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Décision

AC.2012.0310

CDAP - AC.2012.0310 - 2013-03-12 - SOTORNIK/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, KAPPERT, Commission des rives du lac

12 mars 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Peter Kappert est propriétaire de la parcelle n°

9012 de la Commune de Bourg-en-Lavaux située sur le territoire de l’ancienne

Commune de Villette au bord du lac Léman. Ce bien-fonds, d’une surface de 736 m2,

est compris dans le périmètre du plan partiel d’affectation « les

Rives » approuvé le 13 janvier 1998, qui concerne la totalité du

territoire de l’ancienne Commune de Villette entre la route cantonale 780 et le

lac Léman. La parcelle n° 9012 supporte actuellement un bâtiment avec une

surface au sol de 62 m2 et un hangar à bateau.

B.

Peter Kappert a soumis à l’enquête publique du

25 mai au 25 juin 2012 la construction sur la parcelle n° 9012 d’une villa avec

estacade de parcage après démolition du bâtiment existant et l’agrandissement

du garage à bateaux. Des oppositions ont été déposées par Robert Sotornik et

par l’association Sauver Lavaux. Le Service du développement territorial, Commission

des rives du lac, a préavisé négativement le projet.

C.

Par la suite, le projet de hangar à bateaux a

été modifié et de nouveaux plans ont été adressés à la Commune de Bourg-en-Lavaux.

Le Service du développement territorial, Commission des rives du lac, a

préavisé favorablement le projet modifié.

D.

Par décision du 24 septembre 2012, la

Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après : la municipalité) a levé

l’opposition de Robert Sotornik et a délivré le permis de construire.

E.

Par acte du 31 octobre 2012, Robert Sotornik a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes, sous suite de

frais et dépens :

« 1. Que la commune de Bourg en

Lavaux mette à ma disposition le dossier tel qu’il a déposé à l’enquête

publique afin que je puisse examiner le projet et développer mon argumentaire.

2.

Que la dérogation à la surface minimale des

parcelles constructibles de 800 m2 soit refusée et qu’il soit prononcé que la

commune n’est pas habilitée à accorder une dérogation d’une telle ampleur (64

m2 manquants soit 8.7%).

3.

Que le bâtiment ECA5212 existant puisse être

entretenu et transformé en application de l’article 4 du PPA.

4.

Que l’agrandissement du garage à bateau ECA

5279, de 29 à 107 m2, et contenant une salle de bains avec baignoire et un

dressing, ne soit pas considéré comme un garage à bateau au sens de l’art. 20

du PPA « les Rives » et que cet agrandissement soit refusé. »

Dans son recours, Robert Sotornik

met en cause la taille du hangar à bateaux en soutenant que ce dernier aura

d’autre affectations que d’accueillir une embarcation, ainsi que la dérogation

octroyée pour ce qui est de la surface minimale de la parcelle. Il précise que

son habitation se trouve à environ 1 km de la parcelle n° 9012. Le constructeur

a déposé des observations le 28 novembre 2012. Il conclut à l’irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse le 13

décembre 2012 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est

recevable. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 4 février

2013. Il indique que son père est propriétaire de la parcelle n° 9010 qui se

situe à 20 m de la parcelle n° 9012. La municipalité et le constructeur ont

renoncé à déposer des observations complémentaires.

Considérants

1.

Il convient d’examiner en premier lieu la

qualité pour recourir de Robert Sotornik, qui est contestée par le

constructeur.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela

ne signifiait pas que l’action populaire était admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exigeait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des

art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75

let. a LPA-VD (arrêts AC. 2012.0068 du8 25 juin 2012, AC.2009.0029 du 28

janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités

dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour

agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une

autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;

110.

Ib 145 consid. 1b p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b p. 173/174, 270

consid. 2c p. 272/273) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation

litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance

de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à

l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité,

augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en

montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en

revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119,

locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de

la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378,

chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie;

références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I,

p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.

Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à

être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait

donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (arrêts AC.2012.0068

précité ; AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse

sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid.

3a; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors

que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un

aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

b) En l’espèce, le recourant indique

habiter à 1 km de la parcelle sur laquelle doit

s’implanter le projet litigieux. Dans son pourvoi, il invoque uniquement des

motifs de police des constructions, s’en prenant plus particulièrement aux

dimensions et à l’impact paysager du hangar à bateaux. Il ne fait ainsi pas

valoir, à juste titre, que la construction litigieuse va provoquer des

nuisances, par exemple des immissions de bruit, qui seraient susceptibles de

l’affecter.

Vu ce qui précède, le recourant ne

dispose pas d'un intérêt digne de protection susceptible de lui conférer la

qualité pour recourir. On se trouve ainsi en présence d’un

recours formé dans l'intérêt de la loi, qui est irrecevable. Peu importe à cet

égard que le recourant soit propriétaire d’une parcelle régie par le même PPA

ou que le projet soit prévu dans une région soumise à une protection

particulière.

On relèvera encore que le recourant

ne peut pas se prévaloir du fait que son père est propriétaire d’une parcelle

voisine de la parcelle n° 9012. Cas échéant, il appartenait en effet à ce

dernier de formuler une opposition puis de recourir, ce qu’il n’a pas fait.

2.

Il

résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et que la décision

attaquée doit être confirmée. Vu le sort du recours, un émolument est mis à la

charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la Commune de Bourg-en-Lavaux

et au propriétaire, qui ont tous deux agi par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la

charge du recourant Robert Sotornik.

III.

Robert Sotornik versera à la Commune de

Bourg-en-Lavaux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

IV.

Robert Sotornik versera à Peter Kappert une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.