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Décision

AC.2012.0320

CDAP - AC.2012.0320 - 2013-10-03 - REGIPROM Sàrl, ROULET/Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, SOCIÉ

3 octobre 2013Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Olivier Roulet est propriétaire de la

parcelle 159 du cadastre de la Commune de Fontaines-sur-Grandson. Ce bien-fonds

d'une superficie de 8'094 m2, en nature de pré et champ, est situé à l'entrée

est du village; il est longé au nord par la route de Champagne (RC 253 d) et à

l'est par une route communale (route de Fiez); la limite sud est contiguë avec

la parcelle 160 qui, comme la parcelle 159, est actuellement utilisée à des

fins agricoles.

Le plan général d'affectation de la

Commune de Fontaines-sur-Grandson définit une zone de village qui englobe

l'angle nord-est de la parcelle 159 et prévoit sur ce bien-fonds deux aires

d'implantations des constructions régies par l'art. 9 du règlement communal sur

le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) approuvé

par le département compétent le 14 août 2008.

B.

a) Par un arrêt rendu le 18 octobre 2011 dans la

cause AC.2010.0299, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par la Société Regiprom Sàrl,

promettant acquéreur de la parcelle 159, et a confirmé une décision de la

Municipalité de Fontaines-sur-Grandson (ci-après la municipalité) refusant de

délivrer un permis de construire pour deux maisons villageoises de six logements

chacune avec un parking souterrain de 26 places.

b) A la suite de cet arrêt,

Regiprom Sàrl a étudié un nouveau projet sur la parcelle 159. Le nouveau projet

prévoit d'implanter sur chacune des aires de construction un bâtiment en forme

du U (bâtiment A et bâtiment B), dont l'ouverture du U donne sur la route de

Champagne; les deux bâtiments (A et B) semblables à peu de choses près, comprennent

chacun trois logements avec une cour intérieure. L'accès aux trois logements s'organise

par la cour intérieure qui distribue les trois logements, qui sont conçus de la

manière suivante: l’entrée donne sur le rez-de-chaussée côté cour, qui comprend

une cuisine avec coin à manger et séjour et un escalier donnant sur le premier

étage; à l’étage, le logement central comprend trois chambres et pour les

logements situés dans les branches est et ouest du « U » quatre

chambres habitables. Au rez-de-chaussée, sur la partie qui peut être considérée

comme la fermeture du « U » et qui sépare l’accès commun de la cour

intérieure, le projet prévoit, côté route de Champagne, deux garages

individuels sur le côté ouest et un grand garage de deux places sur le côté est ;

sur la cour intérieure, l’élément de fermeture du « U » prévoit deux

dépendances soit un réduit pour outils de jardin côté ouest et un réduit pour

vélos côté est. Le projet prévoit pour le logement central une sorte

d'extension du séjour par une véranda de 1,20 m. de profond et de 4,52 m. de large

pour le bâtiment A, la même véranda étant prévue pour le séjour du logement

central du bâtiment B ainsi que pour le séjour du bâtiment situé dans la

branche est du « U ». Enfin, depuis la cour intérieure on accède par

un escalier extérieur à un sous-sol commun situé sous le rez-de-chaussée du

logement central qui abrite trois caves. Le projet prévoit encore des places de

stationnement extérieures situées entre l'accès commun aux garages et la route

de Champagne.

c) Agissant par l'intermédiaire de

son architecte, la société Regiprom SA a déposé une demande de permis de construire

pour la réalisation du projet. La demande a été soumise à l'enquête publique du

1er juin au 2 juillet 2012 et elle a soulevé notamment une

opposition de Robert et Ginette Socié, ainsi que de Catherine Charlet et de

James Arjalliet. Les opposants contestaient notamment l'implantation des

constructions en dehors de l'aire d'implantation par l'extension des vérandas,

le non respect de l'ordre non contigu des constructions et la légalité du mur

prévu le long de la route de Champagne. Ils estimaient également que

l'équipement du terrain était insuffisant et relevait aussi que les matériaux

et couleurs n'avaient pas été définis. La Centrale des autorisations (CAMAC) a

transmis le 19 juillet 2012 à la municipalité les avis et autorisations

spéciales des services concernés de l'administration cantonale.

d) Lors de sa séance du 8 octobre

2012, la municipalité a refusé le permis de construire pour le motif que le

projet dérogeait à l'exigence du règlement communal selon laquelle les

constructions devaient obligatoirement s'implanter à l'intérieur des aires

d'implantations. Or, les vérandas dépassaient le périmètre d'implantation au

sud et à l'est. En outre, la municipalité estimait que le projet ne respectait

pas l'exigence de l’ordre non contigu car il s’agissait en fait de six villas

contiguës formées de deux groupes de trois logements. L'organisation intérieure

de chaque bâtiment confirmait la juxtaposition de villas contiguës; de plus, le

plan de situation élaboré par le géomètre officiel définit lui-même le projet de

« villas contiguës".

C.

a) La société Regiprom Sàrl et Olivier Roulet

ont recouru contre la décision municipale par acte du 8 novembre 2012 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée en demandant

principalement que le permis de construire sollicité soit délivré et

subsidiairement que la municipalité soit invitée à délivrer le permis de

construire; ils concluent également à l'octroi d'une indemnité de 6'000 (six

mille) francs à titre de dépens. Les opposants Ginette et Robert Socié,

Catherine Charlet et James Arjalliet se sont déterminés sur le recours le 6

décembre 2012 et ont conclu à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse au

recours le 25 janvier 2013 en concluant également à son rejet et les recourants

ont déposé le 11 mars 2013 un mémoire complémentaire sur lequel les opposants

se sont déterminés le 5 avril 2013 et la municipalité le 8 avril 2013.

b) Le tribunal a tenu une audience

à Fontaines-sur-Grandson le 14 mai 2013 et a procédé à une inspection locale.

Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes:

"(…)

1) Les vérandas hors du périmètre d’implantation (sises au sud et

à l’est).

Me

Bovay indique que les excroissances prévues dépassent le périmètre

d’implantation. L’art. 9 al. 3 du règlement communal sur le plan général

d’affectation et la police des constructions (RCPGA) prévoit une exception pour

les parties saillantes des bâtiments (les avant-toits, corniches, balcons,

etc), mais pas pour le dépassement des logements en dehors des périmètres qui

sont impératifs.

Me

Reymond renvoie à l’art. 15 RCPGA, aux termes duquel les balcons, loggias et

vérandas sont autorisés pour autant qu’un avant-toit les recouvre entièrement

et qu’ils constituent un ensemble avec les percements. Il se réfère également

aux art. 24 et 27 RCPGA et estime ainsi que le projet ne sort pas de l’aire

d’implantation. Il précise que les balcons ne sont pas fermés, ils sont ainsi

conformes à l’art. 14 RCPGA. Partant, les conditions imposées par le RCPGA sont

remplies selon lui.

Me

Bovay fait remarquer qu’il ne faut pas faire n’importe quoi avec les

avant-toits. Il demande ce que la constructrice entend par véranda, comment

elle distingue la véranda de la pièce de séjour qui déborde de la limite de

construction. Me Reymond indique que le projet de ses clients est conforme à

l’art. 27 RCPGA.

Me

Reymond estime que les parties se sont concertées avant la mise à l’enquête

publique, comme l’atteste la lettre que la municipalité a adressée le 21

décembre 2011 à l’architecte Giuseppe Piccone, dans laquelle elle

l’encourageait à continuer son projet. Me Bovay le conteste et précise que la

municipalité a procédé à un examen complet du projet à l’issue de l’enquête

publique. Me Reymond souligne que ses clients se sont pliés à des exigences

très strictes résultant de l’arrêt de la CDAP du 18 octobre 2011, raison pour

laquelle ils ne comprennent pas pourquoi la municipalité refuse de leur

délivrer le permis de construire.

Me

Bovay réitère que la municipalité souhaite un projet qui soit conforme au

RCPGA. Il rappelle que le projet litigieux prévoit des excroissances au niveau

des rez-de-chaussée qui ne sauraient être tolérées, car l’exception prévue par

l’art. 9 RCPGA ne les permettrait pas. Me Bovay précise que ces décrochements

sont des avant-corps hors périmètre d’implantation et par conséquent non

réglementaires.

L’assesseur

Renée-Laure Hitz demande aux recourants s’ils peuvent supprimer les vérandas.

Me Reymond rappelle que l’art. 27 RCPGA permet la création de vérandas. Les

recourants précisent qu’ils sont disposés à modifier leur projet, à savoir

prévoir la création d’une porte-fenêtre séparant le séjour de la véranda.

L’un

des opposant fait observer que l’exception prévue pour les vérandas à l’art. 27

RCPGA concerne l’aire de verger et d’échappée, mais qu’elle n’est pas prévue

pour les empiètements sur l’aire des cours, places et accès, définie à l’art.

25 RCPGA. Les parties requièrent que le tribunal statue sur la notion de

véranda.

2) La contiguïté

Me

Bovay estime que la réglementation communale ne permet pas de faire de la

contiguïté à l’intérieur des périmètres d’implantation.

Me

Reymond souligne que le projet litigieux prévoit la création de deux bâtiments,

composés de trois logements chacun, bénéficiant d’une cour commune. Il précise que

le sous-sol est commun aux trois logements de chaque immeuble et que les

installations techniques sont réunies dans ce sous-sol commun.

Me

Bovay soutient que chaque bâtiment est composé de trois villas contiguës. Dans

la mesure où ces logements individuels ne sont pas séparés, il y aurait lieu

d’admettre, qu’ils sont en ordre contigu. Par conséquent, le projet litigieux

serait contraire à l’art. 10 RCPGA.

Les

opposants expliquent que la population a voté le classement de la parcelle

litigieuse en zone constructible pour permettre la construction de deux villas

résidentielles. Me Reymond relève que la parcelle litigieuse n’est pas classée

en zone de villas. Olivier Roulet précise qu’il était en contact avec un couple

intéressé à acquérir le terrain pour la construction d’une villa résidentielle,

mais en raison d’une maladie grave, les acquéreurs ont dû renoncer. Seules des

circonstances indépendantes de sa volonté n’ont pas permis de réaliser la vente

qu’il envisageait avec le couple.

il

apparaît également que la commune avait envisagé à l’origine de nouveaux

périmètres d’implantations pour la construction de villas et que ce sont les

services de l’Etat qui ont exigé une densification des périmètres.

Me

Bovay souligne que la terminologie employée par l’architecte dans ses plans

mentionne bien la construction de 6 villas contiguës. Me Reymond renvoie à la

terminologie figurant à la page 3 de la demande de permis de construire, où il

est mentionné la construction de deux bâtiments (A et B). Les recourants

produisent des pièces, qui sont versées au dossier.

Me

Reymond soutient que le RCPGA ne stipule pas qu’un ordre non contigu est exigé

à l’intérieur des périmètres d’implantation.

Les

représentants de la municipalité indiquent que les permis de construire ne sont

délivrés que s’ils sont conformes à la réglementation communale. Le syndic

précise que des projets prévoyant des villas contiguës ou jumelles dans les

nouveaux périmètre d’implantation ont été refusés et que les propriétaires ont

alors présenté un projet pour des villas individuelles, de sorte que le permis

de construire a été délivré.

L’architecte

Giuseppe Piccone produit à cet égard un extrait du plan du village sur lequel

il a reporté en rouge les villas qui ont été autorisées par la municipalité

dans les nouveaux périmètres d’implantation ainsi que le groupe de deux

bâtiments prévus sur la parcelle 159.

L’assesseur

Renée-Laure Hitz demande aux représentants municipaux quelles sont les

contraintes de départ qui sont imposées aux architectes. Le Syndic indique que

le RCPGA est clair. Il précise que la contiguïté n’est pas tolérée sur le

territoire communal, mais partout où elle existe, elle peut être maintenue. Me

Bovay relève que la notion de contiguïté de fait n’est pas la même que celle

relative à la réglementation de l’ordre contigu.

3) Les conduites d’eau

Le

syndic indique que la parcelle litigieuse peut absorber une capacité de 10

habitants. Le projet prévoit 6 logements, soit une moyenne de 15 habitants. Il

précise que la municipalité a toutefois estimé que l’équipement prévu était

suffisant. La municipalité a aussi considéré que le projet respectait les

exigences d’intégration telles qu’elles avaient été précisées dans l’arrêt de

la CDAP du 18 octobre 2011. Elle demande seulement que le règlement soit

respecté en ce qui concerne l’interdiction de la contiguïté et la notion de

véranda.

Me

Reymond demande si des récusations sont requises. L’autorité intimée et le

tribunal répondent par la négative.

L’audience

est suspendue à 15h45 pour aller procéder à l’inspection locale. Elle est

reprise à 15h55 devant la parcelle litigieuse, en présence des mêmes parties.

Giuseppe

Piccone explique que la zone de circulation a été agrandie. Il précise que le

mur prévu sera construit à un mètre en retrait de la limite de la parcelle. Il

est d’accord d’envisager la création d’un talus plutôt que la construction d’un

mur.

(...)"

c) Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience et la

municipalité a encore produit le rapport de planification (art. 47 OAT) de

juillet 2013 relatif au nouveau plan général d'affectation communal sur lequel

les recourants se sont déterminés le 24 juin 2013. La municipalité a encore

produit les permis de construire délivrés pour des villas familiales sur les

parcelles 431A et 431B.

Considérants

1.

Les parties sont en désaccord sur la notion de véranda.

Pour les recourants, les espaces de prolongements du séjour prévus au sud de

l'appartement central, et à l'est du bâtiment B, sont des vérandas admises par

la règlementation communale. De son côté, la municipalité et les opposants

soutiennent que les espaces désignés comme vérandas sont des prolongements de la

pièce du séjour et ne répondent pas à la notion de véranda telle qu'elle est

prévue par la réglementation communale.

a) La réglementation de la zone de

village prévoit à l'art. 15 RPGA que les balcons, loggias, vérandas sont

autorisés, pour autant qu'un avant-toit les recouvre entièrement et qu'ils

constituent un ensemble avec les percements. L'art. 27 RPGA précise encore que

dans l'aire de verger et d'échappée, des vérandas ou des jardins d'hiver

accolés à la maison pour une surface maximale de 25 m² sont admissibles. En revanche, l'art. 25 RPGA qui règlemente l'aire

des cours, places et accès ne prévoit pas d'exception pour l'aménagement de

vérandas et autorise seulement des places de stationnement non couvertes.

b) Selon le dictionnaire

alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert (tome VI

édition de 1966 p. 777), la véranda est définie de la manière suivante "aux

Indes, galerie légère en bois, vitrée, adossée à la façade d'une maison".

L'ouvrage apporte encore une autre définition: "galerie vitrée contre

une maison, qui met communication à l'intérieur et l'extérieur, servant

généralement de petit salon et souvent ornée de plantes d'intérieur".

Le site Wikipedia donne aussi la définition suivante:

"Une

véranda (écrit aussi verandah) est une pièce à vivre, souvent plus éclairée

qu'une salle fabriquée dans les matériaux habituels. Prolongement de la maison

existante, c'est un porche ou une galerie légère, couvert (toit plein, semi

vitré ou vitré) et à jour, établie sur la façade d'une maison. Elle est souvent

en bois ou aluminium, parfois en PVC, en fer forgé ou en acier.

Le terme véranda

vient du mot indien baramdah/veranda qui désigne une partie extérieure (un

balcon) ayant une toiture pour se protéger des éléments naturels avant de rentrer

ou de sortir dans les maisons en Inde. (…)"

Le Larousse apporte encore la

définition suivante:

"Galerie

légère, protégeant du soleil, édifiée au pourtour de certaines habitations de

l'Inde ou de l'Extrême-Orient.

En

Europe, pièce ou galerie, en général hors œuvre, annexe du bâtiment principal

(la véranda, ou serre, est aujourd'hui partie composante de nombreuses maisons

solaires).

En

Afrique, toit en pente sur le côté ou la façade d'une maison."

Il ressort de ces différentes

définitions que la véranda, à tout le moins dans les pays occidentaux, est un

volume fermé, largement vitré, accolé à un bâtiment principal et qui peut avoir

une fonction importante dans l'apport de l'énergie solaire passive. La véranda

est ainsi une structure accolée au gros œuvre du bâtiment duquel elle est en

général séparée par une porte-fenêtre ou une partie en maçonnerie permettant la

récupération de l'énergie solaire passive.

c) En l'espèce, les vérandas prévues

par le projet contesté ne répondent pas aux définitions mentionnées ci-dessus et

à la synthèse qui en est faite par le tribunal. Les espaces désignés par le

terme « vérandas » sont en réalités des extensions de la surface

habitable du séjour sans aucune séparation entre le gros œuvre du bâtiment

principal et la structure légère apportée dessus devant servir à des vérandas.

C'est donc avec raison que la municipalité a refusé d'autoriser ces éléments de

construction dont la conception ne répond pas à la notion de véranda. De plus,

les vérandas ne peuvent être autorisées que dans l'aire de verger et d'échappée

régie par l'art. 27 RPGA, laquelle longe le sud des deux aires d'implantation

des bâtiments A et B alors que l'aire des cours, places et accès, régie par

l'art. 25 RPGA, ne prévoit pas d'exception pour les vérandas. Les recourants

ont toutefois précisé lors de l'audience, qu'ils étaient prêts à aménager des

portes-fenêtres entre la véranda et le séjour pour restituer à cet espace la

fonction qui résulte de sa définition (espace de transition entre l'intérieur

et l'extérieur servant également au captage de l'énergie solaire passive). Une

telle modification nécessite de repenser la structure même de la maison afin

que le gros œuvre reste dans l’aire d’implantation du bâtiment principal et que

la véranda apparaisse comme une structure légère accolée, ce qui peut impliquer

la création ou l'aménagement d'un mur séparant partiellement le séjour de la

véranda avec les portes-fenêtres permettant l'accès à cet espace. Enfin, la

véranda prévue sur la façade est du bâtiment B n’est de toute manière pas conforme

à la réglementation de l’aire des cours, places et accès. Elle peut d'ailleurs

être supprimée sans difficulté, comme c’est déjà le cas pour le logement est du

bâtiment A.

d) La municipalité a émis des

doutes concernant les balcons prévus sur les façades ouest, sud et est des

bâtiments A et B, en estimant qu'ils ne répondraient pas à la notion de balcon

telle qu’elle est définie par la jurisprudence du tribunal. Toutefois, la

jurisprudence définissant le balcon est subsidiaire (voir l’arrêt AC.2012.0289

du 28 juin 2013 consid. 3d et les arrêts cités). En l’espèce, le règlement

communal exige qu'un avant-toit recouvre entièrement les balcons et la solution

architecturale prévue par le projet contesté, qui répond à cette exigence (art.

15.

RPGA) permet aussi de créer des éléments de liaisons entre la toiture et le

garde corps du balcon qui sont aussi conformes à une autre exigence spécifique de

l’art. 15 in fine RPGA tendant à ce que les balcons forment un ensemble avec les

percements et l’avant-toit et qui autorise les loggias.

2.

a) La municipalité soutient également que

l'ordre non contigu ne serait pas respecté par le projet contesté qui prévoit

"six villas contiguës" regroupées en trois villas distinctes pour

chaque aire d'implantation des constructions. Selon la municipalité, les trois

villas sont des bâtiments distincts créant une continuité de faits contraire à

la réglementation communale, qui prévoit l'ordre non contigu dans ce secteur.

b) La jurisprudence du tribunal a

établi des critères pour déterminer les situations dans lesquelles un projet de

construction, situé dans une zone de l'ordre non contigu, aurait pour effet de

créer une "contiguïté de fait" incompatible avec la réglementation

communale. La question est alors de savoir si l'on est en présence de deux

bâtiments différents accolés, qui créent une contiguïté de faits dans une zone

où la réglementation communale prévoit l'ordre non contigu. La jurisprudence a

retenu ainsi quatre critères principaux pour décider si l'on est en présence

d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés; ces critères s’attachant

à définir la notion de bâtiment.

Il s'agit tout d'abord d'examiner

la destination existante et future de chacune des constructions en cause et

leur liaison fonctionnelle; ensuite, il y a lieu de prendre en considération

les dimensions des constructions en cause, leur surface de plancher, leur

conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs; le

troisième critère concerne l'apparence extérieure en particulier l'impression

donnée à un observateur d'être en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs

bâtiments accolés. Enfin pour le dernier critère, le tribunal retient les

objectifs de la planification communale ou régionale, ainsi que les objectifs

du plan directeur cantonal dans le domaine concerné (voir arrêt AC.1996.0173 du

30.

janvier 1997 consid. 2bcc et les références citées). Ces critères sont appliqués

en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier, en tenant

compte de l'ensemble des circonstances, pour déterminer si le constructeur

tente de détourner les buts des règles de l'ordre non contigu. Ces critères

permettent aussi de déterminer si un agrandissement d'une construction

existante forme avec cette dernière un seul bâtiment ou s'il s'agit en fait de

deux bâtiments distincts totalement indépendants l'un de l'autre, mais

implantés de manière rapprochée ou comparable aux règles applicables dans

l'ordre contigu afin de déterminer les règles de l'ordre non contigu (voir notamment

les arrêts AC.2009.0159 du 26 mars 2010 consid 2b et les arrêts cités).

c) En l'espèce, en ce qui concerne

la destination des constructions et leurs liaisons fonctionnelles, le tribunal

constate que les habitations prévues dans chacun des périmètres d'implantation

bénéficient d'un accès commun par la cour intérieure et d’un sous-sol commun

avec un accès par un escalier extérieur donnant sur la cour. Le sous-sol est

divisé en trois caves, une pour chacun des logements. En outre, les garages

sont également prévus dans la volumétrie générale de la construction, aux

extrémités du « U ». On ne peut donc pas parler vraiment de trois

villas complètement séparées les unes des autres comme cela avait été jugé dans

la cause AC.1994.0288 à Bogis-Bossey où l’on était en présence de quatre

bâtiments mitoyens comportant chacun leurs propres accès indépendants, leurs

propres locaux de services et leur propre garage individuel, avec un aspect

extérieur donnant l’apparence de quatre villas identiques accolées les unes aux

autres (AC.1994.0288 du 1er novembre 1995 consid. 2c). Les différentes

fonctions propres aux trois logements sont imbriquées avec des garages qui ne

sont pas reliés aux logements qu’ils équipent, un accès commun par une cour et

un sous-sol commun. Il existe donc bien une liaison fonctionnelle entre les

trois logements. S'agissant du deuxième critère relatif aux dimensions des

constructions, leur surface de plancher et leur conception architecturale, le

tribunal constate que les trois logements prévus dans chacune des aires

d'implantation résultent d'une même conception architecturale. Avec des

matériaux et revêtements identiques, des formes de balcons comparables et un

élément de liaison constitué par la cour intérieure qui crée un espace

extérieur semi privé assurant une cohérence et une forme d'homogénéité entre

les trois logements. Pour le critère de l'apparence extérieure, en particulier

l'impression donnée à l'observateur, il ressort clairement des plans et des

esquisses produites par les recourants (pièce 2 du bordereau déposé à l'appui

du mémoire complémentaire du 11 mars 2013), que l'on est en présence d'un seul

bâtiment présentant cette forme peu habituelle du « U », qui permet

toutefois la création de la cour intérieure qui donne une forme d'unité à

l'ensemble formé par les trois habitations. Il est vrai que les logements sont

séparés, mais intégrés dans une conception architecturale qui donne

l'impression à un observateur de l’existence d'un seul bâtiment composé de

plusieurs logements. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que le projet

n'a pas pour effet de créer une contiguïté de faits qui serait contraire à la

réglementation communale de l'ordre non contigu. Enfin, cette forme

particulière d’habitat n’est pas contraire à la mesure A11 du plan directeur

cantonal, qui encourage une certaine densification des nouvelles zones à bâtir

ni aux objectifs d’aménagements de la commune tels qu’ils ressortent du rapport

47.

OAT qui prévoit une densification du secteur à l’entrée est du village en

favorisant l’agrandissement des volumes existants et en offrant une réserve

d’extension à court terme pour deux maisons villageoises (p. 14 du rapport).

d) En ce qui concerne la remarque

de la municipalité au sujet des matériaux et couleurs, les recourants ont

indiqué dans leur mémoire de recours avoir précisé à la municipalité les

couleurs envisagées, conformément à la réglementation communale. Au surplus,

l'art. 23 RPGA prévoit que les matériaux, les enduits et les couleurs seront

soumis à l'approbation de la municipalité qui peut demander une application

d'un échantillon sur 1 à 2 m²

de façade. Cette procédure, prévue en cours de chantier, implique que la

couleur n’est pas arrêtée de manière définitive au stade du permis de

construire, mais qu'elle fait l'objet d'une procédure d’approbation par la

municipalité, sur la base d’un choix d’échantillons de la teinte retenue, en

cours d'exécution des travaux.

3.

Les opposants ont encore demandé au tribunal

d'examiner les exigences d'intégration. Ils invoquent en particulier l'art. 16

RPGA, disposition prévoyant que les nouvelles constructions s'harmonisent avec

les constructions existantes, notamment par la volumétrie, l'orientation, la

forme, les dimensions et les teintes, et dans la mesure du possible qu'elles

respectent le caractère rural de la localité. A cet égard, le tribunal avait,

dans un premier arrêt du 18 octobre 2011, constaté que les exigences

spécifiques d'intégration de l'art. 16 RPGA n'étaient pas remplies en raison de

la volumétrie des deux immeubles projetés. Le tribunal constate que les

recourants ont modifié le projet sur ce point et que le nouveau projet respecte

les exigences d'intégration prévues par la règle communale, ce que la

municipalité a d'ailleurs confirmé lors de l'audience du 14 mai 2013. Enfin,

s'agissant de l'exigence spécifique d'harmonisation avec les constructions

existantes, le tribunal constate qu'à l'entrée est de la commune de

Fontaines-sur-Grandson, vis-à-vis du projet contesté, plusieurs villas

individuelles ont été construites. Ces villas n’ont pas en elles-mêmes un style

particulier que le projet contesté mettrait en péril. Le tribunal arrive ainsi

à la conclusion que l'art. 16 RPGA est respecté par le projet contesté.

4.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'extension des séjours

des appartements sud des bâtiments A et B ne peut être autorisée dans la forme

prévue par la demande de permis de construire, et la véranda prévue sur la

façade est du bâtiment B ne peut pas être autorisée en raison de son

empiètement sur l'aire des cours, places et accès.

b) La constructrice a la

possibilité d'apporter un changement au projet initial ayant fait l'objet de

l'enquête publique, en déposant une demande complémentaire de permis de

construire avec des plans nouveaux modifiant l'implantation de manière à

respecter la distance réglementaire aux limites de propriété. L'art. 72b du

règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC) prévoit en effet la possibilité

d'ouvrir une enquête complémentaire ne portant que sur des éléments de peu

d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en

cours (al. 2); En outre, selon l’art. 111 LATC la municipalité peut dispenser

de l’enquête publique notamment les travaux qui n’apportent pas de changement

notable à l’aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination. En particulier,

peuvent être dispensées de l’enquête publique les modifications mineures d’un projet

autorisé portant sur l’implantation différente du bâtiment pour respecter les

distances jusqu’aux limites de propriété plus favorables pour les tiers et les

voisins (voir RDAF 1975, p. 412; 1983, p. 66). Lorsque la municipalité impose

des modifications de minime importance, elle peut aussi délivrer un permis de

construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au

projet (art. 117 LATC) si ces modifications suffisent à rendre le projet

réglementaire (RDAF 1972, p.68). Si le projet peut aisément être rendu

réglementaire par de telles modifications, la municipalité a l’obligation de

délivrer le permis à titre conditionnel (RADF 1966, p. 133; 1972, p. 418).

c) En l’espèce, les modifications

apportées au projet contesté résident dans la conception des vérandas des

logements sud des bâtiments A et B et la suppression de la véranda prévue sur

le logement est du bâtiment B. Une telle modification pourrait être apportée

directement dans le cadre de l’art. 117 LATC comme une condition au permis de

construire, puisqu’elle réduit l’emprise de la construction et permet de rendre

le projet réglementaire par l’aménagement de véritables « vérandas ».

Cela étant précisé, le tribunal est

de toute manière amené à annuler la décision communale qui refuse le permis de

construire et à retourner le dossier à la municipalité afin qu’elle statue à

nouveau et délivre le permis de construire conformément aux considérants du

présent arrêt. La municipalité peut, à cet égard, exiger d’emblée la production

de plans complémentaires avec la suppression de la véranda du logement est du

bâtiment B et les nouvelles conceptions des vérandas des logements sud des

bâtiments A et B ou alors fixer cette exigence comme une condition au permis de

construire, le permis de construire n’entrant en force qu’après l’adoption par

la municipalité des plans modifiés à produire par la société constructrice à

cet égard. Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit

être partiellement admis.

d) S’agissant de la répartition des

dépens, ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49

et 55 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD;

RSV 173.36). Toutefois, les recourants n’obtiennent que partiellement gain de

cause sur la question de l’ordre contigu alors que les moyens sur la véranda

sont mal fondés, le tribunal considère ainsi qu’il y a lieu de compenser les dépens.

En ce qui concerne les frais de justice, la jurisprudence a posé le principe

selon lequel lorsque la procédure met en présence outre le recourant et

l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c’est en principe à la partie adverse, à

l’exclusion de la collectivité publique, dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et dépens. Il n’y a pas lieu de modifier cette

pratique et les frais de justice seront donc mis à la charge, d’une part, des

opposants Robert et Ginette Socié, Catherine Charlet et James Arjalliet

solidairement entre eux, et, d’autre part, à la charge des recourants, soit la

société Regiprom Sàrl et Olivier Roulet, solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la municipalité de Fontaines-sur-Grandson

du 8 octobre 2012 refusant la demande de permis de construire à la société

Regiprom Sàrl est annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour

statuer conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Un émolument de justice de 1000 (mille) francs

est mis à la charge de la société Regiprom Sàrl et d’Olivier Roulet,

solidairement entre eux à raison de 500 (cinq cents) francs, et à la charge des

opposants Ginette et Robert Socié, Catherine Charlet et James Arjalliet,

solidairement entre eux, à raison de 500 (cinq cents) francs également.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 3 octobre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.