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Décision

AC.2012.0305

CDAP - AC.2012.0305 - 2013-06-27 - Hoirie Pierre DE MEYER/Municipalité d'Ollon

27 juin 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’hoirie de Pierre de Meyer (soit Adrien de

Meyer, Charles de Meyer, Julien de Meyer, Jérôme de Meyer, Sophie de Meyer,

Stéphanie de Meyer Surian, Patricia de Meyer Mori, Caroline Ganz et Valérie de

Meyer Visser) est propriétaire des parcelles n°2098, 2102, 2107 et 14055

d'Ollon. Ces bien-fonds, d'une surface totale de 10'460 m2, sis au lieu-dit

"aux Ecovets Dessous", étaient classés dans la zone de chalets D

régie par le chapitre 10 du règlement communal sur le plan partiel

d'affectation E.C.V.A Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyeres (PPA ECVA). Ces

terrains étaient également compris dans le périmètre de la zone réservée

instituée dans le secteur "Les Ecovets-En Barnauds" par le plan

cantonal approuvé le 10 octobre 1996.

B.

Le 22 mai 2012, l'hoirie de Meyer a demandé l'octroi

d'une autorisation préalable d'implantation, en vue de la création de six

chalets d'habitation. A la lettre L du formulaire ad hoc, relative à la

situation de l'ouvrage, les constructeurs ont coché la réponse "oui"

à la situation dans une zone de danger naturel. Le dossier a été mis à

l'enquête publique du 8 août 2012 au 6 septembre 2012. Il a suscité de

nombreuses oppositions. La Centrale des autorisations du département des

infrastructures a produit la synthèse des avis des services cantonaux concernés

(synthèse CAMAC n°132170). Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN), le Service des

forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 21e

arrondissement à St-Triphon (SFFN-FO021), ainsi que l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) ont refusé de

délivrer l'autorisation spéciale requise.

C.

Le 27 septembre 2012, la Municipalité d'Ollon a

rejeté la demande d'autorisation préalable d'implantation. Elle a évoqué divers

moyens soulevés par les opposants, dont certains lui paraissaient fondés, notamment

pour ce qui était des accès et des équipements. Cela étant, la Municipalité a

considéré que le projet n’était de toute manière pas compatible avec la

planification projetée dans le secteur en question, raison pour laquelle elle a

rejeté la demande au regard de l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11). L'hoirie

de Meyer a recouru le 29 octobre 2012 contre la décision du 27 septembre 2012,

en concluant, principalement à la réforme de celle-ci, en ce sens que

l'autorisation préalable d'implantation soit accordée; elle a demandé

subsidiairement l'annulation de la décision du 27 septembre 2012. La

Municipalité propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a

maintenu et étendu ses conclusions.

D.

Le projet de plan partiel d'affectation

"Les Ecovets" (PPA Les Ecovets) et le règlement y relatif ont été soumis

à l'enquête publique du 14 novembre 2012 au 13 décembre 2012. Ce plan prévoit que

les parcelles des recourants seront classées pour une part dans la zone

agricole et dans la zone forestière, pour une autre part. L’hoirie de Meyer a

formulé une opposition dans le cadre de l’enquête publique. Le 25 avril 2013,

le Conseil communal a adopté le PPA Les Ecovets, ainsi que le projet de

décision levant les oppositions. Il a transmis le dossier au Service du

développement territorial, à l’attention du département, en vue de l’approbation

du plan (cf. art. 58ss LATC).

E.

Le juge instructeur a interpellé les parties sur

le point de savoir si, à la suite de l’adoption du PPA Les Ecovets, le recours

avait perdu son objet. La Municipalité s’en remet à justice. La recourante

estime que le recours n’a pas perdu son objet.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause

du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36), notamment lorsque le recours a perdu son

objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge instructeur reste

toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une section de trois

juges) lorsque l’affaire présente, comme en l’espèce, une certaine complexité

(art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal

cantonal, du 13 novembre 2007 – ROTC, RSV 173.31.1).

2.

a) L’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365 ; 136 II 457 consid. 4.2 p. 462/463, et les arrêts cités).

b) La Municipalité a rejeté la

demande d’autorisation préalable d’implantation en invoquant l’art. 77 LATC,

qui a la teneur suivante.

"Art. 77 - Plans et règlements en

voie d'élaboration

1.

Le

permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan

ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non

encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département

peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité

lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La

décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête

publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par

la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au

département.

3.

Le

projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le

dernier jour de l'enquête publique.

4.

Le

département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les

délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat

dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement

cantonal.

5.

Lorsque

les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler

sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les

trente jours, après avoir consulté le département."

A l’appui de sa réponse au recours,

la Municipalité s’est également prévalue de l’art. 79 LATC, libellé comme suit:

"Art. 79 - Plans et règlements

soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une enquête

publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité

refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des

alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du

refus."

Dans la décision attaquée, du 27

septembre 2012, la Municipalité s’est référée au PPA Les Ecovets, en passe, à

l’époque, d’être mis à l’enquête publique. Dans les moyens au fond qu’elle a

soulevés contre la décision attaquée, la recourante a fait valoir que les

conditions d’application de l’art. 77 LATC n’étaient pas remplies. Elle a

conclu à l’annulation de la décision du 27 décembre 2012, subsidiairement à sa

réforme, dans le sens que l’autorisation préalable d’implantation lui soit

octroyée. A l’appui de sa réplique du 27 décembre 2012, la recourante s’est

plainte en outre d’une violation du principe de la proportionnalité, et

contesté le refus des services cantonaux concernés d’octroyer les autorisations

spéciales de leur ressort. Elle a étendu ses conclusions à l’annulation des

décisions des services cantonaux, et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause

à la Municipalité pour nouvelle décision.

c) En cours de procédure devant le

Tribunal cantonal, le Conseil communal a, le 25 avril 2013, adopté le PPA Les

Ecovets, dont l’élaboration avait justifié, aux yeux de la Municipalité,

l’invocation de l’art. 77 LATC à l’encontre de la demande du 22 mai 2012. Le

plan étant adopté au niveau communal, le motif allégué à l’appui de la décision

du 27 septembre 2012 n’a plus de pertinence: l’événement justifiant le refus de

l’autorisation préalable s’est réalisé dans l’intervalle, de sorte que l’on se

trouve désormais dans un cas d’application de l’art. 79 LATC. Il n’y a dès lors

plus d’intérêt concret à examiner si la Municipalité, en décidant comme elle

l’a fait le 27 septembre 2012, a violé l’art. 77 LATC, comme le soutient la

recourante. Le PPA Les Ecovets classe les terrains de la recourante dans des

zones inconstructibles. Adjuger à la recourante ses conclusions n’y changerait

rien. Le recours a dès lors perdu son objet.

3.

La recourante objecte à cela que le PPA Les

Ecovets ne serait ni définitif, ni exécutoire.

a) Selon l’art. 61 LATC, après

l’adoption du plan d’affectation par le Conseil communal, il incombe à

l’autorité cantonale d’approuver (ou de ne pas approuver) le plan (al. 1);

contre cette décision est ouverte la voie du recours au Tribunal cantonal (al.

2). Cette phase de la procédure n’étant pas terminée, le PPA Les Ecovets ne

produit, en l’état, pas d’effets juridiques. Il n’est pas exclu d’emblée que

l’autorité cantonale refuse d’approuver tout ou partie du PPA, par exemple pour

ce qui concerne les terrains de la recourante, qui s’est opposée au PPA. De

même, à supposer cette approbation donnée, il reste encore possible que le

Tribunal cantonal (voire, après lui, le Tribunal fédéral) invalide le plan.

b) Cela est toutefois sans

importance pour l’issue du présent recours, lequel ne porte que sur l’effet

anticipé négatif du PPA Les Ecovets. Si celui-ci, pour une raison ou pour une

autre, ne devait pas entrer en force, les biens-fonds de la recourante resteraient

régis par le PPA ECVA. Il incomberait alors à la Municipalité de se prononcer

sur le fond de la demande du 22 mai 2012, ce qu’elle n’a pas fait. La décision

attaquée évoque des difficultés d’accès et d’équipement, mais qu’en passant. Il

serait aussi possible à la Municipalité d’élaborer un nouveau projet de plan,

justifiant à son tour que soit invoqué l’art. 77 LATC à l’encontre de la

demande de la recourante. Dans le cas inverse où le PPA Les Ecovets entrerait

en force, les terrains de la recourante seraient inconstructibles, et la

demande du 22 mai 2012 n’aurait plus de raison d’être. Quelle que soit

l’hypothèse envisagée, la discussion relative à l’effet anticipé négatif de ce

plan a perdu toute substance. En d’autres termes, la procédure d’approbation du

PPA Les Ecovets, ouverte depuis le 25 avril 2013, quelle que soit son issue, ne

produira aucun effet sur la présente cause.

4.

Le recours a dès lors perdu son objet. La cause

doit être rayée du rôle. Au moment où la recourante a saisi le Tribunal

cantonal, la procédure d’élaboration du PPA Les Ecovets était déjà bien engagée

au niveau communal. Le projet de plan, de règlement et le rapport justificatif

ont été établis le 16 octobre 2012, soit avant le dépôt du recours. Le sort de

celui-ci pouvait paraître, si ce n’est scellé d’emblée, du moins compromis.

Cela justifie de mettre des frais à la charge de la recourante, ainsi que des

dépens en faveur de la Municipalité, qui est intervenue par l’entremise d’un

mandataire (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Commune d'Ollon une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.