AC.2012.0312
CDAP - AC.2012.0312 - 2014-03-06 - NEYROUD/Municipalité de Chardonne, NEYROUD
6 mars 2014Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0312
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.03.2014
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NEYROUD/Municipalité de Chardonne, NEYROUD
LATC-103
LLavaux-18
RLATC-68a-2
Résumé contenant:
Confirmation de l'ordre de démolition d'un couvert en appentis "provisoire" destiné à abriter un pressoir, avant un agrandissement projeté des locaux de l'exploitation viticole. Cet ouvrage est soumis à autorisation de construire. La Municipalité est fondée à retenir qu'elle n'aurait pas pu l'autoriser, car son aspect architectural, dans le village de Chardonne, n'est pas satisfaisant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Georges Arthur Meylan et
Christian-Jacques Golay, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourant
Charles-Louis
NEYROUD, à Chardonne, représenté par Me Jean-Samuel
LEUBA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER,
avocat à Vevey,
Tiers intéressé
Josiane NEYROUD, à Chardonne, représentée
par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey,
Objet
Remise en état
Recours Charles-Louis NEYROUD c/ décision
de la Municipalité de Chardonne du 2 octobre 2012 ordonnant la démolition d'un
couvert sur la parcelle n°149
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Charles-Louis Neyroud est propriétaire de la
parcelle n° 149 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Chardonne. Ce bien-fonds de 551 m2 est classé dans la zone de villages. Il s'y trouve des bâtiments qui
abritent des locaux de l'exploitation viticole du propriétaire (bâtiments n°
ECA 322 et 319b). Ce dernier a son propre domaine, exploité avec son fils et il
travaille par ailleurs comme vigneron-tâcheron.
Le plan général d'affectation de la
commune (PGA) contient des "plans spéciaux" pour la zone de villages.
Dans le centre du village, un plan spécial désigne les bâtiments à conserver
(brun), les périmètres d'évolution des nouvelles constructions (beige), les
périmètres d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (hachuré beige
orange), les surfaces de prolongements extérieurs (vert), notamment.
Le bâtiment n° 319b est pour partie
teinté en brun (cela correspond à la maison vigneronne de plusieurs étages
accessible depuis la rue du Village) et pour partie en vert (cela correspond à
une partie du bâtiment, d'un niveau, à laquelle on accède depuis la rue du
Village par un escalier et par le jardin en contrebas; la partie supérieure de
ce local, qui est utilisé pour l'exploitation viticole, est aménagée comme une
cour). Au sud de la façade du bâtiment n° 319b, sur toute la largeur de la
parcelle, est délimité un périmètre d'évolution des locaux pour exploitations
viticoles, puis plus bas une surface de prolongements extérieurs.
B.
Charles-Louis Neyroud a déposé le 13 juin 2012
une demande de permis de construire pour un agrandissement des locaux
d'exploitation viticoles (pressoir, salle de dégustation) dans le périmètre
d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (périmètre hachuré
beige-orange); les nouveaux locaux seraient accolés au bâtiment existant n°
319b.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 6 juillet au 6 août 2012. Josiane Neyroud, propriétaire en main
commune avec ses deux enfants David et Samuel de la parcelle adjacente n° 148, a
formé opposition le 26 juillet 2012. Le 4 décembre 2012, la Municipalité de
Chardonne a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire.
Josiane Neyroud a recouru le 21
janvier 2013 contre l'octroi du permis de construire. La Cour de droit
administratif et public a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 6 mars 2014,
et elle a confirmé la décision municipale (arrêt AC.2013.0055).
C.
Parallèlement aux démarches accomplies pour
obtenir le permis de construire précité, Charles-Louis Neyroud a édifié sans
autorisation un couvert provisoire (avant-toit en bois recouvert de carton
ondulé rouge, de type tôle ondulée, supporté par trois poteaux en bois de
faible section contre la façade sud du bâtiment n° 319b, dans le prolongement
des locaux de son exploitation viticole au niveau inférieur de la maison. Cet
ouvrage, d'une surface au sol inférieure à 20 m2, a été réalisé "à l'approche des vendanges 2012"; il
abrite un nouveau pressoir, d'une surface au sol d'environ 8 m2.
Le 2 octobre 2012, la Municipalité
de Chardonne (ci-après: la municipalité) a ordonné à Charles-Louis Neyroud de
démolir immédiatement le couvert provisoire, réalisé sans autorisation de
construire.
D.
Par acte du 2 novembre 2012, Charles-Louis
Neyroud recourt contre la décision municipale en demandant qu'elle soit
annulée; il conclut également à ce que la municipalité soit "invitée à
réexaminer et autoriser, si nécessaire, la construction d'un couvert
provisoire". Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu, n'ayant
pas pu s'expliquer avant que la décision soit rendue. Il dénonce une violation
de l'art. 103 LATC, un avant-toit non fermé, de caractère provisoire, n'étant
selon lui pas soumis à la procédure d'autorisation de construire. Il fait
encore valoir que le couvert provisoire, installé dans un périmètre destiné aux
locaux d'exploitation viticole, est conforme à la réglementation de la zone; la
municipalité aurait donc dû, avant d'ordonner la démolition, l'inviter à
régulariser la situation et à déposer les documents nécessaires à la délivrance
d'une autorisation. Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de
la bonne foi, en se référant aux renseignements que lui auraient donnés des
conseillers municipaux en charge du dicastère de la police des constructions.
Dans sa réponse, la municipalité
conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que le couvert nécessite une
autorisation de construire, parce qu'il est trop important en surface et en
volume (par rapport aux installations dispensées d'autorisation), parce qu'il
sert à une activité professionnelle, et parce qu'il n'est pas une construction
provisoire. La municipalité expose ensuite que le village de Chardonne mérite
une protection particulière et que les constructions ainsi que les aménagements
extérieurs doivent répondre à des critères architecturaux et esthétiques
qualifiés. La municipalité conteste une violation du droit d'être entendu, le
conseiller municipal Jean-Luc Ducret et le responsable du bureau technique
David Ferrari ayant, la veille de la décision, entendu le recourant dans ses
explications. La municipalité conteste enfin que des assurances aient été
données au recourant par l'autorité compétente.
Dans la présente procédure de
recours, Josiane Neyroud a demandé le 28 novembre 2012 à pouvoir intervenir
comme tiers intéressé. Un délai au 12 février 2013 lui a été fixé pour déposer
d'éventuelles déterminations. Elle n'a finalement pas déposé de mémoire.
E.
La Cour de droit administratif et public a
procédé à une inspection locale le 30 octobre 2013, en présence du
recourant et de représentants de la municipalité. Josiane Neyroud était
également présente, avec son avocat (l'inspection locale avait été ordonnée
comme mesure d'instruction pour la présente cause et pour la cause connexe
AC.2013.0055). Josiane Neyroud a précisé à cette occasion qu'elle s'en
remettait à justice, dans la présente cause.
Lors de l'inspection locale, le
recourant a notamment déclaré que s'il obtenait l'autorisation de construire
l'agrandissement des locaux d'exploitation (cf. supra, let. B), il serait
envisageable de n'abriter le pressoir qu'avec une bâche ou un dispositif de
protection dès la fin des vendanges. Les représentants de la municipalité ont
indiqué qu'ils admettaient le maintien de l'appentis jusqu'à la fin du moi de
novembre, voire un peu plus tard, les vendanges ayant été retardées en 2013.
Considérants
1.
L'ordre de remise en état est une décision
susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les
exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour
recourir, définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), doit
manifestement être reconnue au propriétaire de l'ouvrage visé. Il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant soutient que l'appentis ou couvert
litigieux n'est pas une construction ou une installation soumise à autorisation
de construire.
a) Aux termes de l'art. 103 al. 1
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction ou de
démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. S'agissant des ouvrages non
soumis à autorisation, l'art. 103 LATC précise ce qui suit, à ses alinéas 2 et
3:
2.
Ne
sont pas soumis à autorisation :
a. les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance;
c. les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement
cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3.
Les
travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les
conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent
pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la
nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts
privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent
pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
Le règlement cantonal (règlement du
19.
septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]), auquel
renvoie l'art. 103 al. 2 in fine LATC, contient à son art. 68a al. 2,
une énumération des projets de construction qui peuvent ne pas être soumis à
autorisation:
a. les
constructions et les installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles
que :
– bûchers,
cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une
installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;
– pergolas non
couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;
– abris pour
vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;
– fontaines,
sculptures, cheminées de jardin autonomes ;
– sentiers
piétonniers privés ;
– panneaux
solaires d'une surface maximale de 8 m² ;
– panneaux
solaires d'une surface maximale de 32 m² intégrés dans le plan du toit et ne
dépassant pas de plus de 10 cm la couverture de celui-ci ;
b. les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance tels que
– clôtures ne
dépassant pas 1,20 m de hauteur ;
– excavations et
travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de
10.
m³ ;
c. les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles
que
– chenilles ou
tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne
dépassant pas une hauteur de 3 m ;
– filets
anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement ;
– constructions
mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs
installations annexes pour 3 mois au maximum ;
– stationnement
de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte
;
d. les
démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l'article 72d, alinéa
1, du règlement.
b) Le couvert ou appentis litigieux
a une surface nettement supérieure à celle des constructions de minime
importance mentionnées à l'art. 68a al. 2 let. a RLATC et qui sont des annexes
à un bâtiment principal (cabanes de jardin, abris pour vélos non fermés, etc.).
Même s'il est décrit comme provisoire, ce couvert n'a pas été conçu comme une
construction mise en place pour une durée limitée ou saisonnière, et il n'est
pas directement comparable aux installations énumérées à l'art. 68a al. 2 let.
c RLATC (qui précise la notion de l'art. 103 al. 2 let. c LATC). Comme cela a
pu être constaté lors de l'inspection locale, ce couvert est une installation
suffisamment importante, en raison de sa surface, de sa visibilité et de son
utilisation régulière dans le cadre de l'exploitation viticole, pour qu'il soit
soumis aux exigences ordinaires pour les constructions qui ne sont pas de
minime importance, à savoir en premier lieu la soumission à une procédure
d'autorisation de construire. La municipalité était donc fondée à retenir que
le couvert n'était pas réglementaire parce qu'il n'avait pas été autorisé sur
la base de l'art. 103 LATC.
3.
Le recourant fait valoir que le couvert
litigieux est un ouvrage conforme à la destination de la zone de villages –
plus précisément du périmètre d'évolution des locaux pour exploitations
viticoles (périmètre hachuré beige-orange) – puisqu'il sert à abriter du
matériel de son exploitation viticole.
La municipalité ne conteste pas qu'il
s'agit d'un ouvrage utilisé dans le cadre d'une telle exploitation mais elle
retient que la construction d'un abri rudimentaire coiffé d'une couverture
ondulée rouge et laissant à la vue un pressoir n'est pas admissible au regard
des normes du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police
des constructions (RPGA) qui fixent des critères architecturaux et esthétiques
qualifiés. L'art. 56 al. 1 RPGA dispose ainsi que "la municipalité veille
particulièrement à ce que les nouvelles constructions aient un aspect
architectural s'intégrant au site et n'y jetant pas une note discordante"
(l'art. 53 al. 2 RPGA prévoit une règle analogue pour les aménagements
extérieurs). La municipalité précise que, comme le village de Chardonne est
compris dans le territoire des villages et hameaux du plan de protection de
Lavaux, et que la façade sud de la maison du recourant est en front de village,
les principes énoncés à l'art. 18 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de
protection de Lavaux (LLavaux, RSV 701.43) posent des exigences particulières
en matière d'intégration des nouvelles constructions (la municipalité cite
l'art. 18 let. b LLavaux, qui dispose que "la
silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés,
l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée").
L'appréciation de la municipalité,
à propos du caractère peu esthétique ou mal intégré de la construction
litigieuse, n'est pas critiquable. D'après la jurisprudence, il incombe au
premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf.,
notamment arrêts AC.2012.0358 du 7 août 2013 consid. 2c; AC.2012.0340 du 2 août
2013.
consid. 5bb; AC.2012.0253 du 7 juillet 2013, consid. 4a). En l'occurrence,
ce sont des motifs objectifs qui ont été retenus pour refuser une régularisation
par l'octroi d'un permis de construire a posteriori et il a pu être constaté,
lors de l'inspection locale, que l'application d'exigences élevées pour
l'intégration des constructions sur le front sud du village de Chardonne était
justifiée. C'est donc à tort que le recourant prétend que son ouvrage est en
tous points conforme à la réglementation communale.
4.
Le recourant se plaint d'une violation du droit
d'être entendu parce que, d'après lui, il n'a pas été invité à s'expliquer
avant l'ordre de démolition. Ce grief est mal fondé: la municipalité a expliqué
dans sa réponse, sans être ensuite contredite, que les deux responsables du
dossier - le conseiller municipal et le technicien communal – avaient rencontré
le recourant la veille de la décision et lui avaient permis de s'exprimer.
Confrontée à une construction réalisée sans autorisation, le municipalité
devait agir rapidement et elle pouvait ordonner la remise en état sans fixer
préalablement au propriétaire concerné un délai pour le dépôt d'observations
écrites. Au demeurant, le recourant a pu préciser sa position dans le cadre de
la procédure de recours. Le grief de violation du droit d'être entendu est mal
fondé.
5.
Le recourant allègue, sans toutefois le prouver,
que les "conseillers municipaux en charge du dicastère de la police des
constructions" lui auraient dit qu'il pourrait construire un couvert ou
une annexe démontable d'une surface n'excédant pas 20 m2 sans demande d'autorisation ni mise
à l'enquête publique. Il se plaint d'une violation du principe de la bonne foi.
La question litigieuse n'est pas
celle de la dispense d'enquête publique (cf. art. 111 LATC), mais bien celle de
la nécessité d'obtenir une autorisation de construire. Or le recourant ne
démontre pas que sur ce point, il aurait reçu des assurances formelles, de la
part de l'autorité compétente pour appliquer l'art. 103 al. 2 LATC ainsi que
l'art. 68a al. 2 RLATC (cf. supra, consid. 2a – à savoir la municipalité), en relation
avec son projet d'appentis pour pressoir. Or la protection de la bonne foi du
constructeur, fondée sur l'art. 9 Cst., ne peut entrer en considération que
s'il est établi, notamment, que des renseignements lui ont été donnés sans
réserve, en vue de la réalisation d'un projet concret, par l'autorité
compétente ou par un organe que l'intéressé avait de bons motifs de reconnaître
comme compétent (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités). Le moyen
tiré de la bonne foi n'est donc pas concluant.
6.
Il résulte des considérants que le recours,
entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la
décision attaquée, en tant qu'elle ordonne la démolition de l'ouvrage litigieux.
Cela étant, il incombera à la municipalité de fixer un nouveau délai
d'exécution.
Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il sera en outre condamné à
verser des dépens à la commune de Chardonne, représentés par un avocat (art. 55
LPA-VD).
La propriétaire voisine, qui
souhaitait intervenir comme tiers intéressé mais qui n'a pas participé à la
présente procédure – dès lors qu'elle a en définitive renoncé à se déterminer,
se bornant à s'en remettre à justice – n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Chardonne du 2
octobre 2012 ordonnant la démolition d'un couvert édifié par le recourant, est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux
mille) francs, sont mis à la charge du recourant Charles-Louis Neyroud.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs, à payer à la commune de Chardonne à titre de dépens, est mise à la charge
du recourant Charles-Louis Neyroud.
Lausanne, le 6 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.