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Décision

AC.2012.0324

CDAP - AC.2012.0324 - 2013-10-31 - MARCEL/Municipalité de Lausanne, FRANKEL, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

31 octobre 2013Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Françoise et Alfred Frankel sont propriétaires

de la parcelle 6237 de Lausanne, sise au chemin de Montolivet 3. D'une surface

de 949 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (ECA

6240). Il est colloqué en zone mixte de forte densité selon le plan général

d'affectation de Lausanne (PGA) et son règlement (RPGA) entrés en vigueur le 26

juin 2006. Il est frappé d'une limite des constructions parallèle au chemin de

Montolivet, à environ 4,5 m de la limite de propriété. Par ailleurs, le

bien-fonds est contigu à des voies CFF. Enfin, il est colloqué en degré II de

sensibilité au bruit.

B.

Du 23 décembre 2011 au 23 janvier 2012, la Municipalité

de Lausanne (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet de

démolition du bâtiment ECA 6240 et de construction d'un immeuble locatif de 16

appartements avec bureaux, parking enterré de 14 places, 4 places de parc

extérieures, abri PCi et panneaux solaires. Une dérogation était requise, dans

les termes suivants: "A la distance aux limites, application de l'art.

81 RPGA (parking souterrain)".

Les époux

Madeleine et Pierre-Alain Marcel, propriétaires de la parcelle 6228, ont formé opposition

le 23 janvier 2012. Sis au chemin de Meillerie 3, leur bien-fonds se situe à

une distance de l'ordre de 30 m du projet.

La synthèse CAMAC

(126094) a été établie le 2 février 2012 et les autorisations spéciales

nécessaires ont été délivrées (par le Service de la sécurité civile et

militaire et l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie).

Le 27 avril 2012,

les CFF ont également donné leur accord à la délivrance du permis de construire

requis, conformément à l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur

les chemins de fer (LCdF; RS 742.101), à condition que les charges suivantes

soient respectées par le maître de l'ouvrage et qu'elles figurent dans le

permis de construire:

"- La parcelle n° 6237 est située à

proximité de notre projet d'adaptation des voies de garage des Paleyres. Ledit

projet prévoit le dépassement des valeurs limites d'immission (+ 12 dB) de nuit

à l'horizon 2015, au Chemin de Montolivet. Il nécessitera en outre la fermeture

du trafic routier sur ce chemin entre mi-2013 et mi-2015.

A cet effet, nous vous demandons de bien

vouloir contacter M. (…) afin de coordonner les travaux.

- Nous rappelons également au maître de l'ouvrage

que la parcelle n° 6237 est concernée par des emprises provisoires dans le

cadre de notre projet de parois anti-bruit, mis à l'enquête en 2006 et prévu

pour 2012. Il s'agit notamment d'une partie de la construction souterraine

ainsi que l'emplacement des panneaux solaires.

- (…)

- Le maître de l'ouvrage devra respecter les

dispositions prévues par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15

décembre 1986 (OPB; RS 814.41) qui le concernent.

- Etant donné la proximité des installations

ferroviaires, toutes les dispositions constructives nécessaires devront être

prises par et aux frais du maître de l'ouvrage dans le cadre du projet de

construction afin d'éviter tout problème d'immissions de vibrations/sons

solidiens.

- (…)

- Concernant la protection contre le bruit, nous

conseillons au maître de l'ouvrage la pose de vitres devant les balcons. Au

sujet des vibrations et les sons solidiens, nous recommandons d'isoler la

construction par le revêtement de sa façade enterrée ou d'isoler la dalle de

fondation avec un tapis absorbant.

- (…)"

Entre-temps, par

courrier du 18 avril 2012, la municipalité a requis de l'architecte des

constructeurs qu'il modifie son projet s'agissant notamment des niveaux futurs,

de l'accès au parking souterrain, de la suppression du parking extérieur et du

respect du quota en espaces verts. Un projet modifié a été établi le 24 mai

2012.

C.

Par décision du 6 septembre 2012, communiquée le

12 octobre suivant, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis

de construire sur la base des plans soumis à l'enquête, modifiés et complétés

par ceux du 24 mai 2012. Elle a autorisé à bien-plaire des empiètements dans

l'espace frappé par la limite des constructions du chemin de Montolivet, en

précisant qu'elle pourrait exiger l'enlèvement ou la modification de ces ouvrages.

Par ailleurs, elle a autorisé l'abattage des arbres de la parcelle, moyennant

compensation par la plantation de quatre sujets. Pour le surplus, elle a confirmé

que les conditions particulières contenues dans la CAMAC et le courrier des CFF

du 27 avril 2012 faisaient partie intégrante du permis.

D.

Agissant le 14 novembre 2012, les époux Marcel

ont recouru contre la décision précitée de la municipalité du 12 octobre 2012,

concluant principalement à la réforme de ce prononcé dans le sens que le permis

de construire soit refusé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils

élevaient des griefs relatifs à l'empiètement de l'accès du garage souterrain,

à l'Ouest, sur la limite des constructions parallèle au chemin de Montolivet; à

l'empiètement du garage souterrain proprement dit dans les espaces

réglementaires, au Sud et à l'Est; à l'empiètement de la façade Sud dans les

espaces réglementaires; aux caractéristiques de l'attique; à la hauteur du

bâtiment; à l'accessibilité à la parcelle, notamment par les véhicules lourds

de sauvetage; à l'esthétique et à la protection du patrimoine; à l'abattage d'arbres;

à la protection contre le bruit. A titre de mesures d'instruction, ils

requéraient un relevé du trafic journalier sur l'avenue des Alpes et le chemin

de Montolivet. Ils soulignaient par ailleurs que les immeubles sis sur les

parcelles voisines à l'Est 6241 et 6242 bénéficiaient d'une note *3*, alors que

le bâtiment litigieux à démolir n'était pas noté. Ils demandaient ainsi que celui-ci

fasse l'objet d'un recensement architectural formel avec attribution d'une

note.

Le Service

immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) a déposé ses observations le 20

décembre 2012. Il indiquait avoir désormais procédé à l'analyse du bâtiment à

démolir (nommé "villa Sylva") et lui avoir attribué la note *4*, avec

mention *F* (présence d'éléments anciens intéressants). En conséquence, le

SIPAL ne s'opposait pas à la démolition de cet objet mais exigeait du

propriétaire qu'il établisse une documentation photographique professionnelle

complète qui serait archivée. Pour le surplus, le SIPAL considérait en

substance que le bâtiment projeté n'était pas de nature à porter atteinte au

site par ses proportions ou par son architecture.

Les constructeurs

ont communiqué leur réponse le 18 janvier 2013, concluant au rejet du recours

dans la mesure de sa recevabilité.

La municipalité

s'est exprimée le 28 janvier 2013, proposant également le rejet du recours.

Elle a déposé les rapports internes de son Service routes et mobilité du 3

janvier 2013, de son Service de protection et sauvetage du 7 janvier 2013 et de

son Service des parcs et domaines du 9 janvier 2013. Elle indiquait également

que le plan du rez n'ayant par mégarde pas fait l'objet des modifications requises,

l'architecte l'avait rectifié et le plan modifié du rez avait été enregistré

par la municipalité le 3 janvier 2013.

E.

Les recourants ont communiqué un mémoire complémentaire le 17 avril 2013.

Dans le délai

fixé au 21 mai 2013, la municipalité a déposé une réponse complémentaire.

F.

Une audience a été aménagée le 17 juin 2013. On

extrait du compte-rendu ce qui suit:

"(...)

Les

parties sont entendues sur le grief du bruit lié au projet d'adaptation des

voies de garage CFF.

L'autorité

intimée indique ne pas connaître le projet CFF davantage que ce qui figure au

dossier. Elle indique toutefois avoir convenu d'un élargissement maximum des

ponts avec les CFF.

L'avocat

et l'architecte du constructeur déclarent que des contacts ont été pris avec

les CFF sur la question du mur anti-bruit, de manière à ce que les CFF avancent

la construction de ce mur sur leur calendrier, en vue d'une réalisation

coordonnée avec celle de l'immeuble litigieux.

Les

recourants n'ont rien à ajouter à ce que contient déjà le dossier.

Les

parties sont entendues sur le grief de la terrasse de l'attique qui dépasserait

d'un mètre le gabarit défini par les arcs de cercle tracés conformément à

l'art. 23 al. 1 let. a RPGA.

Sur

ce point, les recourants confirment que l'enjeu tient uniquement au

positionnement du garde-corps et de l'acrotère, qui devraient être à l'aplomb

du nu de la façade. A leurs yeux, le dépassement du gabarit a un impact visuel;

le respect de la norme affinerait l'immeuble. [La représentante des

recourants, assistée de Me Laurent Fischer] souligne que l'attique

comportant une surface moindre que les étages inférieurs, sa terrasse devrait à

son avis également être réduite, sans quoi la grammaire de l'architecture

serait atteinte.

Il

est relevé que selon le RPGA, la surface de l'acrotère débordant du gabarit

pourrait être maintenue au titre de marquise couvrant le balcon situé au

dessous, ce qui n'aurait pour effet que de diminuer son épaisseur. Il est

également constaté que le RPGA permettrait une surface d'attique - respectivement

un volume - plus importante (de l'ordre de 40 cm de chaque côté): à ce jour, la

corniche de l'attique est en effet entièrement comprise dans l'arc de cercle,

alors qu'elle pourrait en déborder de 30 cm (cf. art. 29 let. b RPGA).

L'architecte

du projet confirme que le garde-corps de la terrasse de l'attique sera ajouré.

L'autorité intimée estime que ce grief relève de l'esthétique. Elle ajoute que

la non-prise en considération de l'acrotère dans le gabarit des attiques

correspond à sa pratique constante.

L'audience

est levée en salle à 14h50.

L'audience

est reprise à 15h05 sur les lieux du projet.

Il

est constaté que l'immeuble litigieux sera visible depuis l'immeuble des

recourants. La voie d'accès à la parcelle des constructeurs se fait par le chemin

de Montolivet en sens unique (du nord au sud) et en "bordiers

autorisés". La municipalité précise qu'il n'est pas envisagé d'y aménager

un double sens.

La

Cour se déplace sur la parcelle des constructeurs autour de la maison actuelle.

Elle examine l'implantation du bâtiment projeté, signalée par des gabarits, et

l'impact qu'aura celui-ci sur son environnement, en considérant en particulier

le garage souterrain, les mouvements de terre et l'immeuble en note *3* sis sur

la parcelle 6241.

L'autorité

intimée indique ne pas avoir de disposition réglementaire régissant les déblais

et remblais; seules les règles de l'esthétique prévalent à cet égard.

(...)"

G.

Le 12 juillet 2013, les recourants ont déclaré

qu’ils maintenaient leur recours.

Le 13 août 2013, les constructeurs ont

déposé une copie des notes d’honoraires établies pour les prestations générées

par l'opposition et le recours, à savoir celles du bureau de géomètre pour la

pose de gabarits et celles de l'architecte. Ils estimaient que "du

moment que les recourants font traîner les choses au-delà de ce qui est

supportable, il est normal qu'ils aient à supporter ces coûts supplémentaires".

Enfin, les constructeurs considéraient que l'art. 39 de la loi du 28 septembre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoyant de

sanctionner une procédure téméraire par une amende, devait être appliqué aux

recourants, à plus forte raison qu'ils avaient été rendus attentifs au

caractère téméraire des procédés qu'ils avaient entrepris.

La municipalité s'est exprimée le 19

août 2013.

Le même jour, les recourants se sont

opposés aux requêtes des constructeurs formulées le 13 août 2013.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant

Considérants

1.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour

former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la

jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de

l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2008, 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) s’appliquent toujours à l’art. 75 let. a

LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224

du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11

novembre 2009).

Pour disposer de

la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est

pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un

intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de

manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un

particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid.

2.4.2

p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et

les arrêts cités).

b) En matière de

construction, le voisin a qualité pour agir lorsque son

terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF

135.

II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110

Ib 145 consid. 1b p. 147; 112 Ib 170 consid. 5b p. 173 s.) ou,

même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible

sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171

consid. 2b p. 174).

Même selon la nouvelle

jurisprudence plus restrictive du Tribunal fédéral relative à l'art. 89 al. 1 let. b LTF, en droit des constructions, le

voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions

relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux

limites et aux immissions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De

manière plus générale, les griefs fondés sur des dispositions de droit des

constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet

litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils

ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (ATF 1C_2/2010

du 23 mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en

faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à

la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit

utilisée moins intensément (ATF 1C_128/2009 du 25 septembre 2009).

c) En l'espèce, la

parcelle 6228 des recourants est séparée du bien-fonds 6237 destiné au projet par une parcelle tierce

(n° 6229) et par le chemin de Montolivet. En outre, les recourants accèdent à

leur bâtiment d'habitation par le chemin de Meillerie, pas par le chemin de

Montolivet. Toutefois, la parcelle 6228 des recourants n'est implantée qu'à une

trentaine de mètres du projet et ses habitants disposent d'une vue sur la

parcelle 6237 et le futur immeuble. Compte tenu de la courte distance séparant

la parcelle des recourants de celle des constructeurs et au vu des griefs

présentés, liés notamment à la hauteur de la construction et à son esthétique,

la qualité pour agir des recourants doit être admise.

Il sied ainsi

d'entrer en matière sur le recours.

2.

Les recourants soutiennent en premier lieu que

l'accès du garage souterrain sur le chemin de Montolivet empiète sur la limite

des constructions parallèle à ce chemin, et qu'il ne

peut faire l'objet d'une dérogation fondée sur l'art. 46 RPGA.

a) Les dispositions du RPGA

régissant la limite des constructions ainsi que les empiètements admissibles

sont les suivantes:

Art. 40 Principe

1.

Les limites des constructions figurent sur le plan

des limites des constructions à l’échelle 1 : 10’000.

2.

Les plans cadastraux peuvent être consultés à la

direction des travaux.

3.

La limite du domaine public, ou celle des

constructions, est strictement respectée, y compris par les constructions

souterraines, murs de fondations, socles, bossages, avant-corps ou

décrochements divers.

Art. 42 Niveaux des fondations et seuils

1.

Les niveaux de voirie sur les limites des

constructions ou d’artère sont fixés par la Municipalité.

2.

Les fondations et les seuils d’entrée sont disposés

de façon à assurer leur compatibilité avec la voirie existante et celle prévue

par les limites des constructions ou d’artères.

Art. 44 Autres empiétements

1.

Peuvent également empiéter sur le domaine

public ou sur l’espace frappé par une limite des constructions, des balcons,

bow-windows, marquises, avant-toits ou autres saillies analogues aux conditions

suivantes :

(…)

Art. 46 Constructions autorisées à bien

plaire

1.

En outre, la Municipalité peut autoriser à bien

plaire, dans les espaces frappés par une limite des constructions, des

pavillons de jardin, escaliers, passerelles, murs, dallages, emplacements pour

conteneurs, portails, porches d’entrée, petits garages, places de

stationnement, structures légères. Les critères liés à la sécurité, à

l’esthétique et à la protection de la nature seront déterminants.

2.

L’autorisation peut être accordée pour autant que la

suppression ultérieure de l’ouvrage ne compromette pas l’exploitation de

l’immeuble ni ne le rende non réglementaire.

3.

En cas d’élargissement ultérieur du domaine public,

de changement de l’état des lieux ou d’usage abusif, la Municipalité pourra

exiger l’enlèvement ou la modification, sans indemnité, des constructions

autorisées à bien plaire. Ces travaux seront exécutés par et aux frais du

propriétaire.

b) Pour les

recourants, une rampe d'accès à un parking souterrain ne figure pas dans les

ouvrages mentionnés par l'art. 46 RPGA. De plus, si elle venait à être

supprimée - en raison de l'élargissement du chemin de Montolivet ou pour toute

autre raison réservée par l'art. 46 al. 3 RPGA -, l'accès au garage souterrain ne

serait plus possible sans de plus amples travaux.

c) En l'espèce, l'entrée

(et la sortie) du parking souterrain est aménagée dans la façade Ouest du

bâtiment, au niveau du sous-sol. Cette façade, parallèle au chemin de Montolivet,

est implantée à environ 0,6 m derrière la limite des constructions. L'accès au

parking est perpendiculaire à ladite façade et au chemin de Montolivet.

Au regard de

l'art. 46 al. 1 RPGA, il est décisif de déterminer la nature des travaux

impliqués par cet accès, lequel traverse nécessairement la limite des

constructions. Il résulte de la lecture des plans qu'aucune rampe n'est prévue,

à juste titre, dès lors que le niveau du garage est le même que celui du chemin

de Montolivet. Vu la pente de ce chemin, une adaptation du terrain sera certes nécessaire,

mais elle sera minime. Les travaux d'aménagement destinés à accéder au garage

par le chemin de Montolivet entrent par conséquent dans le champ d'application

de l'art. 46 al. 1 RPGA. Cette disposition couvre du reste des constructions

plus importantes telles que escaliers, passerelles, murs et petits garages.

Pour le surplus, et

notamment sous l'angle de l'art. 46 al. 3 RPGA, il sied de renvoyer au rapport

convaincant du Service communal routes et mobilité du 3 janvier 2013, qui a

considéré que l'accès était encore possible même avec une limite de voirie

fictive située 1 m en avant de la limite des constructions, de manière à

prendre en considération l'élargissement maximal envisagé à l'occasion de la

reconstruction du pont CFF enjambant le chemin de Montolivet.

Ce grief doit par

conséquent être écarté.

3.

Les recourants soutiennent ensuite que le garage

souterrain ne respecte pas les distances à la limite de propriété.

a) Selon l'art. 106 RPGA, la distance minimale entre l'immeuble litigieux - compte

tenu de ses dimensions - et la limite de propriété est de

6.

m.

Des dérogations

sont prévues en faveur des constructions souterraines selon l'art. 81 RPGA,

dans les termes suivants:

Art. 81 Constructions souterraines

1.

Pour des constructions souterraines ou

semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux

limites et entre bâtiments et sur le coefficient d’occupation ou d’utilisation

du sol (voir art. 17), pour autant que la topographie existante avant

l’exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.

2.

Ces constructions :

a) peuvent déborder les périmètres

d’implantation,

b) n’entrent pas dans le calcul des

dimensions maximales des bâtiments,

c) ne peuvent en aucun cas être

habitables,

d) ne doivent pas porter atteinte à un

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Cette disposition communale

concrétise l'art. 84 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ainsi libellé:

Art. 84 Constructions souterraines

1.

Le règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération:

- dans le calcul de la distance aux

limites ou entre bâtiments;

- dans le cœfficient d'occupation ou

d'utilisation du sol.

2.

Cette réglementation n'est applicable que dans la

mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et

s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.

b) En l'espèce, le

parking empiète sur les espaces réglementaires de 6 m définis par l'art. 106 RPGA,

dès lors que sa façade Sud est implantée à une distance allant de 5 à 1 m

de la limite de propriété et sa façade Est à 3 m de ladite limite. Il

n'est cependant pas contesté qu'il constitue une construction souterraine ou

semi-enterrée, de sorte qu'il peut bénéficier, à première vue, de l'art. 81 RPGA.

Les recourants

contestent toutefois que le projet respecte la condition prévue à l'art. 81 al.

1.

in fine RPGA, exigeant que la topographie existante avant l’exécution des

travaux ne soit pas sensiblement modifiée. A leurs yeux en effet, l'impact visuel

sera important, non seulement à l'Ouest, le long du chemin de Montolivet, où il

est prévu que la façade du garage soit presque entièrement dégagée sur plus de

20.

m, mais aussi sur l'ensemble de la parcelle, au vu des différences

d'altitudes entre le terrain naturel et la dalle supérieure du garage. Toujours

aux yeux des recourants, la construction souterraine créera dans un secteur

escarpé un large terrassement (cf. ATF 1C_137/2010), en accentuant ainsi

l'impression de paliers au détriment de l'effet de coteaux prédominant dans le

quartier.

c) La

jurisprudence a précisé que la construction souterraine dont l’impact visuel

est important modifie de manière sensible la configuration des lieux et ne peut

bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (arrêts

AC.2011.0320 du 31 juillet 2012; AC.2009.0233 du 21 mai 2010; AC.2009.0254 du

12.

mai 2010; AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 et les arrêts cités).

Est ainsi

décisive la modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée

par la construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou

l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que

l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs

rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé.

d) En l'espèce, s'agissant

de l'empiètement Sud, la couverture de terre prévue sur le garage dans les

espaces réglementaires est inférieure au terrain naturel, partant crée un

déblai. Celui-ci est toutefois minime à l'angle Est (de 0,3 m) et au milieu de

la façade (de 0,5 m) (cf. coupe BB; voir aussi plan de la façade Sud). Il est

vrai que l'angle Ouest saillit de 3,88 m du niveau du chemin de Montolivet (cf.

plan de la façade Sud). Pour les constructeurs toutefois, le niveau du chemin

de Montolivet ne correspond pas au terrain naturel, mais à un déblai; à leurs

yeux, le terrain naturel équivaut à peu de chose près au niveau de la terrasse

Sud. Ce dernier point souffre de rester indécis: compte tenu de la configuration

existante au coin Ouest, même un dépassement de 3,88 m du terrain naturel

ne suffit pas à retenir que le garage souterrain entraînerait une modification sensible

de la topographie.

Quant à la façade

Ouest du garage, découverte en vue de permettre l'accès des véhicules, elle ne

conduit pas à une autre conclusion. Dite façade se trouve dans la ligne des niveaux

supérieurs, et son dégagement n'implique pas de déblais à impact visuel

important, dès lors qu'il suit le niveau du chemin de Montolivet.

Au Nord, le

parking est entièrement implanté sous l'immeuble, et n'empiète pas dans les

espaces réglementaires. Il est ainsi étranger au déblai prévu en amont de

l'immeuble, visant à dégager un espace de circulation piétonnier autour du

bâtiment.

Enfin, à l'Est, la

couverture de terre sur le parking, dans les espaces réglementaires, se situe

certes à environ 1,50 m sous le terrain naturel (angle Nord), mais ce déblai

n'est pas davantage lié à la présence du parking: il a pour but d'aménager, de

manière admissible, un espace extérieur devant les locaux d'habitation du rez.

En conclusion, le

garage souterrain est conforme à l'ensemble des conditions posées par les art.

81.

RPGA et 84 LATC, de sorte qu'il peut être exclu du calcul des distances aux

limites.

4.

Les recourants affirment que la façade Sud (hors

terre) ne respecte pas la distance à la propriété.

a) La façade Sud est implantée en biais par rapport à la limite de

propriété. Le respect de la distance minimum à cette

limite - de 6 m - doit ainsi être examiné au regard de l'art. 27 RPGA, dont la

teneur est la suivante:

Art. 27 Façade oblique Voir Figure 4

1.

Lorsque la façade d’un bâtiment se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire

peut être mesurée au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite.

2.

Toutefois, l’angle le plus rapproché de la limite

doit être distant d’au moins 4,00 mètres et l’angle le plus éloigné, à la

distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie

l’angle le plus proche de la limite.

3.

Un seul angle par façade peut bénéficier de cette

disposition.

La lecture des

plans indique que le milieu de la façade Sud est éloigné de la limite de plus

de 6 m, l'angle Est (le plus rapproché) de plus de 4 m et l'angle Ouest de plus

de 8 m. L'art. 27 RPGA est par conséquent observé.

b) La façade Sud

est toutefois garnie à ses extrémités de balcons, débordant du nu de la façade

de 1 m. A l'angle Est (le plus rapproché), les balcons sont distants de

3.

m seulement de la limite de propriété. Ils ne respectent donc pas l'art.

27.

RPGA, qui exige une distance minimale de 4 m.

Il sied néanmoins

d'examiner si ces balcons doivent réellement être pris en considération dans le

calcul de la distance à la limite de propriété (cf. consid. 4c-e infra).

c) L'art. 18 RPGA

indique:

Art. 18

Longueur d’un bâtiment

Voir Figure 1

La longueur d’un

bâtiment est celle du rectangle de longueur minimale dans lequel il peut

s’inscrire. Les parties saillantes, telles qu’avant-toits, perrons, balcons,

avant-corps, etc. ne sont pas prises en compte.

Quant au

glossaire annexé au RPGA, il définit les avant-corps et balcons ainsi qu'il

suit:

Avant-corps

Partie d'un

bâtiment ouverte ou fermée qui forme saillie sur une façade. On doit tenir

compte des avant-corps pour:

- le calcul des

dimensions des bâtiments;

- la distance à

respecter entre bâtiments ou à la limite de propriété voisine;

- cas échéant, le calcul du COS et du CUS.

Balcon

Plate-forme

disposée en saillie sur une façade entourée d'une balustrade (garde-corps)

pleine ou ajourée et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs

ouvertures.

Quelle qu'en soit la longueur, les balcons qui se recouvrent l'un

l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment peuvent empiéter

dans l'espace réglementaire (espace défini par les distances minimum à respecter

entre les limites de propriétés et les bâtiments ou entre bâtiments) sous

certaines conditions définies par la jurisprudence.

d) Selon la

jurisprudence, le critère pour déterminer si un élément de construction doit

être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son

aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients

pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux

limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (AC.2010.0359 du

28.

novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4;

AC.2007.0094 du 22 novembre 2007, publié in RDAF 2008 I 246 n° 42).

Peuvent être

qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une

saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 m de

profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier

est recouvert par la toiture du bâtiment (AC.2007.0154 du 9 septembre 2008

consid. 5 et les références citées). En revanche, leur fermeture latérale

aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (cf.

Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2010,

glossaire, p. 590 et les références citées). Cette définition a un caractère

subsidiaire; elle ne vaut que pour autant que la réglementation communale n'en

dispose pas autrement (RDAF 1978 p. 421; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997).

Dans un arrêt AC.2002.0251

du 3 novembre 2004 consid. 5, le tribunal a traité le sort de balcons, prévus à

chaque niveau sur la façade latérale, se retournant sur l'angle du bâtiment et

se poursuivant sur une façade frontale sur une longueur de 3,50 m. Leur profondeur par rapport au nu de la façade était de 1,50 m,

hormis sur une partie de la façade latérale, où les balcons présentaient un

enfoncement de 1 m, sur une longueur de 3,10 m, formant une petite loggia en

face de la cuisine. L'empiètement de ces balcons hors

des périmètres d'implantation n'excédait pas 1,50 m. Ces

balcons présentaient certes, sur une partie de leur longueur, une profondeur de

2,50 m, mais cet agrandissement était obtenu par un retrait de la façade à

l’intérieur du périmètre d’implantation. La création de ces sortes de loggias,

de dimensions très réduites (1 m de profondeur), n’aggravait pas l’impact visuel

des balcons en donnant l’impression d’un volume bâti plus important que celui

que présenterait le bâtiment sans ces décrochements de façades. Ces ouvrages

devaient ainsi être considérés comme des balcons pouvant empiéter sur les

espaces réglementaires (dans le même sens, voir arrêt AC.2007.0094

du 22 novembre 2007).

e) En l'espèce,

les balcons ont une profondeur de 2,50 m. Ces balcons, qui sont dépourvus

de piliers, ne débordent toutefois du nu de la façade que de 1 m; pour le

surplus, ils créent des loggias, dont la profondeur comprise à l'intérieur du

gabarit du bâtiment est de 1,50 m. A l'instar de la jurisprudence précitée AC.2002.0251,

ces loggias n'aggravent pas l'impact visuel des balcons en donnant l'impression

d'un volume bâti plus important que celui que présenterait le bâtiment sans ces

décrochements de façade.

Dans ces

conditions, les saillies prévues correspondent à la notion de balcon telle que

définie par la réglementation communale et la jurisprudence. Il n'y a donc pas

lieu de les prendre en considération dans le calcul de la distance à la limite.

Les espaces réglementaires sont par conséquent respectés.

Du reste, et pour

les mêmes motifs, le bâtiment projeté est également conforme aux règles

relatives à sa longueur (art. 18 RPGA), aux avant-corps (art. 32 RPGA), ainsi

qu'aux empiètements sur la limite des constructions (art. 44 RPGA).

5.

De l'avis des recourants, le gabarit de

l'attique ne respecte pas les conditions prévues par la réglementation

communale.

a) A ce sujet,

les art. 23, 29 et 109 RPGA disposent:

Art. 23 Gabarit des toitures et des attiques

1.

Lorsque le gabarit des toitures et des attiques est

défini par des arcs de cercle et un plan tangent aux arcs de cercle :

a) le point de départ des arcs est placé

à l’aplomb du nu des façades, pris au niveau de la corniche du dernier étage

complet ou partiel compris dans la hauteur réglementaire et le centre à 1,00

mètre au-dessous,

b) le gabarit doit être retourné sur

toutes les façades.

2.

(…)

Art. 29 Saillies hors gabarit des toitures et des

attiques

Peuvent déborder du gabarit des toitures et des attiques :

a) le membron des toits à la Mansart,

b) la corniche de l’attique qui peut

faire saillie de 0,30 mètre,

c) les avant-toits,

d) les balustrades et les garde-corps

métalliques ajourés,

e) les cheminées,

f) les écrans de séparation en matériaux

légers,

g) les lucarnes de l’étage situé

immédiatement au-dessus de la corniche, leur face avant ne dépasse toutefois

pas le nu de la façade,

h) les cages d’escalier et d’ascenseur.

Art. 109 Gabarit des toitures et des attiques

Le gabarit des toitures et des attiques (voir art. 23) ne peut

dépasser, sur chacune des façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et

un plan tangent aux arcs de cercle.

Par ailleurs, le

glossaire annexé au RPGA définit l'attique dans les termes suivants:

Etage placé au sommet d'une construction, en principe au-dessus de la corniche

et de proportions moindres que l'étage inférieur.

b) En l'espèce, l'immeuble projeté comporte une toiture plate - l'acrotère - surmontée

d'un attique, à savoir, conformément au glossaire, un étage de proportions

moindres que l'étage inférieur. L'attique proprement dit - le volume construit

habitable - est entouré d'une terrasse.

Il n'est plus

contesté que l'attique proprement dit entre dans le gabarit en arc de cercle

prescrit par les art. 23 et 109 RPGA. Il ressort toutefois des plans que

l'acrotère formant terrasse ne suit pas le nu de la façade (correspondant au

gabarit) mais s'étend au-dessus des balcons, sur une profondeur de 1 m, en leur

servant d'avant-toit (voir le plan "aménagements extérieurs et

toiture" indiquant l'implantation du rez-de-chaussée, i.e. le nu de la

façade). A ces endroits, l'acrotère déborde, de 1 m, du gabarit exigé. Il en va

de même du garde-corps, dès lors que celui-ci suit le pourtour de l'acrotère.

Selon les recourants, les saillies formées

par l'acrotère et le garde-corps hors du gabarit requis ne sont pas autorisées par l'art. 29 RPGA. De leur avis, ce

dépassement du gabarit produit en outre un impact visuel; le respect de la

norme affinerait l'immeuble. Enfin, l'attique comportant une surface moindre

que les étages inférieurs, une architecture équilibrée exigerait de réduire

également sa terrasse.

D'après l'art. 29 RPGA, peuvent

déborder du gabarit des attiques les avant-toits (let.

c), ainsi que les balustrades et les garde-corps

métalliques ajourés (let. d). En ce sens, le dépassement du gabarit par

l'acrotère, sur 1 m, au droit des balcons, doit être autorisé au titre

d'avant-toit. Toutefois, l' "avant-toit" précité sert

simultanément de terrasse aux occupants de l'attique. Il en découle d'une part

qu'il comporte une épaisseur (de 30 à 40 cm) un peu plus grande que celle qui

serait nécessaire à une stricte fonction d'avant-toit protégeant les balcons

inférieurs, et d'autre part que le garde-corps est implanté à son bord

extérieur, partant également hors gabarit. Cela dit, cette terrasse, ouverte à

la pluie, ne crée pas de surface habitable ni de volume supplémentaire

significatif. Elle n'engendre de surcroît qu'un impact visuel réduit, compte

tenu de la nature ajourée du garde-corps, précisément exigée par l'art. 29 let.

d RPGA. La municipalité n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant, selon sa pratique constante, qu'une telle terrasse demeure dans le

champ d'application de l'art. 29 RPGA.

c) En conclusion, l'attique projeté

et sa terrasse respectent les conditions prévues par les art. 23, 29 et 109

RPGA.

6.

Les recourants soutiennent que la hauteur de

l'immeuble projeté est excessive.

a) Selon l'art. 108 RPGA, la

hauteur des façades des immeubles implantés en zone mixte de forte densité est

limitée à 14,50 m. Les art. 20 et 21 RPGA précisent:

Art. 20 Hauteur des façades

La hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau

de référence défini à l’Art. 21 et jusqu’à l’arête supérieure de la corniche

pour les toitures à pans, ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps,

s’il est opaque, pour les toitures plates.

Art. 21 Niveau de référence

Le niveau de référence est défini en fonction de la position du

bâtiment :

a) (…)

b) si le bâtiment est implanté sur une

limite des constructions et jusqu’à une distance de 6,00 mètres en retrait de

celle-ci, le niveau de référence est fixé par la Municipalité. Il correspond au

niveau de la voie ou du trottoir existants ou projetés calculé sur la limite

des constructions. Les autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la

corniche ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps ainsi obtenue,

c) (…)

b) En l'espèce,

le bâtiment est implanté à proximité de la limite des constructions, définie au

regard du chemin de Montolivet. Le niveau de référence doit ainsi correspondre

au niveau dudit chemin, calculé sur la limite des constructions, au milieu de

la façade Ouest (cf. art. 21 al. 1 let. b RPGA).

La question de

savoir si le niveau de référence se situe à 449,50 m selon les recourants ou

à 449,44 m d'après la municipalité, souffre de rester indécise, dès lors que

même la cote la plus basse, retenue par la municipalité elle-même, permet de

respecter la hauteur maximale (cf. paragraphe suivant).

Dès lors qu'il a

été confirmé que le dernier niveau de l'immeuble est un attique surmontant une

toiture plate, est déterminante la tablette de l’acrotère, à savoir le sol de

l'attique, et non sa corniche. Dans ces conditions, et conformément à

l'indication figurant sur le plan de la façade Ouest, fondée sur le niveau de

référence de 449,44 m, la hauteur de l'immeuble est de 13,78 m. Elle

observe par conséquent le maximum autorisé de 14,5 m.

7.

Pour les recourants, l'accessibilité à la

parcelle est insuffisante.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de

construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a

la même teneur, et l’art. 49 al. 1 LATC précise que

l’équipement est défini par la LAT. Aux termes de

l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des

conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a;1C_532/2012

du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,

visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré.

La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du

plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2;1C_246/2009

du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).

La définition de

l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet

d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2011.0278/AC.2011.0279 du 23

septembre 2013 consid. 7; AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1; AC.2011.0172

du 12 décembre 2011; AC.2009.0086 du 20 août 2010 et les réf. citées). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est

admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la

configuration des lieux (AC.2012.0039 du 22 juillet

2013.

consid. 12).

Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union suisse

des professionnels de la route et des transports (normes VSS) (AC.2012.0039 du

22.

juillet 2013 consid. 12; AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1b, avec

les réserves exprimées), voire à la loi fédérale du 4

octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

(LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1c/cc et les références

citées; sur l'ensemble de ces questions, sur l'ensemble de

ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2009, n. 18 ss ad art. 19;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz,

2006, n. 21 ad art. 19).

b) aa) En

l'espèce, les recourants ont relevé que le chemin de Montolivet comportait une

pente accentuée. Il n'avait pas plus de 3 m de large, car il fallait en déduire

le trottoir en escalier destiné aux piétons. Son accès était peu commode depuis

l'avenue des Alpes. L'augmentation prévisible du trafic, corollaire à la

construction du bâtiment projeté, était susceptible d'aggraver drastiquement

les conditions de circulation dans le quartier et plus particulièrement sur le

chemin de Montolivet. Toujours de l'avis des recourants, le chemin présentait

en outre un goulot d'étranglement sous les voies de chemin de fer, limitant de

facto l'accès des véhicules.

bb) Le chemin de

Montolivet descend depuis l'avenue des Alpes vers le quartier de Chandieu. Il

est en sens unique, et limité aux "bordiers autorisés". Il dessert le

bâtiment sis au n° 1, puis le bâtiment litigieux, avant de passer, en

substance, sous trois lignes de chemin de fer successives, soit la ligne

Lausanne-Berne (où il connaît un étranglement), puis une ligne menant à des

voies de garage, enfin la ligne Lausanne-Brig, avant de rejoindre le rond-point

de Chandieu. D'une largeur d'environ 3 m, il est pratiquement rectiligne. Une

distance de l'ordre de 70 m sépare l'avenue des Alpes de l'entrée de la

parcelle 6237.

En d'autres

termes, le chemin de Montolivet ne connaît pas de croisement et sa

fréquentation est très faible, puisqu'elle est limitée aux habitants des nos

1.

et 3 du chemin de Montolivet et à leurs visiteurs. La seule augmentation des

places de parc de la parcelle litigieuse, de 4 (selon la municipalité) à 15, ne

péjore pas les conditions de trafic au point que la sécurité ou la visibilité

ne seraient plus garanties. Pour le surplus, on se réfère au rapport

convaincant du Service routes et mobilité de la commune du 3 janvier 2013. Dans

ces conditions, les mesures d'instruction requises par les recourants (production

d'un relevé du trafic journalier sur l'avenue des Alpes

et le chemin de Montolivet) sont inutiles.

c) Les recourants

affirment en outre que l'accès aux véhicules lourds de sauvetage exigé par

l’art. 36 RPGA est impossible.

aa) L'art. 36

RPGA relatif aux véhicules de sauvetage a la teneur suivante:

Art. 36

Accès aux véhicules lourds de sauvetage

1.

Pour toute nouvelle construction de plus de 3 niveaux, combles

compris, les aménagements extérieurs comprennent un accès et des espaces de

manoeuvre pour les véhicules lourds de sauvetage.

2.

Dans les zones où l’ordre contigu est obligatoire, des accès aux

cours intérieures sont également aménagés.

3.

Ces accès sont réalisés conformément à la brochure « Aménagements

verts et voies de secours / Directives à l’intention des projeteurs » éditée

par le service d’urbanisme.

4.

En cas d’impossibilité de créer ces accès, en raison

de coûts disproportionnés ou d’atteintes importantes à l’environnement, des

moyens de substitution adéquats sont mis en place.

5.

Les aménagements sont conçus de façon à ne pas

entraver la circulation et le travail des véhicules lourds de sauvetage.

6.

Tout élément visant à limiter l’accès des personnes

et des véhicules aux bâtiments et aux parcelles, telles que bornes, barrières,

chaînes, portes, etc., ainsi que les accès et les moyens de substitutions sont

conformes aux directives du service de secours et d’incendie.

bb) La

municipalité s'est référée au rapport rédigé le 7 janvier 2013 par son Service

de protection et sauvetage. Il ressort de manière convaincante de ce document que

le projet est conforme à l'art. 36 RPGA, notamment son al. 4, en ce sens que

l'accès a futur bâtiment avec un véhicule lourd de sauvetage est assuré, en

particulier avec "l'échelle automobile 41". Il n'y a dès lors pas

lieu de creuser plus avant la question.

8.

De l'avis des recourants, le projet ne respecte

pas les règles de l'esthétique, ni celles de la protection du patrimoine.

a) Selon l'art.

86.

LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) ajoute, à

son art. 4:

Art. 4 Définition

1.

Sont protégés conformément à la présente loi tous les

objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles,

meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général,

notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent.

2.

Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en

altère le caractère.

A Lausanne, le

RPGA prévoit:

Art. 69 Intégration des constructions

1.

Les constructions, transformations ou démolitions

susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site,

d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

culturel ou architectural sont interdites.

2.

Les constructions, quelle que soit leur destination,

ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect

architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.

Art. 73 Objets figurant dans un recensement

1.

La direction des travaux tient à disposition la liste

des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement

architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au

recensement des ensembles bâtis.

2.

Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis

du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses

déterminations.

3.

Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut

imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions,

transformations ou démolitions.

4.

Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est

identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti

existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du

parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de

toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.

b) En l'espèce,

s'agissant d'abord de la valeur patrimoniale du bâtiment existant, le SIPAL a

procédé à une recherche fouillée, exposée dans ses observations du 20 décembre

2012.

Il en résulte en substance que la villa "Sylva" est une

construction cossue bien représentative des villas bourgeoises des années 1920,

qui s'intègre bien dans le quartier, mais qui n'a pas de caractéristiques

particulièrement remarquables. Pour ses qualités d'intégration, une note *4*

lui a été attribuée avec une mention "F", qui signifie la présence d'éléments

anciens intéressants et vise à garantir la documentation des éléments

intérieurs en cas de démolition et pour l'intérêt historique de ses

architectes. En conclusion, le SIPAL ne s'opposait pas à la démolition, mais

exigeait du propriétaire qu'il établisse une documentation photographique

professionnelle complète.

Il n'y a pas lieu

de s'écarter de cette appréciation.

c) En ce qui

concerne l'esthétique et l'intégration du futur bâtiment, il faut relever

d'emblée que ses dimensions ne contrastent pas avec les immeubles alentours.

Pour le surplus, il s'agit d'un bâtiment moderne avec un attique, mais de facture

classique, dénuée d'excentricité. Dans le voisinage immédiat, seul le bâtiment

sis sur la parcelle 6241, intitulé immeuble locatif "villa Miramar"

est en note *3*, ce qui ne justifie pas une protection particulière de ses

abords. Le SIPAL a du reste lui-même constaté, d'une part, que le projet se

situait dans un tissu relativement peu homogène, constitué de bâtiments

d'époques, de gabarits et de qualité architecturale diverses. D'autre part,

bien que plus volumineux que l'habitation à démolir, le bâtiment projeté n'était

pas de nature à porter atteinte au site par ses proportions ou par son

architecture.

La municipalité

n'a donc pas abusé de sa liberté d'appréciation en tenant ce projet pour

conforme sous l'angle de l'esthétique, de l'intégration et de la protection du

patrimoine environnant.

9.

Les recourants contestent l'abattage d'arbres

impliqué par le projet.

a) L’art. 5 LPNMS définit les arbres protégés

ainsi qu’il suit:

Art. 5 Arbres

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de

l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu’ils assurent.

A Lausanne, en

application de l’art. 5 LPNMS, l'art. 56 RPGA dispose:

Art. 56 Principe

En dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre

d’essence majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est

protégé sur tout le territoire communal.

L'art. 25 RPGA

définit les arbres d'essence majeure ainsi:

Art. 25 Arbre d’essence majeure

Un arbre d’essence majeure est défini comme étant une espèce ou une

variété à moyen ou grand développement :

a) pouvant atteindre une hauteur de

10,00 mètres et plus pour la plupart,

b) présentant un caractère de longévité

spécifique,

c) ayant une valeur dendrologique

reconnue.

b) Les arbres

“protégés” ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. L’art. 6 LPNMS prévoit

à cet égard:

Art. 6 Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des plantations de

compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une

contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les

modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage.

La liste

exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3,

par l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS

(RLPNMS; RS 450.11.1) qui précise les conditions auxquelles les communes

peuvent donner l'autorisation d'abattage dans les termes suivants:

Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,

boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage

seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

Selon la

jurisprudence, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage,

l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en

présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre protégé

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. L'intérêt

public à la conservation de l'arbre doit notamment tenir compte de l'importance

de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,

de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt

public opposé comprend notamment l'intérêt, concrétisé par la planification

locale, à la densification des constructions et à la réalisation des objectifs

de développement définis par les plans directeurs. Enfin, l'intérêt privé

opposé doit être mesuré à l'aune des inconvénients qu'entraînerait pour le

constructeur le maintien des plantations en cause, notamment en termes de

restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou d'aménagement des

volumes, étant précisé qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au

regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la

parcelle, mais uniquement à une occupation rationnelle, judicieuse et

harmonieuse de celle-ci (AC.2012.0111 du septembre 2012 consid. 4b et les

références citées au consid. 2).

A Lausanne,

l'art. 57 RPGA se limite à indiquer: "Tout abattage de végétaux

protégés nécessite une autorisation". L’art. 59 RPGA prévoit toutefois

une obligation de replanter, après autorisation d'abattage, si un "quota

d’arbres exigibles" n’est pas rempli. En vertu de l’art. 53 RPGA, pour

respecter ce quota, un arbre d’essence majeure doit être planté pour chaque

tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle.

c) En l'espèce,

les arbres destinés à être abattus sont au nombre de 4 et présentent les

caractéristiques suivantes (cf. plan des aménagements extérieurs du 22

septembre 2011):

- cyprès de méditerranée, 15 m de haut

- cyprès de méditerranée, 10 m de haut

- if fastigié, 6 m de haut

- if fastigié,

4.

m de haut

Les arbres en

cause ne présentent pas de valeur dendrologique spécifique, sans compter que

les ifs n'atteignent pas la hauteur en principe requise pour des arbres

protégés. Par ailleurs, leur maintien imposerait une réduction excessive du

parking, ainsi que de l'emprise du bâtiment lui-même compte tenu du système

racinaire. En effet, ainsi que l'indique de manière convaincante la note du

Service communal des parcs et domaines du 9 juin 2013 produite par la

municipalité, l'emprise racinaire de ces arbres est telle que la construction

de l'immeuble y porterait atteinte s'ils étaient maintenus, avec, pour effet,

leur mort programmée. Dans ces conditions, et vu la compensation prévue (4

pommiers sauvages), l'autorisation d'abattage doit être confirmée.

10.

Les recourants voient dans le projet une

violation de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41).

a) Dans leur

mémoire complémentaire, les recourants ont souligné que selon l'autorisation

délivrée le 27 avril 2012 par les CFF, un projet d'adaptation "des voies

de garage des Paleyres" prévoyait le dépassement (+ 12 dB) des

valeurs d'immissions de nuit à l'horizon 2015, au chemin de Montolivet. Les

recourants affirmaient ainsi que la CDAP devrait prendre en considération les

valeurs d'immissions futures, constater que les valeurs limites d'immissions

seront dépassées et qu'il était arbitraire de délivrer le permis de construire.

b) Les recourants

ne contestent pas qu'en l'état, les normes OPB ne sont pas dépassées au lieu

d'implantation de l'immeuble.

A lui seul, le

projet des CFF prévu pour l'horizon 2015, ne permet pas de considérer le

bâtiment prévu, situé en degré II de sensibilité au bruit, comme d'emblée

illicite sous l'angle de la protection contre le bruit. Il en va d'autant moins

que les constructeurs sont tenus de respecter les mesures imposées par les CFF

le 27 avril 2012, auxquelles renvoie le permis de construire. Ces mesures

recommandent des démarches précises (pose de vitres devant les balcons; au

sujet des vibrations et des sons solidiens, isolation de la construction par le

revêtement de sa façade enterrée ou isolation de la dalle de fondation avec un

tapis absorbant), que les constructeurs ont prévu d'intégrer (cf. mémoire du 17

mai 2013 p. 5). A cela s'ajoute qu'un mur anti-bruit sera érigé (cf. loi

fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer;

LBCF; RS 742.144). A ce propos, les constructeurs ont indiqué (cf.

procès-verbal d'audience) que des contacts avaient été pris avec les CFF, de

manière à ce que ceux-ci avancent la construction de ce mur sur leur

calendrier, en vue d'une réalisation coordonnée avec celle de l'immeuble

litigieux.

Ce grief est

ainsi également mal fondé.

11.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée doit être confirmée aux frais des recourants qui succombent.

Ceux-ci supporteront également une indemnité pour les dépens due à la

municipalité et aux constructeurs. En revanche, il n'y a pas lieu de donner

suite à la requête des constructeurs tendant à mettre à la charge des

recourants une indemnité supplémentaire, relative à d'autres frais subis par

les constructeurs en raison de la présente procédure de recours, et à leur

infliger une amende pour recours téméraire au sens de l'art. 39 LPA-VD. En

effet, le traitement adéquat du recours a nécessité une instruction complète,

ainsi qu'une audience avec inspection locale, de sorte qu'il ne peut être

qualifié de téméraire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement

entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre

d'indemnité de dépens en faveur de la municipalité.

V.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre

eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre

d'indemnité de dépens en faveur des constructeurs, solidairement entre eux.

Lausanne, le 31 octobre 2013

La

présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.