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Décision

AC.2012.0323

CDAP - AC.2012.0323 - 2013-09-23 - PERRET, PERRET/Municipalité de Mont-sur-Rolle

23 septembre 2013Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alain et Irina Perret sont propriétaires de la

parcelle n° 431 du cadastre de la Commune de Mont-sur-Rolle. Ce bien-fonds

d’une superficie totale de 1'534 m2, situé au Chemin des Pelluettes

1, supporte notamment une habitation de 155 m2 ainsi qu’un garage de

39 m2. Il est situé en zone de faible densité II au sens des art. 35

et 36 du Règlement communal sur le plan des zones et la police des

constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 4 mars 1988 (ci-après: RPZPC

1988). Un nouveau Règlement sur le Plan général d’affectation (ci-après: RPGA

2011) a été mis à l’enquête publique du 28 mai au 27 juin 2011, approuvé par le

Conseil communal et soumis à l’approbation du département cantonal compétent.

B.

En date du 9 février 2012, les époux Perret ont

déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de

Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) portant sur la démolition du garage

existant et la construction sur la partie inférieure de leur parcelle d’une dépendance

souterraine d’une surface d’environ 150 m2. Plusieurs irrégularités

ayant été constatées lors de l’examen préalable du projet par le Service

technique intercommunal, les époux Perret ont décidé de retirer leur demande,

ce dont la municipalité a pris acte en date du 22 mars 2012.

C.

Le 21 août 2012, les époux Perret ont déposé une

nouvelle demande de permis de construire portant sur la démolition du garage

existant de 39 m2 et la réalisation d’un bâtiment largement enterré constitué

de sept modules préfabriqués en béton représentant une surface brute de 167 m2

et devant prendre place au sud de leur parcelle, le long de la route du

Château.

Par courrier du 6 septembre 2012,

la municipalité a informé les époux Perret de ce que le projet qu’ils

entendaient mettre à l’enquête publique ne respectait pas le cœfficient d’occupation

du sol (COS). Contestant cette appréciation, les intéressés ont fait parvenir

un jeu de plans supplémentaire à l’autorité en vue de la mise à l’enquête

publique de leur projet sans autre modification (courriers du 7 et du 11

septembre 2012). Celle-ci s’est déroulée du 21 septembre au 22 octobre 2012. Le

projet n’a suscité aucune opposition ou observation.

Par décision du 5 novembre 2012,

la municipalité a refusé de délivrer l’autorisation de construire au motif que

le projet litigieux entraînerait un dépassement du cœfficient d’occupation du

sol autorisé par la réglementation communale. Elle a en substance estimé que la

construction projetée devait être considérée comme habitable, notamment dans sa

partie centrale (fitness et salle de musique), si bien que la surface bâtie

excédait le 1/8ème de la surface totale de la parcelle.

D.

Par acte du 9 novembre 2012, Alain et Irina

Perret ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de

frais et dépens, à son admission et au renvoi du dossier à la municipalité pour

nouvelle décision. Ils considèrent pour l’essentiel que le caractère souterrain

de la construction projetée exclut sa comptabilisation dans le cadre de la

surface bâtie réglementaire. Selon eux, tant la configuration que l’affectation

des locaux permettent d’exclure que ceux-ci puissent servir à l’habitation ou

au travail sédentaire.

Dans sa réponse du 18 janvier 2013,

la municipalité conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée. Elle considère pour l’essentiel que

la construction litigieuse ne saurait être qualifiée de dépendance souterraine,

dans la mesure où elle semble être destinée à l’habitation en dépit d’un léger

déficit d’éclairage et dès lors que, de par son volume important, elle modifie

sensiblement la configuration des lieux. Selon l’autorité intimée, la

construction projetée ne peut ainsi être mise au bénéfice de l’exception prévue

en ce qui a trait au calcul de la surface bâtie pour les constructions

souterraines et excède ainsi le cœfficient d’occupation du sol prévu par le

règlement communal.

Dans leurs observations du 31

janvier 2013, les recourants confirment leurs conclusions. Ils contestent pour

l’essentiel le fait que l’autorité se prévale de l’impact visuel important de

la construction projetée pour en nier le caractère souterrain alors même que

cet argument n’avait pas été soulevé dans la décision querellée. Ils estiment

pour leur part que la construction litigieuse est bien une dépendance

souterraine, qu’elle est intégrée à son environnement et ne génère pas d’inconvénients

pour le voisinage. A ce titre, ils soulignent en particulier que la limite

maximale des mouvements de terres telle que prévue par la réglementation

communale en voie d’élaboration est respectée. A l’appui de leur écriture, les

recourants ont encore joint une documentation photographique complète du lieu

de situation de l’immeuble et de ses alentours.

E. Le

tribunal a procédé à une inspection locale sur la parcelle des recourants en

date du 22 mai 2013. A cette occasion, la municipalité a précisé que la

nouvelle réglementation communale en matière de constructions avait été

approuvée par le Conseil communal et avait été transmise pour validation aux

autorités cantonales compétentes. On extrait du compte-rendu de l’audience ce

qui suit:

“La Cour procède à l’inspection locale de la parcelle du recourant.

Celui-ci expose les principales caractéristiques de la construction projetée et

souligne le fait qu’elle respectera les distances à la limite prévues par le

règlement. L’installation litigieuse sera implantée en retrait de la parcelle voisine

ainsi que du mur de soutènement existant. Une ouverture plus grande que celle

qui existe actuellement y sera effectuée de sorte à permettre l’accès au garage

en sous-sol, lequel remplacera celui situé derrière la maison et appelé à être

détruit. En ce qui concerne l’impact paysager de l’installation projetée, il est

constaté que la déclivité de la pente n’est pas très importante à cet endroit

mais que la vue sur la parcelle du recourant depuis le bas du village est entièrement

dégagée. Il n’y aurait pratiquement pas de surélévation par rapport au terrain

naturel à l’angle ouest de la surface visible de l’installation. En revanche,

du côté est, la construction s’élèvera d’environ deux mètres au-dessus de ce

niveau. La surface visible sera néanmoins partiellement recouverte par un

remblai. Le recourant expose que la construction, composée de plusieurs garages

en béton préfabriqués, sera rudimentaire et essentiellement destinée à accueillir

des instruments de musique volumineux (clavecin, piano notamment). Il

n’envisage en aucun cas d’y déplacer son bureau ou d’autres activités relevant

de l’habitat.“

Par courrier du 6 juin 2012,

l’autorité intimée a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler au

sujet du compte-rendu d’audience précité. Les recourants ne se sont quant à eux

pas déterminés.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans un premier grief de nature formelle, les

recourants reprochent à la municipalité de motiver le rejet du présent recours

sur la base de dispositions légales différentes que celles invoquées à l’appui

de la décision querellée; ils se plaignent ainsi d’une violation de leur droit

d’être entendus.

a) Le droit

d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit

pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p.

48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 II 485

consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). L'autorité doit

indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 42 let. c de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Elle

n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés

par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur

chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid.

3.2

p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid.

5.2

p.236 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, il est vrai que

seul le caractère habitable de l’installation projetée est invoqué par

l’autorité intimée dans le cadre dans la décision querellée alors qu’elle

s’appuie essentiellement sur son impact visuel pour conclure au rejet du

recours. Cette substitution de motifs n’entraîne toutefois aucune conséquence

majeure au niveau de la motivation de la décision querellée dès lors que, dans

un cas comme dans l’autre, l’autorité intimée se fonde sur les prescriptions

relatives au coefficient d’occupation du sol afin de contester la

réglementarité de l’installation projetée. Les recourants ont au demeurant eu

l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises sur la question de l’impact de la

construction litigieuse sur le profil et la nature du sol au cours de la

présente procédure, notamment dans leurs observations du 31 janvier 2013 et

lors de l’inspection locale du 22 mai 2013. Dans ces conditions, on ne

saurait conclure à une violation de leur droit d’être entendus du fait de

l’inobservation des règles relatives à la motivation en cas de refus du permis

de construire au sens de l’art. 115 de la loi vaudoise du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

). Ce grief doit par conséquent être rejeté.

2.

Sur le fond, les recourants soutiennent pour

l’essentiel que le projet litigieux constitue une construction souterraine qui

ne doit pas être comptabilisée dans le cadre de la surface bâtie réglementaire.

Ils font en particulier valoir que la configuration et l’affectation des locaux

permettent en l’espèce d’exclure que ceux-ci puissent servir à l’habitation ou

au travail sédentaire.

a) aa) L’art.

84.

LATC délègue aux communes une compétence limitée ou restreinte pour la

réglementation des constructions souterraines; cette norme fixe, comme pour les

dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement communal peut

prévoir que les constructions souterraines ou semi enterrées ne sont pas prises

en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,

ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une

telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil

et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

bb) La Commune de Mont-sur-Rolle a

concrétisé cette délégation législative en matière de surface bâtie à l’art. 63

RPZPC 1988, lequel définit notamment ce qu’il faut entendre par “construction souterraine“:

“La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant

les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes,

les seuils, les perrons, les balcons en saillie et autres installations

semblables. Pour le calcul de la surface bâtie, il n’est pas tenu compte des

dépendances souterraines et des piscines non couvertes.

Sont considérées

comme souterraines les dépendances dont la moitié au moins du volume est situé

en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente,

une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d’un

couche de terre végétale de 50 cm d’épaisseur. La municipalité peut toutefois

autoriser l’aménagement d’emplacements de stationnement sur la toiture si la

création et le maintien de surfaces de verdures suffisantes sont par ailleurs

garantis.“

Eu égard aux travaux législatifs en

cours au niveau communal, le projet de construction litigieux doit respecter à

la fois le RPZPC 1988, actuellement en vigueur, et le RPGA 2011, mis à

l'enquête et approuvée par le Conseil communal, mais pas encore par le

département cantonal compétent. En effet, conformément aux art. 77 et 79 LATC,

lorsque la commune a adopté la nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un

effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la

réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation;

pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions à la fois

conformes à l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser

toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer

sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247,

1986.

p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle

réglementation s'applique seule (arrêts AC.2010.0032 du 22 mars 2011;

AC.2000.0212 du 12 juillet 2006).

A son art. 73, le RPGA 2011 reprend

l’essentiel de la réglementation communale antérieure tout en prévoyant des

conditions plus restrictives en ce qui a trait à la comptabilisation des

constructions souterraines dans le cadre des surfaces bâties:

“La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant

les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes,

les seuils, les perrons, les balcons en saillie et autres installations

semblables. Il n’est pas tenu compte des constructions souterraines ni des piscines

non couvertes.

Sont considérées

comme souterraines les constructions dont 75% au moins du volume est situé en

dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente et

dégage un accès de largeur limité une fois le terrain aménagée, et dont la

toiture est en principe recouverte d’une couche de terre végétale de 50 cm d’épaisseur.

Dans ces locaux, l’usage d’habitation est proscrit. La Municipalité peut

toutefois autoriser l’aménagement d’emplacements de stationnement sur la

toiture si la création et le maintien de surface de verdure suffisants sont par

ailleurs garantis.

Les constructions

et installations de minime importance ne servant pas à l’habitation ou à

l’activité professionnelle, ne comportant qu’un seul rez-de-chaussée avec une

hauteur maximum de 3 m à la corniche, de maximum 40 m2 par logement,

ne sont pas pris en considération dan le calcul de la surface bâtie.”

b) aa) En l’occurrence, le terrain

à prendre en considération pour déterminer si on se trouve en présence d’une

construction souterraine est celui existant au niveau duquel se trouve la

maison des constructeurs et non pas la route du Château, sise en contrebas. A

cet égard, on se trouve bien en présence d’une construction souterraine. Il

importe en revanche peu de déterminer si le projet litigieux constitue une dépendance

souterraine (art. 63 RPZPC 1988) ou une construction souterraine (art.

73.

RPGA 2011). Cette différence sémantique entre la réglementation en vigueur

et celle en voie d’élaboration n’emporte en effet aucune conséquence sur le

plan juridique en l’espèce. La notion de dépendance ne saurait en particulier

être interprétée de manière identique à ce qui prévaut dans le cadre des objets

réalisés dans les espaces réglementaires au sens de l’art. 39 al. 2 du

règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).

Rien ne s’oppose ainsi à ce qu’une dépendance ou une construction souterraine

telle que prévue par la réglementation communale soit considérée comme salubre

ou que le volume prévu soit relativement important par rapport au bâtiment

principal. Seul est en effet déterminant le volume de la construction enterrée,

lequel correspond en l’espèce à plus de 75% de l’installation litigieuse. Sur

ce point, le projet satisfait donc tant à la réglementation communale

actuellement en vigueur qu’à celle en voie d’élaboration.

bb) Reste encore à déterminer si la

construction litigieuse présente des caractéristiques telles qu’elle peut être

exclue de la surface bâtie dans le cadre de la détermination du cœfficient

d’occupation du sol. Le droit cantonal n’autorise en effet les communes à

exclure les constructions souterraines du calcul de la surface bâtie que si le

profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en

résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (v. notamment arrêts AC.2012.0064

du 15 novembre 2012 consid. 3; AC.2009.0233 du 21 mai 2010 consid. 1b). C’est

ainsi que l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement

construit doit être pris en compte indépendamment du fait que celle-ci se trouve

en grande partie sous le niveau du terrain naturel. A ce titre, l’inspection

locale a notamment permis au tribunal de constater que la construction litigieuse

ne présente pratiquement aucune surélévation par rapport au terrain naturel à

l’angle ouest de la surface visible de l’installation. En revanche, du côté

est, la construction s’élève d’environ deux mètres au-dessus de ce niveau, la

façade visible étant de plus de 25 mètres de long (cf. compte-rendu d’audience

du 22 mai 2013). Il est vrai que les aménagements paysagers prévus tendent à

limiter la façade visible de l’installation litigieuse dès lors que celle-ci

sera partiellement recouverte par un remblai végétalisé et en partie dissimulée

par un mur de soutènement existant. Il n’en demeure pas moins que la

construction litigieuse s’inscrit dans un paysage essentiellement viticole qui,

de par la faible densité de l’habitat et l’absence d’arborisation, bénéficie

d’un très grand dégagement. A ce titre, il n’est pas anodin de souligner que l’ampleur

des mouvements de terre prévus se rapproche de la limite absolue de deux mètres

fixée par la réglementation communale en matière de construction (art. 79 RPGA

2011). Au vu de la faible déclivité de la pente, force est dès lors de

constater que l’impact visuel de l’installation projetée est relativement

important, notamment depuis le bas du village. C’est dès lors à bon droit que

l’autorité intimée a considéré que la surface bâtie de cette construction

souterraine ne pouvait être exclue du calcul relatif à la détermination de la

surface bâtie au sens de l’art. 84 al. 2 LATC.

cc) Dans ces circonstances, la

question liée au caractère habitable des surfaces que les recourants entendent

réaliser peut souffrir de demeurer indécise. Il suffit en effet de constater

que, si l’ensemble de l’installation projetée doit être comptabilisée, la

surface bâtie excède largement le coefficient d’occupation du sol autorisé dans

la zone de faible densité II dans laquelle est située la parcelle litigieuse. S’agissant

des constructions sises dans cette zone, le règlement communal en vigueur

prévoit en effet que la surface bâtie ne peut excéder 1/8ème de la

surface de la parcelle (art. 31, applicable par renvoi de l’art. 36 RPZPC 1988).

La nouvelle réglementation est moins restrictive, fixant ce ratio à 1/6ème

(art. 35, applicable par renvoi de l’art. 40 RPGA 2011). En l’espèce, la

parcelle des recourants a une surface totale de 1534 m2, ce qui

implique que la surface bâtie ne peut excéder 191.75 m2 selon la

réglementation actuelle ou 255.7 m2 selon la nouvelle règlementation. Sous déduction du garage de 39 m2

devant être démoli au nord de la parcelle, la surface bâtie est actuellement de

155.

m2. A l’évidence, le projet litigieux de 167 m2

excède donc largement le potentiel de construction résiduel de la parcelle n°

431.

tant sous l’angle de la réglementation actuelle que de la réglementation en

cours d’adoption. C’est par conséquent à juste titre que la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire litigieux.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de la municipalité confirmée. Les

recourants, qui succombent, doivent supporter l’émolument de justice.

L’autorité intimée ayant été représentée par un mandataire professionnel, elle

a droit à des dépens à charge des recourants (cf. art. 45, 49, 55 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle

du 5 novembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge d’Alain et Irina Perret, solidairement

entre eux.

IV.

Alain et Irina Perret sont débiteurs solidaires

de la Municipalité de Mont-sur-Rolle de la somme de 2'000 (deux mille) francs

due à titre de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.