Lexipedia

Décision

AC.2012.0307

CDAP - AC.2012.0307 - 2013-05-27 - SCHNEEBERGER/Municipalité de Coinsins, SCHALLER MULLER

27 mai 2013Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Caroline Schaller Müller est propriétaire de la

parcelle no 14 de la

commune de Coinsins sise au lieu-dit "En Chévraz". D’une surface de

149 m² dont 89 m² en place-jardin, cette parcelle est

colloquée en zone de village selon le plan d’affectation de la commune et le règlement

sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Coinsins

approuvé par le Conseil d’Etat le 8 avril 1987 (ci-après: RCAT). Selon, l’art.

3.1 RCAT, la zone de village s’étend de la partie ancienne de la localité et à

quelques terrains adjacents. Elle est réservée à l’habitation, aux exploitations

agricoles, aux commerces, à l’artisanat, aux services et aux équipements

d’utilité publique. L’activité professionnelle y est admise, même s’il en

résulte quelques inconvénients pour l’habitation.

La parcelle no 14 est bordée au Nord par la route

communale du Moulin (DP 27), à l’Ouest par la parcelle no 13, propriété de Philippe

Schneeberger, également colloquée en zone de village, et au Sud par la parcelle

no 15, propriété de

Jean-Pierre Müller, classée en zone du coteau ; celle-ci est assimilée à

une zone agricole selon l’art. 3.10 RCAT.

La parcelle no 14 supporte un bâtiment no ECA 74 ; il s’agit d’un

ancien pressoir ou remise. Cette construction, qui date vraisemblablement de la

seconde partie du 19e siècle, a obtenu la

note 4 au recensement architectural du canton de Vaud (selon

la fiche de recensement d’avril 1979). La parcelle no 13 supporte quant à elle une maison d’habitation paysanne datant du

18e siècle, no ECA 75 , qui a obtenu la note 3 au recensement architectural (selon

la fiche de recensement d’avril 1979). Les bâtiments nos ECA 74 et 75 sont implantés en limite de propriété des parcelles 13

et 14 et sont accolés l’un à l’autre sur une longueur de 6.50 mètres selon les mesures

effectuées sur le plan de situation du 15 novembre 2012. Il ressort d’un

extrait du registre foncier (RF) du 7 mai 1998 produit par Philippe

Schneeberger qu’une servitude "en droit d’appui" grève le fonds no 13 en faveur du fonds no 14, avec l’inscription

suivante « le bâtiment d’assurance no

74 "s’appuie" contre le bâtiment no 75 ». Cette servitude est toujours inscrite au RF.

Sur le plan de situation une ligne

discontinue est représentée figurant un plan d’alignement du 4 juillet 1984 (qui

ne se retrouve toutefois pas au dossier de la municipalité). Le bâtiment n° ECA

74 est érigé en longueur sur la partie Ouest de la parcelle n° 14. A l’angle Nord-Ouest,

il est implanté sur la limite des constructions délimitée par le plan

d’alignement précité. A cet endroit, il est distant de 3 m de la route du

Moulin. Le bâtiment n° ECA 75 est quant à lui érigé au Nord de la parcelle n°

13 et fait face à la route. A l’angle Nord-Ouest, il empiète sur la limite des

constructions sur une distance de 2.5 m.

B.

Le 1er mai 2012, Caroline Schaller

Müller a déposé une demande de permis de construire en vue d’édifier, sur sa

parcelle no 14, une habitation

individuelle "mitoyenne" à un logement après démolition du bâtiment

existant. Selon les plans d’architecte annexés à la demande, le projet implique

la démolition complète du bâtiment existant et la construction d’une villa

d'habitation de 3 étages (y compris les combles) comprenant trois terrasses et

un double toit à deux pans. Il ressort du plan de situation qu’il est prévu de bâtir

la façade Ouest sur toute la limite de propriété commune des parcelles nos 13 et 14, soit environ 12

mètres. Au Sud, le bâtiment sera également érigé sur la limite de propriété commune

des parcelles nos 14

et 15, la constructrice ayant obtenu à cet effet l’accord du propriétaire de la

parcelle no 15.

Ce projet a été mis à l’enquête

publique du 8 juin au 9 juillet 2012.

Le 28 juin 2012, Phillippe

Schneeberger, propriétaire de la parcelle no 13, s’est opposé audit projet en invoquant le non-respect du

règlement communal (RCAT), en particulier l’art. 5.1 RCAT qui autorise à

certaines conditions la construction en ordre contigu. Il relevait également une

erreur sur le plan de situation établi par le géomètre officiel le 25 avril

2012 portant sur l’orientation des terrasses du rez-de-chaussée et du 1er étage.

Les légendes s’y rapportant ayant vraisemblablement été interverties ; cette

erreur ne se retrouve toutefois pas sur les plans de l’architecte. Celui-ci a

par la suite produit un plan de situation corrigé, établi le 15 novembre 2012,

qui n’a pas fait l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire.

Le projet impliquait également une

demande de dispense d’abri PCi pour laquelle l’autorisation spéciale a été

délivrée par le service cantonal compétent le 4 juillet 2012 (synthèse CAMAC n°

131442 du 4 juillet 2012).

Par avis du 13 juillet 2012, le

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, division patrimoine

(ci-après : le SIPAL), répondant à une demande de Phillippe Schneeberger,

a indiqué qu’il avait "préavisé" favorablement à un avant-projet de

construction sur la parcelle no 14 que lui avait soumis Caroline Schaller Müller au mois de novembre

2011. Il ajoutait qu’il ne souhaitait pas intervenir dans la procédure de mise

à l’enquête au motif que le bâtiment projeté prévoit d’utiliser les mêmes

matériaux que ceux du bâtiment existant ECA n° 74 et qu’il respecte le

caractère rural et secondaire de ce dernier. Il relevait également que le

projet ne paraissait pas incompatible avec le voisinage du bâtiment no ECA 75, propriété de Philippe

Schneeberger.

C.

Par décision du 27 septembre 2012, la

Municipalité de Coinsins a levé l’opposition de Phillippe Schneeberger au

projet de construction précité et délivré à Caroline Schaller Müller le permis

de construire portant sur la reconstruction (après démolition du bâtiment

existant) d’une habitation individuelle mitoyenne à un logement sur la parcelle

no 14.

D.

Par acte du 29 octobre 2012, Philippe

Schneeberger recourt contre la décision de la Municipalité de Coinsins du 27

septembre 2012 levant son opposition et autorisant le projet de construction d’une

maison d’habitation sur la parcelle no 14 ; il conclut à l’annulation de cette décision. Le recourant

invoque le non-respect du règlement communal ainsi que des dispositions

cantonales en matière de construction. Il soutient que les conditions

auxquelles l’art. 5.1 RCAT autorise la construction de bâtiments en ordre

contigu ne seraient pas remplies en l’espèce ; il expose que les bâtiments

existants ECA nos 74

et 75, construits en limite de propriété sur les parcelles nos 13 et 14, n’auraient pas de

mur mitoyen mais seraient seulement appuyés l’un contre l’autre et qu’ils ne rempliraient

pas pour ce motif les exigences de l’ordre contigu défini par la doctrine et la

jurisprudence. Il relève que même en admettant l’existence d’un ordre contigu entre

ces bâtiments, il ne concernerait que la distance sur laquelle ils sont accolés,

à savoir 6.50 mètres, alors que le projet prévoit la construction en ordre

contigu sur la totalité de la limite de propriété, ce qui ne serait selon lui pas

admissible. Le recourant conteste d’autre part que le propriétaire de la

parcelle no 15 puisse

valablement donner son accord à la construction d’un bâtiment sur une parcelle

constructible, en limite de sa propriété sise hors de la zone à bâtir. Il

soutient également que le bâtiment projeté nuit à l’esthétique de sa propre

maison d’habitation paysanne, datant du 18e siècle, et s’intègre mal

dans l’environnement rural. Le recourant requiert des mesures d’instruction.

Dans sa réponse du 3 décembre 2012,

Caroline Schaller Müller conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Elle expose que le bâtiment no ECA 74 est déjà implanté en limite de propriété des parcelles nos 13 et 14 sur une longueur de

9.32 mètres. Elle relève également que le "mur mitoyen" séparant les

deux bâtiments existants ECA nos 74 et 75 se prolongerait au Nord et au Sud de sa parcelle sous la

forme d’un muret.

Elle produit une déclaration du 19

novembre 2012 du propriétaire de la parcelle no 15 aux termes de laquelle celui-ci indique adhérer pleinement au

projet de construction sur la parcelle no 14, tel qu’il a été mis à l’enquête publique.

Dans sa réponse du 18 janvier 2013,

la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision. Elle expose que l’ordre contigu existe déjà pour les bâtiments ECA nos 74 et 75 et que le projet

prévoit de conserver le mur mitoyen existant entre ces deux parcelles. Elle

relève au surplus que le recourant a déjà construit sur la limite de propriété commune

des parcelles nos 13

et 14, ce qui autorise, selon le règlement communal, la constructrice à en

faire de même. Quant au grief d'inesthétique, elle estime, en prenant appui sur

l’avis du SIPAL du 13 juillet 2012, que le bâtiment projeté respecterait le

caractère rural environnant.

Le recourant s’est encore déterminé

le 7 mars 2013. Il a renouvelé sa requête d’inspection locale, pour apprécier

"la réelle et relativement faible contiguïté" des locaux existants

par rapport au projet querellé.

Considérants

1.

La décision d’octroi du permis de construire,

prise par la municipalité, qui simultanément rejette les oppositions, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon

les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art.

75.

let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable

s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant

l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le

domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le

droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les

mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal

fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que

la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins

aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte

et de l’intérêt digne de protection.

Dans ce cadre, la jurisprudence

reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui

procurer un avantage pratique. En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen

d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques

susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF

137.

II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance

entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement

peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours

peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un

intérêt digne de protection. En l’espèce, la propriété du recourant est

adjacente à la parcelle de la constructrice et le bâtiment projeté serait

accolé au bâtiment dont le recourant est propriétaire. Celui-ci peut invoquer,

en raison de cette situation, un intérêt digne de protection à l'annulation de

l'autorisation de construire. L'acte de recours respecte les autres exigences

légales de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint du non-respect d’un

certain nombre de dispositions du règlement communal et de la législation

cantonale en matière d’aménagement du territoire et des constructions. Il

soutient notamment que le projet ne respecterait pas les conditions auxquelles

l’art. 5.1 RCAT autorise la construction en ordre contigu. En particulier, il

ne serait pas possible selon lui de construire en ordre contigu, en l’absence

de mur mitoyen commun aux bâtiments nos ECA 74 et 75 et en l’absence d’accord de sa part.

a) La municipalité estime que les

bâtiments litigieux disposent d’un mur mitoyen commun que le projet de construction

prévoit de maintenir. Elle relève que le recourant a déjà construit sur la

limite de propriété commune des parcelles nos 13 et 14, ce qui autorise la constructrice, sur la base de l’art.

5.1

al. 2, 2e hypothèse, RCAT à en faire de même.

L’art. 5.1 RCAT a la teneur

suivante:

"Dans la

zone village, les bâtiments peuvent être construits soit en ordre contigu, soit

en ordre non contigu.

L’ordre contigu

n’est admis que dans les cas suivants :

- L’ordre contigu

existe déjà,

- Le propriétaire

voisin a déjà construit sur la limite commune,

- Les propriétaires

intéressés sont d’accord."

b) L'ordre contigu se caractérise

le plus souvent par l'implantation sur un alignement d'immeubles adjacents

élevés en limite de propriété et séparés par un mur mitoyen (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n°

887.

p. 387; Alexander Ruch, Öffentlichrechtliche Anforderungen an das

Bauprojekt, in: Beraten und Prozessieren in Bausachen, 1998, p. 258;

Haller/ Karlen, Raumplanungs- und Baurecht nach dem Recht des Bundes und des

Kantons Zürich, 1992, n° 670 p. 157; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et

volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41;

Peter Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, Handbuch für die Baurechts-und

Verwaltungspraxis, 1982, n° 101 p. 59). L'ordre contigu peut cependant être

défini d'une autre manière dans les communes qui disposent d'un plan de limites

des constructions. On peut prévoir des périmètres qui délimitent des zones

d'implantation, à l'intérieur desquelles les bâtiments doivent s'implanter en

ordre contigu (TF 1C_373/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.2). En général, l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue

de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives

à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la

rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à

celles de la rue (voir notamment arrêts AC.2007.0190 du 27 juin 2008 ;

AC-7581 du 1er juin 1992, publié in RDAF 1992, 482 et les références citées ;

voir également Jean-Luc Marti, op. cit. p. 41). Obligatoire,

l’ordre contigu est utilisé pour renforcer l’effet urbanistique de la rue

(Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, op. cit., p. 387).

La distinction opérée par la

jurisprudence cantonale entre les notions d’ordre contigu et de contiguïté de

fait a été développée dans le cadre de la problématique des villas jumelles ou

contiguës érigées sur la même parcelle, dont il fallait juger l’admissibilité

dans la zone de villa où prévaut l’obligation de respecter une distance à la

limite et entre chaque bâtiment (AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid.

3) ; la pertinence d’une telle distinction est dès lors limitée à cette

problématique qui ne concerne pas le cas d’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de

construire une maison de plusieurs appartements.

c) Le règlement communal de

Coinsins n’impose pas l’ordre contigu en zone de village mais il l’autorise dans

trois hypothèses, à savoir lorsque l’ordre contigu existe déjà, ou que le

propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune, ou encore lorsque

les propriétaires intéressés sont d’accord selon l’art. 5.1 RCAT. Le but de

cette réglementation n’est pas d’imposer, pour des raisons urbanistiques,

l’ordre contigu en zone de village, ou de régler les distances à respecter

entre bâtiments érigés sur la même parcelle, mais bien d’autoriser dans le

périmètre d’implantation, délimité par le plan d’alignement du 4 juillet 1984, la

reproduction de cette structure historique dans les cas de parcelles sur

lesquelles des constructions sont déjà implantées sur la limite de propriété ;

chaque propriétaire échappe à l'obligation de respecter la distance à la limite

par rapport à son voisin qui a déjà construit sur la limite. L’art. 5.1 RCAT n’exige en revanche pas la présence d’un mur

mitoyen commun aux bâtiments pour admettre l’ordre contigu.

En l’occurrence, il existe

manifestement un ordre contigu historique entre les

bâtiments nos ECA 74

et 75, ce qui ressort clairement du plan de situation et des photographies

produites par les parties. Les deux bâtiments sont en effet érigés sur la

limite de propriété commune des parcelles nos 13 et 14 et sont accolés l’un à l’autre. Ces éléments suffisent

pour considérer, que l’ordre contigu est réalisé selon la définition de l’art.

5.1

al. 2, 1ère hypothèse, RCAT et il n’est pas nécessaire que les

bâtiments en question partagent un mur mitoyen. En effet comme, il a été exposé

préalablement la distinction opérée par la jurisprudence entre contiguïté de

fait et ordre contigu n’est pas déterminante lorsque l’ordre contigu concerne

deux parcelles distinctes. Il ne fait au surplus pas de doute que la 2e

hypothèse de cette disposition est également réalisée dans la mesure où le

bâtiment n° ECA 75, propriété du recourant, est érigé sur la limite de

propriété commune. Le fait que ce bâtiment ait été construit au 18e

siècle n’est pas déterminant pour l’application de l’art 5.1 RCAT, car seul

importe en définitive que le voisin (actuel ou ancien) ait déjà construit sur

la limite commune, ce qui est manifestement le cas s’agissant du bâtiment n°ECA

75.

Partant, le projet est conforme à

l’art. 5.1 RCAT, qui autorise à certaines conditions remplies en l’espèce, la

construction en ordre contigu. Le recours, sur ce point, est mal fondé. Il

convient d’ajouter que, pour se prononcer sur l’application de l’art. 5.1 RCAT,

le Tribunal cantonal n’a pas besoin de compléter l’instruction. En particulier,

l’inspection locale requise par le recourant, dans le but de faire constater la

contiguïté des bâtiments existants, le cas échéant, n’est pas nécessaire.

3.

Le recourant conteste que la constructrice

puisse bâtir sur la totalité de la limite de propriété commune des parcelles n°

13.

et 14. Il expose que l’ordre contigu n’existe, en ce qui concerne les

bâtiments existants n° ECA 74 et 75, que sur une distance de 6.5 m alors que le

bâtiment projeté empièterait sur la totalité de la limite commune, ce qui irait

au-delà de ce qu’autorise l’art 5.1 RCAT. Il soutient également que le

propriétaire de la parcelle no 15 ne pourrait pas valablement autoriser la construction en ordre

contigu sur sa limite de propriété parce que celle-ci n’est pas classée en zone

de village.

a) ll ressort des plans au dossier

que le projet prévoit la construction d’un bâtiment

tout en longueur implanté sur la limite de propriété commune des parcelles nos 13 et 14. A l’angle

Nord-Ouest, la parcelle nos 14 est bordée par la route communale du Moulin. La distance entre

le bâtiment projeté et l’axe de ladite route est de 3 m. L’art. 36 de la loi du

10.

décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.0 1) fixe les

distances minimales à observer pour les constructions de part et d'autre des

routes en fonction de leur classification et en l'absence de plan fixant la

limite des constructions. Pour les routes communales de deuxième classe (art. 6

al. 1 litt. b LRou) - catégorie dans laquelle entre la route du Moulin - sises

à l'intérieur des localités, la distance de 7 mètres est à respecter lors de la

construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, cette distance étant

calculée par rapport à l'axe de la chaussée. Cette disposition réserve

l'existence d'un plan fixant la limite des constructions, de niveau communal. Aussi

les règles énoncées dans la loi cantonale ne sont contraignantes qu'en tant que

distances minimales à observer, excepté le cas où la commune a adopté un plan

fixant la limite des constructions, ce qui est expressément réservé par la loi

(cf. AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid 4c ; AC.2002.0137 du 17 décembre

2002.

consid. 2c/bb). En l’occurrence, la commune a adopté un plan d’alignement

du 4 juillet 1984. Selon le plan de situation, la limite des constructions

fixée par ce plan est de 3 m ; elle prévaut ainsi sur les limites fixées par

la législation cantonale (art. 36 LRou). Le projet respecte sur ce point la

réglementation communale.

b) Il est exact que les bâtiments

existants sont accolés l’un contre l’autre sur une distance de 6.5 m.

Toutefois, la façade Ouest du bâtiment n° ECA 74 est construite sur la limite

de propriété commune sur plus de 9 m. Quant au bâtiment projeté, il prévoit d’étendre

la construction sur la totalité de la limite commune, soit de l’angle Nord-Ouest

à l’angle Sud-Ouest de la parcelle n° 14, une distance de 12.2 m. Malgré cette

extension, le bâtiment projeté respecte les limites des constructions délimitées

à l’angle Nord-Ouest par le plan d’alignement de 1984 (voir le plan de

situation du 15 novembre 2012). A l’angle Sud-Ouest, il est prévu de construire

sur la limite de propriété commune des parcelles nos 14 et 15, avec l’accord du propriétaire de cette dernière,

Jean-Pierre Müller (voir sa déclaration du 19 novembre 2012), conformément à l’art.

5.1

al. 2, 3e hypothèse, RCAT. Cette disposition soumet l’autorisation

de construire en ordre contigu – lorsque aucune des deux premières hypothèses n’est

réalisée – à l’accord des propriétaires intéressés. Contrairement à ce que

soutient le recourant, cette disposition ne restreint pas l’accord des voisins

aux seuls propriétaires de parcelles sises en zone de village mais prévoit pour

tout « propriétaire intéressé » la possibilité d’autoriser la

construction sur sa limite de propriété, ce qui est le cas en l’espèce. Au

surplus, la construction d’un bâtiment sur une parcelle constructible et en

limite de propriété d’une parcelle sise hors de la zone à bâtir respecte le

droit fédéral de l’aménagement du territoire, en particulier les art. 16 ss de

la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.

Partant, quand bien même la

situation du recourant serait, de fait, péjorée parce que le bâtiment projeté

serait plus volumineux que celui existant implanté sur la limite de propriété

commune, il n’en demeure pas moins que ce projet respecte les limites

autorisées par le règlement communal et par le plan d’alignement du 4 juillet

1984.

Le projet est donc conforme sur ce point à la réglementation en vigueur

dans la zone de village ; le recourant n’est par conséquent pas fondé à se

plaindre d’une péjoration de sa situation sur la base de l’art. 80 al. 2 de la

loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 700.11) (a contrario).

Le recours, sur ce point, est également

mal fondé.

4.

Le recourant reproche en dernier lieu au projet

de construction de nuire à la valeur historique de sa propre maison

d’habitation paysanne du 18e siècle. Il se prévaut du fait que ce bâtiment a obtenu la note 3 au

recensement architectural du canton de Vaud et qu’il présenterait des qualités

particulières qu’il s’agirait de protéger. Or, le bâtiment projeté nuirait, de

par son architecture, à ces qualités. Le bâtiment projeté ne respecterait pas

non plus les qualités intrinsèques du bâtiment existant ECA n° 74 ayant obtenu la

note 4 au recensement architectural.

a) La loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des

monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure une protection générale de

la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites,

localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils

présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments

historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,

de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières

et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46

LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la

protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un

inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités

(art. 49 et ss LPNMS).

Selon l’art. 30 RLPNMS, le

département cantonal compétent établit le recensement architectural des

constructions en collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à

l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale concernant le

recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002,

comporte une classification de tous les bâtiments recensés allant de la note 1

à la note 7. La note 2 recense les monuments d’importance régionale qui ont en

principe une valeur justifiant un classement comme monument historique ; ils

sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La note 3 recense les objets

intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut

être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la

note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas une valeur justifiant le classement comme

monument historique. Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987.

Mais, depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est

plus systématique. Les objets recensés en note 3 sont placés sous la protection

générale régie par l’art. 46 LPNMS. Les objets auxquels la note 4 est attribuée

sont qualifiés de bien intégrés. Selon la directive, le bâtiment est bien

intégré par son volume, sa composition et, souvent encore, sa fonction. Les

objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une

localité. Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et

constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée.

Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité, ni une qualité architecturale

justifiant une intervention systématique de la Section des monuments

historiques en cas de travaux. Ils ne sont en principe pas soumis à la

protection générale de l'art. 46 LPNMS. Cette protection consiste dans la

possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur

d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis

de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).

En l’occurrence, le bâtiment existant ECA n° 74 a obtenu la

note 4 au recensement architectural, ce qui correspond au fait qu’il est bien

intégré aux bâtiments environnants. Toutefois, il n’est pas soumis à la

protection générale de l'art. 46 LPNMS. La constructrice n’avait donc à l’évidence pas

besoin d‘une autorisation spéciale du SIPAL pour

son projet de construction. Quant

au bâtiment ECA n° 75, propriété du recourant, il bénéfice des garanties de

protection de l’art. 46 LPNMS, c’est--dire qu’il y a lieu de prendre en compte

cet élément sous l’angle de l’examen de la clause

d’esthétique de l’art. 86 LATC et des dispositions du droit communal

correspondantes. Sur ce point, le recourant soutient que le bâtiment projeté, de par

son architecture, en particulier ses multiples toits, la saillie formée par la

partie Sud de la construction, et son bardage en bois, nuirait à l’esthétique

de sa villa d’habitation.

b) L’art. 7.2 RCAT traite de

l’esthétique des nouvelles constructions en zone village et dispose ce qui suit :

"Dans la zone village, les

constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, l’architecture de leurs

façades (rythmes et forme des percements), leur couleur et les matériaux

utilisés, doivent s’intégrer à l’ensemble de façon à former un tout

homogène."

Cette disposition concrétise l’art.

86.

LATC dont la teneur est la suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent

à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3)."

La jurisprudence a souvent précisé

la portée de l’art. 86 LATC, et le contrôle qu’exerce la juridiction cantonale

à ce propos (cf. par exemple arrêts CDAP AC.2011.0271 du 12 septembre 2012;

AC.2012.0032 du 24 août 2012; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011). Ainsi, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Un projet peut certes être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC, en raison par exemple du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction. Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (cf. TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir

d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de

l'esthétique ou de l'intégration, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale. Cet examen

interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises.

En l’occurrence,

la municipalité de Coinsins a estimé que le bâtiment projeté respectait le

caractère rural environnant de par son architecture et les matériaux choisis.

Elle s’appuie également sur l’avis du SIPAL du 12 juillet 2012. Selon les plans

produits, le bâtiment bien que plus imposant que le bâtiment existant ECA n° 74 reste bien moins volumineux que les bâtiments environnants,

en particulier ceux construits de l’autre côté de la route du Moulin mais

également que la maison d’habitation du recourant. Son architecture ne se

démarque pas foncièrement des constructions avoisinantes. Il s’agit d’une maison

en définitive assez classique, la seule particularité du projet étant la présence

d’un double toit à deux pans. Depuis la route communale du Moulin, la présence du

double toit ne forme pas particulièrement un contraste avec la toiture de la

villa du recourant qui est elle de ce côté beaucoup plus importante. Au Sud, le

bâtiment est surtout visible depuis la parcelle n°15, son propriétaire n’a pas

contesté l’esthétique du projet. La municipalité n'a dès lors pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que le projet respectait les normes

réglementaires en matière d’esthétique – ce qui peut être constaté sur la base

du dossier, vu la nature du bâtiment litigieux.

5.

Il résulte de ce qui précède que le projet de

construction respecte les normes réglementaires et cantonales en matière

d’aménagement du territoire et des constructions. La Municipalité de Coinsins

était dès lors en droit de délivrer le permis de construire une habitation

individuelle (mitoyenne à un logement) qui implique la démolition du bâtiment

existant ECA n° 74, sur la parcelle no 14.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La constructrice et la Commune de

Coinsins, toutes deux assistées d’un avocat, ont droit à des dépens. Conformément

aux art. 49 et 55 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge du

recourant, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par la Municipalité de

Coinsins le 27 septembre 2012 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, Philippe

Schneeberger.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à

la Commune de Coinsins à titre de dépens, est mise à la charge du recourant, Philippe

Schneeberger.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à

Caroline Schaller Müller à titre de dépens, est mise à la charge du recourant,

Philippe Schneeberger.

Lausanne, le 27 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.