AC.2012.0313
CDAP - AC.2012.0313 - 2012-12-05 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, CIENCIALA
5 décembre 2012Français7 min
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N° affaire:
AC.2012.0313
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.12.2012
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, CIENCIALA
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012.
Arrêt annulé par ATF 1C_61/2013 du 14 novembre 2013.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle
Revey et M. Pascal Langone, juges
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey
autorité intimée
Municipalité de
Gryon
constructeurs
Josiane et
Jean-Bernard CIENCIALA, à Gryon
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Gryon du 2
octobre 2012 (construction d'un chalet avec garage enterré sur la parcelle
n° 164)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Josiane et Jean-Bernard Cienciala sont
propriétaires de la parcelle 164 de Gryon, colloquée en zone de chalet A par le
plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983. Ils ont
mis à l'enquête du 11 août au 9 septembre 2012 un projet de construction d'un
chalet unifamilial avec garage enterré.
B.
Le 10 septembre 2012, l'association Helvetia
Nostra a formé opposition.
C.
Par décision du 2 octobre 2012, la Municipalité
de Gryon a rejeté l'opposition (dont elle déclare qu'elle a été reçue dans le
délai légal d'enquête publique) et délivré le permis de construire.
D.
Par acte du 2 novembre 2012, Helvetia Nostra
recourt contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle invoque
l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101).
E.
Les parties ont été informées le 27 novembre
2012 que le tribunal statuerait à bref délai, l'arrêt de principe ayant été
rendu le 22 novembre 2012 dans la cause AC.2012.0127. A la requête de la
municipalité et des constructeurs, les délais qui leur avaient été impartis ont
été annulés.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La
jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose
que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la
Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1;
125.
II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la
zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au
contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les
principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut
demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –
affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette
problématique).
2.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En
particulier, elle ne prétend pas que la Municipalité aurait dû refuser le
permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et
règlements en voie d'élaboration), ni qu'une autre norme du droit de
l'aménagement du territoire aurait été mal appliquée.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars
2012.
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et
les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire
suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la
construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de
l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, si la commune de Gryon est une commune dans laquelle le
parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires (ce qui
n'est au demeurant pas contesté par la Municipalité), ni si le chalet projeté
par les constructeurs est une résidence secondaire (ce que la recourante qualifie
de très vraisemblable, les constructeurs n'ayant du reste pas affirmé le
contraire).
En effet, dans son arrêt
AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.
197.
ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de
construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des
normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires
(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en
vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité
des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce
laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il s'ensuite que les
griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La Municipalité et
les constructeurs, qui n'ont pas eu à procéder, n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Gryon du 2
octobre 2012 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.