AC.2012.0307
CDAP - AC.2012.0307 - 2013-05-27 - SCHNEEBERGER/Municipalité de Coinsins, SCHALLER MULLER
27 mai 2013Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0307
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2013
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHNEEBERGER/Municipalité de Coinsins, SCHALLER MULLER
ORDRE CONTIGU
ALIGNEMENT
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
ESTHÉTIQUE
MITOYENNETÉ
MUR
LATC-80-2
LATC-86
LPNMS-12
LPNMS-4
LPNMS-46
LPNMS-47
LPNMS-49
LPNMS-52
LRou-36
LRou-6-1-b
Résumé contenant:
Autorisation de construire une villa d'habitation (après démolition du bâtiment existant) en ordre contigu sur la limite de propriété lorsque l'ordre contigu existe déjà conformément à ce que prévoit le réglement communal.
Recours du voisin rejeté.
Rappel de la jurisprudence cantonale sur la notion d'ordre contigu. L'ordre contigu existe lorsque deux bâtiments sont accolés l'un à l'autre sur la limite de propriété. Il n'est pas nécessaire qu'ils partagent un mur mitoyen (consid. 2b). La limite des constructions fixée par un plan d'alignement prime sur les limites fixées par la LRou (consid. 3a).
Une autorisation spéciale de l'autorité cantonale compétente (SIPAL) pour la démolition d'un bâtiment ayant obtenu la note 4 au recensement architectural n'est pas nécessaire. La protection générale pour un bâtiment recensé en note 3, selon l'art. 46 LPNMS, doit être prise en compte par la municipalité dans le cadre de l'examen de la clause d'esthétique (art. 86 LATC) (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2013
Composition
M. André Jomini, président; Mme Silvia Uehlinger et
Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
recourant
Philippe
SCHNEEBERGER, à Genève, représenté par Me Laurent
TRIVELLI, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Coinsins, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat, à Lausanne,
constructrice
Caroline SCHALLER
MULLER, à Duillier, représentée par Me Olivier BURNET, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Philippe SCHNEEBERGER c/ décision
de la Municipalité de Coinsins du 27 septembre 2012 (levant son opposition et
délivrant le permis de construire une habitation individuelle mitoyenne à un
logement sur la parcelle no 14, à la route du Moulin)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Caroline Schaller Müller est propriétaire de la
parcelle no 14 de la
commune de Coinsins sise au lieu-dit "En Chévraz". D’une surface de
149 m² dont 89 m² en place-jardin, cette parcelle est
colloquée en zone de village selon le plan d’affectation de la commune et le règlement
sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Coinsins
approuvé par le Conseil d’Etat le 8 avril 1987 (ci-après: RCAT). Selon, l’art.
3.1 RCAT, la zone de village s’étend de la partie ancienne de la localité et à
quelques terrains adjacents. Elle est réservée à l’habitation, aux exploitations
agricoles, aux commerces, à l’artisanat, aux services et aux équipements
d’utilité publique. L’activité professionnelle y est admise, même s’il en
résulte quelques inconvénients pour l’habitation.
La parcelle no 14 est bordée au Nord par la route
communale du Moulin (DP 27), à l’Ouest par la parcelle no 13, propriété de Philippe
Schneeberger, également colloquée en zone de village, et au Sud par la parcelle
no 15, propriété de
Jean-Pierre Müller, classée en zone du coteau ; celle-ci est assimilée à
une zone agricole selon l’art. 3.10 RCAT.
La parcelle no 14 supporte un bâtiment no ECA 74 ; il s’agit d’un
ancien pressoir ou remise. Cette construction, qui date vraisemblablement de la
seconde partie du 19e siècle, a obtenu la
note 4 au recensement architectural du canton de Vaud (selon
la fiche de recensement d’avril 1979). La parcelle no 13 supporte quant à elle une maison d’habitation paysanne datant du
18e siècle, no ECA 75 , qui a obtenu la note 3 au recensement architectural (selon
la fiche de recensement d’avril 1979). Les bâtiments nos ECA 74 et 75 sont implantés en limite de propriété des parcelles 13
et 14 et sont accolés l’un à l’autre sur une longueur de 6.50 mètres selon les mesures
effectuées sur le plan de situation du 15 novembre 2012. Il ressort d’un
extrait du registre foncier (RF) du 7 mai 1998 produit par Philippe
Schneeberger qu’une servitude "en droit d’appui" grève le fonds no 13 en faveur du fonds no 14, avec l’inscription
suivante « le bâtiment d’assurance no
74 "s’appuie" contre le bâtiment no 75 ». Cette servitude est toujours inscrite au RF.
Sur le plan de situation une ligne
discontinue est représentée figurant un plan d’alignement du 4 juillet 1984 (qui
ne se retrouve toutefois pas au dossier de la municipalité). Le bâtiment n° ECA
74 est érigé en longueur sur la partie Ouest de la parcelle n° 14. A l’angle Nord-Ouest,
il est implanté sur la limite des constructions délimitée par le plan
d’alignement précité. A cet endroit, il est distant de 3 m de la route du
Moulin. Le bâtiment n° ECA 75 est quant à lui érigé au Nord de la parcelle n°
13 et fait face à la route. A l’angle Nord-Ouest, il empiète sur la limite des
constructions sur une distance de 2.5 m.
B.
Le 1er mai 2012, Caroline Schaller
Müller a déposé une demande de permis de construire en vue d’édifier, sur sa
parcelle no 14, une habitation
individuelle "mitoyenne" à un logement après démolition du bâtiment
existant. Selon les plans d’architecte annexés à la demande, le projet implique
la démolition complète du bâtiment existant et la construction d’une villa
d'habitation de 3 étages (y compris les combles) comprenant trois terrasses et
un double toit à deux pans. Il ressort du plan de situation qu’il est prévu de bâtir
la façade Ouest sur toute la limite de propriété commune des parcelles nos 13 et 14, soit environ 12
mètres. Au Sud, le bâtiment sera également érigé sur la limite de propriété commune
des parcelles nos 14
et 15, la constructrice ayant obtenu à cet effet l’accord du propriétaire de la
parcelle no 15.
Ce projet a été mis à l’enquête
publique du 8 juin au 9 juillet 2012.
Le 28 juin 2012, Phillippe
Schneeberger, propriétaire de la parcelle no 13, s’est opposé audit projet en invoquant le non-respect du
règlement communal (RCAT), en particulier l’art. 5.1 RCAT qui autorise à
certaines conditions la construction en ordre contigu. Il relevait également une
erreur sur le plan de situation établi par le géomètre officiel le 25 avril
2012 portant sur l’orientation des terrasses du rez-de-chaussée et du 1er étage.
Les légendes s’y rapportant ayant vraisemblablement été interverties ; cette
erreur ne se retrouve toutefois pas sur les plans de l’architecte. Celui-ci a
par la suite produit un plan de situation corrigé, établi le 15 novembre 2012,
qui n’a pas fait l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire.
Le projet impliquait également une
demande de dispense d’abri PCi pour laquelle l’autorisation spéciale a été
délivrée par le service cantonal compétent le 4 juillet 2012 (synthèse CAMAC n°
131442 du 4 juillet 2012).
Par avis du 13 juillet 2012, le
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, division patrimoine
(ci-après : le SIPAL), répondant à une demande de Phillippe Schneeberger,
a indiqué qu’il avait "préavisé" favorablement à un avant-projet de
construction sur la parcelle no 14 que lui avait soumis Caroline Schaller Müller au mois de novembre
2011. Il ajoutait qu’il ne souhaitait pas intervenir dans la procédure de mise
à l’enquête au motif que le bâtiment projeté prévoit d’utiliser les mêmes
matériaux que ceux du bâtiment existant ECA n° 74 et qu’il respecte le
caractère rural et secondaire de ce dernier. Il relevait également que le
projet ne paraissait pas incompatible avec le voisinage du bâtiment no ECA 75, propriété de Philippe
Schneeberger.
C.
Par décision du 27 septembre 2012, la
Municipalité de Coinsins a levé l’opposition de Phillippe Schneeberger au
projet de construction précité et délivré à Caroline Schaller Müller le permis
de construire portant sur la reconstruction (après démolition du bâtiment
existant) d’une habitation individuelle mitoyenne à un logement sur la parcelle
no 14.
D.
Par acte du 29 octobre 2012, Philippe
Schneeberger recourt contre la décision de la Municipalité de Coinsins du 27
septembre 2012 levant son opposition et autorisant le projet de construction d’une
maison d’habitation sur la parcelle no 14 ; il conclut à l’annulation de cette décision. Le recourant
invoque le non-respect du règlement communal ainsi que des dispositions
cantonales en matière de construction. Il soutient que les conditions
auxquelles l’art. 5.1 RCAT autorise la construction de bâtiments en ordre
contigu ne seraient pas remplies en l’espèce ; il expose que les bâtiments
existants ECA nos 74
et 75, construits en limite de propriété sur les parcelles nos 13 et 14, n’auraient pas de
mur mitoyen mais seraient seulement appuyés l’un contre l’autre et qu’ils ne rempliraient
pas pour ce motif les exigences de l’ordre contigu défini par la doctrine et la
jurisprudence. Il relève que même en admettant l’existence d’un ordre contigu entre
ces bâtiments, il ne concernerait que la distance sur laquelle ils sont accolés,
à savoir 6.50 mètres, alors que le projet prévoit la construction en ordre
contigu sur la totalité de la limite de propriété, ce qui ne serait selon lui pas
admissible. Le recourant conteste d’autre part que le propriétaire de la
parcelle no 15 puisse
valablement donner son accord à la construction d’un bâtiment sur une parcelle
constructible, en limite de sa propriété sise hors de la zone à bâtir. Il
soutient également que le bâtiment projeté nuit à l’esthétique de sa propre
maison d’habitation paysanne, datant du 18e siècle, et s’intègre mal
dans l’environnement rural. Le recourant requiert des mesures d’instruction.
Dans sa réponse du 3 décembre 2012,
Caroline Schaller Müller conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Elle expose que le bâtiment no ECA 74 est déjà implanté en limite de propriété des parcelles nos 13 et 14 sur une longueur de
9.32 mètres. Elle relève également que le "mur mitoyen" séparant les
deux bâtiments existants ECA nos 74 et 75 se prolongerait au Nord et au Sud de sa parcelle sous la
forme d’un muret.
Elle produit une déclaration du 19
novembre 2012 du propriétaire de la parcelle no 15 aux termes de laquelle celui-ci indique adhérer pleinement au
projet de construction sur la parcelle no 14, tel qu’il a été mis à l’enquête publique.
Dans sa réponse du 18 janvier 2013,
la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision. Elle expose que l’ordre contigu existe déjà pour les bâtiments ECA nos 74 et 75 et que le projet
prévoit de conserver le mur mitoyen existant entre ces deux parcelles. Elle
relève au surplus que le recourant a déjà construit sur la limite de propriété commune
des parcelles nos 13
et 14, ce qui autorise, selon le règlement communal, la constructrice à en
faire de même. Quant au grief d'inesthétique, elle estime, en prenant appui sur
l’avis du SIPAL du 13 juillet 2012, que le bâtiment projeté respecterait le
caractère rural environnant.
Le recourant s’est encore déterminé
le 7 mars 2013. Il a renouvelé sa requête d’inspection locale, pour apprécier
"la réelle et relativement faible contiguïté" des locaux existants
par rapport au projet querellé.
Considérants
1.
La décision d’octroi du permis de construire,
prise par la municipalité, qui simultanément rejette les oppositions, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon
les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art.
75.
let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable
s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le
domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le
droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les
mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal
fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que
la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins
aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte
et de l’intérêt digne de protection.
Dans ce cadre, la jurisprudence
reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui
procurer un avantage pratique. En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen
d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques
susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF
137.
II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance
entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement
peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours
peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un
intérêt digne de protection. En l’espèce, la propriété du recourant est
adjacente à la parcelle de la constructrice et le bâtiment projeté serait
accolé au bâtiment dont le recourant est propriétaire. Celui-ci peut invoquer,
en raison de cette situation, un intérêt digne de protection à l'annulation de
l'autorisation de construire. L'acte de recours respecte les autres exigences
légales de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint du non-respect d’un
certain nombre de dispositions du règlement communal et de la législation
cantonale en matière d’aménagement du territoire et des constructions. Il
soutient notamment que le projet ne respecterait pas les conditions auxquelles
l’art. 5.1 RCAT autorise la construction en ordre contigu. En particulier, il
ne serait pas possible selon lui de construire en ordre contigu, en l’absence
de mur mitoyen commun aux bâtiments nos ECA 74 et 75 et en l’absence d’accord de sa part.
a) La municipalité estime que les
bâtiments litigieux disposent d’un mur mitoyen commun que le projet de construction
prévoit de maintenir. Elle relève que le recourant a déjà construit sur la
limite de propriété commune des parcelles nos 13 et 14, ce qui autorise la constructrice, sur la base de l’art.
5.1
al. 2, 2e hypothèse, RCAT à en faire de même.
L’art. 5.1 RCAT a la teneur
suivante:
"Dans la
zone village, les bâtiments peuvent être construits soit en ordre contigu, soit
en ordre non contigu.
L’ordre contigu
n’est admis que dans les cas suivants :
- L’ordre contigu
existe déjà,
- Le propriétaire
voisin a déjà construit sur la limite commune,
- Les propriétaires
intéressés sont d’accord."
b) L'ordre contigu se caractérise
le plus souvent par l'implantation sur un alignement d'immeubles adjacents
élevés en limite de propriété et séparés par un mur mitoyen (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n°
887.
p. 387; Alexander Ruch, Öffentlichrechtliche Anforderungen an das
Bauprojekt, in: Beraten und Prozessieren in Bausachen, 1998, p. 258;
Haller/ Karlen, Raumplanungs- und Baurecht nach dem Recht des Bundes und des
Kantons Zürich, 1992, n° 670 p. 157; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et
volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41;
Peter Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, Handbuch für die Baurechts-und
Verwaltungspraxis, 1982, n° 101 p. 59). L'ordre contigu peut cependant être
défini d'une autre manière dans les communes qui disposent d'un plan de limites
des constructions. On peut prévoir des périmètres qui délimitent des zones
d'implantation, à l'intérieur desquelles les bâtiments doivent s'implanter en
ordre contigu (TF 1C_373/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.2). En général, l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue
de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives
à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la
rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à
celles de la rue (voir notamment arrêts AC.2007.0190 du 27 juin 2008 ;
AC-7581 du 1er juin 1992, publié in RDAF 1992, 482 et les références citées ;
voir également Jean-Luc Marti, op. cit. p. 41). Obligatoire,
l’ordre contigu est utilisé pour renforcer l’effet urbanistique de la rue
(Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, op. cit., p. 387).
La distinction opérée par la
jurisprudence cantonale entre les notions d’ordre contigu et de contiguïté de
fait a été développée dans le cadre de la problématique des villas jumelles ou
contiguës érigées sur la même parcelle, dont il fallait juger l’admissibilité
dans la zone de villa où prévaut l’obligation de respecter une distance à la
limite et entre chaque bâtiment (AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid.
3) ; la pertinence d’une telle distinction est dès lors limitée à cette
problématique qui ne concerne pas le cas d’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de
construire une maison de plusieurs appartements.
c) Le règlement communal de
Coinsins n’impose pas l’ordre contigu en zone de village mais il l’autorise dans
trois hypothèses, à savoir lorsque l’ordre contigu existe déjà, ou que le
propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune, ou encore lorsque
les propriétaires intéressés sont d’accord selon l’art. 5.1 RCAT. Le but de
cette réglementation n’est pas d’imposer, pour des raisons urbanistiques,
l’ordre contigu en zone de village, ou de régler les distances à respecter
entre bâtiments érigés sur la même parcelle, mais bien d’autoriser dans le
périmètre d’implantation, délimité par le plan d’alignement du 4 juillet 1984, la
reproduction de cette structure historique dans les cas de parcelles sur
lesquelles des constructions sont déjà implantées sur la limite de propriété ;
chaque propriétaire échappe à l'obligation de respecter la distance à la limite
par rapport à son voisin qui a déjà construit sur la limite. L’art. 5.1 RCAT n’exige en revanche pas la présence d’un mur
mitoyen commun aux bâtiments pour admettre l’ordre contigu.
En l’occurrence, il existe
manifestement un ordre contigu historique entre les
bâtiments nos ECA 74
et 75, ce qui ressort clairement du plan de situation et des photographies
produites par les parties. Les deux bâtiments sont en effet érigés sur la
limite de propriété commune des parcelles nos 13 et 14 et sont accolés l’un à l’autre. Ces éléments suffisent
pour considérer, que l’ordre contigu est réalisé selon la définition de l’art.
5.1
al. 2, 1ère hypothèse, RCAT et il n’est pas nécessaire que les
bâtiments en question partagent un mur mitoyen. En effet comme, il a été exposé
préalablement la distinction opérée par la jurisprudence entre contiguïté de
fait et ordre contigu n’est pas déterminante lorsque l’ordre contigu concerne
deux parcelles distinctes. Il ne fait au surplus pas de doute que la 2e
hypothèse de cette disposition est également réalisée dans la mesure où le
bâtiment n° ECA 75, propriété du recourant, est érigé sur la limite de
propriété commune. Le fait que ce bâtiment ait été construit au 18e
siècle n’est pas déterminant pour l’application de l’art 5.1 RCAT, car seul
importe en définitive que le voisin (actuel ou ancien) ait déjà construit sur
la limite commune, ce qui est manifestement le cas s’agissant du bâtiment n°ECA
75.
Partant, le projet est conforme à
l’art. 5.1 RCAT, qui autorise à certaines conditions remplies en l’espèce, la
construction en ordre contigu. Le recours, sur ce point, est mal fondé. Il
convient d’ajouter que, pour se prononcer sur l’application de l’art. 5.1 RCAT,
le Tribunal cantonal n’a pas besoin de compléter l’instruction. En particulier,
l’inspection locale requise par le recourant, dans le but de faire constater la
contiguïté des bâtiments existants, le cas échéant, n’est pas nécessaire.
3.
Le recourant conteste que la constructrice
puisse bâtir sur la totalité de la limite de propriété commune des parcelles n°
13.
et 14. Il expose que l’ordre contigu n’existe, en ce qui concerne les
bâtiments existants n° ECA 74 et 75, que sur une distance de 6.5 m alors que le
bâtiment projeté empièterait sur la totalité de la limite commune, ce qui irait
au-delà de ce qu’autorise l’art 5.1 RCAT. Il soutient également que le
propriétaire de la parcelle no 15 ne pourrait pas valablement autoriser la construction en ordre
contigu sur sa limite de propriété parce que celle-ci n’est pas classée en zone
de village.
a) ll ressort des plans au dossier
que le projet prévoit la construction d’un bâtiment
tout en longueur implanté sur la limite de propriété commune des parcelles nos 13 et 14. A l’angle
Nord-Ouest, la parcelle nos 14 est bordée par la route communale du Moulin. La distance entre
le bâtiment projeté et l’axe de ladite route est de 3 m. L’art. 36 de la loi du
10.
décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.0 1) fixe les
distances minimales à observer pour les constructions de part et d'autre des
routes en fonction de leur classification et en l'absence de plan fixant la
limite des constructions. Pour les routes communales de deuxième classe (art. 6
al. 1 litt. b LRou) - catégorie dans laquelle entre la route du Moulin - sises
à l'intérieur des localités, la distance de 7 mètres est à respecter lors de la
construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, cette distance étant
calculée par rapport à l'axe de la chaussée. Cette disposition réserve
l'existence d'un plan fixant la limite des constructions, de niveau communal. Aussi
les règles énoncées dans la loi cantonale ne sont contraignantes qu'en tant que
distances minimales à observer, excepté le cas où la commune a adopté un plan
fixant la limite des constructions, ce qui est expressément réservé par la loi
(cf. AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid 4c ; AC.2002.0137 du 17 décembre
2002.
consid. 2c/bb). En l’occurrence, la commune a adopté un plan d’alignement
du 4 juillet 1984. Selon le plan de situation, la limite des constructions
fixée par ce plan est de 3 m ; elle prévaut ainsi sur les limites fixées par
la législation cantonale (art. 36 LRou). Le projet respecte sur ce point la
réglementation communale.
b) Il est exact que les bâtiments
existants sont accolés l’un contre l’autre sur une distance de 6.5 m.
Toutefois, la façade Ouest du bâtiment n° ECA 74 est construite sur la limite
de propriété commune sur plus de 9 m. Quant au bâtiment projeté, il prévoit d’étendre
la construction sur la totalité de la limite commune, soit de l’angle Nord-Ouest
à l’angle Sud-Ouest de la parcelle n° 14, une distance de 12.2 m. Malgré cette
extension, le bâtiment projeté respecte les limites des constructions délimitées
à l’angle Nord-Ouest par le plan d’alignement de 1984 (voir le plan de
situation du 15 novembre 2012). A l’angle Sud-Ouest, il est prévu de construire
sur la limite de propriété commune des parcelles nos 14 et 15, avec l’accord du propriétaire de cette dernière,
Jean-Pierre Müller (voir sa déclaration du 19 novembre 2012), conformément à l’art.
5.1
al. 2, 3e hypothèse, RCAT. Cette disposition soumet l’autorisation
de construire en ordre contigu – lorsque aucune des deux premières hypothèses n’est
réalisée – à l’accord des propriétaires intéressés. Contrairement à ce que
soutient le recourant, cette disposition ne restreint pas l’accord des voisins
aux seuls propriétaires de parcelles sises en zone de village mais prévoit pour
tout « propriétaire intéressé » la possibilité d’autoriser la
construction sur sa limite de propriété, ce qui est le cas en l’espèce. Au
surplus, la construction d’un bâtiment sur une parcelle constructible et en
limite de propriété d’une parcelle sise hors de la zone à bâtir respecte le
droit fédéral de l’aménagement du territoire, en particulier les art. 16 ss de
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.
Partant, quand bien même la
situation du recourant serait, de fait, péjorée parce que le bâtiment projeté
serait plus volumineux que celui existant implanté sur la limite de propriété
commune, il n’en demeure pas moins que ce projet respecte les limites
autorisées par le règlement communal et par le plan d’alignement du 4 juillet
1984.
Le projet est donc conforme sur ce point à la réglementation en vigueur
dans la zone de village ; le recourant n’est par conséquent pas fondé à se
plaindre d’une péjoration de sa situation sur la base de l’art. 80 al. 2 de la
loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985
(LATC; RSV 700.11) (a contrario).
Le recours, sur ce point, est également
mal fondé.
4.
Le recourant reproche en dernier lieu au projet
de construction de nuire à la valeur historique de sa propre maison
d’habitation paysanne du 18e siècle. Il se prévaut du fait que ce bâtiment a obtenu la note 3 au
recensement architectural du canton de Vaud et qu’il présenterait des qualités
particulières qu’il s’agirait de protéger. Or, le bâtiment projeté nuirait, de
par son architecture, à ces qualités. Le bâtiment projeté ne respecterait pas
non plus les qualités intrinsèques du bâtiment existant ECA n° 74 ayant obtenu la
note 4 au recensement architectural.
a) La loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des
monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure une protection générale de
la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites,
localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils
présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments
historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,
de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières
et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46
LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la
protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un
inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités
(art. 49 et ss LPNMS).
Selon l’art. 30 RLPNMS, le
département cantonal compétent établit le recensement architectural des
constructions en collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à
l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale concernant le
recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002,
comporte une classification de tous les bâtiments recensés allant de la note 1
à la note 7. La note 2 recense les monuments d’importance régionale qui ont en
principe une valeur justifiant un classement comme monument historique ; ils
sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La note 3 recense les objets
intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut
être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la
note 3. Le bâtiment en note 3 n’a pas une valeur justifiant le classement comme
monument historique. Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987.
Mais, depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est
plus systématique. Les objets recensés en note 3 sont placés sous la protection
générale régie par l’art. 46 LPNMS. Les objets auxquels la note 4 est attribuée
sont qualifiés de bien intégrés. Selon la directive, le bâtiment est bien
intégré par son volume, sa composition et, souvent encore, sa fonction. Les
objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une
localité. Ils sont donc déterminants pour l’image d’une localité et
constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être sauvegardée.
Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité, ni une qualité architecturale
justifiant une intervention systématique de la Section des monuments
historiques en cas de travaux. Ils ne sont en principe pas soumis à la
protection générale de l'art. 46 LPNMS. Cette protection consiste dans la
possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur
d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis
de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).
En l’occurrence, le bâtiment existant ECA n° 74 a obtenu la
note 4 au recensement architectural, ce qui correspond au fait qu’il est bien
intégré aux bâtiments environnants. Toutefois, il n’est pas soumis à la
protection générale de l'art. 46 LPNMS. La constructrice n’avait donc à l’évidence pas
besoin d‘une autorisation spéciale du SIPAL pour
son projet de construction. Quant
au bâtiment ECA n° 75, propriété du recourant, il bénéfice des garanties de
protection de l’art. 46 LPNMS, c’est--dire qu’il y a lieu de prendre en compte
cet élément sous l’angle de l’examen de la clause
d’esthétique de l’art. 86 LATC et des dispositions du droit communal
correspondantes. Sur ce point, le recourant soutient que le bâtiment projeté, de par
son architecture, en particulier ses multiples toits, la saillie formée par la
partie Sud de la construction, et son bardage en bois, nuirait à l’esthétique
de sa villa d’habitation.
b) L’art. 7.2 RCAT traite de
l’esthétique des nouvelles constructions en zone village et dispose ce qui suit :
"Dans la zone village, les
constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, l’architecture de leurs
façades (rythmes et forme des percements), leur couleur et les matériaux
utilisés, doivent s’intégrer à l’ensemble de façon à former un tout
homogène."
Cette disposition concrétise l’art.
86.
LATC dont la teneur est la suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent
à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,
d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3)."
La jurisprudence a souvent précisé
la portée de l’art. 86 LATC, et le contrôle qu’exerce la juridiction cantonale
à ce propos (cf. par exemple arrêts CDAP AC.2011.0271 du 12 septembre 2012;
AC.2012.0032 du 24 août 2012; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011). Ainsi, il incombe au premier chef aux autorités
municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Un projet peut certes être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC, en raison par exemple du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction. Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (cf. TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 et les références citées).
Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir
d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de
l'esthétique ou de l'intégration, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale. Cet examen
interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises.
En l’occurrence,
la municipalité de Coinsins a estimé que le bâtiment projeté respectait le
caractère rural environnant de par son architecture et les matériaux choisis.
Elle s’appuie également sur l’avis du SIPAL du 12 juillet 2012. Selon les plans
produits, le bâtiment bien que plus imposant que le bâtiment existant ECA n° 74 reste bien moins volumineux que les bâtiments environnants,
en particulier ceux construits de l’autre côté de la route du Moulin mais
également que la maison d’habitation du recourant. Son architecture ne se
démarque pas foncièrement des constructions avoisinantes. Il s’agit d’une maison
en définitive assez classique, la seule particularité du projet étant la présence
d’un double toit à deux pans. Depuis la route communale du Moulin, la présence du
double toit ne forme pas particulièrement un contraste avec la toiture de la
villa du recourant qui est elle de ce côté beaucoup plus importante. Au Sud, le
bâtiment est surtout visible depuis la parcelle n°15, son propriétaire n’a pas
contesté l’esthétique du projet. La municipalité n'a dès lors pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que le projet respectait les normes
réglementaires en matière d’esthétique – ce qui peut être constaté sur la base
du dossier, vu la nature du bâtiment litigieux.
5.
Il résulte de ce qui précède que le projet de
construction respecte les normes réglementaires et cantonales en matière
d’aménagement du territoire et des constructions. La Municipalité de Coinsins
était dès lors en droit de délivrer le permis de construire une habitation
individuelle (mitoyenne à un logement) qui implique la démolition du bâtiment
existant ECA n° 74, sur la parcelle no 14.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La constructrice et la Commune de
Coinsins, toutes deux assistées d’un avocat, ont droit à des dépens. Conformément
aux art. 49 et 55 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge du
recourant, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par la Municipalité de
Coinsins le 27 septembre 2012 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, Philippe
Schneeberger.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à
la Commune de Coinsins à titre de dépens, est mise à la charge du recourant, Philippe
Schneeberger.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à
Caroline Schaller Müller à titre de dépens, est mise à la charge du recourant,
Philippe Schneeberger.
Lausanne, le 27 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.