AC.2012.0315
CDAP - AC.2012.0315 - 2013-05-31 - PRELAZ/Municipalité de St-George
31 mai 2013Français12 min
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N° affaire:
AC.2012.0315
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PRELAZ/Municipalité de St-George
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
CONFORMITÉ À LA ZONE
LATC-103
RLATC-68
Résumé contenant:
Projet de construction d'un bâtiment en zone artisanale destiné à servir de dépôt pour des machines agricoles, souvent de grandes tailles, avec un entretien fait sur place. Refus de la municipalité de délivrer le permis de construire au motif que le projet ne serait pas conforme à la zone. Constat que ce type d'utilisation est difficilement envisageable dans d'autres zones, notament les zones l'habitation. Présence en outre d'une forme d'activité puisque les machines seront entretenues sur place. Constat au surplus que la zone concernée abrite déjà plusieurs entreprises qui n'ont pas d'activités artisanales au sens où on l'entend usuellement avec notamment des dépôts, ce qui implique une inégalité de traitement. Le fait que le recourant n'entende pas créer des emplois et que le siège de son entreprise soit dans une autre commune n'est pas déterminant s'agissant de la conformité à la zone artisanale. Constat qu'une nouvelle autorisation devra être obtenue si une affectation autre que celle de dépôt devait être prévue dans les locaux. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2013
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard, assesseur, et
M. Georges Arthur Meylan, assesseur.
recourant
David PRELAZ, à Givrins, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
St-George, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours David PRELAZ c/ décision de la
Municipalité de St-George du 4 octobre 2012 (refus d'autoriser la
construction d'un dépôt sur la parcelle n° 758 de St-George)
Faits
Vu les faits suivants
A.
David Prélaz est propriétaire de la parcelle no
758 du cadastre de la Commune de St-George, acquise le 15 décembre 2008 de la
Commune. D'une surface de 2’327 m2, cette parcelle est colloquée en
zone artisanale selon le règlement communal sur le plan d'extension, la police
des constructions et le plan d'extension partiel "Est" (ci-après
"RPE"), approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1980. David
Prélaz exploite une entreprise qui offre des prestations dans le domaine des
travaux agricoles, impliquant notamment l’utilisation de machines de grandes
tailles telles que tracteurs ou moissonneuses-batteuses.
B.
Le 9 avril 2010, David Prélaz a déposé auprès de
la Municipalité de St-George (ci-après "la municipalité") une demande
de permis de construire un bâtiment artisanal sur les parcelles nos 758
et 759 (correspondant à la parcelle no 758 actuelle). Le bâtiment
devait comprendre, d’une part, un garage destiné à la réparation et à
l'entretien des machines agricoles du propriétaire - comportant notamment une
station de lavage et un dépôt de machines - et, d’autre part, deux logements de
quatre pièces chacun, dont un devait être occupé par le propriétaire. Par
décision du 7 juillet 2010, la municipalité a levé l’opposition collective
formulée par des propriétaires voisins. Par la suite, elle a délivré le permis
de construire.
C.
Les opposants ont recouru contre la décision de
levée de l’opposition auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Par arrêt du 13 mai 2011 (AC.2010.0239), cette dernière a
admis le recours, annulé la décision du 7 juillet 2010 et renvoyé le dossier à
la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours a
été admis au motif que la décision attaquée était insuffisamment motivée, dans
la mesure notamment où elle se référait au procès-verbal d’une séance de
conciliation tenue le 28 juin 2008 qui n’était pas suffisamment précis. L’arrêt
relevait également une violation des règles sur la distance à la limite (due
notamment au fait que les parcelles nos 758 et 759 n’avaient
pas encore été réunies) et une violation des exigences du RPE concernant la hauteur
minimale de la toiture. Etait en revanche constatée la conformité du projet en
ce qui concernait le volume du bâtiment et les nuisances sonores. Le tribunal a
enfin laissée ouverte la question de l’esthétique du projet et celle relative à
la nécessité d’une enquête publique complémentaire.
D.
David Prélaz a mis à l’enquête publique du 20
juillet au 19 août 2012 la construction d’un nouveau bâtiment sur la parcelle no
758. La demande de permis de construire mentionnait sous la rubrique
description de l’ouvrage : « construction d’un dépôt ». Ce
projet a à nouveau suscité des oppositions de propriétaires voisins. Sur
demande de la municipalité, David Prélaz a produit un plan des aménagements
extérieurs figurant neuf places de parc.
E.
Par décision du 4 octobre 2012, la municipalité
a refusé de délivrer le permis de construire. La décision relevait que l’on
était en présence d’un projet de bâtiment à usage de dépôt, divisible au gré du
preneur et sans chauffage. Selon l’autorité communale, il ne s’agissait dès
lors pas d’une activité artisanale, une telle activité impliquant qu’un produit
arrive et reparte après avoir été travaillé et ne soit pas uniquement stocké.
F.
Dans un courrier adressé le 20 octobre 2012 à la
municipalité - qui se référait à une discussion antérieure - David Prélaz a
confirmé son intention d’utiliser environ la moitié du bâtiment pour
l’entretien, le stockage et la réparation courante du matériel de son
entreprise. Il indiquait également que des surfaces seraient mises à
disposition de locataires en précisant que quelques entreprises artisanales
locales avaient pris contact avec lui, dont certaines voulaient exercer une
activité sur place.
G.
Par acte du 2 novembre 2012, David Prélaz a
recouru contre la décision municipale du 4 octobre 2012 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme
dans le sens de la délivrance du permis de construire. Il soutient qu’une
activité de dépôt avec entretien et réparation courante de matériel et de
machines est conforme à l’affectation de la zone artisanale. Il soutient en
outre que cette activité est analogue à celle existant dans des bâtiments
voisins et invoque à cet égard le principe de l’égalité de traitement.
La municipalité a déposé sa réponse
le 15 janvier 2013. Elle relève que l’intention initiale du recourant était de
construire une halle contenant un atelier mécanique et le matériel de son
entreprise de travaux agricoles avec la création de trois postes de travail à
plein temps et environ 10 emplois temporaires, raison pour laquelle la
Commission permanente des terrains avait recommandé au Conseil général de St-George
d’approuver la vente du terrain. Elle fait valoir que les plans d’enquête mentionnent
une affectation limitée à du dépôt et que le bâtiment mis à l’enquête n’est pas
équipé pour un atelier mécanique. L’autorité communale serait ainsi dans
l’impossibilité de déterminer l’affectation réelle du bâtiment, les
informations fournies ne permettant pas de connaître le nombre de locataires et
les activités qui seront exercées dans le bâtiment. Il serait ainsi impossible
de vérifier si le nombre de places de parc prévues est suffisant. Selon
l’autorité intimée, se pose également la question du respect du règlement de
police s’agissant des heures d’exploitation en fonction des entreprises
locataires. La municipalité précise être prête à accueillir l’atelier mécanique
du recourant ou toute autre activité artisanale à la condition que la
réglementation applicable et l’engagement relatif à la création de postes de
travail soient respectés. Elle relève qu’une affectation uniquement destinée à
la location à des tiers, personnes physiques ou morales, particulier ou
entreprise, n’apparaît pas conforme aux engagements pris et à l’esprit de la
zone artisanale. Elle conteste au surplus que d’autres bâtiments dans la zone
artisanale soient affectés uniquement à des dépôts, sans postes de travail.
Le recourant a déposé des
observations complémentaires le 15 février 2013. Il confirme son intention
d’entreposer du matériel avec une activité d’entretien et de réparation
courante. Il conteste que, en l’absence d’un permis de construire, on puisse
exiger de lui des détails sur les futurs locataires et leurs activités. Il
relève que les locataires devront respecter le cadre prévu par le permis de
construire et les plans, une nouvelle procédure de permis étant le cas échéant
réservée suivant l’activité et les installations. La municipalité a déposé de
brèves déterminations le 7 mars 2013. Elle relève que la question des activités
exercées dans le bâtiment ne saurait être repoussée à une enquête publique subséquente,
l’autorité communale craignant d’être mise le moment venu devant le fait
accompli.
Le tribunal a tenu audience le 8
mai 2013 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a
procédé à une vision locale.
Considérants
1.
Est litigieuse la question de savoir si l'usage
que le recourant entend faire du bâtiment dont l’implantation est prévue sur la
parcelle no 758 est conforme à l'affectation de cette parcelle à la
zone artisanale du territoire communal.
a) aa) L’art. 30 RPE relatif à la
zone artisanale a la teneur suivante :
"Cette zone
est destinée aux entreprises artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones
des inconvénients pour le voisinage.
Des bâtiments
d'habitation de modeste importance peuvent être admis, s'ils sont nécessités
par des obligations de gardiennage ou autres raisons jugées valables par la
Municipalité.
Ils formeront un
tout architectural, avec les constructions principales, et comprendront deux
logement au plus."
bb) Les activités sans rapport avec
la production, la fabrication ou la transformation de biens matériels ne sont
en principe pas compatibles avec une zone industrielle et artisanale (cf. par
exemple, s’agissant de la création d’un local destiné au commerce de détail dans
une telle zone, arrêt AC.2011.0206 du 23 mai 2012; pour ce qui est de la
création de bureaux, arrêt AC.2010.0174 du 30 août 2010). Des dépôts non liés à
une activité ne sont dès lors a priori pas conformes à une zone industrielle ou
artisanale (cf. arrêt AC.2008.0119 du 27 octobre 2008 consid. 4). Toutefois,
selon la jurisprudence, des activités commerciales peuvent être admises dans la
zone industrielle ou artisanale, lorsque l’autorité a développé une pratique
constante admettant dans cette zone des activités commerciales non
industrielles, telles que la vente, les activités de service, de détente ou de
loisir (arrêts AC.2011.0206 précité consid. 3d; AC.2008.0019 du 27 octobre 2008
consid. 5). Tel a été notamment le cas de kiosques (shops) de stations-service
(cf. ATF 1C_122/2010 du 21 juin 2010 et 1C_426/2007 du 8 mai 2008;
AC.2008.0122 du 19 janvier 2010), d’une discothèque (arrêt AC.2002.0046 du 20
août 2004), d’une salle de sport (arrêt AC.2008.0019 précité), d’un commerce de
meubles (arrêt AC.2002.0080 du 28 février 2003) et d’une droguerie (arrêt
AC.1994.0225).
b) En l’espèce, le recourant entend
utiliser la construction litigieuse comme dépôt pour les machines agricoles de
son entreprise avec une activité d’entretien et de réparation courante. Il y
aura par conséquent une forme d’activité. A cela s’ajoute que, selon les explications
fournies lors de l’audience, le bâtiment est destiné à abriter essentiellement
des véhicules agricoles, souvent de grandes tailles, soit une utilisation qui
pourrait poser problème dans d’autres zones, notamment en ce qui concerne la
compatibilité avec l’habitation.
On relève également que la zone
artisanale de St-George abrite déjà plusieurs entreprises qui n’ont pas des
activités artisanales au sens où on l’entend usuellement. La vision locale a
ainsi permis de constater l’existence dans les bâtiments sis dans la zone
artisanale d’une société d’informatique, des bureaux d’une entreprise d’installation
sanitaire, de plusieurs logements et de dépôts, utilisés notamment par un
grossiste en produits de maroquinerie. On est ainsi en présence d’une pratique de
l’autorité intimée consistant à admettre dans cette zone des activités qui ne
sont pas strictement artisanales, notamment des dépôts, ce qui justifie
d’autoriser le projet du recourant en application du principe de l’égalité de
traitement. En relation avec les motifs invoqués par la municipalité dans ses
écritures et lors de l’audience pour justifier son refus, on peut encore
relever que le fait de créer des emplois ne devrait pas être déterminant
s’agissant de la question de savoir si une activité est conforme à la zone
artisanale. De même, n’est pas décisif le fait que le recourant n’ait pas le
siège de son entreprise dans la commune et n’y soit pas domicilié.
On relèvera enfin que, en l’état,
l’autorisation requise concerne une affectation du bâtiment comme dépôt. Dans
l’hypothèse où les locaux devaient accueillir des activités autres que celle de
dépôt, il appartiendra au recourant d’obtenir une autorisation de la
municipalité en application des art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et 68 du
règlement d’application du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC;
RSV 700.11.1), avec cas échéant les autorisations cantonales requises. Si
nécessaire, la question du nombre de places de parc pourra être examinée dans
le cadre de ces procédures complémentaires.
2.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et le dossier retourné à la municipalité afin qu’elle lève les
oppositions et délivre le permis de construire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de St-George du 4
octobre 2012 est annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de St-George.
IV.
La Commune de St-George versera à David Prélaz
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.