AC.2012.0333
CDAP - AC.2012.0333 - 2012-12-06 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, GEX-FABRY, MICHIELAN
6 décembre 2012Français5 min
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N° affaire:
AC.2012.0333
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.12.2012
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, GEX-FABRY, MICHIELAN
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst., interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst., ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012. Renvoi à l'arrêt du 22 novembre 2012 AC.2012.0127 rendu dans le cadre d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 al. 1 ROTC.
Recours au Tribunal fédéral admis (1C_81/2013 du 29 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert
Zimmermann et M. Pierre Journot, juges; M. Raphaël Eggs, greffier.
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2,
autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
constructeurs
1.
Armand GEX-FABRY, à Massongex, représenté par Armand GEX-FABRY, à Massongex,
2.
Moreno MICHIELAN, à Monthey, représenté
par Armand GEX-FABRY, à Massongex,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Gryon du 18 octobre 2012 (rejetant son opposition et délivrant
le permis de construire un chalet avec garage sur la parcelle n° 3277 de
Gryon, propritété de Armand Gex-Fabry et Moreno Michielan)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Armand Gex-Fabry et Moreno Michielan sont
propriétaires de la parcelle n° 3277 de la Commune de Gryon. Sis au
lieu-dit "La Rotaz", ce bien-fonds est classé en zone "Chalets B",
régie par les art. 14 ss du règlement communal concernant le plan d'extension
et la police des constructions. Dans le courant du mois d'août 2012, Armand
Gex-Fabry et Moreno Michielan ont déposé une demande de permis de construire
tendant à la réalisation, sur la parcelle n° 3277, d'un chalet avec
garage. Lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 5 septembre au 4
octobre 2012, ce projet a suscité l'opposition de l’association Helvetia Nostra.
Le 18 octobre 2012, la Municipalité de Gryon a levé l'opposition précitée et
délivré le permis de construire.
B.
Helvetia Nostra a recouru contre cette décision
le 16 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.
C.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la
cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de
coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous
les juges de la Cour de droit administratif et public I.
D.
Interpellée sur le sort du recours eu égard à
l’arrêt du 22 novembre 2012 précité, la recourante a déclaré, le 30 novembre
2012, maintenir son recours.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La question de la qualité pour agir de la
recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf.
arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 1).
2.
a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,
adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire
des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface
brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la
disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que
seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le
1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst.
et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette
disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre
2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à
l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis
est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 2). Le Tribunal n’a
pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée
dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont
renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il
est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la
construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais
sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux
constructeurs ni à la Municipalité, ceux-ci n'étant pas intervenus dans la
présente procédure (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu’il est
recevable.
II.
La décision rendue le 18 octobre 2012 par la
Municipalité de Gryon est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Helvetia Nostra.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.