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Décision

AC.2012.0311

CDAP - AC.2012.0311 - 2013-01-10 - YERSIN/Municipalité de Chessel, ALMDAL, TARDIVEAU ALMDAL

10 janvier 2013Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour

fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le

délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il n'est pas

contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai

prescrit,

- qu'interpellé, l'intéressé a en

substance indiqué qu'il avait délibérément renoncé à procéder au dépôt de

Considérants

l'avance de frais, tout en se réservant de former recours contre la décision

d'octroi (ou de refus) du permis de construire - seule cette décision étant à

son sens susceptible de recours,

- que, quoi qu'il en soit, le

tribunal ne peut entrer en matière sur le présent recours (art. 47 al. 3

LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et

public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7

juin 2011 consid. 4.5),

- que, pour le reste, il

appartiendra au recourant, le cas échéant, de former recours contre la décision

d'octroi du permis de construire du 19 décembre 2012,

- que, compte tenue de l'issue de

la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD)

ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.