du plan du sous-sol et du nombre de places de
stationnement était justifiée et le tribunal a instruit de manière complète les
griefs en procédant à une nouvelle inspection locale permettant de visualiser
les places de stationnement, de sorte qu'une éventuelle violation du droit
d'être entendu devant l'autorité communale a été réparée dans le cadre de la
procédure de recours.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n'est que
partiellement admis dans le sens des considérants. La décision municipale du 24
septembre 2012 ordonnant la production d'un dossier d'enquête publique
complémentaire doit être maintenue, mais elle est réformée en ce sens que le
dossier doit tenir compte seulement du nombre de places exigées par le permis
de construire, le maintien des places dimensionnées de manière non conformes à
la norme VSS pouvant être toléré pour les motifs exposés ci-dessus au consid. 3.
Par ailleurs, le délai fixé pour le dépôt du dossier
de l'enquête complémentaire doit être prolongé au 31 mai 2014.
Compte tenu du fait que les griefs des recourants
sont pour l'essentiel rejetés, et qu’ils ont eux même provoqué la procédure en
réalisant un parking non conforme aux plans du permis de construire et sans
solliciter l’accord préalable de la municipalité, il y a lieu de mettre les
frais de justice à leur charge (art. 49 al. 2 LPA-VD). Par ailleurs, la commune,
qui obtient pour l'essentiel gain de cause, a droit aux dépens qu'elle a requis.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis dans le sens des considérants.
II.
La décision de la Municipalité de Gilly du 24 septembre 2012 est
réformée en ce sens que les remarques de la municipalité concernant les
dimensions et le nombre de places de stationnement ne sont pas contraignantes.
Elle est maintenue pour le
surplus, étant précisé que le délai fixé pour le dépôt de la demande
complémentaire de permis de construire est prolongé au 31 mai 2014.
III.
Un émolument de justice de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Gilly d'une
indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.