AC.2012.0334
CDAP - AC.2012.0334 - 2012-12-28 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, ZAGURY, GEX-FABRY, MICHIELAN
28 décembre 2012Français9 min
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N° affaire:
AC.2012.0334
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2012
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, ZAGURY, GEX-FABRY, MICHIELAN
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012.
Annulé par arrêt TF du 29.11.2013 (1C_158/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
décembre 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Robert Zimmermann et François
Kart, juges.
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2,
autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
constructeur
Jérôme ZAGURY, à Genolier,
propriétaires
1.
Armand GEX-FABRY, à Massongex,
2.
Moreno MICHIELAN, à Monthey,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Gryon du 16 octobre 2012 délivrant le permis de construire un
chalet avec garage sur la parcelle n°3276
Faits
Vu les faits suivants
A.
Armand Gex-Fabry et Moreno Michelian sont propriétaires
de la parcelle n° 3276 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Gryon, lieu dit « La Rotaz ». Ce bien-fonds de 1’603 m2 est classé
dans la zone des chalets B par le plan des zones et le
règlement communal, approuvé le 6 mai 1983 par le Conseil d’Etat. Cette zone est réservée à des bâtiments d’habitation, ainsi qu’aux
bâtiments liés aux exploitations agricoles, à l’artisanat, au commerce et au
tourisme, pour autant que ces activités ne portent pas préjudice à l’habitat ou
ne compromettent pas le caractère du lieu (art. 14 du règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions [RPE]).
B.
Le 3 août 2012, Armand Gex-Fabry et Moreno
Michelian ont adressé à la Municipalité de la commune de Gryon une demande de
permis de construire pour une habitation avec garage souterrain sur leur
parcelle n° 3276. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 31
août au 1er octobre 2012.
Le 28 septembre 2012, l'association
Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir que "les
constructions envisagées constituent indéniablement des résidences secondaires",
et qu'il serait contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS
101) de les autoriser. Selon l'association, l’art. 75b Cst. est entré
immédiatement en vigueur et est directement applicable.
C.
Par une décision rendue le 16 octobre 2012, la
Municipalité de Gryon a levé l'opposition d’Helvetia Nostra et délivré le permis
de construire requis.
D.
Par un acte daté du 16 novembre 2012, Helvetia
Nostra a recouru contre la décision de la Municipalité de Gryon du 16 octobre
2012 en concluant à son annulation. Par avis du 20 novembre 2012, le Président
de la cour de droit administratif et public du tribunal cantonal I (CDAP I) a
attiré l’attention de la recourante sur le fait que l’acte de recours ne
semblait pas comporter la signature originale de son auteur et lui a imparti un
délai au 23 novembre 2012 pour corriger l’informalité à défaut de quoi le
recours serait réputé retiré en application de l’art. 27 al. 5 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36). La recourante s’est exécutée dans les délais.
E.
Par avis de la juge instructrice du 23 novembre
2012, la Municipalité de Gryon a été invitée à transmettre à la cour son
dossier original et complet.
F.
Au vu des griefs soulevés par la recourante et
de l’arrêt dans la cause pilote AC.2012.0127 rendu en la matière à la suite
d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al.
1 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1), la cour a statué par décision immédiate au sens de l’art. 82
LPA-VD.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS
814.
]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de
recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.
1.
; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé aux considérants suivants, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la
zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au
contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les
principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut
demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –
affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette
problématique).
2.
Au sens de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours parait manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivé (al. 2).
Le présent recours est
manifestement mal fondé selon les considérants qui suivent.
3.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En
particulier, elle ne prétend pas que la Municipalité aurait dû refuser le
permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et
règlements en voie d'élaboration), ni qu'une autre norme du droit de
l'aménagement du territoire aurait été mal appliquée.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les
cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,
à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la
construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de
l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, si la commune de Gryon est une commune dans laquelle le
parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires, ni si le
chalet projeté par le constructeur est une résidence secondaire.
En effet, dans son arrêt
AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.
197.
ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de
construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des
normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires
(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il
s'ensuit que les griefs de la recourante, manifestement mal fondés, doivent
être rejetés.
4.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Le présent arrêt
étant rendu en application de l’art. 82 LPA-VD sans réponse de l’autorité
intimée ni déterminations de la part du constructeur, il n’est pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 16 octobre 2012 par la
Municipalité de Gryon est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
Lausanne, le 28 décembre 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.