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Décision

AC.2012.0312

CDAP - AC.2012.0312 - 2014-03-06 - NEYROUD/Municipalité de Chardonne, NEYROUD

6 mars 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Charles-Louis Neyroud est propriétaire de la

parcelle n° 149 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Chardonne. Ce bien-fonds de 551 m2 est classé dans la zone de villages. Il s'y trouve des bâtiments qui

abritent des locaux de l'exploitation viticole du propriétaire (bâtiments n°

ECA 322 et 319b). Ce dernier a son propre domaine, exploité avec son fils et il

travaille par ailleurs comme vigneron-tâcheron.

Le plan général d'affectation de la

commune (PGA) contient des "plans spéciaux" pour la zone de villages.

Dans le centre du village, un plan spécial désigne les bâtiments à conserver

(brun), les périmètres d'évolution des nouvelles constructions (beige), les

périmètres d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (hachuré beige

orange), les surfaces de prolongements extérieurs (vert), notamment.

Le bâtiment n° 319b est pour partie

teinté en brun (cela correspond à la maison vigneronne de plusieurs étages

accessible depuis la rue du Village) et pour partie en vert (cela correspond à

une partie du bâtiment, d'un niveau, à laquelle on accède depuis la rue du

Village par un escalier et par le jardin en contrebas; la partie supérieure de

ce local, qui est utilisé pour l'exploitation viticole, est aménagée comme une

cour). Au sud de la façade du bâtiment n° 319b, sur toute la largeur de la

parcelle, est délimité un périmètre d'évolution des locaux pour exploitations

viticoles, puis plus bas une surface de prolongements extérieurs.

B.

Charles-Louis Neyroud a déposé le 13 juin 2012

une demande de permis de construire pour un agrandissement des locaux

d'exploitation viticoles (pressoir, salle de dégustation) dans le périmètre

d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (périmètre hachuré

beige-orange); les nouveaux locaux seraient accolés au bâtiment existant n°

319b.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 6 juillet au 6 août 2012. Josiane Neyroud, propriétaire en main

commune avec ses deux enfants David et Samuel de la parcelle adjacente n° 148, a

formé opposition le 26 juillet 2012. Le 4 décembre 2012, la Municipalité de

Chardonne a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire.

Josiane Neyroud a recouru le 21

janvier 2013 contre l'octroi du permis de construire. La Cour de droit

administratif et public a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 6 mars 2014,

et elle a confirmé la décision municipale (arrêt AC.2013.0055).

C.

Parallèlement aux démarches accomplies pour

obtenir le permis de construire précité, Charles-Louis Neyroud a édifié sans

autorisation un couvert provisoire (avant-toit en bois recouvert de carton

ondulé rouge, de type tôle ondulée, supporté par trois poteaux en bois de

faible section contre la façade sud du bâtiment n° 319b, dans le prolongement

des locaux de son exploitation viticole au niveau inférieur de la maison. Cet

ouvrage, d'une surface au sol inférieure à 20 m2, a été réalisé "à l'approche des vendanges 2012"; il

abrite un nouveau pressoir, d'une surface au sol d'environ 8 m2.

Le 2 octobre 2012, la Municipalité

de Chardonne (ci-après: la municipalité) a ordonné à Charles-Louis Neyroud de

démolir immédiatement le couvert provisoire, réalisé sans autorisation de

construire.

D.

Par acte du 2 novembre 2012, Charles-Louis

Neyroud recourt contre la décision municipale en demandant qu'elle soit

annulée; il conclut également à ce que la municipalité soit "invitée à

réexaminer et autoriser, si nécessaire, la construction d'un couvert

provisoire". Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu, n'ayant

pas pu s'expliquer avant que la décision soit rendue. Il dénonce une violation

de l'art. 103 LATC, un avant-toit non fermé, de caractère provisoire, n'étant

selon lui pas soumis à la procédure d'autorisation de construire. Il fait

encore valoir que le couvert provisoire, installé dans un périmètre destiné aux

locaux d'exploitation viticole, est conforme à la réglementation de la zone; la

municipalité aurait donc dû, avant d'ordonner la démolition, l'inviter à

régulariser la situation et à déposer les documents nécessaires à la délivrance

d'une autorisation. Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de

la bonne foi, en se référant aux renseignements que lui auraient donnés des

conseillers municipaux en charge du dicastère de la police des constructions.

Dans sa réponse, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que le couvert nécessite une

autorisation de construire, parce qu'il est trop important en surface et en

volume (par rapport aux installations dispensées d'autorisation), parce qu'il

sert à une activité professionnelle, et parce qu'il n'est pas une construction

provisoire. La municipalité expose ensuite que le village de Chardonne mérite

une protection particulière et que les constructions ainsi que les aménagements

extérieurs doivent répondre à des critères architecturaux et esthétiques

qualifiés. La municipalité conteste une violation du droit d'être entendu, le

conseiller municipal Jean-Luc Ducret et le responsable du bureau technique

David Ferrari ayant, la veille de la décision, entendu le recourant dans ses

explications. La municipalité conteste enfin que des assurances aient été

données au recourant par l'autorité compétente.

Dans la présente procédure de

recours, Josiane Neyroud a demandé le 28 novembre 2012 à pouvoir intervenir

comme tiers intéressé. Un délai au 12 février 2013 lui a été fixé pour déposer

d'éventuelles déterminations. Elle n'a finalement pas déposé de mémoire.

E.

La Cour de droit administratif et public a

procédé à une inspection locale le 30 octobre 2013, en présence du

recourant et de représentants de la municipalité. Josiane Neyroud était

également présente, avec son avocat (l'inspection locale avait été ordonnée

comme mesure d'instruction pour la présente cause et pour la cause connexe

AC.2013.0055). Josiane Neyroud a précisé à cette occasion qu'elle s'en

remettait à justice, dans la présente cause.

Lors de l'inspection locale, le

recourant a notamment déclaré que s'il obtenait l'autorisation de construire

l'agrandissement des locaux d'exploitation (cf. supra, let. B), il serait

envisageable de n'abriter le pressoir qu'avec une bâche ou un dispositif de

protection dès la fin des vendanges. Les représentants de la municipalité ont

indiqué qu'ils admettaient le maintien de l'appentis jusqu'à la fin du moi de

novembre, voire un peu plus tard, les vendanges ayant été retardées en 2013.

Considérants

1.

L'ordre de remise en état est une décision

susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour

recourir, définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), doit

manifestement être reconnue au propriétaire de l'ouvrage visé. Il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant soutient que l'appentis ou couvert

litigieux n'est pas une construction ou une installation soumise à autorisation

de construire.

a) Aux termes de l'art. 103 al. 1

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. S'agissant des ouvrages non

soumis à autorisation, l'art. 103 LATC précise ce qui suit, à ses alinéas 2 et

3:

2.

Ne

sont pas soumis à autorisation :

a. les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b. les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance;

c. les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement

cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.

3.

Les

travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les

conditions cumulatives suivantes :

a. ils ne doivent

pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la

nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts

privés dignes de protection tels ceux des voisins;

b. ils ne doivent

pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

Le règlement cantonal (règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]), auquel

renvoie l'art. 103 al. 2 in fine LATC, contient à son art. 68a al. 2,

une énumération des projets de construction qui peuvent ne pas être soumis à

autorisation:

a. les

constructions et les installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles

que :

– bûchers,

cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une

installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;

– pergolas non

couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;

– abris pour

vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;

– fontaines,

sculptures, cheminées de jardin autonomes ;

– sentiers

piétonniers privés ;

– panneaux

solaires d'une surface maximale de 8 m² ;

– panneaux

solaires d'une surface maximale de 32 m² intégrés dans le plan du toit et ne

dépassant pas de plus de 10 cm la couverture de celui-ci ;

b. les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance tels que

– clôtures ne

dépassant pas 1,20 m de hauteur ;

– excavations et

travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de

10.

m³ ;

c. les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles

que

– chenilles ou

tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne

dépassant pas une hauteur de 3 m ;

– filets

anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement ;

– constructions

mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs

installations annexes pour 3 mois au maximum ;

– stationnement

de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte

;

d. les

démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l'article 72d, alinéa

1, du règlement.

b) Le couvert ou appentis litigieux

a une surface nettement supérieure à celle des constructions de minime

importance mentionnées à l'art. 68a al. 2 let. a RLATC et qui sont des annexes

à un bâtiment principal (cabanes de jardin, abris pour vélos non fermés, etc.).

Même s'il est décrit comme provisoire, ce couvert n'a pas été conçu comme une

construction mise en place pour une durée limitée ou saisonnière, et il n'est

pas directement comparable aux installations énumérées à l'art. 68a al. 2 let.

c RLATC (qui précise la notion de l'art. 103 al. 2 let. c LATC). Comme cela a

pu être constaté lors de l'inspection locale, ce couvert est une installation

suffisamment importante, en raison de sa surface, de sa visibilité et de son

utilisation régulière dans le cadre de l'exploitation viticole, pour qu'il soit

soumis aux exigences ordinaires pour les constructions qui ne sont pas de

minime importance, à savoir en premier lieu la soumission à une procédure

d'autorisation de construire. La municipalité était donc fondée à retenir que

le couvert n'était pas réglementaire parce qu'il n'avait pas été autorisé sur

la base de l'art. 103 LATC.

3.

Le recourant fait valoir que le couvert

litigieux est un ouvrage conforme à la destination de la zone de villages –

plus précisément du périmètre d'évolution des locaux pour exploitations

viticoles (périmètre hachuré beige-orange) – puisqu'il sert à abriter du

matériel de son exploitation viticole.

La municipalité ne conteste pas qu'il

s'agit d'un ouvrage utilisé dans le cadre d'une telle exploitation mais elle

retient que la construction d'un abri rudimentaire coiffé d'une couverture

ondulée rouge et laissant à la vue un pressoir n'est pas admissible au regard

des normes du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police

des constructions (RPGA) qui fixent des critères architecturaux et esthétiques

qualifiés. L'art. 56 al. 1 RPGA dispose ainsi que "la municipalité veille

particulièrement à ce que les nouvelles constructions aient un aspect

architectural s'intégrant au site et n'y jetant pas une note discordante"

(l'art. 53 al. 2 RPGA prévoit une règle analogue pour les aménagements

extérieurs). La municipalité précise que, comme le village de Chardonne est

compris dans le territoire des villages et hameaux du plan de protection de

Lavaux, et que la façade sud de la maison du recourant est en front de village,

les principes énoncés à l'art. 18 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de

protection de Lavaux (LLavaux, RSV 701.43) posent des exigences particulières

en matière d'intégration des nouvelles constructions (la municipalité cite

l'art. 18 let. b LLavaux, qui dispose que "la

silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés,

l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée").

L'appréciation de la municipalité,

à propos du caractère peu esthétique ou mal intégré de la construction

litigieuse, n'est pas critiquable. D'après la jurisprudence, il incombe au

premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf.,

notamment arrêts AC.2012.0358 du 7 août 2013 consid. 2c; AC.2012.0340 du 2 août

2013.

consid. 5bb; AC.2012.0253 du 7 juillet 2013, consid. 4a). En l'occurrence,

ce sont des motifs objectifs qui ont été retenus pour refuser une régularisation

par l'octroi d'un permis de construire a posteriori et il a pu être constaté,

lors de l'inspection locale, que l'application d'exigences élevées pour

l'intégration des constructions sur le front sud du village de Chardonne était

justifiée. C'est donc à tort que le recourant prétend que son ouvrage est en

tous points conforme à la réglementation communale.

4.

Le recourant se plaint d'une violation du droit

d'être entendu parce que, d'après lui, il n'a pas été invité à s'expliquer

avant l'ordre de démolition. Ce grief est mal fondé: la municipalité a expliqué

dans sa réponse, sans être ensuite contredite, que les deux responsables du

dossier - le conseiller municipal et le technicien communal – avaient rencontré

le recourant la veille de la décision et lui avaient permis de s'exprimer.

Confrontée à une construction réalisée sans autorisation, le municipalité

devait agir rapidement et elle pouvait ordonner la remise en état sans fixer

préalablement au propriétaire concerné un délai pour le dépôt d'observations

écrites. Au demeurant, le recourant a pu préciser sa position dans le cadre de

la procédure de recours. Le grief de violation du droit d'être entendu est mal

fondé.

5.

Le recourant allègue, sans toutefois le prouver,

que les "conseillers municipaux en charge du dicastère de la police des

constructions" lui auraient dit qu'il pourrait construire un couvert ou

une annexe démontable d'une surface n'excédant pas 20 m2 sans demande d'autorisation ni mise

à l'enquête publique. Il se plaint d'une violation du principe de la bonne foi.

La question litigieuse n'est pas

celle de la dispense d'enquête publique (cf. art. 111 LATC), mais bien celle de

la nécessité d'obtenir une autorisation de construire. Or le recourant ne

démontre pas que sur ce point, il aurait reçu des assurances formelles, de la

part de l'autorité compétente pour appliquer l'art. 103 al. 2 LATC ainsi que

l'art. 68a al. 2 RLATC (cf. supra, consid. 2a – à savoir la municipalité), en relation

avec son projet d'appentis pour pressoir. Or la protection de la bonne foi du

constructeur, fondée sur l'art. 9 Cst., ne peut entrer en considération que

s'il est établi, notamment, que des renseignements lui ont été donnés sans

réserve, en vue de la réalisation d'un projet concret, par l'autorité

compétente ou par un organe que l'intéressé avait de bons motifs de reconnaître

comme compétent (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités). Le moyen

tiré de la bonne foi n'est donc pas concluant.

6.

Il résulte des considérants que le recours,

entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la

décision attaquée, en tant qu'elle ordonne la démolition de l'ouvrage litigieux.

Cela étant, il incombera à la municipalité de fixer un nouveau délai

d'exécution.

Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il sera en outre condamné à

verser des dépens à la commune de Chardonne, représentés par un avocat (art. 55

LPA-VD).

La propriétaire voisine, qui

souhaitait intervenir comme tiers intéressé mais qui n'a pas participé à la

présente procédure – dès lors qu'elle a en définitive renoncé à se déterminer,

se bornant à s'en remettre à justice – n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne du 2

octobre 2012 ordonnant la démolition d'un couvert édifié par le recourant, est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux

mille) francs, sont mis à la charge du recourant Charles-Louis Neyroud.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs, à payer à la commune de Chardonne à titre de dépens, est mise à la charge

du recourant Charles-Louis Neyroud.

Lausanne, le 6 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.