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Décision

AC.2012.0328

CDAP - AC.2012.0328 - 2014-06-30 - Municipalité de Penthalaz/Département des infrastructures et des ressources humaines

30 juin 2014Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Penthalaz a projeté dès 2004 la construction d'un

giratoire à l'intersection entre la route de Cossonay / route de la Gare (RC

251a), la route de Gollion (RC 174d) et le chemin de l'Islettaz (ci-après:

giratoire de la place de la Gare). Dans son examen préalable du 7 février 2006,

le Service des routes (SR) a émis un préavis favorable à ce projet, étant

notamment précisé ce qui suit:

"[…] nous vous rendons attentifs sur le fait que la RC 251a est

une route d'approvisionnement pour les transports spéciaux de type III. D'une

manière générale, aucun obstacle fixe non démontable rapidement et facilement

ne devra être placé dans le gabarit du passage de ces transports spéciaux […]."

L'ouvrage a été inauguré le 1er septembre

2010.

B.

Par courrier électronique adressé le 4 août 2011 au SR, le Service

technique de la Commune de Penthalaz a déposé une "demande préalable,

avant la mise à l'enquête publique", tendant à la construction au centre

du giratoire en cause d'un "monument" - étant précisé que ce dernier

pourrait en tout temps être déplacé.

Dans sa réponse du 15 août 2011, le Responsable

domaine public du SR a relevé que, dès lors que l'aménagement concerné serait

démontable, il n'était pas nécessaire de soumettre le projet à l'enquête

publique.

C.

Par courrier du 24 avril 2012, la Municipalité de Penthalaz a

formellement déposé auprès du SR un dossier relatif à la construction en cause

pour examen préalable, relevant en particulier ce qui suit:

"La décoration comprend 3

éléments distincts:

1. L'élément

central de l'œuvre est un totem d'une hauteur de 4.00 m avec un diamètre de 50

cm. Le totem sera fixé sur un socle carré de 80 cm de côtés. […]

2. De

chaque côté du totem, il sera installé des meules […].

La première meule de 130 cm de diamètre, pesant environ 300 kg, sera posée sur

un cube en inox de 80 cm de côtés.

3. La

seconde meule de diamètre identique à la première, mais pesant environ 500 kg,

sera également posée sur un cube en inox de 80 cm de côtés.

[…]

De plus, nous avons bien pris note

que le giratoire se situe sur une route d'approvisionnement de type III. […] De ce fait, l'ensemble de l'œuvre d'art

sera installé de manière à ce qu'il puisse être en tout temps démonté et

réinstallé. Les éléments en contact avec le sol seront donc vissés sur des

socles en béton."

Etaient notamment joints les plans suivants:

Par courrier du 23 mai 2012, le SR a relevé que la

RC 251a demeurait un axe important du réseau cantonal et que l'augmentation de

la fréquentation des bus postaux en liaison avec la gare nécessitait une

fluidité optimale du carrefour concerné; cela étant, il a estimé que ce type de

giratoire à pastille entièrement franchissable ne permettait pas l'installation

de la décoration prévue ou de tout autre élément, et rappelé l'alternative

proposée par le voyer consistant à installer les éléments décoratifs envisagés à

l'intérieur de la pastille du giratoire situé sur l'autre rive de la Venoge, à

l'intersection entre la route de Lausanne et la route de la Gare (ci-après: giratoire

de la place du Pont).

Par courrier du 18 juin 2012, la municipalité a prié

le SR de lui communiquer les bases légales sur lesquelles était fondé ce refus.

Par décision du 12 octobre 2012, le SR a confirmé la

teneur de son courrier du 23 mai 2012, en ce sens que, "compte tenu de

l'importance de l'axe et malgré le fait que la décoration soit démontable, ce

type de giratoire à pastille entièrement franchissable ne permet[tait] pas l'installation

d'une telle réalisation ou tout autre élément".

D.

La municipalité a formé recours contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 15 novembre

2012, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle était autorisée à édifier la décoration

envisagée au centre du giratoire de la place de la Gare. Relevant notamment que

le projet avait pour vocation de rappeler les armoiries de la Commune (en lien

avec les moulins édifiés au fil de la Venoge), elle a en substance fait valoir

que l'ouvrage en cause ne constituait pas un obstacle pour la circulation; elle

rappelait en outre que la décoration était démontable et pourrait le cas

échéant être enlevée "aisément", et contestait le bien-fondé de

l'alternative proposée par le voyer. Elle requérait, à titre de mesure

d'instruction, la tenue d'une audience avec inspection locale.

Dans sa réponse du 19 décembre 2012, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Se référant à son devoir de surveillance

du réseau routier, elle a relevé qu'elle avait toujours exprimé sa volonté que

le giratoire de la place de la Gare soit à pastille franchissable, compte tenu

de sa situation sur une route empruntée par des transports exceptionnels de

type III; des simulations de transports de ce type démontraient dans ce cadre

que la courbe de balayage empiétait sur la pastille centrale, de sorte qu'il

n'était pas possible d'y édifier une sculpture, à moins qu'elle ne soit

facilement démontable - ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, le démontage

de la décoration litigieuse nécessitant de fermer la route à la circulation.

A la requête de la recourante, l'autorité intimée a

produit le 21 février 2013 des simulations de transports exceptionnels de type

III sur la giratoire de la place du Pont, relevant que de tels transports

passaient sans encombre le giratoire en cause - étant précisé qu'il était admis

que le giratoire soit en pareille hypothèse traversé à contresens, sous

escorte. Elle a par ailleurs relevé que la situation des deux giratoires

n'était pas comparable, au vu de la différence de densité des constructions les

entourant.

Dans son mémoire complémentaire du 21 mars 2013, la

recourante, se référant aux simulations produites par l'autorité intimée, a

maintenu que le passage de transports exceptionnels de type III ne poserait

aucun problème sur la giratoire de la place de la Gare; elle relevait par

ailleurs que les transports de ce type n'étaient pas fréquents et faisaient

l'objet d'une annonce préalable, de sorte qu'un démontage pourrait le cas

échéant être facilement organisé.

A la requête de la recourante, l'autorité intimée a

confirmé par écriture du 25 avril 2013 que les transports exceptionnels de type

III franchissaient sans encombre le virage en épingle situé sur la RC 251a à la

sortie de Penthalaz (en direction de Cossonay), ainsi qu'en attestaient de

nouvelles simulations techniques. Elle a en outre précisé que le giratoire de

la place de la Gare se situait également sur une route d'approvisionnement pour

les convois exceptionnels de type IV, dont l'itinéraire commençait sur le

giratoire et empruntait la RC 174d en direction de Gollion; dans ce cadre, des

simulations de franchissement du giratoire avaient permis de faire ressortir,

au centre de ce dernier, une zone de 1.50 m de rayon qui n'était pas touchée

par les épures de giration (cf. le plan reproduit sous consid. 4d infra)

- ce qui était clairement insuffisant pour un franchissement sûr du carrefour,

dans la mesure où une trajectoire réelle était moins précise qu'une trajectoire

établie par simulation. L'autorité intimée relevait enfin les dangers que

pouvait représenter la présence d'une sculpture sur ce type de giratoire, se

référant dans ce cadre aux normes édictées par l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports (normes VSS) relatives aux "Carrefours

giratoires" (640 263) et à la "Sécurité passive dans l'espace

routier" / "Norme de base" (640 560).

E.

Une audience d'instruction avec inspection locale a été mise en œuvre le

10 septembre 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal

établi à cette occasion:

"La recourante relève la

proximité immédiate des moulins de Penthalaz, justifiant à son sens que la

décoration litigieuse soit érigée sur le giratoire concerné - et non, par

hypothèse, sur le giratoire situé de l'autre côté de la Venoge, comme l'a

proposé l'autorité intimée. Elle fait valoir qu'en cas de passage d'un convoi

exceptionnel sur la route cantonale en cause, le giratoire sur lequel est prévu

la décoration pourrait le cas échéant être franchi à contresens, sous escorte,

rappelant que tel serait de toute façon le cas s'agissant de l'autre giratoire.

L'autorité intimée expose qu'il

s'agit d'une route cantonale de type B, soit d'un axe principal, et relève la

forte densité du trafic. Elle indique qu'il était prévu dès sa construction que

le giratoire concerné resterait vierge de toute construction; se référant dans

ce cadre à la teneur du courrier électronique adressé à la recourante le 15

août 2011 par le responsable du domaine public […],

dont il résulte qu'il ne serait pas nécessaire de soumettre à l'enquête public

un aménagement au centre du giratoire dans la mesure où cet aménagement est

démontable, elle soutient qu'il s'agit là d'une indication générale, mais qu'elle

n'aurait jamais accepté une telle construction sur le giratoire dans le cas

d'espèce; elle précise à cet égard que la question des constructions possibles

sur les différents giratoires est appréciée au cas par cas, en fonction

notamment de la taille du giratoire et de la configuration des lieux. Invoquant

ce même courrier électronique, la recourante fait valoir qu'elle en a déduit

que la construction de la décoration litigieuse ne poserait aucun problème

(dans la mesure où celle-ci est démontable) et qu'elle n'aurait pas consacré

autant de temps à ce projet si elle avait été informée en temps utile qu'il

serait refusé.

Commentant les simulations

techniques au dossier, l'autorité intimée expose que les traits bleus

représentent le tracé des roues du véhicule et que la zone hachurée en rouge

représente la surface de porte-à-faux nécessaire pour le passage de ce

véhicule.

S'agissant le cas échéant de

démonter la décoration en cas de passage d'un convoi exceptionnel, la

recourante fait valoir qu'il conviendrait dans tous les cas de démonter le

panneau de signalisation situé à l'entrée ouest du giratoire. L'autorité

intimée estime à cet égard que le panneau de signalisation en cause peut être

démonté rapidement par une ou deux personnes, sans qu'il soit nécessaire

d'avoir recours à un véhicule, ce qui n'est pas le cas de la décoration

concernée. Interpellée, la recourante précise que la décoration a été conçue

pour être déboulonnée rapidement et évacuée sur des palettes, évaluant le temps

nécessaire à un tel démontage à environ 10 minutes.

L'autorité intimée relève que la

construction de la décoration envisagée pose des problèmes de sécurité liés à

la perte de visibilité. La recourante conteste ce point, estimant que, compte

tenu de son volume, la décoration n'aura que peu d'impact sur la visibilité,

d'une part, et que la présence d'une telle construction est bien plutôt de

nature à inciter les véhicules à circuler plus lentement, d'autre part; elle

relève en particulier que le projet litigieux aurait un impact visuel moins

important que la

« construction » végétale érigée au centre du giratoire situé de l'autre côté

de la Venoge. A cet égard, l'autorité intimée indique que la situation n'est

pas comparable, la densité des habitations étant nettement moindre aux environs

de ce dernier giratoire - lequel est au demeurant un giratoire de type «

semi-franchissable », alors que le giratoire sur lequel est prévue la décoration

litigieuse est de type

« franchissable ».

Le tribunal procède ensuite à une

inspection du giratoire situé de l'autre côté de la Venoge.

Interpellée quant à la fréquence

des passages de convois exceptionnels sur la route cantonale en cause,

l'autorité intimée indique que la gendarmerie devrait être informée sur ce

point."

Interpellée, la Gendarmerie a indiqué par écriture

du 2 octobre 2013 que le service qui organisait les escortes en cas de

transports exceptionnels ne tenait à jour qu'un dossier succinct, qui ne contenait

ni le détail du parcours ni le type de convoi. Par écriture du 17 octobre 2013,

elle a précisé que le fichier des escortes mentionnait uniquement, s'agissant

des parcours de ce type de transports, le lieu de départ et la destination

finale; cela étant, il en résultait que 14 convois auraient emprunté

l'itinéraire en cause depuis le 1er janvier 2009.

Dans ses observations finales du 31 octobre 2013, la

recourante a fait valoir que la décoration envisagée renforcerait la sécurité

routière dans le giratoire concerné, se référant à la norme VSS relative aux

"Carrefours giratoires" (640 623). Elle a par ailleurs maintenu que la

décoration en cause ne gênerait en rien le passage de convois exceptionnels,

étant rappelé que les panneaux de signalisation situés à l'entrée et à la

sortie du giratoire devraient être démontés lors du passage de tels transports

et que les équipes affectées à cette tâche pourraient en cas de besoin

également démonter "facilement" la décoration.

Par écriture du 31 octobre 2013, l'autorité intimée

a maintenu ses conclusions dans le sens d'un rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'autoriser la

construction d'une décoration sur l'îlot central du giratoire de la place de la

Gare.

a) Aux termes de l'art. 139 de la Constitution du

canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD), les communes disposent d'autonomie en

particulier dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (let.

a) et l'aménagement local du territoire (let. d).

b) A teneur de son art. 1 al. 1, la loi vaudoise du

10.

décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) régit tout ce qui a trait à

la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public

et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. Dans ce cadre, la

route comprend notamment toutes les installations accessoires et autres

ouvrages - tels que ponts et tunnels - n.essaires à son entretien ou son

exploitation (cf. art. 2 LRou).

La répartition des compétences en la matière est

définie par l'art. 3 LRou, dont il résulte en particulier ce qui suit:

Art. 3 Compétences

1.

Le Conseil d'Etat

exerce la haute surveillance du réseau routier, sous réserve des compétences

fédérales.

[…]

2ter Le Département des

infrastructures (ci-après : le département) administre le réseau des routes

cantonales.

3.

Le Service des routes

procède à l'examen préalable des projets de routes communales.

4.

La municipalité

administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en

traversée de localité délimités par le département, après consultation des

communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer

la sécurité et la fluidité du trafic.

Les principes prévus par cette disposition,

s'agissant en particulier du pouvoir d'intervention du département pour assurer

la sécurité et la fluidité du trafic (art. 3 al. 4 LRou), ont une portée

générale et s'appliquent aussi bien en matière de construction, d'entretien que

d'utilisation des routes (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur les

routes, in BGC, Séance du 25 novembre 1991, p. 749 ad art. 3).

c) En l'espèce, se référant au devoir de

surveillance du réseau routier par le canton (art. 3 al. 1 LRou), l'autorité

intimée a en substance retenu que le projet litigieux n'était pas compatible

avec la sécurité et la fluidité du trafic (cf. art. 3 al. 4 LRou). Elle a

estimé dans ce cadre que la construction de la décoration sur l'îlot central du

giratoire de la place de la Gare occasionnerait des problèmes de sécurité,

d'une part, et qu'elle n'était pas compatible avec le fait que le giratoire

concerné était emprunté par des transports exceptionnels de type III et IV,

d'autre part.

La recourante conteste ces deux points, qu'il

convient d'examiner distinctement.

3.

a) Les "Carrefours giratoires" font l'objet de la norme VSS

640.

263, dont il résulte en particulier ce qui suit:

A. Généralités

[…]

3.

Définitions

Les carrefours giratoires sont

classés en deux types selon leur aménagement et leur diamètre extérieur: les

carrefours giratoires compacts et les mini-giratoires.

Carrefours giratoires compacts

Les carrefours giratoires compacts

s'appliquent principalement sur des routes à orientation trafic. Leur îlot

central n'est pas franchissable et ils possèdent un diamètre extérieur de 26 à

40.

m […]. Ces carrefours giratoires sont

traités sous les chiffres 4 à 18.

Mini-giratoires

Les mini-giratoires s'appliquent

principalement sur des routes à orientation locale. Ils ont des îlots centraux

franchissables ou semi-franchissables et possèdent un diamètre extérieur

compris entre 14 et 26 m environ. Les indications relatives à ces carrefours

figurent sous les chiffres 19 à 22.

[…]

B.

Entrée du carrefour giratoire

[…]

10.

Perceptibilité de l'îlot central

Avec un aménagement de l'îlot

central attirant le regard, la perceptibilité du carrefour giratoire est

garantie. A cet effet, l'îlot central sera notablement surélevé ou constitué de

bordures inclinées bien visibles ou de bandes de pavés incurvées. Cela est

particulièrement important pour les carrefours giratoires de petit diamètre

extérieur et pour les carrefours giratoires hors des espaces construits. En

pareil cas, une signalisation complémentaire ne doit pas être interprétée comme

substitut d'une information visuelle capitale.

On utilise surtout des plantations

et des levées de terre comme éléments d'aménagement de l'îlot central.

Cependant, par leur forme, les éléments d'aménagement doivent être, comme tels,

clairement perceptibles et se détacher nettement de l'arrière-plan. Ils ne

doivent cependant pas déconcentrer les conducteurs de véhicules.

Dans le cas d'un petit îlot

central, surtout en prolongation de l'entrée (zone d'impact lors de dérapages

ou d'accidents n'impliquant qu'un véhicule), on analysera de manière critique,

pour des raisons de sécurité, l'opportunité de la pose d'obstacles fixes tels

que candélabres, arbres, objets d'art. Pour délimiter l'îlot central, on

évitera la pose de bordures verticales.

[…]

F. Recommandations

pour mini-giratoires

19.

Principes

d'application

Les mini-giratoires s'appliquent

principalement sur des routes à orientation locale. Du point de vue de la

technique de circulation, ils conviennent particulièrement à la modération du

trafic:

[…]

Des mini-giratoires peuvent

exceptionnellement être placés sur des routes à orientation trafic, lorsque la

place à disposition est insuffisante pour la création d'un carrefour giratoire

compact et que d'autres solutions ne sont pas appropriées.

On devrait renoncer à

l'aménagement de carrefours mini-giratoires dans les cas suivants:

[…]

- lorsque la surface disponible

permet d'aménager un carrefour giratoire compact;

[…]

20.

Diamètre

extérieur

Mini-giratoires à îlot central

semi-franchissable

Ces carrefours ont un diamètre

extérieur de 18 à 26 m. Une partie de l'îlot central est franchissable par les

poids lourds.

Mini-giratoires à îlot central

franchissable

Ces carrefours giratoires ont un

diamètre extérieur minimum de 14 m. Du point de vue géométrique ils peuvent être

implantés, dans toute zone urbaine. Les possibilités de rebroussement n'y sont

pas assurées pour les poids lourds, mais les autres mouvements sont possibles

par empiètement sur l'îlot central.

21.

Centre

du carrefour giratoire et disposition des branches

Le centre doit se trouver le plus

proche possible de l'intersection de l'axe de toutes les branches se croisant

dans le carrefour.

La disposition des branches du

carrefour giratoire doit interdire la pratique de trajectoires directes. […]

22.

Largeur

de l'anneau, entrée, sortie et îlot directionnel

La largeur de l'anneau du

mini-giratoire est d'environ 7 à 8 m […].

Cette largeur inclut une éventuelle couronne. Cette largeur est délimitée par

la surface effective balayée par le véhicule lourd contraint de contourner

l'obstacle central infranchissable.

Les entrées, sorties et éventuels

îlots directionnels seront aménagés comme pour les carrefours giratoires

compacts (voir chiffre 5, 8 et 15).

b) En tant qu'elles proviennent d'une association

privée, les normes VSS ne sont pas des règles de droit et ne lient pas le

tribunal; cela étant, étant l'expression de la science et de l'expérience de

professionnels éprouvés, elles peuvent être prises en considération comme un

avis d'expert (cf. ATF 132 III 285 consid. 1.3; arrêt AC.2013.0281 du 12

février 2014 consid. 5a/aa et les références).

c) En l'espèce, le giratoire de la place de la Gare

a un diamètre extérieur de 29 m (cf. le plan de situation reproduit sous let. C

supra); dans la mesure où un tel diamètre, supérieur à 26 m, permet la

création d'un giratoire compact (ch. 3 des normes VSS 640 623) et dès lors

qu'il convient en principe de renoncer à l'aménagement de carrefours

mini-giratoires lorsque la surface disponible permet d'aménager un carrefour

giratoire compact (ch. 19 des normes VSS 640 623), on peut supposer que le

choix de s'en tenir à un mini-giratoire avec îlot central franchissable a en

l'occurrence été motivé par l'existence de circonstances particulières - probablement

en lien avec le fait que le giratoire est emprunté par des transports

exceptionnels de type III et IV.

Quoi qu'il en soit, il apparaît que la construction

de la décoration litigieuse sur l'îlot central du giratoire de la place de la

Gare aurait pour conséquence de rendre ce giratoire semi-franchissable, et non

plus franchissable (sous réserve de l'hypothèse d'un démontage de cette

décoration lors du passage de transports exceptionnels de type III et IV, qui

sera examinée distinctement ci-après; cf. consid. 4). C'est le bien-fondé d'une

telle modification qu'il convient d'apprécier, et ce sous l'angle des principes

posés par la norme VSS 640 623 - laquelle constitue une réglementation

spéciale propre aux "Carrefours giratoires" en regard des principe

généraux prévus notamment par la norme VSS 640 560, relative à la "Sécurité

passive dans l'espace routier"; le principe prévu par cette dernière norme

et auquel se réfère l'autorité intimée, tendant à la suppression des obstacles

situés aux abords des routes lors de l'élaboration de projets de nouvelles

routes ou de l'entretien de routes existantes (cf. ch. 7), ne saurait ainsi à

l'évidence l'emporter sur le principe général selon lequel il convient bien

plutôt de renoncer à un mini-giratoire (franchissable ou semi-franchissable)

lorsque la surface disponible permet d'aménager un carrefour giratoire compact

(ch. 19 de la norme VSS 640 263).

d) Cela étant, l'autorité intimée a relevé qu'il

convenait d'analyser de manière critique, pour des raisons de sécurité,

l'opportunité de la pose d'un obstacle sur l'îlot central du giratoire

concerné.

Un tel motif est directement fondé sur le ch. 10 de

la norme VSS 640 623, consacré à la "Perceptibilité de l'îlot

central"; si cette disposition ne porte formellement que sur les

giratoires compacts, il apparaît que l'on peut s'inspirer des principes en

résultant s'agissant des mini-giratoires, en l'absence de disposition

spécifique sur ce point en lien avec les mini-giratoires semi-franchissables.

Le ch. 10 de la norme VSS 640 623, dont se prévaut

également la recourante, pose comme principe qu'un aménagement de l'îlot

central attirant le regard permet de garantir la perceptibilité du carrefour

(cf. ég. ch. 9 let. c de cette même norme, dont il résulte qu'une visibilité

ouverte par-dessus l'îlot central peut inciter les conducteurs à relâcher leur

attention vers la gauche et à ne pas respecter la priorité); il n'apparaît pas dans

ce cadre que la décoration prévue ne serait pas clairement perceptible et ne se

détacherait pas nettement de l'arrière-plan, ou encore qu'elle serait de nature

à déconcentrer les conducteurs - l'autorité intimée ne le soutient du reste

pas.

Quant au principe selon lequel il convient

d'analyser de manière critique, pour des raisons de sécurité, l'opportunité de

la pose d'obstacles fixes tels que candélabres, arbres et objets d'art, auquel

l'autorité intimée se réfère, il porte spécifiquement sur les cas de petit îlot

central, surtout en prolongation de l'entrée (zone d'impact lors de dérapage ou

d'accidents n'impliquant qu'un véhicule); or, compte tenu de la situation dans

le cas d'espèce (cf. le plan de situation reproduit sous let. C supra),

notamment de la taille du diamètre extérieur du giratoire (29 m, alors qu'elle

est en principe de 14 à 26 m s'agissant d'un mini-giratoire; cf. ch. 3 des

normes VSS 640 623), respectivement de la taille de l'îlot central (8 m) et de

l'anneau de circulation (10.5 m, alors qu'elle est en principe de 7 à 8 m

s'agissant d'un mini-giratoire; cf. ch. 21 des normes VSS 640 623), il

n'apparaît pas que la taille de l'îlot central en regard de la disposition des

entrées justifierait l'application de ce principe - qui déroge au principe

général selon lequel un aménagement de l'îlot central assure la perceptibilité

du carrefour. C'est le lieu de relever que l'autorité intimée a à plusieurs

reprises laissé entendre - et ce dès son préavis du 7 février 2006 (cf. let. A

supra), mais également dans sa réponse au recours du 19 décembre 2012 (cf.

let. D supra) - que la construction d'un "obstacle" sur l'îlot

central du giratoire de la place de la Gare était envisageable, pour peu qu'il

soit démontable rapidement et facilement. Indépendamment de ce dernier point (qui

sera examiné ci-après; cf. consid. 4), il n'apparaît pas que les caractéristiques

propres de la construction litigieuse occasionneraient des risques pour la

sécurité, en raison par hypothèse de sa hauteur ou de son volume; l'autorité

intimée semble bien plutôt soutenir, en contradiction avec ce qui précède, que

la présence d'un "obstacle" à l'endroit envisagé serait en tant que

telle de nature à engendrer les risques évoqués.

Le tribunal considère ainsi que la construction de

la décoration litigieuse ne constitue pas un obstacle présentant un risque pour

la sécurité, mais est bien plutôt de nature à améliorer la perceptibilité du

carrefour - étant pour le reste précisé que son impact sur la visibilité des

usagers doit être relativisé, compte tenu de sa taille relativement modeste en

regard du diamètre extérieur du giratoire concerné.

4.

Il reste à examiner si la construction de la décoration litigieuse

apparaît compatible avec le fait que le giratoire est emprunté par des

transports exceptionnels de type III et IV.

a) Selon l'art. 5 LRou, les routes cantonales se subdivisent

en trois catégories (al. 1): les routes du réseau de base (let. a), les routes

du réseau complémentaires (let. b) et les routes du réseau d'intérêt local

(let. c). La hiérarchie des routes cantonales fait l'objet d'un règlement (al.

2). Ont dans ce cadre le statut de routes principales les routes cantonales du

réseau de base ainsi que certaines routes du réseau complémentaire

(cf. art. 1 al. 1 du règlement du 23 mai 2012 sur la hiérarchie des routes

cantonales

- RHRC; RSV 725.01.3).

b) La route cantonale (RC) 251a, qui relie la place

Chauderon (Lausanne) à la frontière française Le Creux (Vallorbe), a été

classée en tant que route principale de 1ère classe, avec accès

latéral limité (cf. Annexe au règlement du 23 mai 2012 sur la classification

des routes cantonales - RCRC; RSV 725.01.2). Il s'agit d'une route

d'approvisionnement pour transports exceptionnels de type III (cf. le plan du

Service des routes ad hoc du 20 mars 2012, qui peut être consulté à

l'adresse http://www.telechargement.vd.ch/sr/Publications/routes_d_approvisionnement.pdf)

- soit de convois de 16 à 35 m de longueur, dont la charge atteint 6 m de

largeur. Elle est doublée entre Lausanne et Le Creux par les routes nationales

RN01 et RN09b.

La RC 174d, qui relie Gollion à Cossonay Gare, a été

classée comme autre route secondaire (cf. Annexe au règlement du 23 mai 2012

sur la classification des routes cantonales - RCRC; RSV 725.01.2). Selon le

plan du Service des routes du 20 mars 2012 déjà mentionné, il s'agit d'une

route d'approvisionnement pour transports exceptionnels de type IV, lesquels

sont en substance comparables aux transports exceptionnels de type III (convois

de 16 à 35 m de longueur, dont la charge atteint 6 m de largeur).

c) Le Service des automobiles et de la navigation

(SAN) a établi une directive consacrée aux "Transports spéciaux et

véhicules spéciaux circulant sur les routes vaudoises", en référence au

chapitre 2 (art. 78 à 85) de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les

règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Il résulte en particulier de

cette directive que les transports spéciaux et les véhicules spéciaux ne

peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite

(ch. 1.1, qui renvoie à l'art. 78 OCR), la demande ad hoc devant être

déposée auprès du SAN au moins trois jours ouvrables avant le début de la

course (ch. 2.1); dès que le convoi atteint 3.81 m de largeur ou 35.00 m de

longueur, son accompagnement par la Gendarmerie vaudoise est obligatoire, le

bureau de la circulation devant en pareille hypothèse être contacté au moins 48

heures à l'avance (ch. 5.2).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a produit différentes

simulations techniques de franchissement du giratoire de la place de la Gare

par des transports exceptionnels de type III et IV, en particulier la

simulation suivante (qui réunit différentes hypothèses de passages de

transports exceptionnels de type IV par la RC 251 et la RC 174):

Il apparaît manifestement, au vu de cette simulation

et quoi qu'en dise la recourante, que les passages de transports exceptionnels

de type IV représentés - à tout le moins certains d'entre eux - ne sauraient

être envisagés en présence de la décoration litigieuse, ce d'autant moins que

les trajectoires réelles sont moins précises que celles réalisées par

simulations, comme le relève à juste titre l'autorité intimée.

e) Cela étant et comme déjà relevé, l'autorité

intimée a indiqué à plusieurs reprises qu'un "obstacle" pourrait être

édifié sur l'îlot central du giratoire, à la condition qu'il soit facilement et

rapidement démontable. La recourante soutient que tel est le cas en

l'occurrence.

Compte tenu de sa taille et de son poids, il

s'impose de constater que le démontage de la décoration litigieuse ne pourra se

faire sans que le giratoire ne soit fermé à la circulation. La recourante ne le

conteste pas, mais relève que la structure a été conçue pour être déboulonnée

rapidement et évacuée sur des palettes; elle estime le temps nécessaire à une

telle opération à une dizaine de minutes.

Le fait que le giratoire doive être fermé à la

circulation lors du démontage de la décoration envisagée n'est pas sans

présenter des inconvénients, compte tenu notamment de la densité du trafic. Dès

lors que les transports exceptionnels doivent être annoncés au SAN au moins

trois jours à l'avance, on ne voit toutefois pas ce qui empêcherait la

recourante de s'organiser afin de procéder au démontage en cause à un moment où

les conséquences de cette opération sur le trafic sont moindres.

A cela s'ajoute qu'il résulte des indications

fournies par la Gendarmerie le 17 octobre 2013 que 14 convois sous escorte auraient

emprunté le trajet en cause entre le 1er janvier 2009 et le 27

octobre 2013, soit une moyenne d'environ 3 par année. Encore ne peut-on

considérer comme établi que le démontage de la décoration aurait été requis

pour l'ensemble de ces convois, dès lors que l'on ignore le type des différents

transports exceptionnels concernés - étant rappelé que l'accompagnement par la

Gendarmerie est obligatoire notamment dès que le convoi atteint 3.81 m de

largeur, indépendamment de sa longueur (cf. la directive consacrée aux

"Transports spéciaux et véhicules spéciaux circulant sur les routes

vaudoises", ch. 5.2). C'est dire que la moyenne de 3 transports

exceptionnels nécessitant un démontage par année doit être considérée comme un

maximum.

Dans ces conditions, compte tenu notamment du fait

que la décoration litigieuse a été conçue pour être démontée (relativement)

facilement et rapidement, que les passages de transports exceptionnels doivent

dans tous les cas être annoncés à l'avance et que la fréquence de tels passages

sur le giratoire concerné doit être relativisée, et dès lors qu'il appartient

en premier lieu à la municipalité d'administrer les routes communales et les

tronçons de routes cantonales en traversée de localité

(cf. art. 3 al. 4 LRou), le tribunal considère que l'autorité intimée a abusé

de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la construction

litigieuse. Il appartiendra pour le reste à la recourante de s'assurer que la

décoration puisse être démontée en temps utile à chaque fois qu'une telle

opération se révélera nécessaire, en limitant autant que possible les

conséquences sur le trafic.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée réformée en ce sens que la construction de la

décoration litigieuse est autorisée.

La recourante, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge de

l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu

d'émolument (cf. art. 49

al. 1 LPA-VD et 52 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 12 octobre 2012 par le Département des

infrastructures est réformée en ce sens que la Municipalité de Penthalaz est

autorisée à installer la décoration prévue sur l'îlot central du giratoire

situé à l'intersection entre la route de Cossonay / route de la Gare (RC 251a),

la route de Gollion (RC 174d) et le chemin de l'Islettaz.

III.

Le Département des infrastructures versera à la Municipalité de

Penthalaz la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 30 juin 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.