AC.2012.0324
CDAP - AC.2012.0324 - 2013-10-31 - MARCEL/Municipalité de Lausanne, FRANKEL, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
31 octobre 2013Français52 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0324
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2013
Juge:
DR
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARCEL/Municipalité de Lausanne, FRANKEL, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
POLICE DES CONSTRUCTIONS
COMBLE
SAILLIE
TOIT
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
MODIFICATION DU TERRAIN
BRUIT
PAROI ANTIBRUIT
INSTALLATION FERROVIAIRE
LATC-84-2
LCdF-18m
LPE-22
OPB-32-1
Résumé contenant:
Admissibilité d'un ouvrage souterrain, modification sensible de la topographie. En l'espèce, la couverture de terre sur le parking, dans les espaces réglementaires, se situe certes à environ 1,50 m sous le terrain naturel, mais ce déblai n'est pas lié à la présence du parking: il a pour but d'aménager, de manière admissible, un espace extérieur devant les locaux d'habitation du rez (c. 3). Un acrotère servant à la fois d'avant-toit pour les balcons inférieurs et de terrasse pour les occupants de l'attique peut, dans les circonstances de l'espèce, déborder du gabarit autorisé (consid. 5b). A lui seul, le projet des CFF prévu dans deux ans - qui entraînera une aggravation des émissions de bruit - ne permet pas de considérer le bâtiment projeté aux abords de la voie comme d'emblée illicite sous l'angle de la protection contre le bruit (c. 10).
§
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31octobre 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourants
1.
Madeleine MARCEL, à Lutry,
2.
Pierre-Alain
MARCEL, à Lutry,
tous deux représentés par Me Laurent FISCHER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Denis BRIDEL, avocat,
à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, à Lausanne,
Constructeurs
1.
Françoise FRANKEL, à Pully,
2.
Alfred FRANKEL, à Pully,
tous deux représentés par Me Denis BETTEMS, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Madeleine et Pierre-Alain MARCEL
c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 12 octobre 2012 levant leur
opposition et délivrant le permis de construire relatif à la démolition du
bâtiment ECA 6240 et à la construction d'un immeuble avec parking souterrain
sur la parcelle 6237
Faits
Vu les faits suivants
A.
Françoise et Alfred Frankel sont propriétaires
de la parcelle 6237 de Lausanne, sise au chemin de Montolivet 3. D'une surface
de 949 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (ECA
6240). Il est colloqué en zone mixte de forte densité selon le plan général
d'affectation de Lausanne (PGA) et son règlement (RPGA) entrés en vigueur le 26
juin 2006. Il est frappé d'une limite des constructions parallèle au chemin de
Montolivet, à environ 4,5 m de la limite de propriété. Par ailleurs, le
bien-fonds est contigu à des voies CFF. Enfin, il est colloqué en degré II de
sensibilité au bruit.
B.
Du 23 décembre 2011 au 23 janvier 2012, la Municipalité
de Lausanne (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet de
démolition du bâtiment ECA 6240 et de construction d'un immeuble locatif de 16
appartements avec bureaux, parking enterré de 14 places, 4 places de parc
extérieures, abri PCi et panneaux solaires. Une dérogation était requise, dans
les termes suivants: "A la distance aux limites, application de l'art.
81 RPGA (parking souterrain)".
Les époux
Madeleine et Pierre-Alain Marcel, propriétaires de la parcelle 6228, ont formé opposition
le 23 janvier 2012. Sis au chemin de Meillerie 3, leur bien-fonds se situe à
une distance de l'ordre de 30 m du projet.
La synthèse CAMAC
(126094) a été établie le 2 février 2012 et les autorisations spéciales
nécessaires ont été délivrées (par le Service de la sécurité civile et
militaire et l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie).
Le 27 avril 2012,
les CFF ont également donné leur accord à la délivrance du permis de construire
requis, conformément à l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur
les chemins de fer (LCdF; RS 742.101), à condition que les charges suivantes
soient respectées par le maître de l'ouvrage et qu'elles figurent dans le
permis de construire:
"- La parcelle n° 6237 est située à
proximité de notre projet d'adaptation des voies de garage des Paleyres. Ledit
projet prévoit le dépassement des valeurs limites d'immission (+ 12 dB) de nuit
à l'horizon 2015, au Chemin de Montolivet. Il nécessitera en outre la fermeture
du trafic routier sur ce chemin entre mi-2013 et mi-2015.
A cet effet, nous vous demandons de bien
vouloir contacter M. (…) afin de coordonner les travaux.
- Nous rappelons également au maître de l'ouvrage
que la parcelle n° 6237 est concernée par des emprises provisoires dans le
cadre de notre projet de parois anti-bruit, mis à l'enquête en 2006 et prévu
pour 2012. Il s'agit notamment d'une partie de la construction souterraine
ainsi que l'emplacement des panneaux solaires.
- (…)
- Le maître de l'ouvrage devra respecter les
dispositions prévues par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15
décembre 1986 (OPB; RS 814.41) qui le concernent.
- Etant donné la proximité des installations
ferroviaires, toutes les dispositions constructives nécessaires devront être
prises par et aux frais du maître de l'ouvrage dans le cadre du projet de
construction afin d'éviter tout problème d'immissions de vibrations/sons
solidiens.
- (…)
- Concernant la protection contre le bruit, nous
conseillons au maître de l'ouvrage la pose de vitres devant les balcons. Au
sujet des vibrations et les sons solidiens, nous recommandons d'isoler la
construction par le revêtement de sa façade enterrée ou d'isoler la dalle de
fondation avec un tapis absorbant.
- (…)"
Entre-temps, par
courrier du 18 avril 2012, la municipalité a requis de l'architecte des
constructeurs qu'il modifie son projet s'agissant notamment des niveaux futurs,
de l'accès au parking souterrain, de la suppression du parking extérieur et du
respect du quota en espaces verts. Un projet modifié a été établi le 24 mai
2012.
C.
Par décision du 6 septembre 2012, communiquée le
12 octobre suivant, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis
de construire sur la base des plans soumis à l'enquête, modifiés et complétés
par ceux du 24 mai 2012. Elle a autorisé à bien-plaire des empiètements dans
l'espace frappé par la limite des constructions du chemin de Montolivet, en
précisant qu'elle pourrait exiger l'enlèvement ou la modification de ces ouvrages.
Par ailleurs, elle a autorisé l'abattage des arbres de la parcelle, moyennant
compensation par la plantation de quatre sujets. Pour le surplus, elle a confirmé
que les conditions particulières contenues dans la CAMAC et le courrier des CFF
du 27 avril 2012 faisaient partie intégrante du permis.
D.
Agissant le 14 novembre 2012, les époux Marcel
ont recouru contre la décision précitée de la municipalité du 12 octobre 2012,
concluant principalement à la réforme de ce prononcé dans le sens que le permis
de construire soit refusé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils
élevaient des griefs relatifs à l'empiètement de l'accès du garage souterrain,
à l'Ouest, sur la limite des constructions parallèle au chemin de Montolivet; à
l'empiètement du garage souterrain proprement dit dans les espaces
réglementaires, au Sud et à l'Est; à l'empiètement de la façade Sud dans les
espaces réglementaires; aux caractéristiques de l'attique; à la hauteur du
bâtiment; à l'accessibilité à la parcelle, notamment par les véhicules lourds
de sauvetage; à l'esthétique et à la protection du patrimoine; à l'abattage d'arbres;
à la protection contre le bruit. A titre de mesures d'instruction, ils
requéraient un relevé du trafic journalier sur l'avenue des Alpes et le chemin
de Montolivet. Ils soulignaient par ailleurs que les immeubles sis sur les
parcelles voisines à l'Est 6241 et 6242 bénéficiaient d'une note *3*, alors que
le bâtiment litigieux à démolir n'était pas noté. Ils demandaient ainsi que celui-ci
fasse l'objet d'un recensement architectural formel avec attribution d'une
note.
Le Service
immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) a déposé ses observations le 20
décembre 2012. Il indiquait avoir désormais procédé à l'analyse du bâtiment à
démolir (nommé "villa Sylva") et lui avoir attribué la note *4*, avec
mention *F* (présence d'éléments anciens intéressants). En conséquence, le
SIPAL ne s'opposait pas à la démolition de cet objet mais exigeait du
propriétaire qu'il établisse une documentation photographique professionnelle
complète qui serait archivée. Pour le surplus, le SIPAL considérait en
substance que le bâtiment projeté n'était pas de nature à porter atteinte au
site par ses proportions ou par son architecture.
Les constructeurs
ont communiqué leur réponse le 18 janvier 2013, concluant au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité.
La municipalité
s'est exprimée le 28 janvier 2013, proposant également le rejet du recours.
Elle a déposé les rapports internes de son Service routes et mobilité du 3
janvier 2013, de son Service de protection et sauvetage du 7 janvier 2013 et de
son Service des parcs et domaines du 9 janvier 2013. Elle indiquait également
que le plan du rez n'ayant par mégarde pas fait l'objet des modifications requises,
l'architecte l'avait rectifié et le plan modifié du rez avait été enregistré
par la municipalité le 3 janvier 2013.
E.
Les recourants ont communiqué un mémoire complémentaire le 17 avril 2013.
Dans le délai
fixé au 21 mai 2013, la municipalité a déposé une réponse complémentaire.
F.
Une audience a été aménagée le 17 juin 2013. On
extrait du compte-rendu ce qui suit:
"(...)
Les
parties sont entendues sur le grief du bruit lié au projet d'adaptation des
voies de garage CFF.
L'autorité
intimée indique ne pas connaître le projet CFF davantage que ce qui figure au
dossier. Elle indique toutefois avoir convenu d'un élargissement maximum des
ponts avec les CFF.
L'avocat
et l'architecte du constructeur déclarent que des contacts ont été pris avec
les CFF sur la question du mur anti-bruit, de manière à ce que les CFF avancent
la construction de ce mur sur leur calendrier, en vue d'une réalisation
coordonnée avec celle de l'immeuble litigieux.
Les
recourants n'ont rien à ajouter à ce que contient déjà le dossier.
Les
parties sont entendues sur le grief de la terrasse de l'attique qui dépasserait
d'un mètre le gabarit défini par les arcs de cercle tracés conformément à
l'art. 23 al. 1 let. a RPGA.
Sur
ce point, les recourants confirment que l'enjeu tient uniquement au
positionnement du garde-corps et de l'acrotère, qui devraient être à l'aplomb
du nu de la façade. A leurs yeux, le dépassement du gabarit a un impact visuel;
le respect de la norme affinerait l'immeuble. [La représentante des
recourants, assistée de Me Laurent Fischer] souligne que l'attique
comportant une surface moindre que les étages inférieurs, sa terrasse devrait à
son avis également être réduite, sans quoi la grammaire de l'architecture
serait atteinte.
Il
est relevé que selon le RPGA, la surface de l'acrotère débordant du gabarit
pourrait être maintenue au titre de marquise couvrant le balcon situé au
dessous, ce qui n'aurait pour effet que de diminuer son épaisseur. Il est
également constaté que le RPGA permettrait une surface d'attique - respectivement
un volume - plus importante (de l'ordre de 40 cm de chaque côté): à ce jour, la
corniche de l'attique est en effet entièrement comprise dans l'arc de cercle,
alors qu'elle pourrait en déborder de 30 cm (cf. art. 29 let. b RPGA).
L'architecte
du projet confirme que le garde-corps de la terrasse de l'attique sera ajouré.
L'autorité intimée estime que ce grief relève de l'esthétique. Elle ajoute que
la non-prise en considération de l'acrotère dans le gabarit des attiques
correspond à sa pratique constante.
L'audience
est levée en salle à 14h50.
L'audience
est reprise à 15h05 sur les lieux du projet.
Il
est constaté que l'immeuble litigieux sera visible depuis l'immeuble des
recourants. La voie d'accès à la parcelle des constructeurs se fait par le chemin
de Montolivet en sens unique (du nord au sud) et en "bordiers
autorisés". La municipalité précise qu'il n'est pas envisagé d'y aménager
un double sens.
La
Cour se déplace sur la parcelle des constructeurs autour de la maison actuelle.
Elle examine l'implantation du bâtiment projeté, signalée par des gabarits, et
l'impact qu'aura celui-ci sur son environnement, en considérant en particulier
le garage souterrain, les mouvements de terre et l'immeuble en note *3* sis sur
la parcelle 6241.
L'autorité
intimée indique ne pas avoir de disposition réglementaire régissant les déblais
et remblais; seules les règles de l'esthétique prévalent à cet égard.
(...)"
G.
Le 12 juillet 2013, les recourants ont déclaré
qu’ils maintenaient leur recours.
Le 13 août 2013, les constructeurs ont
déposé une copie des notes d’honoraires établies pour les prestations générées
par l'opposition et le recours, à savoir celles du bureau de géomètre pour la
pose de gabarits et celles de l'architecte. Ils estimaient que "du
moment que les recourants font traîner les choses au-delà de ce qui est
supportable, il est normal qu'ils aient à supporter ces coûts supplémentaires".
Enfin, les constructeurs considéraient que l'art. 39 de la loi du 28 septembre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoyant de
sanctionner une procédure téméraire par une amende, devait être appliqué aux
recourants, à plus forte raison qu'ils avaient été rendus attentifs au
caractère téméraire des procédés qu'ils avaient entrepris.
La municipalité s'est exprimée le 19
août 2013.
Le même jour, les recourants se sont
opposés aux requêtes des constructeurs formulées le 13 août 2013.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant
Considérants
1.
a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour
former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon la
jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de
l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2008, 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) s’appliquent toujours à l’art. 75 let. a
LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224
du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11
novembre 2009).
Pour disposer de
la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un
intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de
manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un
particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid.
2.4.2
p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et
les arrêts cités).
b) En matière de
construction, le voisin a qualité pour agir lorsque son
terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF
135.
II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110
Ib 145 consid. 1b p. 147; 112 Ib 170 consid. 5b p. 173 s.) ou,
même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible
sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171
consid. 2b p. 174).
Même selon la nouvelle
jurisprudence plus restrictive du Tribunal fédéral relative à l'art. 89 al. 1 let. b LTF, en droit des constructions, le
voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions
relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux
limites et aux immissions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De
manière plus générale, les griefs fondés sur des dispositions de droit des
constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet
litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils
ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (ATF 1C_2/2010
du 23 mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en
faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à
la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit
utilisée moins intensément (ATF 1C_128/2009 du 25 septembre 2009).
c) En l'espèce, la
parcelle 6228 des recourants est séparée du bien-fonds 6237 destiné au projet par une parcelle tierce
(n° 6229) et par le chemin de Montolivet. En outre, les recourants accèdent à
leur bâtiment d'habitation par le chemin de Meillerie, pas par le chemin de
Montolivet. Toutefois, la parcelle 6228 des recourants n'est implantée qu'à une
trentaine de mètres du projet et ses habitants disposent d'une vue sur la
parcelle 6237 et le futur immeuble. Compte tenu de la courte distance séparant
la parcelle des recourants de celle des constructeurs et au vu des griefs
présentés, liés notamment à la hauteur de la construction et à son esthétique,
la qualité pour agir des recourants doit être admise.
Il sied ainsi
d'entrer en matière sur le recours.
2.
Les recourants soutiennent en premier lieu que
l'accès du garage souterrain sur le chemin de Montolivet empiète sur la limite
des constructions parallèle à ce chemin, et qu'il ne
peut faire l'objet d'une dérogation fondée sur l'art. 46 RPGA.
a) Les dispositions du RPGA
régissant la limite des constructions ainsi que les empiètements admissibles
sont les suivantes:
Art. 40 Principe
1.
Les limites des constructions figurent sur le plan
des limites des constructions à l’échelle 1 : 10’000.
2.
Les plans cadastraux peuvent être consultés à la
direction des travaux.
3.
La limite du domaine public, ou celle des
constructions, est strictement respectée, y compris par les constructions
souterraines, murs de fondations, socles, bossages, avant-corps ou
décrochements divers.
Art. 42 Niveaux des fondations et seuils
1.
Les niveaux de voirie sur les limites des
constructions ou d’artère sont fixés par la Municipalité.
2.
Les fondations et les seuils d’entrée sont disposés
de façon à assurer leur compatibilité avec la voirie existante et celle prévue
par les limites des constructions ou d’artères.
Art. 44 Autres empiétements
1.
Peuvent également empiéter sur le domaine
public ou sur l’espace frappé par une limite des constructions, des balcons,
bow-windows, marquises, avant-toits ou autres saillies analogues aux conditions
suivantes :
(…)
Art. 46 Constructions autorisées à bien
plaire
1.
En outre, la Municipalité peut autoriser à bien
plaire, dans les espaces frappés par une limite des constructions, des
pavillons de jardin, escaliers, passerelles, murs, dallages, emplacements pour
conteneurs, portails, porches d’entrée, petits garages, places de
stationnement, structures légères. Les critères liés à la sécurité, à
l’esthétique et à la protection de la nature seront déterminants.
2.
L’autorisation peut être accordée pour autant que la
suppression ultérieure de l’ouvrage ne compromette pas l’exploitation de
l’immeuble ni ne le rende non réglementaire.
3.
En cas d’élargissement ultérieur du domaine public,
de changement de l’état des lieux ou d’usage abusif, la Municipalité pourra
exiger l’enlèvement ou la modification, sans indemnité, des constructions
autorisées à bien plaire. Ces travaux seront exécutés par et aux frais du
propriétaire.
b) Pour les
recourants, une rampe d'accès à un parking souterrain ne figure pas dans les
ouvrages mentionnés par l'art. 46 RPGA. De plus, si elle venait à être
supprimée - en raison de l'élargissement du chemin de Montolivet ou pour toute
autre raison réservée par l'art. 46 al. 3 RPGA -, l'accès au garage souterrain ne
serait plus possible sans de plus amples travaux.
c) En l'espèce, l'entrée
(et la sortie) du parking souterrain est aménagée dans la façade Ouest du
bâtiment, au niveau du sous-sol. Cette façade, parallèle au chemin de Montolivet,
est implantée à environ 0,6 m derrière la limite des constructions. L'accès au
parking est perpendiculaire à ladite façade et au chemin de Montolivet.
Au regard de
l'art. 46 al. 1 RPGA, il est décisif de déterminer la nature des travaux
impliqués par cet accès, lequel traverse nécessairement la limite des
constructions. Il résulte de la lecture des plans qu'aucune rampe n'est prévue,
à juste titre, dès lors que le niveau du garage est le même que celui du chemin
de Montolivet. Vu la pente de ce chemin, une adaptation du terrain sera certes nécessaire,
mais elle sera minime. Les travaux d'aménagement destinés à accéder au garage
par le chemin de Montolivet entrent par conséquent dans le champ d'application
de l'art. 46 al. 1 RPGA. Cette disposition couvre du reste des constructions
plus importantes telles que escaliers, passerelles, murs et petits garages.
Pour le surplus, et
notamment sous l'angle de l'art. 46 al. 3 RPGA, il sied de renvoyer au rapport
convaincant du Service communal routes et mobilité du 3 janvier 2013, qui a
considéré que l'accès était encore possible même avec une limite de voirie
fictive située 1 m en avant de la limite des constructions, de manière à
prendre en considération l'élargissement maximal envisagé à l'occasion de la
reconstruction du pont CFF enjambant le chemin de Montolivet.
Ce grief doit par
conséquent être écarté.
3.
Les recourants soutiennent ensuite que le garage
souterrain ne respecte pas les distances à la limite de propriété.
a) Selon l'art. 106 RPGA, la distance minimale entre l'immeuble litigieux - compte
tenu de ses dimensions - et la limite de propriété est de
6.
m.
Des dérogations
sont prévues en faveur des constructions souterraines selon l'art. 81 RPGA,
dans les termes suivants:
Art. 81 Constructions souterraines
1.
Pour des constructions souterraines ou
semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux
limites et entre bâtiments et sur le coefficient d’occupation ou d’utilisation
du sol (voir art. 17), pour autant que la topographie existante avant
l’exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.
2.
Ces constructions :
a) peuvent déborder les périmètres
d’implantation,
b) n’entrent pas dans le calcul des
dimensions maximales des bâtiments,
c) ne peuvent en aucun cas être
habitables,
d) ne doivent pas porter atteinte à un
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Cette disposition communale
concrétise l'art. 84 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ainsi libellé:
Art. 84 Constructions souterraines
1.
Le règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération:
- dans le calcul de la distance aux
limites ou entre bâtiments;
- dans le cœfficient d'occupation ou
d'utilisation du sol.
2.
Cette réglementation n'est applicable que dans la
mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.
b) En l'espèce, le
parking empiète sur les espaces réglementaires de 6 m définis par l'art. 106 RPGA,
dès lors que sa façade Sud est implantée à une distance allant de 5 à 1 m
de la limite de propriété et sa façade Est à 3 m de ladite limite. Il
n'est cependant pas contesté qu'il constitue une construction souterraine ou
semi-enterrée, de sorte qu'il peut bénéficier, à première vue, de l'art. 81 RPGA.
Les recourants
contestent toutefois que le projet respecte la condition prévue à l'art. 81 al.
1.
in fine RPGA, exigeant que la topographie existante avant l’exécution des
travaux ne soit pas sensiblement modifiée. A leurs yeux en effet, l'impact visuel
sera important, non seulement à l'Ouest, le long du chemin de Montolivet, où il
est prévu que la façade du garage soit presque entièrement dégagée sur plus de
20.
m, mais aussi sur l'ensemble de la parcelle, au vu des différences
d'altitudes entre le terrain naturel et la dalle supérieure du garage. Toujours
aux yeux des recourants, la construction souterraine créera dans un secteur
escarpé un large terrassement (cf. ATF 1C_137/2010), en accentuant ainsi
l'impression de paliers au détriment de l'effet de coteaux prédominant dans le
quartier.
c) La
jurisprudence a précisé que la construction souterraine dont l’impact visuel
est important modifie de manière sensible la configuration des lieux et ne peut
bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC (arrêts
AC.2011.0320 du 31 juillet 2012; AC.2009.0233 du 21 mai 2010; AC.2009.0254 du
12.
mai 2010; AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 et les arrêts cités).
Est ainsi
décisive la modification de la configuration (ou de la topographie) entraînée
par la construction de l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou
l'abaissement du terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que
l'édification de murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs
rendent particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé.
d) En l'espèce, s'agissant
de l'empiètement Sud, la couverture de terre prévue sur le garage dans les
espaces réglementaires est inférieure au terrain naturel, partant crée un
déblai. Celui-ci est toutefois minime à l'angle Est (de 0,3 m) et au milieu de
la façade (de 0,5 m) (cf. coupe BB; voir aussi plan de la façade Sud). Il est
vrai que l'angle Ouest saillit de 3,88 m du niveau du chemin de Montolivet (cf.
plan de la façade Sud). Pour les constructeurs toutefois, le niveau du chemin
de Montolivet ne correspond pas au terrain naturel, mais à un déblai; à leurs
yeux, le terrain naturel équivaut à peu de chose près au niveau de la terrasse
Sud. Ce dernier point souffre de rester indécis: compte tenu de la configuration
existante au coin Ouest, même un dépassement de 3,88 m du terrain naturel
ne suffit pas à retenir que le garage souterrain entraînerait une modification sensible
de la topographie.
Quant à la façade
Ouest du garage, découverte en vue de permettre l'accès des véhicules, elle ne
conduit pas à une autre conclusion. Dite façade se trouve dans la ligne des niveaux
supérieurs, et son dégagement n'implique pas de déblais à impact visuel
important, dès lors qu'il suit le niveau du chemin de Montolivet.
Au Nord, le
parking est entièrement implanté sous l'immeuble, et n'empiète pas dans les
espaces réglementaires. Il est ainsi étranger au déblai prévu en amont de
l'immeuble, visant à dégager un espace de circulation piétonnier autour du
bâtiment.
Enfin, à l'Est, la
couverture de terre sur le parking, dans les espaces réglementaires, se situe
certes à environ 1,50 m sous le terrain naturel (angle Nord), mais ce déblai
n'est pas davantage lié à la présence du parking: il a pour but d'aménager, de
manière admissible, un espace extérieur devant les locaux d'habitation du rez.
En conclusion, le
garage souterrain est conforme à l'ensemble des conditions posées par les art.
81.
RPGA et 84 LATC, de sorte qu'il peut être exclu du calcul des distances aux
limites.
4.
Les recourants affirment que la façade Sud (hors
terre) ne respecte pas la distance à la propriété.
a) La façade Sud est implantée en biais par rapport à la limite de
propriété. Le respect de la distance minimum à cette
limite - de 6 m - doit ainsi être examiné au regard de l'art. 27 RPGA, dont la
teneur est la suivante:
Art. 27 Façade oblique Voir Figure 4
1.
Lorsque la façade d’un bâtiment se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire
peut être mesurée au milieu de la façade et perpendiculairement à la limite.
2.
Toutefois, l’angle le plus rapproché de la limite
doit être distant d’au moins 4,00 mètres et l’angle le plus éloigné, à la
distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie
l’angle le plus proche de la limite.
3.
Un seul angle par façade peut bénéficier de cette
disposition.
La lecture des
plans indique que le milieu de la façade Sud est éloigné de la limite de plus
de 6 m, l'angle Est (le plus rapproché) de plus de 4 m et l'angle Ouest de plus
de 8 m. L'art. 27 RPGA est par conséquent observé.
b) La façade Sud
est toutefois garnie à ses extrémités de balcons, débordant du nu de la façade
de 1 m. A l'angle Est (le plus rapproché), les balcons sont distants de
3.
m seulement de la limite de propriété. Ils ne respectent donc pas l'art.
27.
RPGA, qui exige une distance minimale de 4 m.
Il sied néanmoins
d'examiner si ces balcons doivent réellement être pris en considération dans le
calcul de la distance à la limite de propriété (cf. consid. 4c-e infra).
c) L'art. 18 RPGA
indique:
Art. 18
Longueur d’un bâtiment
Voir Figure 1
La longueur d’un
bâtiment est celle du rectangle de longueur minimale dans lequel il peut
s’inscrire. Les parties saillantes, telles qu’avant-toits, perrons, balcons,
avant-corps, etc. ne sont pas prises en compte.
Quant au
glossaire annexé au RPGA, il définit les avant-corps et balcons ainsi qu'il
suit:
Avant-corps
Partie d'un
bâtiment ouverte ou fermée qui forme saillie sur une façade. On doit tenir
compte des avant-corps pour:
- le calcul des
dimensions des bâtiments;
- la distance à
respecter entre bâtiments ou à la limite de propriété voisine;
- cas échéant, le calcul du COS et du CUS.
Balcon
Plate-forme
disposée en saillie sur une façade entourée d'une balustrade (garde-corps)
pleine ou ajourée et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs
ouvertures.
Quelle qu'en soit la longueur, les balcons qui se recouvrent l'un
l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment peuvent empiéter
dans l'espace réglementaire (espace défini par les distances minimum à respecter
entre les limites de propriétés et les bâtiments ou entre bâtiments) sous
certaines conditions définies par la jurisprudence.
d) Selon la
jurisprudence, le critère pour déterminer si un élément de construction doit
être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son
aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses
caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients
pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux
limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (AC.2010.0359 du
28.
novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4;
AC.2007.0094 du 22 novembre 2007, publié in RDAF 2008 I 246 n° 42).
Peuvent être
qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une
saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 m de
profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier
est recouvert par la toiture du bâtiment (AC.2007.0154 du 9 septembre 2008
consid. 5 et les références citées). En revanche, leur fermeture latérale
aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (cf.
Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2010,
glossaire, p. 590 et les références citées). Cette définition a un caractère
subsidiaire; elle ne vaut que pour autant que la réglementation communale n'en
dispose pas autrement (RDAF 1978 p. 421; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997).
Dans un arrêt AC.2002.0251
du 3 novembre 2004 consid. 5, le tribunal a traité le sort de balcons, prévus à
chaque niveau sur la façade latérale, se retournant sur l'angle du bâtiment et
se poursuivant sur une façade frontale sur une longueur de 3,50 m. Leur profondeur par rapport au nu de la façade était de 1,50 m,
hormis sur une partie de la façade latérale, où les balcons présentaient un
enfoncement de 1 m, sur une longueur de 3,10 m, formant une petite loggia en
face de la cuisine. L'empiètement de ces balcons hors
des périmètres d'implantation n'excédait pas 1,50 m. Ces
balcons présentaient certes, sur une partie de leur longueur, une profondeur de
2,50 m, mais cet agrandissement était obtenu par un retrait de la façade à
l’intérieur du périmètre d’implantation. La création de ces sortes de loggias,
de dimensions très réduites (1 m de profondeur), n’aggravait pas l’impact visuel
des balcons en donnant l’impression d’un volume bâti plus important que celui
que présenterait le bâtiment sans ces décrochements de façades. Ces ouvrages
devaient ainsi être considérés comme des balcons pouvant empiéter sur les
espaces réglementaires (dans le même sens, voir arrêt AC.2007.0094
du 22 novembre 2007).
e) En l'espèce,
les balcons ont une profondeur de 2,50 m. Ces balcons, qui sont dépourvus
de piliers, ne débordent toutefois du nu de la façade que de 1 m; pour le
surplus, ils créent des loggias, dont la profondeur comprise à l'intérieur du
gabarit du bâtiment est de 1,50 m. A l'instar de la jurisprudence précitée AC.2002.0251,
ces loggias n'aggravent pas l'impact visuel des balcons en donnant l'impression
d'un volume bâti plus important que celui que présenterait le bâtiment sans ces
décrochements de façade.
Dans ces
conditions, les saillies prévues correspondent à la notion de balcon telle que
définie par la réglementation communale et la jurisprudence. Il n'y a donc pas
lieu de les prendre en considération dans le calcul de la distance à la limite.
Les espaces réglementaires sont par conséquent respectés.
Du reste, et pour
les mêmes motifs, le bâtiment projeté est également conforme aux règles
relatives à sa longueur (art. 18 RPGA), aux avant-corps (art. 32 RPGA), ainsi
qu'aux empiètements sur la limite des constructions (art. 44 RPGA).
5.
De l'avis des recourants, le gabarit de
l'attique ne respecte pas les conditions prévues par la réglementation
communale.
a) A ce sujet,
les art. 23, 29 et 109 RPGA disposent:
Art. 23 Gabarit des toitures et des attiques
1.
Lorsque le gabarit des toitures et des attiques est
défini par des arcs de cercle et un plan tangent aux arcs de cercle :
a) le point de départ des arcs est placé
à l’aplomb du nu des façades, pris au niveau de la corniche du dernier étage
complet ou partiel compris dans la hauteur réglementaire et le centre à 1,00
mètre au-dessous,
b) le gabarit doit être retourné sur
toutes les façades.
2.
(…)
Art. 29 Saillies hors gabarit des toitures et des
attiques
Peuvent déborder du gabarit des toitures et des attiques :
a) le membron des toits à la Mansart,
b) la corniche de l’attique qui peut
faire saillie de 0,30 mètre,
c) les avant-toits,
d) les balustrades et les garde-corps
métalliques ajourés,
e) les cheminées,
f) les écrans de séparation en matériaux
légers,
g) les lucarnes de l’étage situé
immédiatement au-dessus de la corniche, leur face avant ne dépasse toutefois
pas le nu de la façade,
h) les cages d’escalier et d’ascenseur.
Art. 109 Gabarit des toitures et des attiques
Le gabarit des toitures et des attiques (voir art. 23) ne peut
dépasser, sur chacune des façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et
un plan tangent aux arcs de cercle.
Par ailleurs, le
glossaire annexé au RPGA définit l'attique dans les termes suivants:
Etage placé au sommet d'une construction, en principe au-dessus de la corniche
et de proportions moindres que l'étage inférieur.
b) En l'espèce, l'immeuble projeté comporte une toiture plate - l'acrotère - surmontée
d'un attique, à savoir, conformément au glossaire, un étage de proportions
moindres que l'étage inférieur. L'attique proprement dit - le volume construit
habitable - est entouré d'une terrasse.
Il n'est plus
contesté que l'attique proprement dit entre dans le gabarit en arc de cercle
prescrit par les art. 23 et 109 RPGA. Il ressort toutefois des plans que
l'acrotère formant terrasse ne suit pas le nu de la façade (correspondant au
gabarit) mais s'étend au-dessus des balcons, sur une profondeur de 1 m, en leur
servant d'avant-toit (voir le plan "aménagements extérieurs et
toiture" indiquant l'implantation du rez-de-chaussée, i.e. le nu de la
façade). A ces endroits, l'acrotère déborde, de 1 m, du gabarit exigé. Il en va
de même du garde-corps, dès lors que celui-ci suit le pourtour de l'acrotère.
Selon les recourants, les saillies formées
par l'acrotère et le garde-corps hors du gabarit requis ne sont pas autorisées par l'art. 29 RPGA. De leur avis, ce
dépassement du gabarit produit en outre un impact visuel; le respect de la
norme affinerait l'immeuble. Enfin, l'attique comportant une surface moindre
que les étages inférieurs, une architecture équilibrée exigerait de réduire
également sa terrasse.
D'après l'art. 29 RPGA, peuvent
déborder du gabarit des attiques les avant-toits (let.
c), ainsi que les balustrades et les garde-corps
métalliques ajourés (let. d). En ce sens, le dépassement du gabarit par
l'acrotère, sur 1 m, au droit des balcons, doit être autorisé au titre
d'avant-toit. Toutefois, l' "avant-toit" précité sert
simultanément de terrasse aux occupants de l'attique. Il en découle d'une part
qu'il comporte une épaisseur (de 30 à 40 cm) un peu plus grande que celle qui
serait nécessaire à une stricte fonction d'avant-toit protégeant les balcons
inférieurs, et d'autre part que le garde-corps est implanté à son bord
extérieur, partant également hors gabarit. Cela dit, cette terrasse, ouverte à
la pluie, ne crée pas de surface habitable ni de volume supplémentaire
significatif. Elle n'engendre de surcroît qu'un impact visuel réduit, compte
tenu de la nature ajourée du garde-corps, précisément exigée par l'art. 29 let.
d RPGA. La municipalité n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant, selon sa pratique constante, qu'une telle terrasse demeure dans le
champ d'application de l'art. 29 RPGA.
c) En conclusion, l'attique projeté
et sa terrasse respectent les conditions prévues par les art. 23, 29 et 109
RPGA.
6.
Les recourants soutiennent que la hauteur de
l'immeuble projeté est excessive.
a) Selon l'art. 108 RPGA, la
hauteur des façades des immeubles implantés en zone mixte de forte densité est
limitée à 14,50 m. Les art. 20 et 21 RPGA précisent:
Art. 20 Hauteur des façades
La hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau
de référence défini à l’Art. 21 et jusqu’à l’arête supérieure de la corniche
pour les toitures à pans, ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps,
s’il est opaque, pour les toitures plates.
Art. 21 Niveau de référence
Le niveau de référence est défini en fonction de la position du
bâtiment :
a) (…)
b) si le bâtiment est implanté sur une
limite des constructions et jusqu’à une distance de 6,00 mètres en retrait de
celle-ci, le niveau de référence est fixé par la Municipalité. Il correspond au
niveau de la voie ou du trottoir existants ou projetés calculé sur la limite
des constructions. Les autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la
corniche ou de la tablette de l’acrotère ou du garde-corps ainsi obtenue,
c) (…)
b) En l'espèce,
le bâtiment est implanté à proximité de la limite des constructions, définie au
regard du chemin de Montolivet. Le niveau de référence doit ainsi correspondre
au niveau dudit chemin, calculé sur la limite des constructions, au milieu de
la façade Ouest (cf. art. 21 al. 1 let. b RPGA).
La question de
savoir si le niveau de référence se situe à 449,50 m selon les recourants ou
à 449,44 m d'après la municipalité, souffre de rester indécise, dès lors que
même la cote la plus basse, retenue par la municipalité elle-même, permet de
respecter la hauteur maximale (cf. paragraphe suivant).
Dès lors qu'il a
été confirmé que le dernier niveau de l'immeuble est un attique surmontant une
toiture plate, est déterminante la tablette de l’acrotère, à savoir le sol de
l'attique, et non sa corniche. Dans ces conditions, et conformément à
l'indication figurant sur le plan de la façade Ouest, fondée sur le niveau de
référence de 449,44 m, la hauteur de l'immeuble est de 13,78 m. Elle
observe par conséquent le maximum autorisé de 14,5 m.
7.
Pour les recourants, l'accessibilité à la
parcelle est insuffisante.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de
construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a
la même teneur, et l’art. 49 al. 1 LATC précise que
l’équipement est défini par la LAT. Aux termes de
l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une
manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des
conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a;1C_532/2012
du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,
visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré.
La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du
plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2;1C_246/2009
du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).
La définition de
l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet
d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2011.0278/AC.2011.0279 du 23
septembre 2013 consid. 7; AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1; AC.2011.0172
du 12 décembre 2011; AC.2009.0086 du 20 août 2010 et les réf. citées). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est
admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la
configuration des lieux (AC.2012.0039 du 22 juillet
2013.
consid. 12).
Pour apprécier si un accès est
suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union suisse
des professionnels de la route et des transports (normes VSS) (AC.2012.0039 du
22.
juillet 2013 consid. 12; AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1b, avec
les réserves exprimées), voire à la loi fédérale du 4
octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
(LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1c/cc et les références
citées; sur l'ensemble de ces questions, sur l'ensemble de
ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2009, n. 18 ss ad art. 19;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz,
2006, n. 21 ad art. 19).
b) aa) En
l'espèce, les recourants ont relevé que le chemin de Montolivet comportait une
pente accentuée. Il n'avait pas plus de 3 m de large, car il fallait en déduire
le trottoir en escalier destiné aux piétons. Son accès était peu commode depuis
l'avenue des Alpes. L'augmentation prévisible du trafic, corollaire à la
construction du bâtiment projeté, était susceptible d'aggraver drastiquement
les conditions de circulation dans le quartier et plus particulièrement sur le
chemin de Montolivet. Toujours de l'avis des recourants, le chemin présentait
en outre un goulot d'étranglement sous les voies de chemin de fer, limitant de
facto l'accès des véhicules.
bb) Le chemin de
Montolivet descend depuis l'avenue des Alpes vers le quartier de Chandieu. Il
est en sens unique, et limité aux "bordiers autorisés". Il dessert le
bâtiment sis au n° 1, puis le bâtiment litigieux, avant de passer, en
substance, sous trois lignes de chemin de fer successives, soit la ligne
Lausanne-Berne (où il connaît un étranglement), puis une ligne menant à des
voies de garage, enfin la ligne Lausanne-Brig, avant de rejoindre le rond-point
de Chandieu. D'une largeur d'environ 3 m, il est pratiquement rectiligne. Une
distance de l'ordre de 70 m sépare l'avenue des Alpes de l'entrée de la
parcelle 6237.
En d'autres
termes, le chemin de Montolivet ne connaît pas de croisement et sa
fréquentation est très faible, puisqu'elle est limitée aux habitants des nos
1.
et 3 du chemin de Montolivet et à leurs visiteurs. La seule augmentation des
places de parc de la parcelle litigieuse, de 4 (selon la municipalité) à 15, ne
péjore pas les conditions de trafic au point que la sécurité ou la visibilité
ne seraient plus garanties. Pour le surplus, on se réfère au rapport
convaincant du Service routes et mobilité de la commune du 3 janvier 2013. Dans
ces conditions, les mesures d'instruction requises par les recourants (production
d'un relevé du trafic journalier sur l'avenue des Alpes
et le chemin de Montolivet) sont inutiles.
c) Les recourants
affirment en outre que l'accès aux véhicules lourds de sauvetage exigé par
l’art. 36 RPGA est impossible.
aa) L'art. 36
RPGA relatif aux véhicules de sauvetage a la teneur suivante:
Art. 36
Accès aux véhicules lourds de sauvetage
1.
Pour toute nouvelle construction de plus de 3 niveaux, combles
compris, les aménagements extérieurs comprennent un accès et des espaces de
manoeuvre pour les véhicules lourds de sauvetage.
2.
Dans les zones où l’ordre contigu est obligatoire, des accès aux
cours intérieures sont également aménagés.
3.
Ces accès sont réalisés conformément à la brochure « Aménagements
verts et voies de secours / Directives à l’intention des projeteurs » éditée
par le service d’urbanisme.
4.
En cas d’impossibilité de créer ces accès, en raison
de coûts disproportionnés ou d’atteintes importantes à l’environnement, des
moyens de substitution adéquats sont mis en place.
5.
Les aménagements sont conçus de façon à ne pas
entraver la circulation et le travail des véhicules lourds de sauvetage.
6.
Tout élément visant à limiter l’accès des personnes
et des véhicules aux bâtiments et aux parcelles, telles que bornes, barrières,
chaînes, portes, etc., ainsi que les accès et les moyens de substitutions sont
conformes aux directives du service de secours et d’incendie.
bb) La
municipalité s'est référée au rapport rédigé le 7 janvier 2013 par son Service
de protection et sauvetage. Il ressort de manière convaincante de ce document que
le projet est conforme à l'art. 36 RPGA, notamment son al. 4, en ce sens que
l'accès a futur bâtiment avec un véhicule lourd de sauvetage est assuré, en
particulier avec "l'échelle automobile 41". Il n'y a dès lors pas
lieu de creuser plus avant la question.
8.
De l'avis des recourants, le projet ne respecte
pas les règles de l'esthétique, ni celles de la protection du patrimoine.
a) Selon l'art.
86.
LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) ajoute, à
son art. 4:
Art. 4 Définition
1.
Sont protégés conformément à la présente loi tous les
objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles,
meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général,
notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent.
2.
Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en
altère le caractère.
A Lausanne, le
RPGA prévoit:
Art. 69 Intégration des constructions
1.
Les constructions, transformations ou démolitions
susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site,
d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
culturel ou architectural sont interdites.
2.
Les constructions, quelle que soit leur destination,
ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect
architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.
Art. 73 Objets figurant dans un recensement
1.
La direction des travaux tient à disposition la liste
des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement
architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au
recensement des ensembles bâtis.
2.
Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis
du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses
déterminations.
3.
Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut
imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions,
transformations ou démolitions.
4.
Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est
identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti
existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du
parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de
toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.
b) En l'espèce,
s'agissant d'abord de la valeur patrimoniale du bâtiment existant, le SIPAL a
procédé à une recherche fouillée, exposée dans ses observations du 20 décembre
2012.
Il en résulte en substance que la villa "Sylva" est une
construction cossue bien représentative des villas bourgeoises des années 1920,
qui s'intègre bien dans le quartier, mais qui n'a pas de caractéristiques
particulièrement remarquables. Pour ses qualités d'intégration, une note *4*
lui a été attribuée avec une mention "F", qui signifie la présence d'éléments
anciens intéressants et vise à garantir la documentation des éléments
intérieurs en cas de démolition et pour l'intérêt historique de ses
architectes. En conclusion, le SIPAL ne s'opposait pas à la démolition, mais
exigeait du propriétaire qu'il établisse une documentation photographique
professionnelle complète.
Il n'y a pas lieu
de s'écarter de cette appréciation.
c) En ce qui
concerne l'esthétique et l'intégration du futur bâtiment, il faut relever
d'emblée que ses dimensions ne contrastent pas avec les immeubles alentours.
Pour le surplus, il s'agit d'un bâtiment moderne avec un attique, mais de facture
classique, dénuée d'excentricité. Dans le voisinage immédiat, seul le bâtiment
sis sur la parcelle 6241, intitulé immeuble locatif "villa Miramar"
est en note *3*, ce qui ne justifie pas une protection particulière de ses
abords. Le SIPAL a du reste lui-même constaté, d'une part, que le projet se
situait dans un tissu relativement peu homogène, constitué de bâtiments
d'époques, de gabarits et de qualité architecturale diverses. D'autre part,
bien que plus volumineux que l'habitation à démolir, le bâtiment projeté n'était
pas de nature à porter atteinte au site par ses proportions ou par son
architecture.
La municipalité
n'a donc pas abusé de sa liberté d'appréciation en tenant ce projet pour
conforme sous l'angle de l'esthétique, de l'intégration et de la protection du
patrimoine environnant.
9.
Les recourants contestent l'abattage d'arbres
impliqué par le projet.
a) L’art. 5 LPNMS définit les arbres protégés
ainsi qu’il suit:
Art. 5 Arbres
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de
l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu’ils assurent.
A Lausanne, en
application de l’art. 5 LPNMS, l'art. 56 RPGA dispose:
Art. 56 Principe
En dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre
d’essence majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est
protégé sur tout le territoire communal.
L'art. 25 RPGA
définit les arbres d'essence majeure ainsi:
Art. 25 Arbre d’essence majeure
Un arbre d’essence majeure est défini comme étant une espèce ou une
variété à moyen ou grand développement :
a) pouvant atteindre une hauteur de
10,00 mètres et plus pour la plupart,
b) présentant un caractère de longévité
spécifique,
c) ayant une valeur dendrologique
reconnue.
b) Les arbres
“protégés” ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. L’art. 6 LPNMS prévoit
à cet égard:
Art. 6 Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes
protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation
de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger des plantations de
compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une
contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les
modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation
d'abattage.
La liste
exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3,
par l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS
(RLPNMS; RS 450.11.1) qui précise les conditions auxquelles les communes
peuvent donner l'autorisation d'abattage dans les termes suivants:
Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,
boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage
seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Selon la
jurisprudence, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage,
l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en
présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre protégé
l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. L'intérêt
public à la conservation de l'arbre doit notamment tenir compte de l'importance
de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,
de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt
public opposé comprend notamment l'intérêt, concrétisé par la planification
locale, à la densification des constructions et à la réalisation des objectifs
de développement définis par les plans directeurs. Enfin, l'intérêt privé
opposé doit être mesuré à l'aune des inconvénients qu'entraînerait pour le
constructeur le maintien des plantations en cause, notamment en termes de
restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou d'aménagement des
volumes, étant précisé qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au
regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la
parcelle, mais uniquement à une occupation rationnelle, judicieuse et
harmonieuse de celle-ci (AC.2012.0111 du septembre 2012 consid. 4b et les
références citées au consid. 2).
A Lausanne,
l'art. 57 RPGA se limite à indiquer: "Tout abattage de végétaux
protégés nécessite une autorisation". L’art. 59 RPGA prévoit toutefois
une obligation de replanter, après autorisation d'abattage, si un "quota
d’arbres exigibles" n’est pas rempli. En vertu de l’art. 53 RPGA, pour
respecter ce quota, un arbre d’essence majeure doit être planté pour chaque
tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle.
c) En l'espèce,
les arbres destinés à être abattus sont au nombre de 4 et présentent les
caractéristiques suivantes (cf. plan des aménagements extérieurs du 22
septembre 2011):
- cyprès de méditerranée, 15 m de haut
- cyprès de méditerranée, 10 m de haut
- if fastigié, 6 m de haut
- if fastigié,
4.
m de haut
Les arbres en
cause ne présentent pas de valeur dendrologique spécifique, sans compter que
les ifs n'atteignent pas la hauteur en principe requise pour des arbres
protégés. Par ailleurs, leur maintien imposerait une réduction excessive du
parking, ainsi que de l'emprise du bâtiment lui-même compte tenu du système
racinaire. En effet, ainsi que l'indique de manière convaincante la note du
Service communal des parcs et domaines du 9 juin 2013 produite par la
municipalité, l'emprise racinaire de ces arbres est telle que la construction
de l'immeuble y porterait atteinte s'ils étaient maintenus, avec, pour effet,
leur mort programmée. Dans ces conditions, et vu la compensation prévue (4
pommiers sauvages), l'autorisation d'abattage doit être confirmée.
10.
Les recourants voient dans le projet une
violation de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB; RS 814.41).
a) Dans leur
mémoire complémentaire, les recourants ont souligné que selon l'autorisation
délivrée le 27 avril 2012 par les CFF, un projet d'adaptation "des voies
de garage des Paleyres" prévoyait le dépassement (+ 12 dB) des
valeurs d'immissions de nuit à l'horizon 2015, au chemin de Montolivet. Les
recourants affirmaient ainsi que la CDAP devrait prendre en considération les
valeurs d'immissions futures, constater que les valeurs limites d'immissions
seront dépassées et qu'il était arbitraire de délivrer le permis de construire.
b) Les recourants
ne contestent pas qu'en l'état, les normes OPB ne sont pas dépassées au lieu
d'implantation de l'immeuble.
A lui seul, le
projet des CFF prévu pour l'horizon 2015, ne permet pas de considérer le
bâtiment prévu, situé en degré II de sensibilité au bruit, comme d'emblée
illicite sous l'angle de la protection contre le bruit. Il en va d'autant moins
que les constructeurs sont tenus de respecter les mesures imposées par les CFF
le 27 avril 2012, auxquelles renvoie le permis de construire. Ces mesures
recommandent des démarches précises (pose de vitres devant les balcons; au
sujet des vibrations et des sons solidiens, isolation de la construction par le
revêtement de sa façade enterrée ou isolation de la dalle de fondation avec un
tapis absorbant), que les constructeurs ont prévu d'intégrer (cf. mémoire du 17
mai 2013 p. 5). A cela s'ajoute qu'un mur anti-bruit sera érigé (cf. loi
fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer;
LBCF; RS 742.144). A ce propos, les constructeurs ont indiqué (cf.
procès-verbal d'audience) que des contacts avaient été pris avec les CFF, de
manière à ce que ceux-ci avancent la construction de ce mur sur leur
calendrier, en vue d'une réalisation coordonnée avec celle de l'immeuble
litigieux.
Ce grief est
ainsi également mal fondé.
11.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée doit être confirmée aux frais des recourants qui succombent.
Ceux-ci supporteront également une indemnité pour les dépens due à la
municipalité et aux constructeurs. En revanche, il n'y a pas lieu de donner
suite à la requête des constructeurs tendant à mettre à la charge des
recourants une indemnité supplémentaire, relative à d'autres frais subis par
les constructeurs en raison de la présente procédure de recours, et à leur
infliger une amende pour recours téméraire au sens de l'art. 39 LPA-VD. En
effet, le traitement adéquat du recours a nécessité une instruction complète,
ainsi qu'une audience avec inspection locale, de sorte qu'il ne peut être
qualifié de téméraire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs, solidairement
entre eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre
d'indemnité de dépens en faveur de la municipalité.
V.
Les recourants sont débiteurs, solidairement entre
eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre
d'indemnité de dépens en faveur des constructeurs, solidairement entre eux.
Lausanne, le 31 octobre 2013
La
présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.