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Décision

AC.2012.0317

CDAP - AC.2012.0317 - 2012-12-13 - HUBER/Municipalité d'Ormont-Dessus, ROCHAT

13 décembre 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l'avance de frais requise n'a pas été

effectuée dans le délai fixé,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais

judiciaires, ni d'allouer de dépens.

arrête:

I.

Le recours est irrecevable

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni

alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 13 décembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.