AC.2012.0320
CDAP - AC.2012.0320 - 2013-10-03 - REGIPROM Sàrl, ROULET/Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, SOCIÉ
3 octobre 2013Français29 min
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N° affaire:
AC.2012.0320
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.10.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
REGIPROM Sàrl, ROULET/Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, SOCIÉ
ORDRE CONTIGU
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
DISTANCE À LA LIMITE
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Critères à prendre en considération pour déterminer si l'on est en présence de plusieurs bâtiments accolés créant une contiguïté de fait contraire aux règles de l'ordre non contigu, ou d'un seul bâtiment conforme. En l'espèce, l'ensemble des critères appliqué au projet démontre que l'on est en présence d'un seul bâtiment composé de trois logements juxtaposés implantés en forme de " U " avec une cour intérieure commune et un sous sol commun, et dont la forme, l'aspect et le traitement architectural donnent l'impression à un observateur d'être en présence d'une seule construction. Le projet n'a donc pas pour effet de créer une contiguïté de fait. Et cette forme particulière d'habitat (logements juxtaposés en " U " avec une cour intérieure), n'est pas contraire à la mesure A11 du plan directeur cantonal qui encourage une certaine densification des nouvelles zones à bâtir.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard, assesseur et Mme Renée-Laure
Hitz, assesseur; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourants
1.
REGIPROM Sàrl, à Gollion, représentée par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne,
2.
Olivier ROULET, à Fontaines-sur-Grandson, représenté Me par Philippe REYMOND, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Fontaines-sur-Grandson, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat, à Lausanne,
Opposant
Robert et Ginette
Socié, Catherine Charlet et James Arjalliet, tous
à Fontaines-sur-Grandson,
Objet
permis de construire
Recours REGIPROM Sàrl et consorts c/
décision de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson du 8 octobre 2012
refusant de délivrer un permis de construire portant sur 6 logements et 6
places de parc extérieures sur la parcelle n° 159, propriété d'Olivier Roulet
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Olivier Roulet est propriétaire de la
parcelle 159 du cadastre de la Commune de Fontaines-sur-Grandson. Ce bien-fonds
d'une superficie de 8'094 m2, en nature de pré et champ, est situé à l'entrée
est du village; il est longé au nord par la route de Champagne (RC 253 d) et à
l'est par une route communale (route de Fiez); la limite sud est contiguë avec
la parcelle 160 qui, comme la parcelle 159, est actuellement utilisée à des
fins agricoles.
Le plan général d'affectation de la
Commune de Fontaines-sur-Grandson définit une zone de village qui englobe
l'angle nord-est de la parcelle 159 et prévoit sur ce bien-fonds deux aires
d'implantations des constructions régies par l'art. 9 du règlement communal sur
le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) approuvé
par le département compétent le 14 août 2008.
B.
a) Par un arrêt rendu le 18 octobre 2011 dans la
cause AC.2010.0299, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par la Société Regiprom Sàrl,
promettant acquéreur de la parcelle 159, et a confirmé une décision de la
Municipalité de Fontaines-sur-Grandson (ci-après la municipalité) refusant de
délivrer un permis de construire pour deux maisons villageoises de six logements
chacune avec un parking souterrain de 26 places.
b) A la suite de cet arrêt,
Regiprom Sàrl a étudié un nouveau projet sur la parcelle 159. Le nouveau projet
prévoit d'implanter sur chacune des aires de construction un bâtiment en forme
du U (bâtiment A et bâtiment B), dont l'ouverture du U donne sur la route de
Champagne; les deux bâtiments (A et B) semblables à peu de choses près, comprennent
chacun trois logements avec une cour intérieure. L'accès aux trois logements s'organise
par la cour intérieure qui distribue les trois logements, qui sont conçus de la
manière suivante: l’entrée donne sur le rez-de-chaussée côté cour, qui comprend
une cuisine avec coin à manger et séjour et un escalier donnant sur le premier
étage; à l’étage, le logement central comprend trois chambres et pour les
logements situés dans les branches est et ouest du « U » quatre
chambres habitables. Au rez-de-chaussée, sur la partie qui peut être considérée
comme la fermeture du « U » et qui sépare l’accès commun de la cour
intérieure, le projet prévoit, côté route de Champagne, deux garages
individuels sur le côté ouest et un grand garage de deux places sur le côté est ;
sur la cour intérieure, l’élément de fermeture du « U » prévoit deux
dépendances soit un réduit pour outils de jardin côté ouest et un réduit pour
vélos côté est. Le projet prévoit pour le logement central une sorte
d'extension du séjour par une véranda de 1,20 m. de profond et de 4,52 m. de large
pour le bâtiment A, la même véranda étant prévue pour le séjour du logement
central du bâtiment B ainsi que pour le séjour du bâtiment situé dans la
branche est du « U ». Enfin, depuis la cour intérieure on accède par
un escalier extérieur à un sous-sol commun situé sous le rez-de-chaussée du
logement central qui abrite trois caves. Le projet prévoit encore des places de
stationnement extérieures situées entre l'accès commun aux garages et la route
de Champagne.
c) Agissant par l'intermédiaire de
son architecte, la société Regiprom SA a déposé une demande de permis de construire
pour la réalisation du projet. La demande a été soumise à l'enquête publique du
1er juin au 2 juillet 2012 et elle a soulevé notamment une
opposition de Robert et Ginette Socié, ainsi que de Catherine Charlet et de
James Arjalliet. Les opposants contestaient notamment l'implantation des
constructions en dehors de l'aire d'implantation par l'extension des vérandas,
le non respect de l'ordre non contigu des constructions et la légalité du mur
prévu le long de la route de Champagne. Ils estimaient également que
l'équipement du terrain était insuffisant et relevait aussi que les matériaux
et couleurs n'avaient pas été définis. La Centrale des autorisations (CAMAC) a
transmis le 19 juillet 2012 à la municipalité les avis et autorisations
spéciales des services concernés de l'administration cantonale.
d) Lors de sa séance du 8 octobre
2012, la municipalité a refusé le permis de construire pour le motif que le
projet dérogeait à l'exigence du règlement communal selon laquelle les
constructions devaient obligatoirement s'implanter à l'intérieur des aires
d'implantations. Or, les vérandas dépassaient le périmètre d'implantation au
sud et à l'est. En outre, la municipalité estimait que le projet ne respectait
pas l'exigence de l’ordre non contigu car il s’agissait en fait de six villas
contiguës formées de deux groupes de trois logements. L'organisation intérieure
de chaque bâtiment confirmait la juxtaposition de villas contiguës; de plus, le
plan de situation élaboré par le géomètre officiel définit lui-même le projet de
« villas contiguës".
C.
a) La société Regiprom Sàrl et Olivier Roulet
ont recouru contre la décision municipale par acte du 8 novembre 2012 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée en demandant
principalement que le permis de construire sollicité soit délivré et
subsidiairement que la municipalité soit invitée à délivrer le permis de
construire; ils concluent également à l'octroi d'une indemnité de 6'000 (six
mille) francs à titre de dépens. Les opposants Ginette et Robert Socié,
Catherine Charlet et James Arjalliet se sont déterminés sur le recours le 6
décembre 2012 et ont conclu à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse au
recours le 25 janvier 2013 en concluant également à son rejet et les recourants
ont déposé le 11 mars 2013 un mémoire complémentaire sur lequel les opposants
se sont déterminés le 5 avril 2013 et la municipalité le 8 avril 2013.
b) Le tribunal a tenu une audience
à Fontaines-sur-Grandson le 14 mai 2013 et a procédé à une inspection locale.
Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes:
"(…)
1) Les vérandas hors du périmètre d’implantation (sises au sud et
à l’est).
Me
Bovay indique que les excroissances prévues dépassent le périmètre
d’implantation. L’art. 9 al. 3 du règlement communal sur le plan général
d’affectation et la police des constructions (RCPGA) prévoit une exception pour
les parties saillantes des bâtiments (les avant-toits, corniches, balcons,
etc), mais pas pour le dépassement des logements en dehors des périmètres qui
sont impératifs.
Me
Reymond renvoie à l’art. 15 RCPGA, aux termes duquel les balcons, loggias et
vérandas sont autorisés pour autant qu’un avant-toit les recouvre entièrement
et qu’ils constituent un ensemble avec les percements. Il se réfère également
aux art. 24 et 27 RCPGA et estime ainsi que le projet ne sort pas de l’aire
d’implantation. Il précise que les balcons ne sont pas fermés, ils sont ainsi
conformes à l’art. 14 RCPGA. Partant, les conditions imposées par le RCPGA sont
remplies selon lui.
Me
Bovay fait remarquer qu’il ne faut pas faire n’importe quoi avec les
avant-toits. Il demande ce que la constructrice entend par véranda, comment
elle distingue la véranda de la pièce de séjour qui déborde de la limite de
construction. Me Reymond indique que le projet de ses clients est conforme à
l’art. 27 RCPGA.
Me
Reymond estime que les parties se sont concertées avant la mise à l’enquête
publique, comme l’atteste la lettre que la municipalité a adressée le 21
décembre 2011 à l’architecte Giuseppe Piccone, dans laquelle elle
l’encourageait à continuer son projet. Me Bovay le conteste et précise que la
municipalité a procédé à un examen complet du projet à l’issue de l’enquête
publique. Me Reymond souligne que ses clients se sont pliés à des exigences
très strictes résultant de l’arrêt de la CDAP du 18 octobre 2011, raison pour
laquelle ils ne comprennent pas pourquoi la municipalité refuse de leur
délivrer le permis de construire.
Me
Bovay réitère que la municipalité souhaite un projet qui soit conforme au
RCPGA. Il rappelle que le projet litigieux prévoit des excroissances au niveau
des rez-de-chaussée qui ne sauraient être tolérées, car l’exception prévue par
l’art. 9 RCPGA ne les permettrait pas. Me Bovay précise que ces décrochements
sont des avant-corps hors périmètre d’implantation et par conséquent non
réglementaires.
L’assesseur
Renée-Laure Hitz demande aux recourants s’ils peuvent supprimer les vérandas.
Me Reymond rappelle que l’art. 27 RCPGA permet la création de vérandas. Les
recourants précisent qu’ils sont disposés à modifier leur projet, à savoir
prévoir la création d’une porte-fenêtre séparant le séjour de la véranda.
L’un
des opposant fait observer que l’exception prévue pour les vérandas à l’art. 27
RCPGA concerne l’aire de verger et d’échappée, mais qu’elle n’est pas prévue
pour les empiètements sur l’aire des cours, places et accès, définie à l’art.
25 RCPGA. Les parties requièrent que le tribunal statue sur la notion de
véranda.
2) La contiguïté
Me
Bovay estime que la réglementation communale ne permet pas de faire de la
contiguïté à l’intérieur des périmètres d’implantation.
Me
Reymond souligne que le projet litigieux prévoit la création de deux bâtiments,
composés de trois logements chacun, bénéficiant d’une cour commune. Il précise que
le sous-sol est commun aux trois logements de chaque immeuble et que les
installations techniques sont réunies dans ce sous-sol commun.
Me
Bovay soutient que chaque bâtiment est composé de trois villas contiguës. Dans
la mesure où ces logements individuels ne sont pas séparés, il y aurait lieu
d’admettre, qu’ils sont en ordre contigu. Par conséquent, le projet litigieux
serait contraire à l’art. 10 RCPGA.
Les
opposants expliquent que la population a voté le classement de la parcelle
litigieuse en zone constructible pour permettre la construction de deux villas
résidentielles. Me Reymond relève que la parcelle litigieuse n’est pas classée
en zone de villas. Olivier Roulet précise qu’il était en contact avec un couple
intéressé à acquérir le terrain pour la construction d’une villa résidentielle,
mais en raison d’une maladie grave, les acquéreurs ont dû renoncer. Seules des
circonstances indépendantes de sa volonté n’ont pas permis de réaliser la vente
qu’il envisageait avec le couple.
il
apparaît également que la commune avait envisagé à l’origine de nouveaux
périmètres d’implantations pour la construction de villas et que ce sont les
services de l’Etat qui ont exigé une densification des périmètres.
Me
Bovay souligne que la terminologie employée par l’architecte dans ses plans
mentionne bien la construction de 6 villas contiguës. Me Reymond renvoie à la
terminologie figurant à la page 3 de la demande de permis de construire, où il
est mentionné la construction de deux bâtiments (A et B). Les recourants
produisent des pièces, qui sont versées au dossier.
Me
Reymond soutient que le RCPGA ne stipule pas qu’un ordre non contigu est exigé
à l’intérieur des périmètres d’implantation.
Les
représentants de la municipalité indiquent que les permis de construire ne sont
délivrés que s’ils sont conformes à la réglementation communale. Le syndic
précise que des projets prévoyant des villas contiguës ou jumelles dans les
nouveaux périmètre d’implantation ont été refusés et que les propriétaires ont
alors présenté un projet pour des villas individuelles, de sorte que le permis
de construire a été délivré.
L’architecte
Giuseppe Piccone produit à cet égard un extrait du plan du village sur lequel
il a reporté en rouge les villas qui ont été autorisées par la municipalité
dans les nouveaux périmètres d’implantation ainsi que le groupe de deux
bâtiments prévus sur la parcelle 159.
L’assesseur
Renée-Laure Hitz demande aux représentants municipaux quelles sont les
contraintes de départ qui sont imposées aux architectes. Le Syndic indique que
le RCPGA est clair. Il précise que la contiguïté n’est pas tolérée sur le
territoire communal, mais partout où elle existe, elle peut être maintenue. Me
Bovay relève que la notion de contiguïté de fait n’est pas la même que celle
relative à la réglementation de l’ordre contigu.
3) Les conduites d’eau
Le
syndic indique que la parcelle litigieuse peut absorber une capacité de 10
habitants. Le projet prévoit 6 logements, soit une moyenne de 15 habitants. Il
précise que la municipalité a toutefois estimé que l’équipement prévu était
suffisant. La municipalité a aussi considéré que le projet respectait les
exigences d’intégration telles qu’elles avaient été précisées dans l’arrêt de
la CDAP du 18 octobre 2011. Elle demande seulement que le règlement soit
respecté en ce qui concerne l’interdiction de la contiguïté et la notion de
véranda.
Me
Reymond demande si des récusations sont requises. L’autorité intimée et le
tribunal répondent par la négative.
L’audience
est suspendue à 15h45 pour aller procéder à l’inspection locale. Elle est
reprise à 15h55 devant la parcelle litigieuse, en présence des mêmes parties.
Giuseppe
Piccone explique que la zone de circulation a été agrandie. Il précise que le
mur prévu sera construit à un mètre en retrait de la limite de la parcelle. Il
est d’accord d’envisager la création d’un talus plutôt que la construction d’un
mur.
(...)"
c) Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience et la
municipalité a encore produit le rapport de planification (art. 47 OAT) de
juillet 2013 relatif au nouveau plan général d'affectation communal sur lequel
les recourants se sont déterminés le 24 juin 2013. La municipalité a encore
produit les permis de construire délivrés pour des villas familiales sur les
parcelles 431A et 431B.
Considérants
1.
Les parties sont en désaccord sur la notion de véranda.
Pour les recourants, les espaces de prolongements du séjour prévus au sud de
l'appartement central, et à l'est du bâtiment B, sont des vérandas admises par
la règlementation communale. De son côté, la municipalité et les opposants
soutiennent que les espaces désignés comme vérandas sont des prolongements de la
pièce du séjour et ne répondent pas à la notion de véranda telle qu'elle est
prévue par la réglementation communale.
a) La réglementation de la zone de
village prévoit à l'art. 15 RPGA que les balcons, loggias, vérandas sont
autorisés, pour autant qu'un avant-toit les recouvre entièrement et qu'ils
constituent un ensemble avec les percements. L'art. 27 RPGA précise encore que
dans l'aire de verger et d'échappée, des vérandas ou des jardins d'hiver
accolés à la maison pour une surface maximale de 25 m² sont admissibles. En revanche, l'art. 25 RPGA qui règlemente l'aire
des cours, places et accès ne prévoit pas d'exception pour l'aménagement de
vérandas et autorise seulement des places de stationnement non couvertes.
b) Selon le dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert (tome VI
édition de 1966 p. 777), la véranda est définie de la manière suivante "aux
Indes, galerie légère en bois, vitrée, adossée à la façade d'une maison".
L'ouvrage apporte encore une autre définition: "galerie vitrée contre
une maison, qui met communication à l'intérieur et l'extérieur, servant
généralement de petit salon et souvent ornée de plantes d'intérieur".
Le site Wikipedia donne aussi la définition suivante:
"Une
véranda (écrit aussi verandah) est une pièce à vivre, souvent plus éclairée
qu'une salle fabriquée dans les matériaux habituels. Prolongement de la maison
existante, c'est un porche ou une galerie légère, couvert (toit plein, semi
vitré ou vitré) et à jour, établie sur la façade d'une maison. Elle est souvent
en bois ou aluminium, parfois en PVC, en fer forgé ou en acier.
Le terme véranda
vient du mot indien baramdah/veranda qui désigne une partie extérieure (un
balcon) ayant une toiture pour se protéger des éléments naturels avant de rentrer
ou de sortir dans les maisons en Inde. (…)"
Le Larousse apporte encore la
définition suivante:
"Galerie
légère, protégeant du soleil, édifiée au pourtour de certaines habitations de
l'Inde ou de l'Extrême-Orient.
En
Europe, pièce ou galerie, en général hors œuvre, annexe du bâtiment principal
(la véranda, ou serre, est aujourd'hui partie composante de nombreuses maisons
solaires).
En
Afrique, toit en pente sur le côté ou la façade d'une maison."
Il ressort de ces différentes
définitions que la véranda, à tout le moins dans les pays occidentaux, est un
volume fermé, largement vitré, accolé à un bâtiment principal et qui peut avoir
une fonction importante dans l'apport de l'énergie solaire passive. La véranda
est ainsi une structure accolée au gros œuvre du bâtiment duquel elle est en
général séparée par une porte-fenêtre ou une partie en maçonnerie permettant la
récupération de l'énergie solaire passive.
c) En l'espèce, les vérandas prévues
par le projet contesté ne répondent pas aux définitions mentionnées ci-dessus et
à la synthèse qui en est faite par le tribunal. Les espaces désignés par le
terme « vérandas » sont en réalités des extensions de la surface
habitable du séjour sans aucune séparation entre le gros œuvre du bâtiment
principal et la structure légère apportée dessus devant servir à des vérandas.
C'est donc avec raison que la municipalité a refusé d'autoriser ces éléments de
construction dont la conception ne répond pas à la notion de véranda. De plus,
les vérandas ne peuvent être autorisées que dans l'aire de verger et d'échappée
régie par l'art. 27 RPGA, laquelle longe le sud des deux aires d'implantation
des bâtiments A et B alors que l'aire des cours, places et accès, régie par
l'art. 25 RPGA, ne prévoit pas d'exception pour les vérandas. Les recourants
ont toutefois précisé lors de l'audience, qu'ils étaient prêts à aménager des
portes-fenêtres entre la véranda et le séjour pour restituer à cet espace la
fonction qui résulte de sa définition (espace de transition entre l'intérieur
et l'extérieur servant également au captage de l'énergie solaire passive). Une
telle modification nécessite de repenser la structure même de la maison afin
que le gros œuvre reste dans l’aire d’implantation du bâtiment principal et que
la véranda apparaisse comme une structure légère accolée, ce qui peut impliquer
la création ou l'aménagement d'un mur séparant partiellement le séjour de la
véranda avec les portes-fenêtres permettant l'accès à cet espace. Enfin, la
véranda prévue sur la façade est du bâtiment B n’est de toute manière pas conforme
à la réglementation de l’aire des cours, places et accès. Elle peut d'ailleurs
être supprimée sans difficulté, comme c’est déjà le cas pour le logement est du
bâtiment A.
d) La municipalité a émis des
doutes concernant les balcons prévus sur les façades ouest, sud et est des
bâtiments A et B, en estimant qu'ils ne répondraient pas à la notion de balcon
telle qu’elle est définie par la jurisprudence du tribunal. Toutefois, la
jurisprudence définissant le balcon est subsidiaire (voir l’arrêt AC.2012.0289
du 28 juin 2013 consid. 3d et les arrêts cités). En l’espèce, le règlement
communal exige qu'un avant-toit recouvre entièrement les balcons et la solution
architecturale prévue par le projet contesté, qui répond à cette exigence (art.
15.
RPGA) permet aussi de créer des éléments de liaisons entre la toiture et le
garde corps du balcon qui sont aussi conformes à une autre exigence spécifique de
l’art. 15 in fine RPGA tendant à ce que les balcons forment un ensemble avec les
percements et l’avant-toit et qui autorise les loggias.
2.
a) La municipalité soutient également que
l'ordre non contigu ne serait pas respecté par le projet contesté qui prévoit
"six villas contiguës" regroupées en trois villas distinctes pour
chaque aire d'implantation des constructions. Selon la municipalité, les trois
villas sont des bâtiments distincts créant une continuité de faits contraire à
la réglementation communale, qui prévoit l'ordre non contigu dans ce secteur.
b) La jurisprudence du tribunal a
établi des critères pour déterminer les situations dans lesquelles un projet de
construction, situé dans une zone de l'ordre non contigu, aurait pour effet de
créer une "contiguïté de fait" incompatible avec la réglementation
communale. La question est alors de savoir si l'on est en présence de deux
bâtiments différents accolés, qui créent une contiguïté de faits dans une zone
où la réglementation communale prévoit l'ordre non contigu. La jurisprudence a
retenu ainsi quatre critères principaux pour décider si l'on est en présence
d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés; ces critères s’attachant
à définir la notion de bâtiment.
Il s'agit tout d'abord d'examiner
la destination existante et future de chacune des constructions en cause et
leur liaison fonctionnelle; ensuite, il y a lieu de prendre en considération
les dimensions des constructions en cause, leur surface de plancher, leur
conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs; le
troisième critère concerne l'apparence extérieure en particulier l'impression
donnée à un observateur d'être en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs
bâtiments accolés. Enfin pour le dernier critère, le tribunal retient les
objectifs de la planification communale ou régionale, ainsi que les objectifs
du plan directeur cantonal dans le domaine concerné (voir arrêt AC.1996.0173 du
30.
janvier 1997 consid. 2bcc et les références citées). Ces critères sont appliqués
en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier, en tenant
compte de l'ensemble des circonstances, pour déterminer si le constructeur
tente de détourner les buts des règles de l'ordre non contigu. Ces critères
permettent aussi de déterminer si un agrandissement d'une construction
existante forme avec cette dernière un seul bâtiment ou s'il s'agit en fait de
deux bâtiments distincts totalement indépendants l'un de l'autre, mais
implantés de manière rapprochée ou comparable aux règles applicables dans
l'ordre contigu afin de déterminer les règles de l'ordre non contigu (voir notamment
les arrêts AC.2009.0159 du 26 mars 2010 consid 2b et les arrêts cités).
c) En l'espèce, en ce qui concerne
la destination des constructions et leurs liaisons fonctionnelles, le tribunal
constate que les habitations prévues dans chacun des périmètres d'implantation
bénéficient d'un accès commun par la cour intérieure et d’un sous-sol commun
avec un accès par un escalier extérieur donnant sur la cour. Le sous-sol est
divisé en trois caves, une pour chacun des logements. En outre, les garages
sont également prévus dans la volumétrie générale de la construction, aux
extrémités du « U ». On ne peut donc pas parler vraiment de trois
villas complètement séparées les unes des autres comme cela avait été jugé dans
la cause AC.1994.0288 à Bogis-Bossey où l’on était en présence de quatre
bâtiments mitoyens comportant chacun leurs propres accès indépendants, leurs
propres locaux de services et leur propre garage individuel, avec un aspect
extérieur donnant l’apparence de quatre villas identiques accolées les unes aux
autres (AC.1994.0288 du 1er novembre 1995 consid. 2c). Les différentes
fonctions propres aux trois logements sont imbriquées avec des garages qui ne
sont pas reliés aux logements qu’ils équipent, un accès commun par une cour et
un sous-sol commun. Il existe donc bien une liaison fonctionnelle entre les
trois logements. S'agissant du deuxième critère relatif aux dimensions des
constructions, leur surface de plancher et leur conception architecturale, le
tribunal constate que les trois logements prévus dans chacune des aires
d'implantation résultent d'une même conception architecturale. Avec des
matériaux et revêtements identiques, des formes de balcons comparables et un
élément de liaison constitué par la cour intérieure qui crée un espace
extérieur semi privé assurant une cohérence et une forme d'homogénéité entre
les trois logements. Pour le critère de l'apparence extérieure, en particulier
l'impression donnée à l'observateur, il ressort clairement des plans et des
esquisses produites par les recourants (pièce 2 du bordereau déposé à l'appui
du mémoire complémentaire du 11 mars 2013), que l'on est en présence d'un seul
bâtiment présentant cette forme peu habituelle du « U », qui permet
toutefois la création de la cour intérieure qui donne une forme d'unité à
l'ensemble formé par les trois habitations. Il est vrai que les logements sont
séparés, mais intégrés dans une conception architecturale qui donne
l'impression à un observateur de l’existence d'un seul bâtiment composé de
plusieurs logements. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que le projet
n'a pas pour effet de créer une contiguïté de faits qui serait contraire à la
réglementation communale de l'ordre non contigu. Enfin, cette forme
particulière d’habitat n’est pas contraire à la mesure A11 du plan directeur
cantonal, qui encourage une certaine densification des nouvelles zones à bâtir
ni aux objectifs d’aménagements de la commune tels qu’ils ressortent du rapport
47.
OAT qui prévoit une densification du secteur à l’entrée est du village en
favorisant l’agrandissement des volumes existants et en offrant une réserve
d’extension à court terme pour deux maisons villageoises (p. 14 du rapport).
d) En ce qui concerne la remarque
de la municipalité au sujet des matériaux et couleurs, les recourants ont
indiqué dans leur mémoire de recours avoir précisé à la municipalité les
couleurs envisagées, conformément à la réglementation communale. Au surplus,
l'art. 23 RPGA prévoit que les matériaux, les enduits et les couleurs seront
soumis à l'approbation de la municipalité qui peut demander une application
d'un échantillon sur 1 à 2 m²
de façade. Cette procédure, prévue en cours de chantier, implique que la
couleur n’est pas arrêtée de manière définitive au stade du permis de
construire, mais qu'elle fait l'objet d'une procédure d’approbation par la
municipalité, sur la base d’un choix d’échantillons de la teinte retenue, en
cours d'exécution des travaux.
3.
Les opposants ont encore demandé au tribunal
d'examiner les exigences d'intégration. Ils invoquent en particulier l'art. 16
RPGA, disposition prévoyant que les nouvelles constructions s'harmonisent avec
les constructions existantes, notamment par la volumétrie, l'orientation, la
forme, les dimensions et les teintes, et dans la mesure du possible qu'elles
respectent le caractère rural de la localité. A cet égard, le tribunal avait,
dans un premier arrêt du 18 octobre 2011, constaté que les exigences
spécifiques d'intégration de l'art. 16 RPGA n'étaient pas remplies en raison de
la volumétrie des deux immeubles projetés. Le tribunal constate que les
recourants ont modifié le projet sur ce point et que le nouveau projet respecte
les exigences d'intégration prévues par la règle communale, ce que la
municipalité a d'ailleurs confirmé lors de l'audience du 14 mai 2013. Enfin,
s'agissant de l'exigence spécifique d'harmonisation avec les constructions
existantes, le tribunal constate qu'à l'entrée est de la commune de
Fontaines-sur-Grandson, vis-à-vis du projet contesté, plusieurs villas
individuelles ont été construites. Ces villas n’ont pas en elles-mêmes un style
particulier que le projet contesté mettrait en péril. Le tribunal arrive ainsi
à la conclusion que l'art. 16 RPGA est respecté par le projet contesté.
4.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que
le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'extension des séjours
des appartements sud des bâtiments A et B ne peut être autorisée dans la forme
prévue par la demande de permis de construire, et la véranda prévue sur la
façade est du bâtiment B ne peut pas être autorisée en raison de son
empiètement sur l'aire des cours, places et accès.
b) La constructrice a la
possibilité d'apporter un changement au projet initial ayant fait l'objet de
l'enquête publique, en déposant une demande complémentaire de permis de
construire avec des plans nouveaux modifiant l'implantation de manière à
respecter la distance réglementaire aux limites de propriété. L'art. 72b du
règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC) prévoit en effet la possibilité
d'ouvrir une enquête complémentaire ne portant que sur des éléments de peu
d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en
cours (al. 2); En outre, selon l’art. 111 LATC la municipalité peut dispenser
de l’enquête publique notamment les travaux qui n’apportent pas de changement
notable à l’aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination. En particulier,
peuvent être dispensées de l’enquête publique les modifications mineures d’un projet
autorisé portant sur l’implantation différente du bâtiment pour respecter les
distances jusqu’aux limites de propriété plus favorables pour les tiers et les
voisins (voir RDAF 1975, p. 412; 1983, p. 66). Lorsque la municipalité impose
des modifications de minime importance, elle peut aussi délivrer un permis de
construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au
projet (art. 117 LATC) si ces modifications suffisent à rendre le projet
réglementaire (RDAF 1972, p.68). Si le projet peut aisément être rendu
réglementaire par de telles modifications, la municipalité a l’obligation de
délivrer le permis à titre conditionnel (RADF 1966, p. 133; 1972, p. 418).
c) En l’espèce, les modifications
apportées au projet contesté résident dans la conception des vérandas des
logements sud des bâtiments A et B et la suppression de la véranda prévue sur
le logement est du bâtiment B. Une telle modification pourrait être apportée
directement dans le cadre de l’art. 117 LATC comme une condition au permis de
construire, puisqu’elle réduit l’emprise de la construction et permet de rendre
le projet réglementaire par l’aménagement de véritables « vérandas ».
Cela étant précisé, le tribunal est
de toute manière amené à annuler la décision communale qui refuse le permis de
construire et à retourner le dossier à la municipalité afin qu’elle statue à
nouveau et délivre le permis de construire conformément aux considérants du
présent arrêt. La municipalité peut, à cet égard, exiger d’emblée la production
de plans complémentaires avec la suppression de la véranda du logement est du
bâtiment B et les nouvelles conceptions des vérandas des logements sud des
bâtiments A et B ou alors fixer cette exigence comme une condition au permis de
construire, le permis de construire n’entrant en force qu’après l’adoption par
la municipalité des plans modifiés à produire par la société constructrice à
cet égard. Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit
être partiellement admis.
d) S’agissant de la répartition des
dépens, ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49
et 55 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD;
RSV 173.36). Toutefois, les recourants n’obtiennent que partiellement gain de
cause sur la question de l’ordre contigu alors que les moyens sur la véranda
sont mal fondés, le tribunal considère ainsi qu’il y a lieu de compenser les dépens.
En ce qui concerne les frais de justice, la jurisprudence a posé le principe
selon lequel lorsque la procédure met en présence outre le recourant et
l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c’est en principe à la partie adverse, à
l’exclusion de la collectivité publique, dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et dépens. Il n’y a pas lieu de modifier cette
pratique et les frais de justice seront donc mis à la charge, d’une part, des
opposants Robert et Ginette Socié, Catherine Charlet et James Arjalliet
solidairement entre eux, et, d’autre part, à la charge des recourants, soit la
société Regiprom Sàrl et Olivier Roulet, solidairement entre eux.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la municipalité de Fontaines-sur-Grandson
du 8 octobre 2012 refusant la demande de permis de construire à la société
Regiprom Sàrl est annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour
statuer conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
Un émolument de justice de 1000 (mille) francs
est mis à la charge de la société Regiprom Sàrl et d’Olivier Roulet,
solidairement entre eux à raison de 500 (cinq cents) francs, et à la charge des
opposants Ginette et Robert Socié, Catherine Charlet et James Arjalliet,
solidairement entre eux, à raison de 500 (cinq cents) francs également.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 3 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.