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Décision

AC.2012.0304

CDAP - AC.2012.0304 - 2013-12-10 - Association SAUVER LAVAUX, PATRIMOINE SUISSE/Municipalité de Lutry, CC IMMOBILIER HOLDING SA, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, PILLOUD

10 décembre 2013Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Claude Pilloud est propriétaire de la parcelle

n° 1302 de la Commune de Lutry. Sise au Chemin de Plantaz 68-70, cette parcelle

est colloquée en zone mixte au sens du Plan d'affectation des zones, approuvé

par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Elle est également colloquée en

territoire d'agglomération I de la loi du 12 février 1979 sur le plan de

protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Ce bien-fonds supporte actuellement

deux bâtiments n° ECA 378 et 379. La parcelle n° 1302 jouxte la voie ferrée au

Nord. A l'aval, de l'autre côté du Chemin de Plantaz, se trouve une zone mixte

régie par le plan partiel d'affectation "En Curtinaux", approuvé par

le Conseil d'Etat le 9 août 1978. Les parcelles de cette dernière zone qui

bordent le Chemin de Plantaz supportent des immeubles d'habitation ou sont en

cours de construction de tels immeubles. Au Nord-Ouest, à environ 150 m, se

trouve la Tour Bertholod (ou Tour de Bertholod), monument historique ayant

obtenu la note 1 lors du recensement architectural de la commune et classé monument

historique.

B.

Le 29 mars 2012, Claude Pilloud et la société CC

Immobilier Holding SA, promettant acquéreur, ont déposé une demande de permis

de construire portant sur la construction, après démolition des bâtiments

existants, d'un bâtiment d'habitation de 10 logements, de 11 places de

stationnement couvertes et de 4 places de stationnement extérieures. Ils sollicitaient

une dérogation aux art. 140 et 141 du règlement communal du 12 juillet 2005 sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT).

Le projet a reçu l'aval de Chemins

de fer fédéraux (CFF) le 8 février 2012, sous réserve de plusieurs charges à

respecter pendant les travaux. Il été mis à l'enquête publique du 28 avril au

27 mai 2012 et a suscité plusieurs oppositions dont celles du Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique – Division Patrimoine (SIPAL), de

l'association Sauver Lavaux et de l'association Patrimoine Suisse, section

vaudoise.

Le 24 mai 2012, la Centrale des

autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 128584 (ci-après la "synthèse

CAMAC"), qui comporte l'opposition précitée du SIPAL.

C.

Le 27 septembre 2012, la Municipalité de Lutry

(ci-après la "municipalité") a levé les oppositions et délivré le

permis de construire n° 587. Celui-ci comporte une dérogation à l'art. 140 RCAT

qui régit l'affectation de la zone, en ce sens que le bâtiment sera destiné à

de l'habitation et non à des activités professionnelles, ainsi qu'à l'art. 141 RCAT

en matière de coefficient d'utilisation du sol (CUS).

D.

Les associations Sauver Lavaux et Patrimoine

Suisse, section vaudoise, ont recouru, le 29 octobre 2012, contre cette

décision, sous la plume de leur conseil commun, devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles concluent principalement

à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire

sollicité est refusé, subsidiairement à l’annulation de la décision et au

renvoi de la cause à l’autorité communale pour nouvelle décision.

Le SIPAL s'est déterminé sur le

recours, le 10 janvier 2013.

La municipalité s'est déterminée

sur le recours, le 11 janvier 2013, par l'intermédiaire de son conseil. Elle

conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où

il est recevable.

Claude Pilloud et CC Immobilier

Holding SA (ci-après les "constructeurs") se sont également

déterminés sur le recours, par leur conseil commun, le 23 janvier 2013, en

concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet.

Les recourantes se sont encore

déterminées le 6 mars 2013 et les constructeurs le 26 mars 2013. La

municipalité a renoncé, le 12 mars 2013 à se prononcer davantage, dans

l'attente d'une audience.

E.

Le tribunal a tenu audience le 18 juin 2013. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues

dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties ont encore disposé

de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont on extrait

ce qui suit:

"La

discussion s’ouvre sur la question de l’impact visuel du bâtiment projeté sur

la Tour Bertholod.

Le SIPAL indique

que la distance, calculée du pied de la Tour Bertholod à la limite de propriété

de la parcelle litigieuse, est de 150,39 mètres - ce chiffre est contesté par

la municipalité. Il relève que le quartier dans lequel s’inscrit le projet

contesté, est caractérisé par la présence marquée de la végétation, ce qui crée

une ceinture végétale naturelle qui contribue à la sauvegarde de l’identité du

site. Le bâtiment projeté, en raison de sa volumétrie et de ses

caractéristiques architecturales, aurait un impact négatif sur celui-ci.

Sur question de

la présidente, la municipalité indique qu’elle n’a pas suivi, dans le cas

présent, le préavis négatif du SIPAL ; elle estime en effet que les

circonstances particulières du dossier justifient l’octroi de l’autorisation de

construire litigieuse. Elle relève le fait que le bâtiment projeté s’inscrit

dans un secteur déjà bâti et à proximité directe du chemin de fer. A son avis,

il ne porte pas atteinte à l’identité de la Tour Bertholod car la parcelle

litigieuse est suffisamment éloignée de celle-ci. Le SIPAL relève que la

protection des abords d’un bâtiment classé en note 1 est plus restreinte en

milieu urbain que dans un espace paysager ouvert, tel en l’espèce, où le

contact visuel est direct depuis le monument protégé. Sur ce point, Me Henny

relève la présence de bâtiments plus récents que la tour elle-même au pied de

celle-ci, qui nuisent à son avis davantage au monument que le bâtiment projeté.

Le SIPAL répond que c’est l’ensemble du site qui est classé en zone 1 et non

seulement la tour.

Le tribunal

constate qu’il y a un chantier en contrebas de la parcelle du propriétaire, de

l’autre côté du chemin de Plantaz. La municipalité indique qu’il s’agit d’un

projet d’extension des habitations situées à l’Est du chantier.

Le SIPAL rappelle

que les parcelles sises de l’autre côté du chemin de Plantaz sont intégrées

dans le PPA « En Curtinaux » et que les bâtiments, situés dans la

pente inférieure du chemin de la Plantaz, ont un gabarit réduit qui ne dépasse

pas le plan de la route. Me Fischer ajoute que la hauteur maximale autorisée

sur les parcelles situées dans le PPA « En Curtinaux » est inférieure

d’environ deux mètres à celle de la zone concernée par le projet de

construction.

Les parties

abordent ensuite la question de la conformité de l'affectation envisagée à la zone

mixte définie à l’art. 140 du règlement communal (ci-après : RCAT).

Me Favre rappelle

que le plan d’affectation communal date de 1987 et que le législateur avait

pris des mesures à cette époque déjà pour protéger les environs de la Tour

Bertholod par l’adoption des différentes zones et PPA. Il avait alors fait le

choix de laisser ici une zone constructible mixte. A son avis, la pesée des

intérêts a donc déjà été effectuée.

Selon la

municipalité, la zone mixte définie à l’art. 140 RCAT est principalement

destinée à des activités professionnelles mais elle peut y autoriser de

l’habitation exclusivement, ce qu’elle a fait en l’espèce car il existe un

intérêt public manifeste à la construction de logements dans ce secteur, proche

des transports publics et du centre de Lutry. En outre, la configuration des

lieux, en particulier l’étroitesse du chemin de Plantaz, ne permet pas

l’exploitation d’activités professionnelles. Il n’y en a d’ailleurs pas. Elle

ajoute que la zone concernée fait partie du périmètre compact du PALM

(Lausanne-Morges). Le propriétaire précise que le bâtiment actuel sert

uniquement à l’habitation et qu’il en est de même pour les bâtiments sis sur

les parcelles adjacentes à la sienne. Me Henny estime que la municipalité peut

autoriser l’habitation en l’espèce en se fondant sur l’art. 140 RCAT, ou à

défaut, elle peut autoriser une dérogation aux activités professionnelles, sur

la base de l’art. 54 RCAT.

Me Favre relève

que le projet de construction n’exploite pas au maximum la surface constructible

de la parcelle litigieuse et qu'un bâtiment dédié aux activités

professionnelles pourrait être le cas échéant plus volumineux. Sur l’exigence

de mixité des affectations d’une zone, il rappelle la jurisprudence citée dans

l’arrêt AC.2009.0167 selon laquelle une restriction du droit de propriété issue

du droit public doit respecter l'exigence d'une base légale suffisamment

précise. En l’occurrence, les normes réglementaires n’imposent pas qu’un nombre

défini de locaux soit affecté aux activités professionnelles.

Me Fischer relève

qu'un projet de construction de 5 immeubles est envisagé dans la zone mixte

située à l'Est, en bordure de la route cantonale. Ce projet respecte

apparemment l'affectation mixte au sens de l'art. 140 RCAT. En effet, la

majorité des surfaces de ce projet sera dédiée aux activités professionnelles.

Le SIPAL rappelle

que les normes de protection du Lavaux sont postérieures à l’adoption du plan

d’affectation communal de 1978. Il estime qu’il y a, pour la zone concernée, un

défaut de planification de la part du législateur communal, car celle-ci ne

devrait pas être classée en zone mixte. Elle n’est pas adaptée aux activités

professionnelles, notamment en raison de l’accès difficile ; le chemin de

Plantaz est en effet un ancien chemin viticole. Ce constat n'autorise pas pour

autant une dérogation aux exigences de la zone en question. La municipalité

devrait donc revoir sa planification ou, à tout le moins, prendre en

considération l’évolution des normes de protection du Lavaux dans ses décisions.

Madame Deblue ajoute que l’inscription du Lavaux au patrimoine de l’UNESCO date

de 2007. Le bâtiment projeté n’aura pas que des effets négatifs sur la Tour

Bertholod mais également sur les vignobles du Châtelard. L’impact visuel depuis

les chemins pédestres, situés en amont de la parcelle litigieuse, sera, à son

avis, important. Sur ce point, Me Favre relève que l’inscription au patrimoine

de l’UNESCO n’entraîne pas d’effets directs pour le pays concerné. Il rappelle

en outre que le périmètre 11 de la fiche ISOS, dans lequel la parcelle

litigieuse est située, prévoit que les espaces agricoles libres de construction

sont protégés, ce qui n’empêche en l’espèce pas la construction du bâtiment

projeté.

Sur la hauteur du

bâtiment:

Me Fischer

conteste que l’extrémité d’un toit à un pan incliné puisse être qualifié de

faîte. Il estime que le toit devrait ici nécessairement être à deux pans. Me

Henny conteste cette appréciation.

Le SIPAL estime

pour sa part qu’il faut tenir compte des caractéristiques architecturales

environnantes et relève à cet égard que les bâtiments avoisinants ont un toit à

deux pans, ce qui diminue l’impact visuel des façades et la volumétrie des

bâtiments. Me Favre relève que le bâtiment projeté sera recouvert d’une toiture

végétale ; l’impact visuel sera selon lui moins important que dans le cas

d’un toit à deux pans recouvert de tuiles.

Le tribunal et

les parties se déplacent ensuite en direction de l’arrêt terminus du trolleybus

n° 9, situé en contrebas de la parcelle concernée.

Le SIPAL fait

remarquer que le gabarit des constructions sises en contrebas du chemin de la

Plantaz ne dépasse pas le plan de la route. Il reproche au projet de

construction son implantation en contre-pente du terrain. D’une manière

générale, il constate le grignotage du territoire dans ce secteur. La

municipalité répond que le secteur bâti s’arrête à la hauteur de la parcelle

concernée et qu’il est délimité par les voies de chemin de fer. En amont, on se

trouve en zone viticole.

Les parties

renoncent à se rendre jusqu’à la Tour Bertholod.

La municipalité

produit deux documents, soit un plan dressé pour enquête concernant un projet

de construction de 5 immeubles d’habitation, dans la zone mixte sise à l’Est,

en bordure de la route cantonale, ainsi qu’une copie d’un article du quotidien

"24 heures" traitant de ce projet.

Me Henny requiert

production de la fiche du recensement architectural de la Tour Bertholod."

Le 3 juillet 2013, le SIPAL a

produit la fiche de recensement architectural sur la Tour Bertholod dont une

copie a été adressée aux parties avec la faculté de se déterminer sur son

contenu.

Le 7 août 2013, le conseil des

recourantes a indiqué que selon ses calculs, basés sur les indications figurant

au guichet cartographique du canton de Vaud, la distance du pied de la Tour

Bertholod à la limite de propriété de la parcelle n° 1302 est de 152 m, et celle

de la parcelle au corps du logis de 134 m.

Le 16 août 2013, le conseil des

constructeurs a précisé que seuls la Tour Bertholod et son site étaient protégés.

Il ajoutait que l’inspection locale avait permis de montrer que cet

environnement était caractérisé par la présence d’une zone viticole entourant

le bâtiment protégé, jusqu’aux premières parcelles construites, notamment la

parcelle voisine de celle du propriétaire, ainsi que celles situées en

contrebas de la parcelle n° 1302 jusqu’à la route cantonale; il estimait que le

projet litigieux s’intégrait dans cet environnement et ne portait pas atteinte à

la Tour ni au vignoble qui la ceinture.

La municipalité a renoncé à se déterminer

sur le procès-verbal et la pièce produite par le SIPAL.

La question de l'étendue de la

qualité pour recourir des associations recourantes a fait l'objet d'une

procédure de coordination entre l'ensemble des juges de la CDAP I, conformément

à l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre

2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La qualité pour recourir des associations

recourantes est contestée dans la mesure où elles font valoir des griefs

relevant de la police des constructions.

a) Selon l’art. 75 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

La qualité pour recourir des

associations Patrimoine Suisse, section vaudoise, et Sauver Lavaux est fondée

sur l’art. 52a Cst-VD en relation avec l’art. 75 al. 1 let. b LPA-VD.

L'art. 52a Cst-VD dispose:

"1 La région

de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.

2.

Toute atteinte

à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par

ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et

celles de la protection du patrimoine.

3.

La loi

d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le

maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et

hameaux."

Selon le Tribunal fédéral (ATF 1C_22/2012

du 30 août 2012 consid. 4), cette disposition n'instaure qu'un principe général

qui, à teneur explicite de l'alinéa trois, doit être concrétisé par une loi

d'application. En l'occurrence, la LLavaux concrétise cette disposition

constitutionnelle (cf. notamment Préavis du Conseil d'Etat au Grand Conseil

relatif à l'initiative populaire constitutionnelle cantonale " Sauver

Lavaux" demandant l'introduction dans la Constitution cantonale d'un

article 52a, BGC 3A, septembre-octobre 2005, p. 2859, ch. 4.1). Les recourantes

peuvent ainsi se fonder sur ces textes légaux pour recourir en l’espèce contre

un projet sis dans le site de Lavaux, étant précisé que la LLavaux équivaut

matériellement à un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700: ATF

1C_22/2012 précité; ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129

II 413 consid. 3.9). Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9

al. 1 LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 4, 6 et 7 LLavaux).

Il ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode

d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont

force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le

plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci

fait foi (AC.2008.0291 du 19 juin 2009).

Les recourantes peuvent également

se prévaloir de l’art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Selon cette disposition,

les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se

vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité

pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi et

susceptibles de recours. Suivant une jurisprudence constante du Tribunal

administratif et du Tribunal cantonal, sont considérées comme prises en

application de la LPNMS les décisions sur les plans d'affectation ou les

autorisations de construire "qui doivent tenir compte des impératifs de

protection résultant de cette législation" (AC.2009.0209 du 26 mai

2010; AC.2004.0277 du 20 juin 2005; AC.2002.0122 du 9 septembre 2004). En

l’occurrence, le projet litigieux est situé dans un site protégé selon les art.

52a Cst-VD, 4 et 45a LPNMS et les associations recourantes, qui sont reconnues

d’importance cantonale (cf. AC.2008.0276 du 21 juillet 2009 consid. 1;

AC.1994.0251 du 27 septembre 1996 consid. 1), ont qualité pour recourir au sens

de cette disposition.

b) Selon la jurisprudence, la

qualité pour recourir de telles associations dans le cadre de l'art. 90 LPNMS

se limite toutefois à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de

la nature, des monuments et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts

publics (AC.2009.0001 du 26 février 2010 consid. 1 et références; AC.2009.0209

du 26 mai 2010). S'agissant de l'association "Sauver Lavaux", la

jurisprudence a également considéré que sa qualité pour recourir, en tant

qu'elle se fonde sur l'art. 52a Cst-VD, était douteuse pour dénoncer une

violation des règles de police des constructions, notamment sur la distance aux

limites, la forme de la toiture, la largeur des ouvertures ou l'ordre contigu

(AC.2008.0292 du 12 janvier 2010; AC.2008.0291 précité). Dans ces deux affaires

précitées, le tribunal de céans a toutefois laissé la question ouverte et a

examiné les différents griefs relatifs à la police des constructions soulevés

par l'association recourante.

Cette jurisprudence doit être

précisée, au regard de la protection particulière du site de Lavaux, telle que

figurant dans la législation d'application de l'art. 52a Cst-VD, soit la

LLavaux. L'art. premier LLavaux définit les buts poursuivis

par cette loi soit:

-

"de maintenir l'aire viticole et agricole à

l'intérieur du périmètre du plan, ainsi que de favoriser les activités y

relatives;

-

de favoriser l'équilibre entre populations

rurale et non rurale ainsi qu'entre populations active sur place et active dans

d'autres régions;

-

de diminuer la dépendance à l'égard des centres

urbains, notamment en matière d'équipements collectifs;

-

de respecter le site construit et non construit,

en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la

région de Lavaux;

-

d'assurer une césure entre les régions fortement

urbanisées de Lausanne et de Vevey."

Les art. 14 ss LLavaux, qui

régissent les principes matériels relatifs aux différents territoires prévoient

des dispositions spécifiques relatives notamment à l'affectation du territoire,

à la configuration du sol, à la volumétrie générale (par exemple l'architecture

des toits: art. 18 let. c), à la hauteur des constructions (art. 20 et 21), à

l'implantation des constructions (art. 21). Ainsi, l'art. 20 LLavaux qui régit

le territoire d'agglomération I dans lequel est sise la parcelle n° 1302, prévoit

que ce territoire est destiné à l'habitat en prédominance (let. a). Cette

disposition fixe également une limitation de la hauteur maximale des

constructions à trois niveaux, étant précisé qu'en fonction du site, les

règlements communaux peuvent déterminer la possibilité d'utiliser les combles

comme niveau habitable supplémentaire (let. b). Force est donc de constater que

la législation relative à la protection du Lavaux prévoit des dispositions qui

relèvent également de la police des constructions. L'appréciation de

l'intégration d'une construction dans le site doit ainsi s'effectuer de manière

plus large que la question de l'esthétique, au sens strict, d'une construction.

Ce constat a pour conséquence que la qualité pour recourir d'associations qui

ont pour but la protection du site du Lavaux s'étend aussi au respect des règles

de police des constructions qui concrétisent la LLavaux.

2.

Les recourantes font grief au projet de ne pas

respecter l'affectation de la zone et contestent l'octroi d'une dérogation à ce

sujet. Il résulte du considérant précédent que, dans la mesure où la LLavaux

pose des principes relatifs à l'affectation du territoire, ce grief est

recevable.

a) Sise en zone mixte au sens du

Plan d'affectation des zones, la parcelle litigieuse est régie par les art. 140

à 144 RCAT.

L'art. 140 RCAT a la teneur

suivante:

"Cette zone

est principalement destinée aux activités professionnelles. La Municipalité

peut y autoriser la construction d'habitations à condition que la présence de

logements n'entraîne aucune restriction pour l'exercice des activités

professionnelles".

b) Selon l’art. 22 al. 2 let. a

LAT, pour qu’une autorisation de construire puisse être délivrée, il faut en

premier lieu que la construction soit conforme à l’affectation de la zone dans

laquelle elle se situe. Il incombe au droit cantonal et communal de définir les

utilisations permises dans chacune des zones. Ainsi les règlements devront

préciser quelles sont les mesures applicables à la zone en question De plus, la

zone à bâtir est souvent subdivisée en différentes affectations spécifiques; il

est également important d’en fixer dès lors clairement le type d’utilisation

autorisé (Alexander Ruch: in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la

LAT, 2010, n° 70 ad art. 22 LAT).

La possibilité pour les règlements

communaux de créer des zones dont l'affectation est mixte est expressément

prévue par l'art. 48 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui énumère de manière

exemplative les différentes affectations de la zone à bâtir et prévoit que ces

types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option,

superposés ou limités dans le temps, ce qui ouvre un large champ au pouvoir

formateur de l'autorité communale de planification. Pour le surplus, le droit

cantonal n'impose pas de définition-type des affectations (AC.2009.0167 du 22

mars 2010 consid. 4).

c) En l’occurrence, le texte de

l’art. 140 RCAT est clair. Il dispose que la zone litigieuse est dévolue principalement

aux activités professionnelles. Si la création de logements est autorisée, elle

ne doit pas entraîner de restriction pour l'exercice d’activités

professionnelles. Selon une interprétation littérale de cette disposition, il

s’agit donc d’une zone prioritairement affectée aux activités professionnelles

au sens de l’art. 48 LATC. La municipalité soutient qu’elle peut autoriser le

projet de construction au motif qu’il ne créerait aucune restriction pour

l’exercice d’activités professionnelles puisqu’il n’y en aurait pas dans le

secteur concerné. Elle en veut pour preuve que la maison actuelle érigée sur la

parcelle n°1302, ainsi que celles situées sur les parcelles voisines n° 1301 et

1303, sont destinés exclusivement à l’habitation. On ne saurait suivre ce

raisonnement. En effet, il ressort du Plan communal d'affectation des zones que

le territoire communal comporte trois zones mixtes au sens des art. 140 ss

RCAT. La zone concernée par la présente procédure est composée des trois

parcelles précitées (nos 1301, 1302 et 1303). La parcelle n° 1302, sur

laquelle est destinée la construction litigieuse, est la plus grande et

constitue ainsi l'essentiel de la zone. L'interprétation souhaitée de l'art.

140.

RCAT par la municipalité et les constructeurs consistant à autoriser

uniquement des bâtiments d'habitation reviendrait en conséquence à vider

pratiquement de sa substance cette zone mixte, puisqu'il n'y aurait plus de

place pour de quelconques activités professionnelles.

d) La municipalité se prévaut également

du fait qu’elle a autorisé sur les parcelles n° 1361 et 1363, au chemin de

Plantaz 57, 59 et 65, la construction de bâtiments comportant outre 13

logements privés, deux sièges de sociétés, un cabinet médical et un centre de

formation pour physiothérapeutes, centre qui occupe en réalité cinq

appartements dévolus initialement au logement.

Ces parcelles sont situées dans la

zone mixte du plan partiel d’affectation "En Curtinaux" (PPA En

Curtinaux). Selon l’art. 5 du règlement du PPA En Curtinaux (RPPA), cette zone

est destinée à l’habitation. Les activités professionnelles, notamment

artisanales, sont admises dans la mesure où elles ne portent pas préjudice à

l’habitation. On ne saurait en conséquence tirer aucun argument de cette réglementation

qui prévoit une affectation principale d'habitation et qui résulte d'une planification

distincte et différente, quand bien même la terminologie est semblable puisque

les deux zones en question sont qualifiées de "mixtes".

e) Dans la mesure où elle ne

réserve aucune place à des activités professionnelles, le projet litigieux n'est

pas conforme à l'art. 140 RCAT.

3.

La municipalité estime encore qu’elle peut

accorder une dérogation au sens de l'art. 85 LATC, compte tenu du besoin avéré

de créer des logements au vu de la pénurie actuelle. La topographie des lieux,

soit le caractère étroit du Chemin de Plantaz, ne favoriserait en outre pas une

circulation plus dense qui pourrait être induite par un bâtiment affecté à des

activités professionnelles.

a) L'art. 85 LATC permet d'accorder

une dérogation si la réglementation communale le prévoit, ce qui selon la

municipalité serait le cas de l’art. 54 RCAT.

L’art. 54 RCAT a la teneur

suivante :

"Exceptionnellement,

la Municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent

règlement lorsqu’il s’agit d’édifices publics ou de constructions d’utilité

publique dont la destination ou l’architecture réclame des dispositions

particulières.

Exception faite

pour la zone ville et villages, dans laquelle les dérogations possibles sont

fixées par les art. 67, 88, 106 et 125, des dérogations peuvent être accordées

par la Municipalité à toutes les dispositions du présent règlement pour des

constructions et installations privées, dans les limites autorisées par l’art.

85.

LATC.

La Municipalité

peut en outre accorder des dérogations servant l’application de mesures de

protection contre le bruit et d’économies d’énergie, notamment en excluant dans

le calcul de la surface brute de plancher utile, une partie de la surface des

murs, lorsque ceux-ci sont rendus plus épais dans le but de permettre une

appréciable économie d’énergie.

La Municipalité

peut accorder un bonus au coefficient d’utilisation du sol (CUS) de 5% au

maximum pour des projets spécialement conçus avec la volonté de rechercher des

économies d’énergie, bénéficiant notamment du label «Minergie », ou utilisant

des énergies renouvelables. Dans ce cas, la demande de permis de construire

doit être accompagnée d’un document décrivant les caractéristiques du concept

de chauffage, et l’économie appréciable d’énergie qui en résulte pour justifier

l’octroi d’un bonus."

b) L’octroi d’une dérogation

suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle; à défaut,

l’autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait

ainsi au législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire. Cela étant,

les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement

interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se

pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle indispensable pour

atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait l’application de la

réglementation ordinaire. Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir

la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle

implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des

dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des raisons

purement économiques ou l’intention d’atteindre la meilleure solution

architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (AC.2012.0163 du 17 avril

2013.

consid. 5; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012, consid. 5a; AC.2011.0291 du 27

juin 2012, consid. 4a, et les arrêts cités). Enfin, la dérogation doit

s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon

lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14

LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la

participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son

importance, aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol

dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2

LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle

répondait à un intérêt public (AC.2008.0294 du 6 décembre 2011 consid.

4c/aa; AC.2005.0045 du 6 juin 2006; AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b,

voir aussi ATF 116 Ib 53 consid. 3a).

c) Il n’est pas contesté que la

création de logements supplémentaires dans le secteur concerné, situé à

proximité immédiate des transports publics et proche du centre de Lutry, répond

à un intérêt public important. On constate toutefois que lors de la dernière

révision du Plan d’affectation des zones, qui date de 2005, le législateur

communal a décidé de maintenir, pour la zone concernée, une affectation

principale pour des activités professionnelles. Si la municipalité entend

aujourd’hui modifier l’affectation litigieuse en réduisant, voire en

supprimant, la part dévolue aux activités professionnelles, parce qu’elle

estime qu’elle n’est plus adaptée à ses besoins, elle peut le faire. Elle doit

toutefois suivre les procédures applicables en matière de modification des

plans d’affectation communaux (art. 56 ss LATC; cf. AC.2012.0135 du 15 avril

2013.

consid. 3b). L’autorité intimée n’est en revanche pas fondée à se

prévaloir de la clause dérogatoire de l’art. 54 RCAT pour délivrer un permis de

construire portant sur un projet non-conforme à l’affectation de la zone et qui

aurait pour conséquence de modifier durablement l'affectation de l'essentiel de

cette zone. En effet, même si une telle dérogation répond à un intérêt public,

elle a pour résultat de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol et ne

saurait être autorisée dans le cadre de la procédure d'autorisation de

construire (AC.2008.0294 du 6 décembre 2011 consid. 4c/aa; AC.2005.0045 précité).

C'est partant à tort que la municipalité

a octroyé une dérogation à l'art. 140 RCAT.

4.

Dans la mesure où le projet de construction litigieux

n’est pas conforme à l’affectation de la zone, le recours doit être admis sans

qu'il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par les

recourantes.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Conformément à la

jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. AC.2012.0241 du 17 juin 2013

consid. 8 et les références). Il appartient en conséquence aux constructeurs,

qui succombent, de supporter les frais et les dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 27

septembre 2012 est annulée.

III.

L'émolument de justice, de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, est mis à la charge de Claude Pilloud et CC Immobilier

Holding SA, débiteurs solidaires.

IV.

Claude Pilloud et CC Immobilier Holding SA,

débiteurs solidaires, verseront aux associations Patrimoine suisse, section

vaudoise, et Sauver Lavaux, créanciers solidaires, un montant de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.