AC.2012.0321
CDAP - AC.2012.0321 - 2013-02-26 - SCHMOCKER/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
26 février 2013Français12 min
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N° affaire:
AC.2012.0321
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2013
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHMOCKER/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
AUTORISATION PRÉALABLE
PUBLICATION DES PLANS
LATC-109
LATC-119
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence au sujet de la possibilité, pour la municipalité, de s'écarter de la règle selon laquelle elle doit mettre à l'enquête publique une demande de permis de construire (consid. 2a). En l'occurence, vu les nombreux points à éclaircir en relation avec l'application de la législation forestière, et dès lors qu'un examen prima facie du projet du constructeur ne révélait aucune irrégularité manifeste, la municipalité n'était pas fondée à mettre directement fin à la procédure administrative sans suivre les règles ordinaires, en particulier sans mettre le projet à l'enquête publique (consid. 2b).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février
2013
Composition
M. André Jomini, président; MM. Antoine Thélin et Emmanuel Vodoz,
assesseurs ; Cécile Favre, greffière.
Recourant
Eric SCHMOCKER, à Blonay, représenté par Me Alexander BLARER, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Objet
permis de construire
Recours Eric SCHMOCKER c/ décision de la
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 8 octobre 2012 (refus de mettre à
l'enquête publique la demande d'autorisation préalable d'implantation pour la
construction d'une villa sur la parcelle n° 2319 au lieu-dit "A la
Prélaz")
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Eric Schmocker est propriétaire de la parcelle
n° 2319 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-Légier-La
Chiésaz. Cette parcelle a une surface totale de 1'619 m2 dont, d'après le
registre foncier, 1'185 m2 en nature de place-jardin et 434 m2 en nature de
forêt. Elle est classée dans la zone de villas du plan des zones de la commune
(cf. art. 20 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions).
B.
Le 27 juin 2012, Eric Schmocker a adressé à la
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz une demande d'autorisation préalable
d'implantation pour un projet de villa unifamiliale sur sa parcelle. Le dossier
de la demande contient un plan de situation établi par un géomètre, à l'échelle
1:500, figurant notamment la villa projetée (au nord-est de la parcelle), le
parking projeté (entre la villa et la limite entre la parcelle n° 2319 et la
parcelle voisine à l'est n° 2321, propriété de la commune) et la forêt, dont la
lisière est indiquée "selon le plan cadastral en vigueur". D'après ce
plan de situation, la distance entre les deux angles de la villa les plus
proches de la forêt, et la lisière, est de 10.00 m, respectivement 10.20 m.
Le plan de situation indique
l'assiette d'une servitude de passage pour piétons et tous véhicules (servitude
n° 328'946), qui grève notamment la parcelle voisine à l'ouest n° 2318,
propriété de Françoise et Michel Gilliéron. Un chemin aménagé en vertu de cette
servitude permettrait d'accéder à l'angle nord-ouest de la parcelle n° 2319; ce
chemin traverserait la forêt, dans la partie nord de la parcelle n° 2318. Le
plan de situation figure toutefois un autre chemin d'accès au parking projeté,
sur la parcelle communale n° 2321.
Le plan de situation figure en
outre le tracé de conduites projetées EC (eaux claires) et EU (eaux usées)
entre la villa et des conduites EC et EU existantes sur la parcelle voisine au
nord n° 2323 (PPE).
Le dossier de la demande
d'autorisation préalable d'implantation contient aussi des plans et coupes de
la villa projetée, ainsi que le questionnaire général et le formulaire en vue
de la délivrance d'une autorisation cantonale spéciale pour construction en
zone de glissement de terrain.
C.
Parallèlement à cette procédure administrative,
Eric Schmocker a ouvert action en passage nécessaire, devant le Tribunal civil,
afin qu'un droit de passage lui soit reconnu sur la parcelle voisine n° 2321.
Le procès civil est pendant.
D.
Le 12 juillet 2012, la municipalité a adressé à
Eric Schmocker, par l'intermédiaire de son architecte, une lettre où elle
annonçait son intention de ne pas mettre le projet à l'enquête publique, parce
qu'il enfreignait manifestement des dispositions réglementaires. Eric Schmocker
a demandé à la municipalité de rendre une décision formelle. Cette décision
porte la date du 8 octobre 2012 et elle est ainsi libellée:
"Nous vous confirmons, par la présente,
que la Municipalité refuse de mettre à l'enquête publique le projet mentionné
en titre.
En effet, vous n'avez toujours pas tenu
compte des points suivants:
– l'accès à la parcelle communale 2321 n'est
pas au bénéfice d'un titre juridique contrairement à ce qu'exige l'article 104
alinéa 3 LATC;
– le raccordement aux eaux claires et usées
sur le réseau privé de la parcelle n° 2323 n'est pas non plus garanti
juridiquement;
– la lisière forestière n'est toujours pas
mise à jour."
E.
Agissant le 9 novembre 2012 par la voie du
recours de droit administratif, Eric Schmocker demande à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale
du 8 octobre 2012 et de renvoyer la cause à la municipalité afin que la demande
d'autorisation préalable d'implantation du 27 juin 2012 soit mise à l'enquête
publique.
Dans sa réponse du 15 janvier 2013,
la municipalité conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
La décision attaquée est un refus de mise à
l'enquête publique d'une demande d'autorisation requise sur la base de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11). Il ne s'agit pas à proprement parler d'un refus d'autorisation,
mais cette décision a le même effet, puisqu'elle met fin à la procédure
administrative engagée par le recourant devant la municipalité. Une telle
décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RS 173.36). La qualité pour recourir est définie à
l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est
recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le
cas particulier, le recourant remplit manifestement ces conditions. Il y a donc
lieu d'entrer en matière, l'acte de recours respectant au demeurant les autres
exigences légales de recevabilité.
2.
Le recourant soutient que le législateur
cantonal a voulu que l'autorité compétente – en l'occurrence, la municipalité –
, saisie d'une demande d'autorisation préalable d'implantation, statue sur les
questions de fond à l'issue de l'enquête publique, et non pas avant. Les motifs
invoqués dans la décision attaquée, à savoir le défaut d'équipement et
l'absence de délimitation claire de la forêt (pour la détermination de la
distance séparant la villa de lisière), relèvent précisément du fond.
a) Le recourant demande une
autorisation préalable d'implantation, décision définie dans les termes
suivants à l'art. 119 LATC:
" 1 Toute personne
envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de
construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110
et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation
préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,
elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3.
L'autorisation
ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable".
Le renvoi aux art. 108 à 110 et 113
à 116 LATC (concernant le traitement des demandes de permis de construire)
signifie notamment que la demande d'autorisation préalable d'implantation est
en principe mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours
(art. 109 al. 1 LATC).
D'après la jurisprudence cantonale,
la mise à l'enquête constitue ainsi la règle, dont la
municipalité ne peut s’écarter (sauf si les conditions d'une dispense
d'enquête, en raison de la nature de l'ouvrage, sont réunies – cf. art. 111
LATC) que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec les
dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes
telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet. En dehors de ces
situations spéciales, le constructeur peut exiger la mise en l'enquête
publique, quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de
la demande d'autorisation, à l'issue de l'enquête (cf. arrêts CDAP AC.2011.0198
du 16 mai 2012, consid. 2; AC.2010.0286 du 29 juillet 2011, consid. 3a;
AC.2006.0151 du 18 mars 2008, consid. 2a et les arrêts cités).
La demande d'autorisation, lorsqu'elle
est soumise à la procédure ordinaire avec enquête publique, est en outre
transmise, s'il y a lieu, à l'autorité cantonale compétente pour délivrer une
autorisation spéciale ou un préavis. Cette transmission intervient en principe
avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 al. 1 LATC). La municipalité
statue ensuite, après avoir pris connaissance des oppositions formées lors de
l'enquête publique, et de l'autorisation ou approbation cantonale requise le
cas échéant (art. 114 LATC).
b) En l'espèce, le dossier
soumis par le recourant à la municipalité n'apparaît pas d'emblée lacunaire,
compte tenu du fait qu'il demande une autorisation préalable d'implantation et
non pas un permis de construire. La municipalité ne prétend du reste pas qu'il
manquerait des plans ou des annexes. Conformément à la jurisprudence précitée,
un refus de mise à l'enquête publique ne pourrait se justifier que si le projet
se révélait manifestement incompatible avec les normes applicables.
S'agissant de l'équipement – voie
d'accès à la villa, raccordement aux conduites d'évacuation des eaux usées –,
la municipalité reproche au constructeur d'avoir choisi des solutions qui ne
sont pas garanties juridiquement. Or, si l'octroi du permis de construire
suppose de vérifier, conformément à l'art. 104 al. 3 LATC, qu'à l'achèvement de
la construction, le bien-fonds soit équipé et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre juridique, cette dernière
condition ne devrait faire obstacle à l'octroi d'une autorisation préalable
d'implantation – pour autant qu'il n'apparaisse pas d'emblée exclu que ce titre
juridique puisse être obtenu dans la seconde phase de la procédure (permis de
construire).
En ce qui concerne la surface soumise
à la législation forestière sur la parcelle du recourant, il convient de
relever ce qui suit. Le recourant se réfère à la limite ou lisière de la forêt
telle qu'elle a été constatée lors d'une mensuration cadastrale toujours
actuelle pour le registre foncier. La municipalité estime que la forêt va
au-delà de cette limite, mais elle n'est pas en mesure de se fonder sur un acte
officiel constatant la nouvelle emprise de la forêt. Cette question est
décisive, notamment pour déterminer si la distance entre la lisière et la villa
projetée est suffisante au regard des prescriptions de l'art. 5 de la loi
forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), pour les constructions à
proximité de la forêt. Si la distance est insuffisante, en d'autres termes si
elle est inférieure à 10 m (art. 5 al 1 LVLFo), une dérogation peut entrer en
considération à certaines conditions et le département cantonal compétent doit
alors se prononcer (art. 5 al. 2 LVLFo). En définitive, de nombreux points
doivent encore être éclaircis à ce propos et on ne peut pas retenir sans autre
que la villa projetée est manifestement incompatible avec les dispositions de
la législation forestière.
En outre, un examen prima facie
du projet du recourant ne révèle aucune irrégularité manifeste, sur un autre
plan. Il s'ensuit que la municipalité n'était pas fondée à mettre directement
fin à la procédure administrative sans suivre les règles ordinaires, en
particulier sans mettre le projet à l'enquête publique en application de l'art.
109.
LATC (par renvoi de l'art. 119 al. 1 LATC). La décision attaquée viole donc
le droit cantonal de l'aménagement du territoire. Les griefs du recourant sont
ainsi fondés.
3.
Le recours doit en conséquence être admis. La
décision attaquée doit être annulée et, conformément aux conclusions prises par
le recourant, la cause doit être renvoyée à la municipalité afin qu'elle mette
à l'enquête publique la demande d'autorisation préalable d'implantation.
Le présent arrêt doit être rendu sans
frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a
droit à des dépens, à la charge de la commune.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 8 octobre 2012 par la
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz est annulée et la cause est renvoyée à
cette autorité afin qu'elle mette à l'enquête publique la demande d'autorisation
préalable d'implantation déposée le 27 juin 2012 par le recourant Eric
Schmocker.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer
au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Saint-Légier-La
Chiésaz.
Lausanne, le 26 février 2013
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.