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Décision

AC.2012.0322

CDAP - AC.2012.0322 - 2012-12-07 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessus, DIFACO Sàrl

7 décembre 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Difaco Sàrl et Renato Carvalho, copropriétaires

de la parcelle n° 2651 de la Commune d'Ormont-Dessus ont présenté une demande

de permis de construire, tendant à la création d’un chalet et de deux garages.

Lors de l’enquête publique, ce projet a suscité l’opposition de l’association

Helvetia Nostra. Le 12 octobre 2012, la Municipalité d'Ormont-Dessus a octroyé

le permis de construire et levé l’opposition.

B.

Le 9 novembre 2012, Helvetia Nostra a recouru

contre la décision du 12 octobre 2012, dont elle demande l’annulation. La Municipalité

et les constructeurs n’ont pas été invités à répondre au recours, dont

l’instruction a été suspendue jusqu’à droit jugé dans une cause parallèle.

C.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la

cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de

coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal

cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les

juges de la Cour de droit administratif et public I.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir de la

recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf.

arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).

2.

a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,

adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire

des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface

brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la

disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que

seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre

le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b

Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette

disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre

2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à

l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis

est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a

pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée

dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont

renvoyées à l’arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il

est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la

construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais

sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens à la Commune d'Ormont-Dessus et aux constructeurs, qui

n’ont pas été invités à répondre au recours (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II.

La décision rendue le 12 octobre 2012 par la

Municipalité d'Ormont-Dessus est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge d’Helvetia Nostra.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.