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Décision

AC.2012.0333

CDAP - AC.2012.0333 - 2012-12-06 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, GEX-FABRY, MICHIELAN

6 décembre 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Armand Gex-Fabry et Moreno Michielan sont

propriétaires de la parcelle n° 3277 de la Commune de Gryon. Sis au

lieu-dit "La Rotaz", ce bien-fonds est classé en zone "Chalets B",

régie par les art. 14 ss du règlement communal concernant le plan d'extension

et la police des constructions. Dans le courant du mois d'août 2012, Armand

Gex-Fabry et Moreno Michielan ont déposé une demande de permis de construire

tendant à la réalisation, sur la parcelle n° 3277, d'un chalet avec

garage. Lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 5 septembre au 4

octobre 2012, ce projet a suscité l'opposition de l’association Helvetia Nostra.

Le 18 octobre 2012, la Municipalité de Gryon a levé l'opposition précitée et

délivré le permis de construire.

B.

Helvetia Nostra a recouru contre cette décision

le 16 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.

C.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la

cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de

coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal

cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous

les juges de la Cour de droit administratif et public I.

D.

Interpellée sur le sort du recours eu égard à

l’arrêt du 22 novembre 2012 précité, la recourante a déclaré, le 30 novembre

2012, maintenir son recours.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir de la

recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf.

arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 1).

2.

a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,

adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire

des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface

brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la

disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que

seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le

1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst.

et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette

disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre

2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à

l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis

est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 2). Le Tribunal n’a

pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée

dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont

renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il

est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la

construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais

sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux

constructeurs ni à la Municipalité, ceux-ci n'étant pas intervenus dans la

présente procédure (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu’il est

recevable.

II.

La décision rendue le 18 octobre 2012 par la

Municipalité de Gryon est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge d’Helvetia Nostra.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.