AC.2012.0328
CDAP - AC.2012.0328 - 2014-06-30 - Municipalité de Penthalaz/Département des infrastructures et des ressources humaines
30 juin 2014Français31 min
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N° affaire:
AC.2012.0328
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2014
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Penthalaz/Département des infrastructures et des ressources humaines
GIRATOIRE
SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
CIRCULATION ROUTIÈRE{TRAFIC ROUTIER}
MESURE DE PROTECTION
CONDITIONS DE CIRCULATION
TRANSPORT
EMPÊCHEMENT{EN GÉNÉRAL}
INSTALLATION{ACTIVITÉ}
POUVOIR D'APPRÉCIATION
ROUTE
Cst-VD-139-d
LRou-3-2ter
LRou-3-4
Résumé contenant:
Recours d'une municipalité contre la décision du Département des infrastructures (par le Service des routes) refusant l'installation d'une décoration au centre d'un giratoire. Il n'apparaît pas que la construction prévue constituerait un obstacle présentant un risque pour la sécurité des usagers - elle est bien plutôt de nature à améliorer la perceptibilité du carrefour. Pour le reste, il s'impose de constater que les passages de transports exceptionnels de type III et IV ne sauraient être envisagés en présence de la décoration litigieuse et que le fait que le giratoire doive être fermé à la circulation lors du démontage de cette décoration n'est pas sans présenter des inconvénients; on ne voit toutefois pas ce qui empêcherait la recourante de s'organiser en conséquence, étant précisé que la fréquence des passages de tels transports exceptionnels sur le tronçon concerné doit être relativisée (de l'ordre de 3 par année tout au plus). Dans ces conditions, le tribunal considère que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la construction litigieuse. Recours admis et décision attaquée réformée en ce sens que la municipalité est autorisée à installer la décoration prévue.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Gilles Pirat, assesseur et
M. Raymond Durussel, assesseur ; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourante
Municipalité de Penthalaz, représentée
par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département des infrastructures et
des ressources humaines, Secrétariat général, représentée par Service
des routes, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Municipalité de Penthalaz c/ décision du
Département des infrastructures du 12 octobre 2012 refusant l'installation
d'une décoration sur la RC 251a en traversée de localité sis au quartier de
la Gare
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Penthalaz a projeté dès 2004 la construction d'un
giratoire à l'intersection entre la route de Cossonay / route de la Gare (RC
251a), la route de Gollion (RC 174d) et le chemin de l'Islettaz (ci-après:
giratoire de la place de la Gare). Dans son examen préalable du 7 février 2006,
le Service des routes (SR) a émis un préavis favorable à ce projet, étant
notamment précisé ce qui suit:
"[…] nous vous rendons attentifs sur le fait que la RC 251a est
une route d'approvisionnement pour les transports spéciaux de type III. D'une
manière générale, aucun obstacle fixe non démontable rapidement et facilement
ne devra être placé dans le gabarit du passage de ces transports spéciaux […]."
L'ouvrage a été inauguré le 1er septembre
2010.
B.
Par courrier électronique adressé le 4 août 2011 au SR, le Service
technique de la Commune de Penthalaz a déposé une "demande préalable,
avant la mise à l'enquête publique", tendant à la construction au centre
du giratoire en cause d'un "monument" - étant précisé que ce dernier
pourrait en tout temps être déplacé.
Dans sa réponse du 15 août 2011, le Responsable
domaine public du SR a relevé que, dès lors que l'aménagement concerné serait
démontable, il n'était pas nécessaire de soumettre le projet à l'enquête
publique.
C.
Par courrier du 24 avril 2012, la Municipalité de Penthalaz a
formellement déposé auprès du SR un dossier relatif à la construction en cause
pour examen préalable, relevant en particulier ce qui suit:
"La décoration comprend 3
éléments distincts:
1. L'élément
central de l'œuvre est un totem d'une hauteur de 4.00 m avec un diamètre de 50
cm. Le totem sera fixé sur un socle carré de 80 cm de côtés. […]
2. De
chaque côté du totem, il sera installé des meules […].
La première meule de 130 cm de diamètre, pesant environ 300 kg, sera posée sur
un cube en inox de 80 cm de côtés.
3. La
seconde meule de diamètre identique à la première, mais pesant environ 500 kg,
sera également posée sur un cube en inox de 80 cm de côtés.
[…]
De plus, nous avons bien pris note
que le giratoire se situe sur une route d'approvisionnement de type III. […] De ce fait, l'ensemble de l'œuvre d'art
sera installé de manière à ce qu'il puisse être en tout temps démonté et
réinstallé. Les éléments en contact avec le sol seront donc vissés sur des
socles en béton."
Etaient notamment joints les plans suivants:
Par courrier du 23 mai 2012, le SR a relevé que la
RC 251a demeurait un axe important du réseau cantonal et que l'augmentation de
la fréquentation des bus postaux en liaison avec la gare nécessitait une
fluidité optimale du carrefour concerné; cela étant, il a estimé que ce type de
giratoire à pastille entièrement franchissable ne permettait pas l'installation
de la décoration prévue ou de tout autre élément, et rappelé l'alternative
proposée par le voyer consistant à installer les éléments décoratifs envisagés à
l'intérieur de la pastille du giratoire situé sur l'autre rive de la Venoge, à
l'intersection entre la route de Lausanne et la route de la Gare (ci-après: giratoire
de la place du Pont).
Par courrier du 18 juin 2012, la municipalité a prié
le SR de lui communiquer les bases légales sur lesquelles était fondé ce refus.
Par décision du 12 octobre 2012, le SR a confirmé la
teneur de son courrier du 23 mai 2012, en ce sens que, "compte tenu de
l'importance de l'axe et malgré le fait que la décoration soit démontable, ce
type de giratoire à pastille entièrement franchissable ne permet[tait] pas l'installation
d'une telle réalisation ou tout autre élément".
D.
La municipalité a formé recours contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 15 novembre
2012, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle était autorisée à édifier la décoration
envisagée au centre du giratoire de la place de la Gare. Relevant notamment que
le projet avait pour vocation de rappeler les armoiries de la Commune (en lien
avec les moulins édifiés au fil de la Venoge), elle a en substance fait valoir
que l'ouvrage en cause ne constituait pas un obstacle pour la circulation; elle
rappelait en outre que la décoration était démontable et pourrait le cas
échéant être enlevée "aisément", et contestait le bien-fondé de
l'alternative proposée par le voyer. Elle requérait, à titre de mesure
d'instruction, la tenue d'une audience avec inspection locale.
Dans sa réponse du 19 décembre 2012, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Se référant à son devoir de surveillance
du réseau routier, elle a relevé qu'elle avait toujours exprimé sa volonté que
le giratoire de la place de la Gare soit à pastille franchissable, compte tenu
de sa situation sur une route empruntée par des transports exceptionnels de
type III; des simulations de transports de ce type démontraient dans ce cadre
que la courbe de balayage empiétait sur la pastille centrale, de sorte qu'il
n'était pas possible d'y édifier une sculpture, à moins qu'elle ne soit
facilement démontable - ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, le démontage
de la décoration litigieuse nécessitant de fermer la route à la circulation.
A la requête de la recourante, l'autorité intimée a
produit le 21 février 2013 des simulations de transports exceptionnels de type
III sur la giratoire de la place du Pont, relevant que de tels transports
passaient sans encombre le giratoire en cause - étant précisé qu'il était admis
que le giratoire soit en pareille hypothèse traversé à contresens, sous
escorte. Elle a par ailleurs relevé que la situation des deux giratoires
n'était pas comparable, au vu de la différence de densité des constructions les
entourant.
Dans son mémoire complémentaire du 21 mars 2013, la
recourante, se référant aux simulations produites par l'autorité intimée, a
maintenu que le passage de transports exceptionnels de type III ne poserait
aucun problème sur la giratoire de la place de la Gare; elle relevait par
ailleurs que les transports de ce type n'étaient pas fréquents et faisaient
l'objet d'une annonce préalable, de sorte qu'un démontage pourrait le cas
échéant être facilement organisé.
A la requête de la recourante, l'autorité intimée a
confirmé par écriture du 25 avril 2013 que les transports exceptionnels de type
III franchissaient sans encombre le virage en épingle situé sur la RC 251a à la
sortie de Penthalaz (en direction de Cossonay), ainsi qu'en attestaient de
nouvelles simulations techniques. Elle a en outre précisé que le giratoire de
la place de la Gare se situait également sur une route d'approvisionnement pour
les convois exceptionnels de type IV, dont l'itinéraire commençait sur le
giratoire et empruntait la RC 174d en direction de Gollion; dans ce cadre, des
simulations de franchissement du giratoire avaient permis de faire ressortir,
au centre de ce dernier, une zone de 1.50 m de rayon qui n'était pas touchée
par les épures de giration (cf. le plan reproduit sous consid. 4d infra)
- ce qui était clairement insuffisant pour un franchissement sûr du carrefour,
dans la mesure où une trajectoire réelle était moins précise qu'une trajectoire
établie par simulation. L'autorité intimée relevait enfin les dangers que
pouvait représenter la présence d'une sculpture sur ce type de giratoire, se
référant dans ce cadre aux normes édictées par l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports (normes VSS) relatives aux "Carrefours
giratoires" (640 263) et à la "Sécurité passive dans l'espace
routier" / "Norme de base" (640 560).
E.
Une audience d'instruction avec inspection locale a été mise en œuvre le
10 septembre 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal
établi à cette occasion:
"La recourante relève la
proximité immédiate des moulins de Penthalaz, justifiant à son sens que la
décoration litigieuse soit érigée sur le giratoire concerné - et non, par
hypothèse, sur le giratoire situé de l'autre côté de la Venoge, comme l'a
proposé l'autorité intimée. Elle fait valoir qu'en cas de passage d'un convoi
exceptionnel sur la route cantonale en cause, le giratoire sur lequel est prévu
la décoration pourrait le cas échéant être franchi à contresens, sous escorte,
rappelant que tel serait de toute façon le cas s'agissant de l'autre giratoire.
L'autorité intimée expose qu'il
s'agit d'une route cantonale de type B, soit d'un axe principal, et relève la
forte densité du trafic. Elle indique qu'il était prévu dès sa construction que
le giratoire concerné resterait vierge de toute construction; se référant dans
ce cadre à la teneur du courrier électronique adressé à la recourante le 15
août 2011 par le responsable du domaine public […],
dont il résulte qu'il ne serait pas nécessaire de soumettre à l'enquête public
un aménagement au centre du giratoire dans la mesure où cet aménagement est
démontable, elle soutient qu'il s'agit là d'une indication générale, mais qu'elle
n'aurait jamais accepté une telle construction sur le giratoire dans le cas
d'espèce; elle précise à cet égard que la question des constructions possibles
sur les différents giratoires est appréciée au cas par cas, en fonction
notamment de la taille du giratoire et de la configuration des lieux. Invoquant
ce même courrier électronique, la recourante fait valoir qu'elle en a déduit
que la construction de la décoration litigieuse ne poserait aucun problème
(dans la mesure où celle-ci est démontable) et qu'elle n'aurait pas consacré
autant de temps à ce projet si elle avait été informée en temps utile qu'il
serait refusé.
Commentant les simulations
techniques au dossier, l'autorité intimée expose que les traits bleus
représentent le tracé des roues du véhicule et que la zone hachurée en rouge
représente la surface de porte-à-faux nécessaire pour le passage de ce
véhicule.
S'agissant le cas échéant de
démonter la décoration en cas de passage d'un convoi exceptionnel, la
recourante fait valoir qu'il conviendrait dans tous les cas de démonter le
panneau de signalisation situé à l'entrée ouest du giratoire. L'autorité
intimée estime à cet égard que le panneau de signalisation en cause peut être
démonté rapidement par une ou deux personnes, sans qu'il soit nécessaire
d'avoir recours à un véhicule, ce qui n'est pas le cas de la décoration
concernée. Interpellée, la recourante précise que la décoration a été conçue
pour être déboulonnée rapidement et évacuée sur des palettes, évaluant le temps
nécessaire à un tel démontage à environ 10 minutes.
L'autorité intimée relève que la
construction de la décoration envisagée pose des problèmes de sécurité liés à
la perte de visibilité. La recourante conteste ce point, estimant que, compte
tenu de son volume, la décoration n'aura que peu d'impact sur la visibilité,
d'une part, et que la présence d'une telle construction est bien plutôt de
nature à inciter les véhicules à circuler plus lentement, d'autre part; elle
relève en particulier que le projet litigieux aurait un impact visuel moins
important que la
« construction » végétale érigée au centre du giratoire situé de l'autre côté
de la Venoge. A cet égard, l'autorité intimée indique que la situation n'est
pas comparable, la densité des habitations étant nettement moindre aux environs
de ce dernier giratoire - lequel est au demeurant un giratoire de type «
semi-franchissable », alors que le giratoire sur lequel est prévue la décoration
litigieuse est de type
« franchissable ».
Le tribunal procède ensuite à une
inspection du giratoire situé de l'autre côté de la Venoge.
Interpellée quant à la fréquence
des passages de convois exceptionnels sur la route cantonale en cause,
l'autorité intimée indique que la gendarmerie devrait être informée sur ce
point."
Interpellée, la Gendarmerie a indiqué par écriture
du 2 octobre 2013 que le service qui organisait les escortes en cas de
transports exceptionnels ne tenait à jour qu'un dossier succinct, qui ne contenait
ni le détail du parcours ni le type de convoi. Par écriture du 17 octobre 2013,
elle a précisé que le fichier des escortes mentionnait uniquement, s'agissant
des parcours de ce type de transports, le lieu de départ et la destination
finale; cela étant, il en résultait que 14 convois auraient emprunté
l'itinéraire en cause depuis le 1er janvier 2009.
Dans ses observations finales du 31 octobre 2013, la
recourante a fait valoir que la décoration envisagée renforcerait la sécurité
routière dans le giratoire concerné, se référant à la norme VSS relative aux
"Carrefours giratoires" (640 623). Elle a par ailleurs maintenu que la
décoration en cause ne gênerait en rien le passage de convois exceptionnels,
étant rappelé que les panneaux de signalisation situés à l'entrée et à la
sortie du giratoire devraient être démontés lors du passage de tels transports
et que les équipes affectées à cette tâche pourraient en cas de besoin
également démonter "facilement" la décoration.
Par écriture du 31 octobre 2013, l'autorité intimée
a maintenu ses conclusions dans le sens d'un rejet du recours.
F.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'autoriser la
construction d'une décoration sur l'îlot central du giratoire de la place de la
Gare.
a) Aux termes de l'art. 139 de la Constitution du
canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD), les communes disposent d'autonomie en
particulier dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (let.
a) et l'aménagement local du territoire (let. d).
b) A teneur de son art. 1 al. 1, la loi vaudoise du
10.
décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) régit tout ce qui a trait à
la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public
et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. Dans ce cadre, la
route comprend notamment toutes les installations accessoires et autres
ouvrages - tels que ponts et tunnels - n.essaires à son entretien ou son
exploitation (cf. art. 2 LRou).
La répartition des compétences en la matière est
définie par l'art. 3 LRou, dont il résulte en particulier ce qui suit:
Art. 3 Compétences
1.
Le Conseil d'Etat
exerce la haute surveillance du réseau routier, sous réserve des compétences
fédérales.
[…]
2ter Le Département des
infrastructures (ci-après : le département) administre le réseau des routes
cantonales.
3.
Le Service des routes
procède à l'examen préalable des projets de routes communales.
4.
La municipalité
administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en
traversée de localité délimités par le département, après consultation des
communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer
la sécurité et la fluidité du trafic.
Les principes prévus par cette disposition,
s'agissant en particulier du pouvoir d'intervention du département pour assurer
la sécurité et la fluidité du trafic (art. 3 al. 4 LRou), ont une portée
générale et s'appliquent aussi bien en matière de construction, d'entretien que
d'utilisation des routes (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur les
routes, in BGC, Séance du 25 novembre 1991, p. 749 ad art. 3).
c) En l'espèce, se référant au devoir de
surveillance du réseau routier par le canton (art. 3 al. 1 LRou), l'autorité
intimée a en substance retenu que le projet litigieux n'était pas compatible
avec la sécurité et la fluidité du trafic (cf. art. 3 al. 4 LRou). Elle a
estimé dans ce cadre que la construction de la décoration sur l'îlot central du
giratoire de la place de la Gare occasionnerait des problèmes de sécurité,
d'une part, et qu'elle n'était pas compatible avec le fait que le giratoire
concerné était emprunté par des transports exceptionnels de type III et IV,
d'autre part.
La recourante conteste ces deux points, qu'il
convient d'examiner distinctement.
3.
a) Les "Carrefours giratoires" font l'objet de la norme VSS
640.
263, dont il résulte en particulier ce qui suit:
A. Généralités
[…]
3.
Définitions
Les carrefours giratoires sont
classés en deux types selon leur aménagement et leur diamètre extérieur: les
carrefours giratoires compacts et les mini-giratoires.
Carrefours giratoires compacts
Les carrefours giratoires compacts
s'appliquent principalement sur des routes à orientation trafic. Leur îlot
central n'est pas franchissable et ils possèdent un diamètre extérieur de 26 à
40.
m […]. Ces carrefours giratoires sont
traités sous les chiffres 4 à 18.
Mini-giratoires
Les mini-giratoires s'appliquent
principalement sur des routes à orientation locale. Ils ont des îlots centraux
franchissables ou semi-franchissables et possèdent un diamètre extérieur
compris entre 14 et 26 m environ. Les indications relatives à ces carrefours
figurent sous les chiffres 19 à 22.
[…]
B.
Entrée du carrefour giratoire
[…]
10.
Perceptibilité de l'îlot central
Avec un aménagement de l'îlot
central attirant le regard, la perceptibilité du carrefour giratoire est
garantie. A cet effet, l'îlot central sera notablement surélevé ou constitué de
bordures inclinées bien visibles ou de bandes de pavés incurvées. Cela est
particulièrement important pour les carrefours giratoires de petit diamètre
extérieur et pour les carrefours giratoires hors des espaces construits. En
pareil cas, une signalisation complémentaire ne doit pas être interprétée comme
substitut d'une information visuelle capitale.
On utilise surtout des plantations
et des levées de terre comme éléments d'aménagement de l'îlot central.
Cependant, par leur forme, les éléments d'aménagement doivent être, comme tels,
clairement perceptibles et se détacher nettement de l'arrière-plan. Ils ne
doivent cependant pas déconcentrer les conducteurs de véhicules.
Dans le cas d'un petit îlot
central, surtout en prolongation de l'entrée (zone d'impact lors de dérapages
ou d'accidents n'impliquant qu'un véhicule), on analysera de manière critique,
pour des raisons de sécurité, l'opportunité de la pose d'obstacles fixes tels
que candélabres, arbres, objets d'art. Pour délimiter l'îlot central, on
évitera la pose de bordures verticales.
[…]
F. Recommandations
pour mini-giratoires
19.
Principes
d'application
Les mini-giratoires s'appliquent
principalement sur des routes à orientation locale. Du point de vue de la
technique de circulation, ils conviennent particulièrement à la modération du
trafic:
[…]
Des mini-giratoires peuvent
exceptionnellement être placés sur des routes à orientation trafic, lorsque la
place à disposition est insuffisante pour la création d'un carrefour giratoire
compact et que d'autres solutions ne sont pas appropriées.
On devrait renoncer à
l'aménagement de carrefours mini-giratoires dans les cas suivants:
[…]
- lorsque la surface disponible
permet d'aménager un carrefour giratoire compact;
[…]
20.
Diamètre
extérieur
Mini-giratoires à îlot central
semi-franchissable
Ces carrefours ont un diamètre
extérieur de 18 à 26 m. Une partie de l'îlot central est franchissable par les
poids lourds.
Mini-giratoires à îlot central
franchissable
Ces carrefours giratoires ont un
diamètre extérieur minimum de 14 m. Du point de vue géométrique ils peuvent être
implantés, dans toute zone urbaine. Les possibilités de rebroussement n'y sont
pas assurées pour les poids lourds, mais les autres mouvements sont possibles
par empiètement sur l'îlot central.
21.
Centre
du carrefour giratoire et disposition des branches
Le centre doit se trouver le plus
proche possible de l'intersection de l'axe de toutes les branches se croisant
dans le carrefour.
La disposition des branches du
carrefour giratoire doit interdire la pratique de trajectoires directes. […]
22.
Largeur
de l'anneau, entrée, sortie et îlot directionnel
La largeur de l'anneau du
mini-giratoire est d'environ 7 à 8 m […].
Cette largeur inclut une éventuelle couronne. Cette largeur est délimitée par
la surface effective balayée par le véhicule lourd contraint de contourner
l'obstacle central infranchissable.
Les entrées, sorties et éventuels
îlots directionnels seront aménagés comme pour les carrefours giratoires
compacts (voir chiffre 5, 8 et 15).
b) En tant qu'elles proviennent d'une association
privée, les normes VSS ne sont pas des règles de droit et ne lient pas le
tribunal; cela étant, étant l'expression de la science et de l'expérience de
professionnels éprouvés, elles peuvent être prises en considération comme un
avis d'expert (cf. ATF 132 III 285 consid. 1.3; arrêt AC.2013.0281 du 12
février 2014 consid. 5a/aa et les références).
c) En l'espèce, le giratoire de la place de la Gare
a un diamètre extérieur de 29 m (cf. le plan de situation reproduit sous let. C
supra); dans la mesure où un tel diamètre, supérieur à 26 m, permet la
création d'un giratoire compact (ch. 3 des normes VSS 640 623) et dès lors
qu'il convient en principe de renoncer à l'aménagement de carrefours
mini-giratoires lorsque la surface disponible permet d'aménager un carrefour
giratoire compact (ch. 19 des normes VSS 640 623), on peut supposer que le
choix de s'en tenir à un mini-giratoire avec îlot central franchissable a en
l'occurrence été motivé par l'existence de circonstances particulières - probablement
en lien avec le fait que le giratoire est emprunté par des transports
exceptionnels de type III et IV.
Quoi qu'il en soit, il apparaît que la construction
de la décoration litigieuse sur l'îlot central du giratoire de la place de la
Gare aurait pour conséquence de rendre ce giratoire semi-franchissable, et non
plus franchissable (sous réserve de l'hypothèse d'un démontage de cette
décoration lors du passage de transports exceptionnels de type III et IV, qui
sera examinée distinctement ci-après; cf. consid. 4). C'est le bien-fondé d'une
telle modification qu'il convient d'apprécier, et ce sous l'angle des principes
posés par la norme VSS 640 623 - laquelle constitue une réglementation
spéciale propre aux "Carrefours giratoires" en regard des principe
généraux prévus notamment par la norme VSS 640 560, relative à la "Sécurité
passive dans l'espace routier"; le principe prévu par cette dernière norme
et auquel se réfère l'autorité intimée, tendant à la suppression des obstacles
situés aux abords des routes lors de l'élaboration de projets de nouvelles
routes ou de l'entretien de routes existantes (cf. ch. 7), ne saurait ainsi à
l'évidence l'emporter sur le principe général selon lequel il convient bien
plutôt de renoncer à un mini-giratoire (franchissable ou semi-franchissable)
lorsque la surface disponible permet d'aménager un carrefour giratoire compact
(ch. 19 de la norme VSS 640 263).
d) Cela étant, l'autorité intimée a relevé qu'il
convenait d'analyser de manière critique, pour des raisons de sécurité,
l'opportunité de la pose d'un obstacle sur l'îlot central du giratoire
concerné.
Un tel motif est directement fondé sur le ch. 10 de
la norme VSS 640 623, consacré à la "Perceptibilité de l'îlot
central"; si cette disposition ne porte formellement que sur les
giratoires compacts, il apparaît que l'on peut s'inspirer des principes en
résultant s'agissant des mini-giratoires, en l'absence de disposition
spécifique sur ce point en lien avec les mini-giratoires semi-franchissables.
Le ch. 10 de la norme VSS 640 623, dont se prévaut
également la recourante, pose comme principe qu'un aménagement de l'îlot
central attirant le regard permet de garantir la perceptibilité du carrefour
(cf. ég. ch. 9 let. c de cette même norme, dont il résulte qu'une visibilité
ouverte par-dessus l'îlot central peut inciter les conducteurs à relâcher leur
attention vers la gauche et à ne pas respecter la priorité); il n'apparaît pas dans
ce cadre que la décoration prévue ne serait pas clairement perceptible et ne se
détacherait pas nettement de l'arrière-plan, ou encore qu'elle serait de nature
à déconcentrer les conducteurs - l'autorité intimée ne le soutient du reste
pas.
Quant au principe selon lequel il convient
d'analyser de manière critique, pour des raisons de sécurité, l'opportunité de
la pose d'obstacles fixes tels que candélabres, arbres et objets d'art, auquel
l'autorité intimée se réfère, il porte spécifiquement sur les cas de petit îlot
central, surtout en prolongation de l'entrée (zone d'impact lors de dérapage ou
d'accidents n'impliquant qu'un véhicule); or, compte tenu de la situation dans
le cas d'espèce (cf. le plan de situation reproduit sous let. C supra),
notamment de la taille du diamètre extérieur du giratoire (29 m, alors qu'elle
est en principe de 14 à 26 m s'agissant d'un mini-giratoire; cf. ch. 3 des
normes VSS 640 623), respectivement de la taille de l'îlot central (8 m) et de
l'anneau de circulation (10.5 m, alors qu'elle est en principe de 7 à 8 m
s'agissant d'un mini-giratoire; cf. ch. 21 des normes VSS 640 623), il
n'apparaît pas que la taille de l'îlot central en regard de la disposition des
entrées justifierait l'application de ce principe - qui déroge au principe
général selon lequel un aménagement de l'îlot central assure la perceptibilité
du carrefour. C'est le lieu de relever que l'autorité intimée a à plusieurs
reprises laissé entendre - et ce dès son préavis du 7 février 2006 (cf. let. A
supra), mais également dans sa réponse au recours du 19 décembre 2012 (cf.
let. D supra) - que la construction d'un "obstacle" sur l'îlot
central du giratoire de la place de la Gare était envisageable, pour peu qu'il
soit démontable rapidement et facilement. Indépendamment de ce dernier point (qui
sera examiné ci-après; cf. consid. 4), il n'apparaît pas que les caractéristiques
propres de la construction litigieuse occasionneraient des risques pour la
sécurité, en raison par hypothèse de sa hauteur ou de son volume; l'autorité
intimée semble bien plutôt soutenir, en contradiction avec ce qui précède, que
la présence d'un "obstacle" à l'endroit envisagé serait en tant que
telle de nature à engendrer les risques évoqués.
Le tribunal considère ainsi que la construction de
la décoration litigieuse ne constitue pas un obstacle présentant un risque pour
la sécurité, mais est bien plutôt de nature à améliorer la perceptibilité du
carrefour - étant pour le reste précisé que son impact sur la visibilité des
usagers doit être relativisé, compte tenu de sa taille relativement modeste en
regard du diamètre extérieur du giratoire concerné.
4.
Il reste à examiner si la construction de la décoration litigieuse
apparaît compatible avec le fait que le giratoire est emprunté par des
transports exceptionnels de type III et IV.
a) Selon l'art. 5 LRou, les routes cantonales se subdivisent
en trois catégories (al. 1): les routes du réseau de base (let. a), les routes
du réseau complémentaires (let. b) et les routes du réseau d'intérêt local
(let. c). La hiérarchie des routes cantonales fait l'objet d'un règlement (al.
2). Ont dans ce cadre le statut de routes principales les routes cantonales du
réseau de base ainsi que certaines routes du réseau complémentaire
(cf. art. 1 al. 1 du règlement du 23 mai 2012 sur la hiérarchie des routes
cantonales
- RHRC; RSV 725.01.3).
b) La route cantonale (RC) 251a, qui relie la place
Chauderon (Lausanne) à la frontière française Le Creux (Vallorbe), a été
classée en tant que route principale de 1ère classe, avec accès
latéral limité (cf. Annexe au règlement du 23 mai 2012 sur la classification
des routes cantonales - RCRC; RSV 725.01.2). Il s'agit d'une route
d'approvisionnement pour transports exceptionnels de type III (cf. le plan du
Service des routes ad hoc du 20 mars 2012, qui peut être consulté à
l'adresse http://www.telechargement.vd.ch/sr/Publications/routes_d_approvisionnement.pdf)
- soit de convois de 16 à 35 m de longueur, dont la charge atteint 6 m de
largeur. Elle est doublée entre Lausanne et Le Creux par les routes nationales
RN01 et RN09b.
La RC 174d, qui relie Gollion à Cossonay Gare, a été
classée comme autre route secondaire (cf. Annexe au règlement du 23 mai 2012
sur la classification des routes cantonales - RCRC; RSV 725.01.2). Selon le
plan du Service des routes du 20 mars 2012 déjà mentionné, il s'agit d'une
route d'approvisionnement pour transports exceptionnels de type IV, lesquels
sont en substance comparables aux transports exceptionnels de type III (convois
de 16 à 35 m de longueur, dont la charge atteint 6 m de largeur).
c) Le Service des automobiles et de la navigation
(SAN) a établi une directive consacrée aux "Transports spéciaux et
véhicules spéciaux circulant sur les routes vaudoises", en référence au
chapitre 2 (art. 78 à 85) de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). Il résulte en particulier de
cette directive que les transports spéciaux et les véhicules spéciaux ne
peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite
(ch. 1.1, qui renvoie à l'art. 78 OCR), la demande ad hoc devant être
déposée auprès du SAN au moins trois jours ouvrables avant le début de la
course (ch. 2.1); dès que le convoi atteint 3.81 m de largeur ou 35.00 m de
longueur, son accompagnement par la Gendarmerie vaudoise est obligatoire, le
bureau de la circulation devant en pareille hypothèse être contacté au moins 48
heures à l'avance (ch. 5.2).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a produit différentes
simulations techniques de franchissement du giratoire de la place de la Gare
par des transports exceptionnels de type III et IV, en particulier la
simulation suivante (qui réunit différentes hypothèses de passages de
transports exceptionnels de type IV par la RC 251 et la RC 174):
Il apparaît manifestement, au vu de cette simulation
et quoi qu'en dise la recourante, que les passages de transports exceptionnels
de type IV représentés - à tout le moins certains d'entre eux - ne sauraient
être envisagés en présence de la décoration litigieuse, ce d'autant moins que
les trajectoires réelles sont moins précises que celles réalisées par
simulations, comme le relève à juste titre l'autorité intimée.
e) Cela étant et comme déjà relevé, l'autorité
intimée a indiqué à plusieurs reprises qu'un "obstacle" pourrait être
édifié sur l'îlot central du giratoire, à la condition qu'il soit facilement et
rapidement démontable. La recourante soutient que tel est le cas en
l'occurrence.
Compte tenu de sa taille et de son poids, il
s'impose de constater que le démontage de la décoration litigieuse ne pourra se
faire sans que le giratoire ne soit fermé à la circulation. La recourante ne le
conteste pas, mais relève que la structure a été conçue pour être déboulonnée
rapidement et évacuée sur des palettes; elle estime le temps nécessaire à une
telle opération à une dizaine de minutes.
Le fait que le giratoire doive être fermé à la
circulation lors du démontage de la décoration envisagée n'est pas sans
présenter des inconvénients, compte tenu notamment de la densité du trafic. Dès
lors que les transports exceptionnels doivent être annoncés au SAN au moins
trois jours à l'avance, on ne voit toutefois pas ce qui empêcherait la
recourante de s'organiser afin de procéder au démontage en cause à un moment où
les conséquences de cette opération sur le trafic sont moindres.
A cela s'ajoute qu'il résulte des indications
fournies par la Gendarmerie le 17 octobre 2013 que 14 convois sous escorte auraient
emprunté le trajet en cause entre le 1er janvier 2009 et le 27
octobre 2013, soit une moyenne d'environ 3 par année. Encore ne peut-on
considérer comme établi que le démontage de la décoration aurait été requis
pour l'ensemble de ces convois, dès lors que l'on ignore le type des différents
transports exceptionnels concernés - étant rappelé que l'accompagnement par la
Gendarmerie est obligatoire notamment dès que le convoi atteint 3.81 m de
largeur, indépendamment de sa longueur (cf. la directive consacrée aux
"Transports spéciaux et véhicules spéciaux circulant sur les routes
vaudoises", ch. 5.2). C'est dire que la moyenne de 3 transports
exceptionnels nécessitant un démontage par année doit être considérée comme un
maximum.
Dans ces conditions, compte tenu notamment du fait
que la décoration litigieuse a été conçue pour être démontée (relativement)
facilement et rapidement, que les passages de transports exceptionnels doivent
dans tous les cas être annoncés à l'avance et que la fréquence de tels passages
sur le giratoire concerné doit être relativisée, et dès lors qu'il appartient
en premier lieu à la municipalité d'administrer les routes communales et les
tronçons de routes cantonales en traversée de localité
(cf. art. 3 al. 4 LRou), le tribunal considère que l'autorité intimée a abusé
de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la construction
litigieuse. Il appartiendra pour le reste à la recourante de s'assurer que la
décoration puisse être démontée en temps utile à chaque fois qu'une telle
opération se révélera nécessaire, en limitant autant que possible les
conséquences sur le trafic.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée réformée en ce sens que la construction de la
décoration litigieuse est autorisée.
La recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge de
l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu
d'émolument (cf. art. 49
al. 1 LPA-VD et 52 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 octobre 2012 par le Département des
infrastructures est réformée en ce sens que la Municipalité de Penthalaz est
autorisée à installer la décoration prévue sur l'îlot central du giratoire
situé à l'intersection entre la route de Cossonay / route de la Gare (RC 251a),
la route de Gollion (RC 174d) et le chemin de l'Islettaz.
III.
Le Département des infrastructures versera à la Municipalité de
Penthalaz la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 30 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.