AC.2012.0318
CDAP - AC.2012.0318 - 2013-01-15 - IMPLENIA CONSTRUCTION SA/Service des eaux, sols et assainissement, Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité d'Ecublens
15 janvier 2013Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0318
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.01.2013
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
IMPLENIA CONSTRUCTION SA/Service des eaux, sols et assainissement, Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité d'Ecublens
ASPHALTE
PROTECTION DE L'AIR
IMMISSION
ASSAINISSEMENT{EN GÉNÉRAL}
RECYCLAGE DE DÉCHETS
LGD-24
RLGD-22-3
Résumé contenant:
Décision d'assainissement d'une centrale d'enrobés bitumineux (SEVEN) et autorisation temporaire du SESA, seule contestée ici (la décision du SEVEN ayant été confirmée par la CDAP - AC.2011.0197): confirmation de l'interdiction de recycler des matériaux dans le poste d'enrobage et de la condition d'une mise en conformité de l'installation (selon décision du SEVEN, notamment) avant délivrance d'une autorisation ordinaire. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (1C_185/2013 du 27 septembre 2013)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier
2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et M. Claude Bonnard,
assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
IMPLENIA
CONSTRUCTION SA, à Echandens, représentée par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des eaux,
sols et assainissement,
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
2.
Municipalité
d'Ecublens, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à
Lausanne,
Objet
Protection de l'environnement
Recours IMPLENIA CONSTRUCTION SA c/
décision du Service des eaux, sols et assainissement du 12 octobre 2012
(autorisation temporaire d'exploiter une installation de traitement et
d'élimination des déchets, Commune d'Ecublens).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Implenia Construction SA est
propriétaire de la parcelle n° 346 de la Commune d'Ecublens, sise au chemin des
Trois-Ponts et colloquée en zone industrielle A du Plan général d'affectation
de la Commune d'Ecublens (PGA), du 11 décembre 1998, approuvé par le
Département des infrastructures le 28 mai 1999.
Implenia Construction SA exploite
depuis de nombreuses années une centrale de production d'enrobé bitumineux, qui
fabrique aussi des enrobés avec des matériaux recyclés. Elle a également
bénéficié, depuis plusieurs années, d'autorisations régulièrement renouvelées
par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) d'exploiter une
installation de traitement et d'élimination de déchets.
Ces activités ont régulièrement
donné lieu à des plaintes du voisinage, en raison des odeurs et poussières
incommodantes dégagées. Au vu de nouvelles plaintes présentées à la Commune
d'Ecublens en 2005, la Municipalité d'Ecublens (ci-après la
"municipalité") a pris contact avec le Service de l'environnement et
de l'énergie (SEVEN), autorité cantonale compétente en matière de protection de
l'air.
Il ressort d'un rapport de contrôle
réalisé le 20 juillet 2006 par le SEVEN que la centrale litigieuse présentait
des émissions, le 5 juillet 2006, de carbone organique total de 177 et 213 mg/m3
(moyenne horaire).
B.
Après plusieurs échanges entre le SEVEN et
Implenia Construction SA depuis le 27 juillet 2006, tendant à obtenir de la
société précitée un plan d'assainissement de son installation, le SEVEN a rendu
une décision d'assainissement, le 7 mars 2008.
Le 8 juillet 2011, le SEVEN s'est
déclaré favorable au renouvellement complet de l'installation par un poste à
tour haute. Il s'est donc prononcé comme suit:
"[...] Dans
la perspective d'une solution d'assainissement moderne et rationnelle (poste à
tour haute) équipée d'un système de traitement thermique des effluents gazeux
(post-combustion), au vu des conditions appliquées dans d'autres cantons pour
les installations d'enrobage, et considérant la problématique olfactive due à
l'implantation de l'exploitation, le SEVEN fixe une valeur limite d'émission de
carbone organique à 50 mg/m3.
Cette
détermination tient notamment compte du nombre d'heures de fonctionnement
annuel projeté, à savoir 25% inférieure au régime actuel d'exploitation, pour
un volume de production annuelle de l'ordre de 45'000 tonnes par an.
[...]"
Implenia Construction SA a recouru
contre cette prise de position, qu'elle qualifie de décision, devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 11 août 2011
(cause enregistrée sous la référence AC.2011.0197). Elle a notamment fait
valoir que la valeur limite d'émission imposée était impossible à atteindre, en
l'état de la technique.
C.
Le 14 octobre 2011, le SEVEN a rendu une
nouvelle décision d'assainissement qui annulait et remplaçait la décision du 7
mars 2008 et dont on extrait le passage suivant:
"Assainissement
Sur la base des
informations techniques reçue [sic] le 1er juin 2011 suite à la
demande du SEVEN du 18 mai 2011 et au sens de la Loi fédérale sur la protection
de l'environnement (LPE, art, 16, al. 3), le SEVEN fixe dès lors les exigences
suivantes:
1) Renouvellement
complet de l'installation
L'assainissement
attendu nécessite le renouvellement complet de l'installation afin d'atteindre
les performances environnementales correspondant à l'état actuel de la
technique. En effet, la proposition d'une installation moderne à tour haute
représente à ce jour la solution d'assainissement la plus rationnelle du point
de vue du processus, de la limitation des émissions de polluants
atmosphériques, de la réduction du bruit et de la consommation énergétique,
ainsi que de la diminution des émissions générant des nuisances olfactives.
2) Mise en place
d'un système de post-combustion
Considérant la
gêne olfactive récurrente dans la Plaine du Croset et au vu de l'évaluation
économique transmise, le SEVEN demande la mise en place d'un système de
post-combustion, et ce afin de réduire davantage les émissions nuisibles issues
du processus de production. En effet, selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions
de polluants atmosphériques doivent être limitées à titre préventif, dans la
mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation
et pour autant que cela soit économiquement supportable (LPE, art. 11, al. 2).
3) Fixation de la
valeur limite d'émission du carbone organique
Au vu des
conditions de mise en œuvre dans d'autres cantons pour des installations
similaires et considérant la problématique olfactive due à la localisation de
l'exploitation, le SEVEN fixe la valeur limite d'émission du carbone organique
à 50 mg/m3 conformément à l'état de la technique défini par la
législation en vigueur en Allemagne (TA Luft 2002).
(…)
Coordination des
procédures
A des fins de
coordination des procédures, il est rappelé que l'autorisation provisoire
d'exploiter une installation de traitement et d'élimination des déchets ne
pourra pas être délivrée par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA)
tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences des
autres services cantonaux, notamment le SEVEN. Pour mémoire, cette autorisation
datée du 12 octobre 2011 ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des
matériaux recyclés dans son poste d'enrobage, mais seulement de les
réceptionner, trier, stocker, de les recycler sous forme de grave non liée ou
de les remettre à une autre entreprise capable de les traiter.
Notification
d'assainissement
Conformément aux
articles 8 et 10 de l'OPair, le SEVEN fixe le délai d'assainissement au 30
avril 2012".
Par l'intermédiaire de son conseil,
Implenia Construction SA a maintenu son recours contre cette nouvelle décision.
D.
Parallèlement à cette procédure, le SESA a
délivré à Implenia Construction SA, le 9 septembre 2011, une autorisation
temporaire d'exploiter une installation de traitement et d'élimination des
déchets, valable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Cette
autorisation prévoyait un certain nombre d'obligations et conditions, notamment
les suivantes:
"3.2 La
présente autorisation ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des
matériaux dans son poste d'enrobage, mais seulement de les réceptionner, trier,
concasser, stocker, et éventuellement de les remettre à une autre entreprise
capable de les recycler.
3.3 Le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a interdit l'utilisation de ce poste
tant qu'il n'aura pas été mis en conformité en ce qui concerne la protection de
l'air. Une autorisation ordinaire ne pourra être délivrée que si cette
interdiction est levée dans l'intervalle."
E.
Implenia Construction SA a derechef recouru
contre cette décision devant la CDAP, le 12 octobre 2011 (cause enregistrée sous
la référence AC.2011.0254), concluant à l'annulation des chiffres 3.2 et 3.3
précités. Le même jour, le SESA a rendu une nouvelle décision remplaçant celle
du 9 septembre 2011. Les chiffres 3.2 et 3.3 de cette nouvelle autorisation
temporaire, valable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, étaient
formulés comme suit:
"3.2 La
présente autorisation ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des
matériaux recyclés dans son poste d'enrobage, mais seulement de les
réceptionner, trier, concasser, stocker, de les recycler sous forme de grave
non liée ou de les remettre à une autre entreprise capable de les traiter.
3.3 Le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a imposé au détenteur de la présente autorisation
un assainissement des installations en ce qui concerne les effluents gazeux.
Une autorisation ordinaire ne pourra pas être délivrée par le SESA tant que le
fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences des autres
services cantonaux, notamment le SEVEN."
Le 9 novembre 2011, Implenia
Construction SA a déclaré maintenir son recours contre cette nouvelle décision,
sans modification des conclusions. Elle estimait que la nouvelle formulation de
la clause 3.2 restait inacceptable, car il devait être possible de traiter sur
place les matériaux recyclés dans le poste d'enrobage, sans restriction
injustifiée.
Le 9 décembre 2011, la juge
instructrice a joint les deux procédures AC.2011.0197 et AC.2011.0254.
Le tribunal a tenu audience le 30 mai
2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été
entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties ont
bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont
il convient d'extraire ce qui suit :
"L'audience
débute sur la parcelle n° 346. Le tribunal et les parties visitent la centrale
d'enrobé bitumineux sous la conduite et avec les explications des représentants
de la recourante. Cette centrale, âgée de plus de 25 ans, produit annuellement
quelque 45'000 tonnes d'enrobés bitumineux contenant des agrégats
"nobles" et/ou recyclés en quantités variables selon la qualité du
produit final. La production peut être effectuée 7j/7 en fonction de la
demande, dès 5h30 au plus tôt. Le stockage des produits n'est possible que pour
une durée très limitée (entre 30 minutes et 2 heures). Le bassin d'activité de
la centrale d'Ecublens s'étend jusqu'à Genève, Fribourg et Villeneuve.
L'audience se
poursuit en salle. Le SESA précise que sa décision porte uniquement sur
l'activité de recyclage de la recourante; pour des motifs de coordination, il
ne pouvait accorder d'autorisation si l'installation n'était pas conforme aux
exigences du SEVEN. Le SEVEN pour sa part explique qu'il existe environ 10 postes
d'enrobage dans le canton de Vaud, celui d'Ecublens étant le seul pour lequel
des valeurs limites aussi sévères ont été fixées, dans la mesure où il cause
des immissions excessives (liées à l'aspect odorant, soit les composés
organiques volatils). La recourante exploite encore des stations similaires
dans le Chablais ainsi que dans les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et
de Fribourg. […]"
F.
Par arrêt du 9 novembre 2012 rendu dans la cause
AC.2011.0197, la CDAP a rejeté les recours contre les décisions du SESA et du
SEVEN, qu'elle a confirmées, et a fixé un nouveau délai d'assainissement au 9
mai 2013.
La recourante a porté cet arrêt devant
le Tribunal fédéral dans le cadre d'une procédure actuellement pendante.
G.
Précédemment, soit le 12 octobre 2012, le SESA a
rendu une nouvelle décision, intitulée "Autorisation d'élimination pour
les déchets spéciaux et les déchets soumis à contrôle", valable du 1er
octobre 2012 au 30 septembre 2013 et dont les chiffres 3.2 et 3.3 sont formulés
comme suit:
"3.2 L'ajout
de matériaux recyclés dans le poste d'enrobage est interdit. La présente
autorisation ne donne le droit à l'entreprise que de réceptionner des déchets
d'enrobé, de les trier, concasser, stocker, et de les recycler sous forme de
grave non liée ou de les remettre à une autre entreprise capable de les traiter
(selon teneur en HAP).
3.3 Le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a imposé au détenteur de la présente
autorisation un assainissement des installations en ce qui concerne les
effluents gazeux. Une autorisation ordinaire ne pourra pas être délivrée par le
SESA tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences
des autres services cantonaux, notamment le SEVEN."
H.
Par acte du 1er novembre 2012,
Implenia Construction SA a recouru contre cette décision, concluant à
l'annulation de ses ch. 3.2 et 3.3 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans
la procédure AC.2011.0197.
Par avis du 6 décembre 2012, la
juge instructrice a refusé de donner suite à la requête de la recourante visant
à suspendre l'instruction de la cause AC.2012.0318 dans l'attente de l'issue de
la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, précitée.
Invitées à produire leur dossier,
les autorités intimée et concernées n'ont pas complété les dossiers qu'elles
avaient déjà produits dans la procédure précédente précitée. Le 10 janvier
2013, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'environnement (DGE)
créée au 1er janvier 2013, le SEVEN a spontanément et sans y avoir
été invité, conclu au rejet de la suspension de l'instruction de la cause.
I.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante conclut à l'annulation des ch. 3.2
et 3.3 de la décision attaquée; or, celle-ci prévoit les mêmes conditions que
la décision du SESA du 12 octobre 2011 qui a été confirmée par la cour de céans
dans son arrêt du 9 novembre 2012 (AC.2011.0197).
a) Dans cet arrêt, le tribunal a considéré
ce qui suit, s'agissant de la décision du SESA du 12 octobre 2011 (consid. 7):
"La
recourante ne conteste qu'une partie de la décision, soit les chiffres 3.2 et
3.
: elle s'oppose ainsi à l'interdiction de recycler les matériaux dans le
poste d'enrobage et à la condition d'une mise en conformité de l'installation
pour obtenir une décision définitive.
a) Les art. 30 à
30h [de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de
l'environnement, LPE; RS 814.01)] régissent la limitation et l'élimination des déchets. L'art. 30 al.
3.
LPE prévoit que les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse
de l'environnement. Au plan cantonal, la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion
des déchets (LGD; RSV 814.11) soumet à autorisation spéciale l'exploitation de
toute installation d'élimination des déchets susceptible de présenter un risque
pour l'environnement (art. 24 LGD). L'art. 22 al. 3 du règlement
d'application du 20 février 2008 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion
des déchets (RLGD; RSV 814.11.1) prévoit que le département peut assortir
l'autorisation d'exploiter de charges ou de conditions relatives au
fonctionnement, à la surveillance, aux garanties et à l'assurance.
b) En l'espèce,
la décision attaquée consiste en une autorisation d'exploiter, limitée dans le
temps, une installation de traitement et d'élimination des déchets. Elle
contient expressément la précision suivante (ch. 3.3): "le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a imposé au détenteur de la présente
autorisation un assainissement des installations en ce qui concerne les
effluents gazeux. Une autorisation ordinaire ne pourra pas être délivrée par le
SESA tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences
des autres services cantonaux, notamment le SEVEN".
Compte tenu de
l'art. 22 al. 3 RLGD et du besoin d'assainissement avéré (voir ci-dessus
considérant 1 ss), on ne saurait considérer comme arbitraire la décision du
SESA, qui limite - temporairement - l'usage du poste d'enrobage, tout en laissant
des possibilités de recyclage à la recourante pour la grave non liée pour les
couches de fondation des routes (cf. déterminations du 16 novembre 2011). Une
telle décision est en outre conforme au principe de la coordination au sens de
l'art. 25a [de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)].
Quant au chiffre
3.2
de la décision contestée, il prévoit que "la présente autorisation ne
donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des matériaux dans son poste
d'enrobage, mais seulement de les réceptionner, trier, concasser, stocker, de
les recycler sous forme de grave non liée ou de les remettre à une autre
entreprise capable de les traiter". La décision limite ainsi
temporairement les possibilités de traitement des matériaux dans le poste
d'enrobage. Une telle restriction est également conforme à l'art. 22 al. 3
RLGD, dès lors qu'elle permet de limiter le risque d'émissions excessives tant
qu'un assainissement, tel qu'exigé par le SEVEN, n'aura pas été effectué.
Cette décision
doit en conséquence également être confirmée."
b) En l'occurrence, le tribunal ne
voit pas de motif de s'écarter de ce qu'il a déjà jugé s'agissant de la
précédente autorisation temporaire dont les ch. 3.2 et 3.3 prévoyaient les
mêmes conditions que la décision actuellement litigieuse, en lien avec la
décision du SEVEN du 14 octobre 2011, également confirmée par arrêt du 9
novembre 2012. Il n'apparaît en effet pas que des faits nouveaux se seraient
produits; en particulier, les autorités intimée et concernées ont renoncé à
compléter leur dossier, alors qu'elles avaient été invitées à le faire. Il en découle
que ce grief doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus sous let. a.
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit dès
lors être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit
nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD - RSV 173.36). Succombant,
la recourante supporte les frais de justice, réduits en l'absence d'audience et
d'échange d'écritures (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
la municipalité, qui n'a pas été invitée à déposer d'écriture. Il n'est pas
alloué de dépens aux autorités intimées (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 12 octobre 2012 du Service des
eaux, sols et assainissement est confirmée.
III.
L'émolument de justice, de 1'000 (mille) francs,
est mis à la charge d'Implenia Construction SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.