AC.2012.0311
CDAP - AC.2012.0311 - 2013-01-10 - YERSIN/Municipalité de Chessel, ALMDAL, TARDIVEAU ALMDAL
10 janvier 2013Français5 min
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N° affaire:
AC.2012.0311
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.01.2013
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
YERSIN/Municipalité de Chessel, ALMDAL, TARDIVEAU ALMDAL
AVANCE DE FRAIS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable, faute pour le recourant d'avoir procédé au dépôt de l'avance de frais dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier
2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Eric
Brandt, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourant
Gérald YERSIN, à Chessel,
autorité intimée
Municipalité de
Chessel,
constructeurs
1.
Martin ALMDAL, à Montreux,
2.
Anne-France
TARDIVEAU ALMDAL, à Montreux, représentée par Martin ALMDAL,
à Montreux,
Objet
Permis de construire
Recours Gérald YERSIN c/ décision de la
Municipalité de Chessel du 15 octobre 2012 levant son opposition au projet de
construction de 2 immeubles locatifs de 8 appartements chacun et de 35 places
de parcs extérieures (dont 4 places visiteurs) sur les parcelles n° 339 et
501 sises Au Clos des Granges
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision rendue le 15
octobre 2012 par la Municipalité de Chessel, levant l'opposition formée par
Gérald Yersin contre un projet de construction de deux immeubles locatifs sur
les parcelles n° 339 et 501 tout en informant l'intéressé qu'il avait été tenu
compte de ses remarques et que le nouveau dossier proposé par l'architecte
serait déposé à la mise à l'enquête complémentaire,
- vu le recours interjeté le 31
octobre 2012 par Gérald Yersin à l'encontre de cette décision,
- vu l'accusé de réception de ce
recours du 2 novembre 2012, impartissant au recourant un délai au 22 novembre
2012 pour effectuer un dépôt de garantie à hauteur de 2'500 fr. et
l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu la correspondance du tribunal
du 28 novembre 2012, prononçant la suspension de la cause jusqu'à droit connu
sur l'enquête complémentaire mentionnée dans la décision attaquée,
- vu la nouvelle correspondance du
tribunal du 19 décembre 2012, relevant qu'il apparaissait que le recourant
n'avait pas procédé au dépôt de l'avance de frais en temps utile et
impartissant à l'intéressé un délai pour se déterminer,
- vu l'écriture du recourant du 21
décembre 2012, exposant en substance qu'il avait décidé de ne pas s'acquitter
de l'avance de frais, tout en se réservant de former recours contre la décision
d'octroi ou de refus du permis de construire à la suite de l'enquête
complémentaire mise en œuvre,
- vu l'écriture de l'autorité
intimée du 21 décembre 2012, produisant copie du permis de construire délivré
le 19 décembre 2012 à la suite de l'enquête publique complémentaire ainsi que
des décisions sur opposition rendues dans ce cadre le même jour (la décision
sur opposition adressée au recourant portant toutefois, manifestement par
erreur, la date du 15 octobre 2012),
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour
fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il n'est pas
contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai
prescrit,
- qu'interpellé, l'intéressé a en
substance indiqué qu'il avait délibérément renoncé à procéder au dépôt de
Considérants
l'avance de frais, tout en se réservant de former recours contre la décision
d'octroi (ou de refus) du permis de construire - seule cette décision étant à
son sens susceptible de recours,
- que, quoi qu'il en soit, le
tribunal ne peut entrer en matière sur le présent recours (art. 47 al. 3
LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7
juin 2011 consid. 4.5),
- que, pour le reste, il
appartiendra au recourant, le cas échéant, de former recours contre la décision
d'octroi du permis de construire du 19 décembre 2012,
- que, compte tenue de l'issue de
la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD)
ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.