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Décision

AC.2012.0318

CDAP - AC.2012.0318 - 2013-01-15 - IMPLENIA CONSTRUCTION SA/Service des eaux, sols et assainissement, Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité d'Ecublens

15 janvier 2013Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Implenia Construction SA est

propriétaire de la parcelle n° 346 de la Commune d'Ecublens, sise au chemin des

Trois-Ponts et colloquée en zone industrielle A du Plan général d'affectation

de la Commune d'Ecublens (PGA), du 11 décembre 1998, approuvé par le

Département des infrastructures le 28 mai 1999.

Implenia Construction SA exploite

depuis de nombreuses années une centrale de production d'enrobé bitumineux, qui

fabrique aussi des enrobés avec des matériaux recyclés. Elle a également

bénéficié, depuis plusieurs années, d'autorisations régulièrement renouvelées

par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) d'exploiter une

installation de traitement et d'élimination de déchets.

Ces activités ont régulièrement

donné lieu à des plaintes du voisinage, en raison des odeurs et poussières

incommodantes dégagées. Au vu de nouvelles plaintes présentées à la Commune

d'Ecublens en 2005, la Municipalité d'Ecublens (ci-après la

"municipalité") a pris contact avec le Service de l'environnement et

de l'énergie (SEVEN), autorité cantonale compétente en matière de protection de

l'air.

Il ressort d'un rapport de contrôle

réalisé le 20 juillet 2006 par le SEVEN que la centrale litigieuse présentait

des émissions, le 5 juillet 2006, de carbone organique total de 177 et 213 mg/m3

(moyenne horaire).

B.

Après plusieurs échanges entre le SEVEN et

Implenia Construction SA depuis le 27 juillet 2006, tendant à obtenir de la

société précitée un plan d'assainissement de son installation, le SEVEN a rendu

une décision d'assainissement, le 7 mars 2008.

Le 8 juillet 2011, le SEVEN s'est

déclaré favorable au renouvellement complet de l'installation par un poste à

tour haute. Il s'est donc prononcé comme suit:

"[...] Dans

la perspective d'une solution d'assainissement moderne et rationnelle (poste à

tour haute) équipée d'un système de traitement thermique des effluents gazeux

(post-combustion), au vu des conditions appliquées dans d'autres cantons pour

les installations d'enrobage, et considérant la problématique olfactive due à

l'implantation de l'exploitation, le SEVEN fixe une valeur limite d'émission de

carbone organique à 50 mg/m3.

Cette

détermination tient notamment compte du nombre d'heures de fonctionnement

annuel projeté, à savoir 25% inférieure au régime actuel d'exploitation, pour

un volume de production annuelle de l'ordre de 45'000 tonnes par an.

[...]"

Implenia Construction SA a recouru

contre cette prise de position, qu'elle qualifie de décision, devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 11 août 2011

(cause enregistrée sous la référence AC.2011.0197). Elle a notamment fait

valoir que la valeur limite d'émission imposée était impossible à atteindre, en

l'état de la technique.

C.

Le 14 octobre 2011, le SEVEN a rendu une

nouvelle décision d'assainissement qui annulait et remplaçait la décision du 7

mars 2008 et dont on extrait le passage suivant:

"Assainissement

Sur la base des

informations techniques reçue [sic] le 1er juin 2011 suite à la

demande du SEVEN du 18 mai 2011 et au sens de la Loi fédérale sur la protection

de l'environnement (LPE, art, 16, al. 3), le SEVEN fixe dès lors les exigences

suivantes:

1) Renouvellement

complet de l'installation

L'assainissement

attendu nécessite le renouvellement complet de l'installation afin d'atteindre

les performances environnementales correspondant à l'état actuel de la

technique. En effet, la proposition d'une installation moderne à tour haute

représente à ce jour la solution d'assainissement la plus rationnelle du point

de vue du processus, de la limitation des émissions de polluants

atmosphériques, de la réduction du bruit et de la consommation énergétique,

ainsi que de la diminution des émissions générant des nuisances olfactives.

2) Mise en place

d'un système de post-combustion

Considérant la

gêne olfactive récurrente dans la Plaine du Croset et au vu de l'évaluation

économique transmise, le SEVEN demande la mise en place d'un système de

post-combustion, et ce afin de réduire davantage les émissions nuisibles issues

du processus de production. En effet, selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions

de polluants atmosphériques doivent être limitées à titre préventif, dans la

mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable (LPE, art. 11, al. 2).

3) Fixation de la

valeur limite d'émission du carbone organique

Au vu des

conditions de mise en œuvre dans d'autres cantons pour des installations

similaires et considérant la problématique olfactive due à la localisation de

l'exploitation, le SEVEN fixe la valeur limite d'émission du carbone organique

à 50 mg/m3 conformément à l'état de la technique défini par la

législation en vigueur en Allemagne (TA Luft 2002).

(…)

Coordination des

procédures

A des fins de

coordination des procédures, il est rappelé que l'autorisation provisoire

d'exploiter une installation de traitement et d'élimination des déchets ne

pourra pas être délivrée par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA)

tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences des

autres services cantonaux, notamment le SEVEN. Pour mémoire, cette autorisation

datée du 12 octobre 2011 ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des

matériaux recyclés dans son poste d'enrobage, mais seulement de les

réceptionner, trier, stocker, de les recycler sous forme de grave non liée ou

de les remettre à une autre entreprise capable de les traiter.

Notification

d'assainissement

Conformément aux

articles 8 et 10 de l'OPair, le SEVEN fixe le délai d'assainissement au 30

avril 2012".

Par l'intermédiaire de son conseil,

Implenia Construction SA a maintenu son recours contre cette nouvelle décision.

D.

Parallèlement à cette procédure, le SESA a

délivré à Implenia Construction SA, le 9 septembre 2011, une autorisation

temporaire d'exploiter une installation de traitement et d'élimination des

déchets, valable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Cette

autorisation prévoyait un certain nombre d'obligations et conditions, notamment

les suivantes:

"3.2 La

présente autorisation ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des

matériaux dans son poste d'enrobage, mais seulement de les réceptionner, trier,

concasser, stocker, et éventuellement de les remettre à une autre entreprise

capable de les recycler.

3.3 Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a interdit l'utilisation de ce poste

tant qu'il n'aura pas été mis en conformité en ce qui concerne la protection de

l'air. Une autorisation ordinaire ne pourra être délivrée que si cette

interdiction est levée dans l'intervalle."

E.

Implenia Construction SA a derechef recouru

contre cette décision devant la CDAP, le 12 octobre 2011 (cause enregistrée sous

la référence AC.2011.0254), concluant à l'annulation des chiffres 3.2 et 3.3

précités. Le même jour, le SESA a rendu une nouvelle décision remplaçant celle

du 9 septembre 2011. Les chiffres 3.2 et 3.3 de cette nouvelle autorisation

temporaire, valable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, étaient

formulés comme suit:

"3.2 La

présente autorisation ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des

matériaux recyclés dans son poste d'enrobage, mais seulement de les

réceptionner, trier, concasser, stocker, de les recycler sous forme de grave

non liée ou de les remettre à une autre entreprise capable de les traiter.

3.3 Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a imposé au détenteur de la présente autorisation

un assainissement des installations en ce qui concerne les effluents gazeux.

Une autorisation ordinaire ne pourra pas être délivrée par le SESA tant que le

fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences des autres

services cantonaux, notamment le SEVEN."

Le 9 novembre 2011, Implenia

Construction SA a déclaré maintenir son recours contre cette nouvelle décision,

sans modification des conclusions. Elle estimait que la nouvelle formulation de

la clause 3.2 restait inacceptable, car il devait être possible de traiter sur

place les matériaux recyclés dans le poste d'enrobage, sans restriction

injustifiée.

Le 9 décembre 2011, la juge

instructrice a joint les deux procédures AC.2011.0197 et AC.2011.0254.

Le tribunal a tenu audience le 30 mai

2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été

entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties ont

bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont

il convient d'extraire ce qui suit :

"L'audience

débute sur la parcelle n° 346. Le tribunal et les parties visitent la centrale

d'enrobé bitumineux sous la conduite et avec les explications des représentants

de la recourante. Cette centrale, âgée de plus de 25 ans, produit annuellement

quelque 45'000 tonnes d'enrobés bitumineux contenant des agrégats

"nobles" et/ou recyclés en quantités variables selon la qualité du

produit final. La production peut être effectuée 7j/7 en fonction de la

demande, dès 5h30 au plus tôt. Le stockage des produits n'est possible que pour

une durée très limitée (entre 30 minutes et 2 heures). Le bassin d'activité de

la centrale d'Ecublens s'étend jusqu'à Genève, Fribourg et Villeneuve.

L'audience se

poursuit en salle. Le SESA précise que sa décision porte uniquement sur

l'activité de recyclage de la recourante; pour des motifs de coordination, il

ne pouvait accorder d'autorisation si l'installation n'était pas conforme aux

exigences du SEVEN. Le SEVEN pour sa part explique qu'il existe environ 10 postes

d'enrobage dans le canton de Vaud, celui d'Ecublens étant le seul pour lequel

des valeurs limites aussi sévères ont été fixées, dans la mesure où il cause

des immissions excessives (liées à l'aspect odorant, soit les composés

organiques volatils). La recourante exploite encore des stations similaires

dans le Chablais ainsi que dans les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et

de Fribourg. […]"

F.

Par arrêt du 9 novembre 2012 rendu dans la cause

AC.2011.0197, la CDAP a rejeté les recours contre les décisions du SESA et du

SEVEN, qu'elle a confirmées, et a fixé un nouveau délai d'assainissement au 9

mai 2013.

La recourante a porté cet arrêt devant

le Tribunal fédéral dans le cadre d'une procédure actuellement pendante.

G.

Précédemment, soit le 12 octobre 2012, le SESA a

rendu une nouvelle décision, intitulée "Autorisation d'élimination pour

les déchets spéciaux et les déchets soumis à contrôle", valable du 1er

octobre 2012 au 30 septembre 2013 et dont les chiffres 3.2 et 3.3 sont formulés

comme suit:

"3.2 L'ajout

de matériaux recyclés dans le poste d'enrobage est interdit. La présente

autorisation ne donne le droit à l'entreprise que de réceptionner des déchets

d'enrobé, de les trier, concasser, stocker, et de les recycler sous forme de

grave non liée ou de les remettre à une autre entreprise capable de les traiter

(selon teneur en HAP).

3.3 Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a imposé au détenteur de la présente

autorisation un assainissement des installations en ce qui concerne les

effluents gazeux. Une autorisation ordinaire ne pourra pas être délivrée par le

SESA tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences

des autres services cantonaux, notamment le SEVEN."

H.

Par acte du 1er novembre 2012,

Implenia Construction SA a recouru contre cette décision, concluant à

l'annulation de ses ch. 3.2 et 3.3 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans

la procédure AC.2011.0197.

Par avis du 6 décembre 2012, la

juge instructrice a refusé de donner suite à la requête de la recourante visant

à suspendre l'instruction de la cause AC.2012.0318 dans l'attente de l'issue de

la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, précitée.

Invitées à produire leur dossier,

les autorités intimée et concernées n'ont pas complété les dossiers qu'elles

avaient déjà produits dans la procédure précédente précitée. Le 10 janvier

2013, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'environnement (DGE)

créée au 1er janvier 2013, le SEVEN a spontanément et sans y avoir

été invité, conclu au rejet de la suspension de l'instruction de la cause.

I.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante conclut à l'annulation des ch. 3.2

et 3.3 de la décision attaquée; or, celle-ci prévoit les mêmes conditions que

la décision du SESA du 12 octobre 2011 qui a été confirmée par la cour de céans

dans son arrêt du 9 novembre 2012 (AC.2011.0197).

a) Dans cet arrêt, le tribunal a considéré

ce qui suit, s'agissant de la décision du SESA du 12 octobre 2011 (consid. 7):

"La

recourante ne conteste qu'une partie de la décision, soit les chiffres 3.2 et

3.

: elle s'oppose ainsi à l'interdiction de recycler les matériaux dans le

poste d'enrobage et à la condition d'une mise en conformité de l'installation

pour obtenir une décision définitive.

a) Les art. 30 à

30h [de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de

l'environnement, LPE; RS 814.01)] régissent la limitation et l'élimination des déchets. L'art. 30 al.

3.

LPE prévoit que les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse

de l'environnement. Au plan cantonal, la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion

des déchets (LGD; RSV 814.11) soumet à autorisation spéciale l'exploitation de

toute installation d'élimination des déchets susceptible de présenter un risque

pour l'environnement (art. 24 LGD). L'art. 22 al. 3 du règlement

d'application du 20 février 2008 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion

des déchets (RLGD; RSV 814.11.1) prévoit que le département peut assortir

l'autorisation d'exploiter de charges ou de conditions relatives au

fonctionnement, à la surveillance, aux garanties et à l'assurance.

b) En l'espèce,

la décision attaquée consiste en une autorisation d'exploiter, limitée dans le

temps, une installation de traitement et d'élimination des déchets. Elle

contient expressément la précision suivante (ch. 3.3): "le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a imposé au détenteur de la présente

autorisation un assainissement des installations en ce qui concerne les

effluents gazeux. Une autorisation ordinaire ne pourra pas être délivrée par le

SESA tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences

des autres services cantonaux, notamment le SEVEN".

Compte tenu de

l'art. 22 al. 3 RLGD et du besoin d'assainissement avéré (voir ci-dessus

considérant 1 ss), on ne saurait considérer comme arbitraire la décision du

SESA, qui limite - temporairement - l'usage du poste d'enrobage, tout en laissant

des possibilités de recyclage à la recourante pour la grave non liée pour les

couches de fondation des routes (cf. déterminations du 16 novembre 2011). Une

telle décision est en outre conforme au principe de la coordination au sens de

l'art. 25a [de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)].

Quant au chiffre

3.2

de la décision contestée, il prévoit que "la présente autorisation ne

donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des matériaux dans son poste

d'enrobage, mais seulement de les réceptionner, trier, concasser, stocker, de

les recycler sous forme de grave non liée ou de les remettre à une autre

entreprise capable de les traiter". La décision limite ainsi

temporairement les possibilités de traitement des matériaux dans le poste

d'enrobage. Une telle restriction est également conforme à l'art. 22 al. 3

RLGD, dès lors qu'elle permet de limiter le risque d'émissions excessives tant

qu'un assainissement, tel qu'exigé par le SEVEN, n'aura pas été effectué.

Cette décision

doit en conséquence également être confirmée."

b) En l'occurrence, le tribunal ne

voit pas de motif de s'écarter de ce qu'il a déjà jugé s'agissant de la

précédente autorisation temporaire dont les ch. 3.2 et 3.3 prévoyaient les

mêmes conditions que la décision actuellement litigieuse, en lien avec la

décision du SEVEN du 14 octobre 2011, également confirmée par arrêt du 9

novembre 2012. Il n'apparaît en effet pas que des faits nouveaux se seraient

produits; en particulier, les autorités intimée et concernées ont renoncé à

compléter leur dossier, alors qu'elles avaient été invitées à le faire. Il en découle

que ce grief doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus sous let. a.

2.

Manifestement mal fondé, le recours doit dès

lors être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit

nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD - RSV 173.36). Succombant,

la recourante supporte les frais de justice, réduits en l'absence d'audience et

d'échange d'écritures (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à

la municipalité, qui n'a pas été invitée à déposer d'écriture. Il n'est pas

alloué de dépens aux autorités intimées (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 12 octobre 2012 du Service des

eaux, sols et assainissement est confirmée.

III.

L'émolument de justice, de 1'000 (mille) francs,

est mis à la charge d'Implenia Construction SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.