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Décision

AC.2012.0308

CDAP - AC.2012.0308 - 2013-07-02 - HEIZ/Municipalité d'Ollon, HELVETIA NOSTRA, Association des Ecovets, WATT, WATT

2 juillet 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Michel Heiz est propriétaire de la parcelle

n°2093 de la Commune d'Ollon. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 4'835 m2,

sis au lieu-dit "aux Ecovets dessous", est classé dans la zone de

chalets D régie par le chapitre 10 du règlement communal sur le plan partiel d'affectation

E.C.V.A Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyeres (RPPA). Ce terrain était

également compris dans la zone réservée instituée dans le secteur "Les

Ecovets-En Barnauds" par le plan cantonal approuvé le 10 octobre 1996.

B.

Le 25 juin 2012, Jean-Michel Heiz a demandé

l'octroi d'une autorisation préalable d'implantation, en vue de la création de

deux chalets d'habitation avec garages enterrés. A la lettre L du formulaire ad

hoc, relative à la situation de l'ouvrage, le constructeur a coché "oui"

à la situation du projet dans une zone de danger naturel. Le dossier a été mis

à l'enquête publique du 8 août 2012 au 6 septembre 2012. Il a suscité un grand

nombre d'oppositions, dont celle d'Helvetia Nostra, de l'association des

Ecovets, ainsi que de Hew et Isi Watt. La centrale des autorisations du

département des infrastructures a produit la synthèse des avis des services

cantonaux concernés (synthèse CAMAC n° 132286). Le Service des forêts, de la

faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature

(SFFN-CCFN), ainsi que le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Inspection des forêts du 21e arrondissement à St-Triphon

(SFFN-FO021) ont préavisé favorablement le projet. L'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a en revanche

refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise.

C.

Le 27 septembre 2012, la Municipalité d'Ollon a

rejeté la demande d'autorisation préalable d'implantation. Elle a évoqué divers

moyens soulevés par les opposants, dont certains lui paraissaient fondés,

notamment pour ce qui était des accès et des équipements. Cela étant, la

Municipalité a considéré que le projet n’était de toute manière pas compatible

avec la planification projetée dans le secteur en question, raison pour

laquelle elle a rejeté la demande au regard de l'art. 77 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV

700.11).

Jean-Michel Heiz a recouru le 29

octobre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du 27 septembre 2012, en concluant à la réforme de

celle-ci, en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation soit accordée;

il a demandé subsidiairement l'annulation de la décision du 27 septembre 2012. Helvetia

Nostra a déclaré s'en remettre à justice. L'association des Ecovets, ainsi que

Hew et Isi Watt, ont produit des observations et ont conclu au rejet du

recours. La Municipalité propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le

recourant a maintenu et étendu ses conclusions.

D.

Le projet de plan partiel d'affectation

"Les Ecovets" (PPA Les Ecovets) et le règlement y relatif ont été

soumis à l'enquête publique du 14 novembre 2012 au 13 décembre 2012. Ce plan

prévoit que la parcelle du recourant sera classée pour une part dans la zone

agricole et dans la zone forestière, pour une autre part. Jean-Michel Heiz a

formulé une opposition dans le cadre de l’enquête publique. Le 25 avril 2013,

le Conseil communal a adopté le PPA Les Ecovets, ainsi que le projet de

décision levant les oppositions. Il a transmis le dossier au Service du

développement territorial, à l’attention du département, en vue de

l’approbation du plan (cf. art. 58ss LATC).

E.

Le juge instructeur a interpellé les parties sur

le point de savoir si, à la suite de l’adoption du PPA Les Ecovets, le recours

avait perdu son objet. La Municipalité s’en remet à justice. Le recourant

estime que le recours n’a pas perdu son objet.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause

du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36), notamment lorsque le recours a perdu son

objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge instructeur reste

toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une section de trois

juges) lorsque l’affaire présente, comme en l’espèce, une certaine complexité

(art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal cantonal,

du 13 novembre 2007 – ROTC, RSV 173.31.1).

2.

a) L’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365 ; 136 II 457 consid. 4.2 p. 462/463, et les arrêts cités).

b) La

Municipalité a rejeté la demande d’autorisation préalable d’implantation en

invoquant l’art. 77 LATC, qui a la teneur suivante.

"Art. 77 - Plans et règlements en voie d'élaboration

1.

Le permis de construire peut

être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement

futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement

d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à

l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à

la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan

cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du

département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant le plan

ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le

délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la

décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être adopté

par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête

publique.

4.

Le département, d'office ou

sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2

et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté

lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés

ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de

permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après

avoir consulté le département."

A l’appui de sa

réponse au recours, la Municipalité s’est également prévalue de l’art. 79 LATC,

libellé comme suit:

"Art. 79 - Plans et règlements soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un

plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation

de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5,

est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès

la communication de la décision du refus."

Dans la décision

attaquée, du 27 septembre 2012, la Municipalité s’est référée au PPA Les

Ecovets, en passe, à l’époque, d’être mis à l’enquête publique. Dans les moyens

au fond qu’il a soulevés contre la décision attaquée, le recourant a fait

valoir que les conditions d’application de l’art. 77 LATC n’étaient pas

remplies. Il a conclu à l’annulation de la décision du 27 septembre 2012,

subsidiairement à sa réforme, dans le sens que l’autorisation préalable

d’implantation lui soit octroyée. A l’appui de sa réplique du 21 janvier 2013,

le recourant s’est plaint en outre d’une violation du principe de la

proportionnalité, et contesté le refus d'un des services cantonaux concernés

d’octroyer l'autorisation spéciale de son ressort. Il a étendu ses conclusions

à l’annulation de la décision du service cantonal concerné, et, à titre

subsidiaire, au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision.

c) En cours de

procédure devant le Tribunal cantonal, le Conseil communal a, le 25 avril 2013,

adopté le PPA Les Ecovets, dont l’élaboration avait justifié, aux yeux de la

Municipalité, l’invocation de l’art. 77 LATC à l’encontre de la demande du 25 juin

2012.

Le plan étant adopté au niveau communal, le motif allégué à l’appui de la

décision du 27 septembre 2012 n’a plus de pertinence: l’événement justifiant le

refus de l’autorisation préalable s’est réalisé dans l’intervalle, de sorte que

l’on se trouve désormais dans un cas d’application de l’art. 79 LATC. Il n’y a

dès lors plus d’intérêt concret à examiner si la Municipalité, en décidant

comme elle l’a fait le 27 septembre 2012, a violé l’art. 77 LATC, comme le

soutient le recourant. Le PPA Les Ecovets classe le terrain du recourant dans

des zones inconstructibles. Adjuger au recourant ses conclusions n’y changerait

rien. Le recours a dès lors perdu son objet.

3.

Le recourant objecte à cela que le PPA Les

Ecovets ne serait ni définitif, ni exécutoire.

a) Selon l’art.

61.

LATC, après l’adoption du plan d’affectation par le Conseil communal, il

incombe à l’autorité cantonale d’approuver (ou de ne pas approuver) le plan

(al. 1); contre cette décision est ouverte la voie du recours au Tribunal

cantonal (al. 2). Cette phase de la procédure n’étant pas terminée, le PPA Les

Ecovets ne produit, en l’état, pas d’effets juridiques. Il n’est pas exclu

d’emblée que l’autorité cantonale refuse d’approuver tout ou partie du PPA, par

exemple pour ce qui concerne les terrains du recourant, qui s’est opposée au

PPA. De même, à supposer cette approbation donnée, il reste encore possible que

le Tribunal cantonal (voire, après lui, le Tribunal fédéral) invalide le plan.

b) Cela est

toutefois sans importance pour l’issue du présent recours, lequel ne porte que

sur l’effet anticipé négatif du PPA Les Ecovets. Si celui-ci, pour une raison

ou pour une autre, ne devait pas entrer en force, le bien-fonds du recourant

resterait régi par le PPA ECVA. Il incomberait alors à la Municipalité de se

prononcer sur le fond de la demande du 25 juin 2012, ce qu’elle n’a pas fait.

La décision attaquée évoque des difficultés d’accès et d’équipement, mais qu’en

passant. Il serait aussi possible à la Municipalité d’élaborer un nouveau

projet de plan, justifiant à son tour que soit invoqué l’art. 77 LATC à

l’encontre de la demande du recourant. Dans le cas inverse où le PPA Les

Ecovets entrerait en force, le terrain du recourant serait inconstructible, et

la demande du 25 juin 2012 n’aurait plus de raison d’être. Quelle que soit

l’hypothèse envisagée, la discussion relative à l’effet anticipé négatif de ce

plan a perdu toute substance. En d’autres termes, la procédure d’approbation du

PPA Les Ecovets, ouverte depuis le 25 avril 2013, quelle que soit son issue, ne

produira aucun effet sur la présente cause.

Le recours a dès lors perdu son

objet. La cause doit être rayée du rôle. Au moment où le recourant a saisi le

Tribunal cantonal, la procédure d’élaboration du PPA Les Ecovets était déjà

bien engagée au niveau communal. Le projet de plan, de règlement et le rapport

justificatif ont été établis le 16 octobre 2012, soit avant le dépôt du

recours. Le sort de celui-ci pouvait paraître, si ce n’est scellé d’emblée, du

moins compromis. Cela justifie de mettre des frais à la charge du recourant,

ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité et de l'association des

Ecovets (représentant Hew et Isi Watt), qui sont intervenus par l’entremise

d’un mandataire. L'association Helvetia Nostra, qui n'a pas pris de

conclusions, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune d'Ollon une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

Le recourant versera à l'association des

Ecovets, ainsi qu'à Hew et Isi Watt, une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.